Historique des réformes
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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2015-11-01
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2014-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2009-08-28
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2007-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2006-10-16
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
Changements du 2006-10-16
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4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (...) <L 29-06-1983, art. 15>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
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4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (...) <L 29-06-1983, art. 15>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
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4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (...) <L 29-06-1983, art. 15>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
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4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (...) <L 29-06-1983, art. 15>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
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##### Article 36bis. <Inséré par L 09-05-1972, art. 2> Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de plus de seize ans (...) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : <L 1990-01-19/30, art. 47, 002; **En vigueur :** 01-05-1990>
##### Article 36bis. <Inséré par L 09-05-1972, art. 2> Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : <L 1994-02-02/33, art. 1 a), 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexé à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;
3° à la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs.
Les débats devant ces juridictions ont lieu en chambre du conseil. S'ils font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux mineurs visés par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.
##### Article 40. Si le mineur a commis un fait qualifié crime, le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il prend une des mesures prévues à l'article 37, décider que la cause lui sera de nouveau soumise avant la majorité du mineur en vue de mettre celui-ci, s'il y a lieu, à la disposition du Gouvernement pour un terme qui ne pourra dépasser le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt-cinq ans.
3° (à la loi du 21 novembre 1989) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. <L 1994-02-02/33, art. 1, b), 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
(...). (Si les débats devant ces juridiictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministere public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu. <L 1994-02-02/33, art. 1, c) et d), 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite. <L 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 40. (Abrogé) <L 1990-01-19/30, art. 48, 002; **En vigueur :** 01-05-1990>
##### Article 75. Les mineurs (...) ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont (à comparaître en personne ou) à dépose comme témoins et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire. <L 1990-01-19/30, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-05-1990> <L 21-03-1969, art. 5.A.8>
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##### Article 84. Dans tous les cas où le mineur âgé de moins de dix-huit ans a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.
##### Article 85. Quiconque a recelé en tout ou en partie les choses obtenues par un mineur (...), à l'aide d'un fait qualifié contravention, est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement. <L 1990-01-19/30, art. 52, 002; **En vigueur :** 01-05-1990>
##### Article 85. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; **En vigueur :** 02-09-2005>
##### Article 6. Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
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§ 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-hui ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.
Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la pésente loi.
Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; **En vigueur :** 02-09-2005>
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##### Article 42. Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
##### Article 42. Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article (37, § 2, alinea 1er, 6° à 11°), en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. <L 2006-05-15/35, art. 7, 022 ; **En vigueur :** 16-10-2006>
Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent). <L 1994-02-02/33, art. 6, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
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##### Article 43. Lorsque en raison de l'état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut, après expertise psychiatrique et par décision motivée, ordonner sa collocation. Dès que celle-ci a cessé d'être indispensable, le chef de l'établissement psychiatrique en donne avis par écrit au ministère public près le tribunal de la jeunesse et il est procédé, pour le surplus, comme il est dit à l'article 13 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873.
Pendant la durée de la collocation d'un mineur, l'application de la présente loi est suspendue à son égard.
##### Article 52. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
##### Article 43. <L 1990-06-26/32, art. 38, § 12, 004; **En vigueur :** 27-07-1991> A l'égard d'un mineur, le juge de paix prend les mesures de protection prévues par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, en respectant les dispositions de cette loi.
A partir du moment où un mineur est mis en observation dans un service psychiatrique ou soigné dans une famille, et aussi longtemps que dure le maintien, l'application de la présente loi est suspendue, sauf en ce qui concerne l'article 36, 4°.
##### Article 52. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard (de la personne visée à l'article 36, 4°,) les mesures de garde nécessaires. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard **En vigueur :** 01-01-2009>
Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article (37, § 2, 2°), soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article (37, § 2, 3° et 4° et 37, § 3, 2°). <L 1994-02-02/33, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
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Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) <L 1994-02-02/33, art. 18, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 60. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées à l'article 37, §2, 4°) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur. <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
##### Article 60. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées à l'article 37, §2, 4°) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard **En vigueur :** 01-01-2009>
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard **En vigueur :** 01-01-2009>
(Toute mesure visée à l'article 37, § 2, 3° ou 4°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
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Art. 60. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont replacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " <DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 27-09-1994>)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont remplacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " <DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 27-09-1994>)
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3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure (à la réclusion) de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. <L 2003-01-23/42, art. 120, 015; **En vigueur :** 13-03-2003>
##### Article 37bis. <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 3, 019; **En vigueur :** 05-07-2004> Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à :
##### Article 37bis. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 2; **En vigueur :** 02-04-2007> § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies :
1° il existe des indices sérieux de culpabilité;
2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;
3° une victime est identifiée.
Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.
§ 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation.
§ 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.
La ou les victimes sont informées par écrit.
§ 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent :
1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;
2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé.
##### Article 38. (Abrogé) <L 2006-05-15/35, art. 6, 022; **En vigueur :** 01-10-2007>
##### Article 44. <L 1994-02-02/33, art. 7, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans. <L 2003-04-24/32, art. 9, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
(2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (350.10, 354.2,) 478 et 479 du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-08-2001> <L 2003-04-24/32, art. 9, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.
##### Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
1. (dans les matieres prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353.10 et 354.2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2001-04-29/39, art. 77, 013; **En vigueur :** 01-08-2001> <L 2003-04-24/32, art. 10, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
(c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.
(Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) <L 1994-02-02/33, art. 9, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 48. Lorsque le fait qu'aurait commis le mineur est connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes, dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information.
Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.
##### Article 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
(S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statute dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-01-06/32, art. 2, 014; **En vigueur :** 02-03-2003>
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
(L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 51. (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2003-04-24/32, art. 11, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
##### Article 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière, où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) <L 1994-02-02/33, art. 20, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
##### Article 55. Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance pendant trois jours au moins avant l'audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni au mineur ni à la partie civile. Le dossier complet y compris ces pièces doit être mis à la disposition de l'avocat du mineur, lorsque celui-ci est partie au procès.
Si le mineur n'a pas d'avocat, il lui en sera désigné un par le bâtonnier ou par (le bureau de consultation et de défense). <L 07-04-1980, art. 4>
##### Article 56. Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat. Le tribunal de la jeunesse peut les entendre s'il l'estime opportun et les inviter à quitter la salle d'audience après leur audition.
Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
##### Article 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 6, et 53, alinéa 3). <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois du prononcé; (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50>
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.
##### Article 62. Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au même titre, chapitre III.
##### Article 52quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 17; **En vigueur :** 27-09-1994> En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunsse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.
Cette décision ne peut être prise qu'en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé ou lorsqu'une instruction judiciaire la requiert.
En outre, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut, par décision motivée et pour des raisons identiques, interdire aux mêmes personnes et pour le même délai toute sortie de l'établissement.
Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.
Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
(Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) <L 1994-06-30/45, art. 1, 009; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 53bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 19; **En vigueur :** 27-09-1994> L'article 53 de cette loi est abrogé à une date qui sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
##### Article 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
##### Article 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
(Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) <L 2003-04-24/32, art. 8, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci :
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
##### Article 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1> <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle). <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
##### Article 66. Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de facon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.
Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner :
a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;
b) les bâtiments et installations;
c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 66. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 66. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 66. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 67. Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.
Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.
Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.
Il règle les modalités de ces présentations.
Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.
Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 67. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 67. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 67. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 68. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 68. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 68. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abroge) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 68. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 98. Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ".
Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 98. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
##### Article 82. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois :
1° celui qui a fait habituellement mendier un mineur n'ayant pas seize ans accomplis;
2° celui qui a procuré un mineur de moins de seize ans à un mendiant qui s'est servi de ce mineur dans le but d'exciter la commisération publique.
En cas de récidive, la peine peut être portée au double.
##### Article 80. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; **En vigueur :** 02-09-2005>
##### Article 81. Quiconque, en dehors des cas prévus par le Code pénal, la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes et la loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, coordonnée le 28 février 1919, a employé un mineur âgé de moins de seize ans accomplis à des travaux qui excèdent manifestement ses forces, est puni d'une amende de vingt-six à deux cents francs.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de mineurs ainsi employés, sans que la somme des peines puisse excéder mille francs.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines sont doublées sans que le total des amendes puisse dépasser deux mille francs.
##### Article 89. Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables (à l'infraction prévue à l'article 71 de la présente loi). <L 2005-08-10/62, art. 11, 021 ; **En vigueur :** 02-09-2005>
##### Article 92. La présente loi est appliquée par les juridictions qu'elle crée aux faits et aux situations antérieurs au jour de son entrée en vigueur lorsque les juridictions compétentes avant cette entrée en vigueur n'en ont pas été saisies.
##### Article 93. Les juges des enfants continuent à connaître, conformément aux dispositions de la loi du 15 mai 1912, des procédures dont ils étaient saisis en vue de l'application d'une des mesures prévues par ladite loi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi; il en est de même pour les juges d'appel des enfants.
##### Article 94. Par dérogation aux articles 13 et 14 de la loi du 15 mai 1912, le juge des enfants et le juge d'appel des enfants sont autorisés, dès la publication de la présente loi, à prononcer une réprimande, même si l'état habituel de mendicité ou de vagabondage du mineur est établi ou si le mineur, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde.
##### Article 95. Le tribunal de la jeunesse devient compétent à l'égard des mineurs qui font l'objet d'une mesure prise par les juridictions de l'enfance par application des articles 13 à 19 et 22 de la loi du 15 mai 1912 ou qui sont placés sous le régime de la liberté surveillée en vertu de cette loi.
Il devient également compétent à l'égard des mineurs dont le père ou la mère a été déchu de la puissance paternelle.
Les mesures de placement prises à l'égard des mineurs visés aux deux alinéas précédents sont, d'après leur nature, assimilées à l'une de celles prévues par la présente loi.
Si cette assimilation est contestée, le tribunal de la jeunesse statue à ce sujet.
L'incarcération dans un établissement pénitentiaire est assimilée à une mise à la disposition du Gouvernement.
##### Article 96. Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par application de l'article 5 de la loi du 15 mai 1912, ou, en cas de déchéance de la mère, le père, sont considérés comme désignés en vertu de la prêsente loi.
##### Article 97. Les juges d'appel des enfants et, lorsqu'ils ne sont pas nommés à titre définitif, les juges des enfants sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils prennent respectivement le titre de " juge d'appel de la jeunesse " et " juge de la jeunesse ".
Les juges des enfants nommés à titre définitif acquièrent le titre de juge de la jeunesse à titre définitif et exercent ces fonctions.
Pour le calcul du nombre d'années de fonctions nécessaires, soit pour la nomination d'un juge de la jeunesse à titre définitif, soit pour la majoration des suppléments de traitement, il est tenu compte des années de fonction que ce magistrat a exercées en qualité de juge des enfants.
##### Article 99. Les personnes physiques ou morales, les oeuvres et les établissements qui recueillent actuellement collectivement et de facon habituelle des mineurs en application de la loi du 15 mai 1912, disposent d'un délai de trois ans à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal prévu à l'article 66 de la présente loi, pour demander leur agréation.
Les personnes et les établissements qui exercent actuellement l'activité prévue à l'article 79, alinéa 1er, disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour faire la déclaration prévue au même article, même alinéa, au comité de protection de la jeunesse de leur arrondissement.
##### Article 100bis. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; **En vigueur :** 02-09-2005>
##### Article 47. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.
A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.
##### Article 52ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 16; **En vigueur :** 27-09-1994> Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesurs, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.
L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire (La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter). Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire. <L 2006-05-15/35, art. 13, 022 ; **En vigueur :** 16-10-2006>
Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.
En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la courd d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
##### Article 57. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.
Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.
##### Article 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.
Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action en même temps que sur l'action publique. Il statue en même temps sur les dépens.
Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.
##### Article M. Loi relative à la protection de la jeunesse.
##### Article 10. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 1er, § 1er, 119°>
### Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 3; **En vigueur :** 16-10-2006>
Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs :
1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;
2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;
3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;
4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes. Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes;
5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales :
a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;
b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées;
c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance;
d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;
e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;
f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.
### TITRE I. - Protection sociale.
### TITRE II. - Protection judiciaire.
### CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.
##### Article 7. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 1er, § 1er, 119°>
##### Article 8. Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.
Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. <L 10-10-1967, art. 3, 107>
##### Article 9. Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.
##### Article 11. A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général.
### CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.
##### Article 12. <Disposition modificative de l'art. 108 du CC>
##### Article 13. <Disposition modificative des art. 148 et 160bis du CC>
##### Article 14. <Disposition modificative des art. 236, 239, 264, 267 et 268 du CC>
##### Article 15. <Disposition modificative des art. 280, 283 et 284 du CC>
##### Article 16. <Disposition modificative de l'art. 302 du CC>
##### Article 17. <Disposition modificative des art. 307 et 311bis du CC>
##### Article 18. <Disposition modificative des art. 355, 356 et 360 du CC>
##### Article 19. <Disposition modificative des art. 373, 374, 384 et 386 du CC>
##### Article 20. <Disposition modificative des art. 389 et 407 du CC>
##### Article 21. <Disposition modificative des art. 477, 478, 479 et 485 du CC>
##### Article 22. <Disposition modificative de l'art. 883 du CPC>
##### Article 23. <Disposition modificative de L 1925-03-10/01, art. 79>
##### Article 24. <Disposition modificative de CCOM, art. 4 et 5>
##### Article 25. <Disposition modificative de L 1900-03-10/01, art. 34, art. 35 et art. 36>
##### Article 26. (Disposition modificative de L 1928-06-05/01, art. 102)
##### Article 27. (Disposition modificative de AL 1944-12-28/01, art. 8, AL 1945-01-10/01, art. 5 et AL 1945-02-07/01, art. 8)
##### Article 28. (Disposition modificative de L 14-12-1932, art. 5 et art. 18)
### CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs.
### Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
##### Article 29bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 5; **En vigueur :** 02-04-2007> Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur condamné pour un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, leur ordonner d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.
##### Article 32. Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : <L 31-03-1987, art. 105>
1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;
2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant.
Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.
### Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
##### Article 37ter. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 3; **En vigueur :** 02-04-2007> § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice.
§ 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice.
§ 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.
Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation.
##### Article 37quater. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 4; **En vigueur :** 02-04-2007> § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.
En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également inséree. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.
L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal. Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.
§ 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.
Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure.
§ 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
##### Article 37quinquies. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 5; **En vigueur :** 02-04-2007> § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent.
§ 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution.
§ 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut etre saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction.
##### Article 38bis. (anc. 37bis) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 3, 019; **En vigueur :** 05-07-2004> Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : <L 2006-05-15/35, art. 2, 022 ; **En vigueur :** 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 376, 1°, 002; **En vigueur :** 28-12-2006>
1° l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;
2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
##### Article 38. <L 1994-02-02/33, art. 3, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.
La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la présente loi.
Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente.
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##### Article 44. <L 1994-02-02/33, art. 7, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> Sans préjudice des articles 350, 353 et 367, § 2 du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.
Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
(2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.
##### Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
1. (dans les matieres prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353.10 et 354.2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2001-04-29/39, art. 77, 013; **En vigueur :** 01-08-2001> <L 2003-04-24/32, art. 10, 017; **En vigueur :** 01-09-2005>
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
(c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.
(Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) <L 1994-02-02/33, art. 9, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 48. Lorsque le fait qu'aurait commis le mineur est connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes, dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information.
Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.
##### Article 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
(S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne de moins de dix-huit ans une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statute dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée >
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
(L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 51. (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Dans les matières prévues aux articles (145,) 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier alinéa(, 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
##### Article 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière, où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) <L 1994-02-02/33, art. 20, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
##### Article 55. Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance pendant trois jours au moins avant l'audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni au mineur ni à la partie civile. Le dossier complet y compris ces pièces doit être mis à la disposition de l'avocat du mineur, lorsque celui-ci est partie au procès.
Si le mineur n'a pas d'avocat, il lui en sera désigné un par le bâtonnier ou par (le bureau de consultation et de défense). <L 07-04-1980, art. 4>
##### Article 56. Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat. Le tribunal de la jeunesse peut les entendre s'il l'estime opportun et les inviter à quitter la salle d'audience après leur audition.
Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
##### Article 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 6, et 53, alinéa 3). <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois du prononcé; (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50>
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.
##### Article 62. Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au même titre, chapitre III.
##### Article 52quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 17; **En vigueur :** 27-09-1994> En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunsse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.
Cette décision ne peut être prise qu'en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé ou lorsqu'une instruction judiciaire la requiert.
En outre, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut, par décision motivée et pour des raisons identiques, interdire aux mêmes personnes et pour le même délai toute sortie de l'établissement.
Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.
Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 19; **En vigueur :** 27-09-1994> L'article 53 de cette loi est abrogé à une date qui sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
##### Article 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
##### Article 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci :
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
##### Article 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à la légitimation par adoption(, la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1>
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives à l'administration du tuteur et aux comptes de la tutelle.
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
##### Article 66. Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de facon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.
Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner :
a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;
b) les bâtiments et installations;
c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 66. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 66. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 66. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
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##### Article 67. Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.
Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.
Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.
Il règle les modalités de ces présentations.
Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.
Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 67. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 67. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 67. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
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##### Article 68. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 68. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Art. 68. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abroge) <DCFR 14-05-1987, art. 7>
Art. 68. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
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##### Article 98. Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ".
Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 98. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
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##### Article 82. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois :
1° celui qui a fait habituellement mendier un mineur n'ayant pas seize ans accomplis;
2° celui qui a procuré un mineur de moins de seize ans à un mendiant qui s'est servi de ce mineur dans le but d'exciter la commisération publique.
En cas de récidive, la peine peut être portée au double.
##### Article 80. La publication et la diffusion du compte rendu des débats des chambres de la jeunesse des cours d'appel et des tribunaux de la jeunesse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière sont interdites.
La publication et la diffusion par les mêmes procédés de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité des mineurs poursuivis ou qui ont fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 40 et 43 sont également interdites.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 81. Quiconque, en dehors des cas prévus par le Code pénal, la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes et la loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, coordonnée le 28 février 1919, a employé un mineur âgé de moins de seize ans accomplis à des travaux qui excèdent manifestement ses forces, est puni d'une amende de vingt-six à deux cents francs.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de mineurs ainsi employés, sans que la somme des peines puisse excéder mille francs.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines sont doublées sans que le total des amendes puisse dépasser deux mille francs.
##### Article 89. Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 71, 80, 81, 82 et 86 de la présente loi.
##### Article 92. La présente loi est appliquée par les juridictions qu'elle crée aux faits et aux situations antérieurs au jour de son entrée en vigueur lorsque les juridictions compétentes avant cette entrée en vigueur n'en ont pas été saisies.
##### Article 93. Les juges des enfants continuent à connaître, conformément aux dispositions de la loi du 15 mai 1912, des procédures dont ils étaient saisis en vue de l'application d'une des mesures prévues par ladite loi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi; il en est de même pour les juges d'appel des enfants.
##### Article 94. Par dérogation aux articles 13 et 14 de la loi du 15 mai 1912, le juge des enfants et le juge d'appel des enfants sont autorisés, dès la publication de la présente loi, à prononcer une réprimande, même si l'état habituel de mendicité ou de vagabondage du mineur est établi ou si le mineur, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde.
##### Article 95. Le tribunal de la jeunesse devient compétent à l'égard des mineurs qui font l'objet d'une mesure prise par les juridictions de l'enfance par application des articles 13 à 19 et 22 de la loi du 15 mai 1912 ou qui sont placés sous le régime de la liberté surveillée en vertu de cette loi.
Il devient également compétent à l'égard des mineurs dont le père ou la mère a été déchu de la puissance paternelle.
Les mesures de placement prises à l'égard des mineurs visés aux deux alinéas précédents sont, d'après leur nature, assimilées à l'une de celles prévues par la présente loi.
Si cette assimilation est contestée, le tribunal de la jeunesse statue à ce sujet.
L'incarcération dans un établissement pénitentiaire est assimilée à une mise à la disposition du Gouvernement.
##### Article 96. Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par application de l'article 5 de la loi du 15 mai 1912, ou, en cas de déchéance de la mère, le père, sont considérés comme désignés en vertu de la prêsente loi.
##### Article 97. Les juges d'appel des enfants et, lorsqu'ils ne sont pas nommés à titre définitif, les juges des enfants sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils prennent respectivement le titre de " juge d'appel de la jeunesse " et " juge de la jeunesse ".
Les juges des enfants nommés à titre définitif acquièrent le titre de juge de la jeunesse à titre définitif et exercent ces fonctions.
Pour le calcul du nombre d'années de fonctions nécessaires, soit pour la nomination d'un juge de la jeunesse à titre définitif, soit pour la majoration des suppléments de traitement, il est tenu compte des années de fonction que ce magistrat a exercées en qualité de juge des enfants.
##### Article 99. Les personnes physiques ou morales, les oeuvres et les établissements qui recueillent actuellement collectivement et de facon habituelle des mineurs en application de la loi du 15 mai 1912, disposent d'un délai de trois ans à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal prévu à l'article 66 de la présente loi, pour demander leur agréation.
Les personnes et les établissements qui exercent actuellement l'activité prévue à l'article 79, alinéa 1er, disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour faire la déclaration prévue au même article, même alinéa, au comité de protection de la jeunesse de leur arrondissement.
##### Article 100bis. <Inséré par L 1994-06-30/45, art. 3; **En vigueur :** 27-09-1994> § 1. Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1994, les délais prévus aux articles 50, § 1er, alinéa 3, 52bis, 52ter, alinéa 6, 52quater, alinéas 1er et 7, 53, alinéa 3, et 60, alinéas 3 et 4, courent à partir du lendemain de l'entrée en vigueur de la loi précitée.
§ 2. L'article 56bis n'est pas applicable aux causes tenues en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée.
##### Article 47. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.
A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.
##### Article 52ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 16; **En vigueur :** 27-09-1994> Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesurs, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.
L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.
Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.
En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la courd d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
##### Article 57. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.
Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.
##### Article 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.
Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action en même temps que sur l'action publique. Il statue en même temps sur les dépens.
Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.
##### Article 43bis. <Inséré par L 1992-12-24/30, art. 4, 006; **En vigueur :** 10-01-1993> § 1. Les mesures visées a l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont d'application restent en vigueur jusqu'à leur expiration, sans préjudice du pouvoir du tribunal de la jeunesse de les rapporter ou de les remplacer par une mesure visee à un point précédent de l'article 37, alinéa 2, et ce, en tout temps, d'office, sur la requisition du ministère public ou à la requête des intéressés.
§ 2. Lorsque le tribunal a été saisi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une requête visee à l'article 37bis, § 1er, sur laquelle le tribunal de la jeunesse n'a pas encore statué, il peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°.
§ 3. Lorsqu'en application de l'article 37bis, § 2, le tribunal de la jeunesse avait décidé avant l'entree en vigueur de la présente loi, que l'affaire devait à nouveau lui être soumise, le tribunal de la jeunesse peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinea 2, 2° à 4°.
2005-09-12
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2004-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-13
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2001-08-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-06-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-04-30
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1998-07-25
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1994-09-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1993-01-10
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
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