Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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2023-02-25
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-07-11
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12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2018-12-21
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Changements du 2018-12-21
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(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>
##### Article 5. <L [1985-06-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1985062732), art. 1, 003> § 1er. Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie scripturale.
##### Article 5. <L [1985-06-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1985062732), art. 1, 003> § 1er. [² Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.]²
[³ Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur.]³
(Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.) <L [1992-06-26/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1992062630), art. 110, 007; **En vigueur :** 10-07-1992>
§ 2. Pour les travailleurs occupés dans le secteur public, le paiement de la rémunération en espèces se fait, du consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale.
§ 3. Pour les travailleurs occupés dans le secteur privé, la décision d'effectuer le paiement de la rémunération en espèces selon l'une des modalités visées au § 1er est prise par le conseil d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise ou de décision unanime prise au sein de ce conseil, le paiement selon les modalités prévues au § 1er peut résulter d'un accord entre d'une part l'employeur et d'autre part la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, la majorité des travailleurs.
A défaut de décision prise en application des alinéas précédents, le paiement de la rémunération en espèces s'effectue, avec le consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale. A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main.
§ 4. Les décisions et les accords visés au § 3 doivent indiquer les modes de paiement applicables dans l'entreprise, les modalités et les délais de changement du mode de paiement.
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
[¹ § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement]¹
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Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.
DROIT FUTUR
*Art. 5. <L 1985-06-27/32, art. 1, 003> § 1er. [² Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.]² [³ Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur.]³ (Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.) <L 1992-06-26/30, art. 110, 007; En vigueur : 10-07-1992> § 2. [² ...]² § 3. [² ...]² § 4. [² ...]² [¹ § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement]¹ La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération. § 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur. § 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue (à la demande du travailleur) de la main à la main, par assignation postale ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi. <L 2005-12-27/31, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.*
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(1)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 11, 023; En vigueur : 04-03-2013>
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c) qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale;
2° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
2° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 [¹ relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]¹.) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
(En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.
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- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.) <L 2004-12-27/30, art. 146, 015; **En vigueur :** 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 146>
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(1)<L [2018-12-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121402), art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 10. <L 2002-06-26/55, art. 82, 011; **En vigueur :** 01-07-20005> La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23.
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### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
2018-02-20
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
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1992-10-01
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1985-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1970-01-02
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