Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

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12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-07-11
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr

Changements du 2022-07-11

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[¹ § 6. Les documents visés au paragraphe 2, 1° et 2°, et au paragraphe 3 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.]¹
[² § 7. Le présent article n'est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]²
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(1)<L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<L [2022-06-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022061901), art. 18, 034; En vigueur : 11-07-2022>
##### Article 16. Même en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial rémunéré ou gratuit, il est interdit:
1° à l'employeur, à son conjoint, à ses enfants ou aux personnes habitant avec lui, comme à ses préposés, de remettre la rémunération du travailleur:
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### CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations
### CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations
##### Article 24. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
##### Article 25. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
##### Article 26. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
### CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
##### Article 28. A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire;
1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession;
2° aura envoyé au débiteur cédé [¹ une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée]¹;
3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, [¹ sa décision de procéder à l'exécution de la cession]¹.
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(1)<L [2016-03-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030708), art. 2, 026; En vigueur : 31-03-2016>
##### Article 28bis. <Inséré par AR [2004-12-27/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122741), art. 6; **En vigueur :** 30-01-2007> La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.
##### Article 30. [¹ § 1er. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.
A peine de nullité, les notifications visées à l'article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d'une procédure utilisant une technique de l'informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations.
§ 2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.
Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information.
Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de "la procédure utilisant une technique de l'informatique" sont préalablement fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception.
La "procédure utilisant une technique de l'informatique" ne peut entrer en vigueur que lorsque :
- soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés;
- soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés.
§ 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]¹
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(1)<L [2016-03-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030708), art. 3, 026; En vigueur : 31-03-2016>
##### Article 31. En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.
Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.
##### Article 32. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.
La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.
##### Article 33. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint, le débiteur cédé transmet au cédant un relevé des sommes prélevées périodiquement sur la rémunération et de leur montant total.
##### Article 34bis. <L 2006-07-20/39, art. 24; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.
##### Article 35. Les dispositions des chapitres V et VI sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa, 1°.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa 2° et 3°.
### CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 41. Seront saisis par les vérificateurs des poids et mesures et seront confisqués et détruits, les faux poids, fausses mesures et faux appareils quelconques de pesage ou de mesurage, ainsi que les poids, mesures et appareils non conformes à la présente loi.
Seront saisis par les agents de vérification ou de surveillance et restitués après jugement, les instruments qui ne présenteraient d'autres irrégularités que d'être dépourvus des empreintes de la vérification.
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
##### Article 43. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 44. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 47. La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits à la rémunération qui découlent de prestations de travail:
1° en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;
2° dans des salles de jeu;
[¹ 3° d'un travailleur qui se prostitue.]¹
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(1)<L [2022-02-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022106), art. 3, 033; En vigueur : 31-03-2022>
##### Article 47bis. [¹ La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 48. La disposition de l'article 3 de la présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.
##### Article 49. <disposition modificative>.
##### Article 50. <disposition modificative>.
##### Article 51. <disposition modificative>.
##### Article 52. <disposition modificative>.
##### Article 53. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 54. Sont abrogés:
1° la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail,modifiée par les lois des 17 juin 1896,7 juillet 1936 et 22 mars 1940,par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945,par la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
2° <Disposition abrogatoire.>
3° la loi du 11 avril 1896 prise en exécution de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement des salaires des ouvriers;
4° <Disposition abrogatoire.>
5° la loi du 30 juillet 1901 réglementant la mesurage du travail des ouvriers,modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954;
6° la loi du 21 ventôse an IX.
##### Article 55. (.....) <L 21-11-1969/8, art. 70.>
##### Article 56. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.
Toutefois, les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux cessions ayant date certaine avant la publication de la présente loi.
##### Article 47ter.. 47ter.[¹ (Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 35/1.. 35/1.[¹ § 1er. Pour l'application [² de la présente section]², on entend par :
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/2.. 35/2.[¹ § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [² de la présente section]², le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/3.. 35/3. [¹ § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/4.. 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/5.. 35/5.[¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/6.. 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
### Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
### Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/7.. 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/8.. 35/8. [¹ Par dérogation à la section 1re du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/9.. 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/10.. 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/11.. 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/12. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.
Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 26, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/13.. 35/13.[¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
### Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
##### Article 35/1. [¹ § 1er. Pour l'application [² de la présente section]², on entend par :
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/2. [¹ § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [² de la présente section]², le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/3. [¹ § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/5. [¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/8. [¹ Par dérogation [² aux sections 1re et 1re/1]² du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/13. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
##### Article 47ter. [¹ (Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 35/6/1.. 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/2.. 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/3.. 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/4.. 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/5.. 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 9sexies.. 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
### CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.
### CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations
### CHAPITRE V. - (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
##### Article 24. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
##### Article 25. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
##### Article 26. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
### CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
##### Article 28. A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire;
1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession;
2° aura envoyé au débiteur cédé [¹ une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée]¹;
3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, [¹ sa décision de procéder à l'exécution de la cession]¹.
(1)<L [2016-03-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030708), art. 2, 026; En vigueur : 31-03-2016>
##### Article 28bis. <Inséré par AR [2004-12-27/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122741), art. 6; **En vigueur :** 30-01-2007> La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.
##### Article 30. [¹ § 1er. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.
A peine de nullité, les notifications visées à l'article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d'une procédure utilisant une technique de l'informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations.
§ 2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.
Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information.
Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de "la procédure utilisant une technique de l'informatique" sont préalablement fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception.
La "procédure utilisant une technique de l'informatique" ne peut entrer en vigueur que lorsque :
- soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés;
- soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés.
§ 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]¹
(1)<L [2016-03-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030708), art. 3, 026; En vigueur : 31-03-2016>
##### Article 31. En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.
Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.
##### Article 32. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.
La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.
##### Article 33. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint, le débiteur cédé transmet au cédant un relevé des sommes prélevées périodiquement sur la rémunération et de leur montant total.
##### Article 34bis. <L 2006-07-20/39, art. 24; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.
##### Article 35. Les dispositions des chapitres V et VI sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa, 1°.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa 2° et 3°.
### CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 41. Seront saisis par les vérificateurs des poids et mesures et seront confisqués et détruits, les faux poids, fausses mesures et faux appareils quelconques de pesage ou de mesurage, ainsi que les poids, mesures et appareils non conformes à la présente loi.
Seront saisis par les agents de vérification ou de surveillance et restitués après jugement, les instruments qui ne présenteraient d'autres irrégularités que d'être dépourvus des empreintes de la vérification.
### Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 15ter.. 15ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier : les employeurs au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002;
2° conducteurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;
3° activités substantielles : activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
§ 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d'établir le décompte visé à l'article 15.
§ 3. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.
Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur " IMI " précité, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-06-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022061901), art. 19, 034; En vigueur : 11-07-2022>
### CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.
### CHAPITRE V. - (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
### CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
### Section 1. - [¹ Régime général]¹
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(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
##### Article 43. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 44. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 47. La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits à la rémunération qui découlent de prestations de travail:
1° en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;
2° dans des salles de jeu;
[¹ 3° d'un travailleur qui se prostitue.]¹
(1)<L [2022-02-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022106), art. 3, 033; En vigueur : 31-03-2022>
##### Article 47bis. [¹ La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 48. La disposition de l'article 3 de la présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.
##### Article 49. <disposition modificative>.
##### Article 50. <disposition modificative>.
##### Article 51. <disposition modificative>.
##### Article 52. <disposition modificative>.
##### Article 53. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
##### Article 54. Sont abrogés:
1° la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail,modifiée par les lois des 17 juin 1896,7 juillet 1936 et 22 mars 1940,par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945,par la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
2° <Disposition abrogatoire.>
3° la loi du 11 avril 1896 prise en exécution de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement des salaires des ouvriers;
4° <Disposition abrogatoire.>
5° la loi du 30 juillet 1901 réglementant la mesurage du travail des ouvriers,modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954;
6° la loi du 21 ventôse an IX.
##### Article 55. (.....) <L 21-11-1969/8, art. 70.>
##### Article 56. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.
Toutefois, les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux cessions ayant date certaine avant la publication de la présente loi.
##### Article 47ter.. 47ter.[¹ (Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 35/1.. 35/1.[¹ § 1er. Pour l'application [² de la présente section]², on entend par :
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/2.. 35/2.[¹ § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [² de la présente section]², le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/3.. 35/3. [¹ § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/4.. 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/5.. 35/5.[¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/6.. 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
### Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
### Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/7.. 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/8.. 35/8. [¹ Par dérogation à la section 1re du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/9.. 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/10.. 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/11.. 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/12. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.
Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 26, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/13.. 35/13.[¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
##### Article 35/1. [¹ § 1er. Pour l'application [² de la présente section]², on entend par :
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/2. [¹ § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [² de la présente section]², le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/3. [¹ § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/5. [¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
##### Article 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/8. [¹ Par dérogation [² aux sections 1re et 1re/1]² du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 35/13. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
##### Article 47ter. [¹ (Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 35/6/1.. 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/2.. 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/3.. 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/4.. 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/5.. 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### CHAPITRE VII. - Surveillance.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 9sexies.. 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
### CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.
### CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations
### CHAPITRE V. - (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
### CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
### Section 1. - [¹ Régime général]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
(1)<Inséré par L [2013-02-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021113), art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
### CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
##### Article 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121103), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
2022-03-31
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2021-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
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