Historique des réformes

8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

33 versions · 1965-04-15
2025-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2024-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2023-03-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2022-08-18
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2022-06-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2019-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2019-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2018-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2017-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2016-08-29
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2016-04-14
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2015-12-31
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2015-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2009-08-28
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2007-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2006-10-16
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-12
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2004-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-13
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2001-08-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-06-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris

Changements du 1999-06-02

@@ -356,19 +356,23 @@
##### Article 38. Si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motiviée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente, s'il y a lieu.
##### Article 44. Sans préjudice des articles (350, 353, et 367, § 2) du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. <L 21-03-1969, art. 5.A.3>
##### Article 44. <L 1994-02-02/33, art. 7, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> Sans préjudice des articles 350, 353 et 367, § 2 du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.
Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 373, 374, 389, alinéa 1er, et 477 du Code civil et de l'article 63, alinéa 5, de la présente loi;
2° celui dans le ressort duquel le conseil de famille s'est réuni en vertu des articles (361, § 3, 367, § 7(, 478 et 479 du Code civil. <L 21-03-1969, art. 5.A.4>
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel le mineur est confié.
Le changement de résidence entraîne le dessaississement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en cours d'instance.
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
2° celui dans le ressort duquel le conseil de famille s'est réuni en vertu des articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.
##### Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
@@ -376,7 +380,7 @@
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues aux articles 52 et 53;
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée >
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
@@ -445,3 +449,27 @@
##### Article 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
##### Article 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci :
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.
En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, curateur ou conseil spécial de la mère tutrice.
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
##### Article 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à la légitimation par adoption(, la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1>
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives à l'administration du tuteur et aux comptes de la tutelle.
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
1999-04-30
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1998-07-25
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1994-09-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1993-01-10
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
version originale Texte à cette date