Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1965-04-30
2023-02-25
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-07-11
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2022-03-31
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2007-01-01
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Changements du 2007-01-01
@@ -4,7 +4,9 @@
##### Article 9ter. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-01-22/30, 002>
##### Article 9quater. <L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail), le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002>(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>
##### Article 9quater. <L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) (et par l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002> <L 1989-12-22/31, art. 184, 004; **En vigueur :** 09-01-1990>
(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>
##### Article 5. <L 1985-06-27/32, art. 1, 003>
@@ -102,10 +104,46 @@
2° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
(En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
- que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;
- l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire;
- le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
- la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;
- la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;
- que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;
- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.) <L 2004-12-27/30, art. 146, 015; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 10. La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
##### Article 29. Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé.
(Dans le même délai, le cédant peut faire valoir la majoration des montants qui ne peuvent être cédés conformément à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire en retournant au débiteur cédé le formulaire dont question à l'article 28bis accompagné des pièces justificatives pertinentes.) <AR 2004-12-27/41, art. 7, 014; **En vigueur :** indéterminée >
Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.
En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31.
##### Article 31bis. <Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 8; **En vigueur :** indéterminée > En cas de déclaration d'enfant à charge, le débiteur cédé agit de la manière ci-après.
Lorsque le cédant produit une des pièces rapportant à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge, il en est tenu compte lors de la retenue sur la rémunération, sans préjudice de la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge des saisies de la manière visée à l'alinéa suivant.
Si le cédant appuie sa déclaration sur d'autres modes de preuve, le cessionnaire en apprécie la pertinence. S'il ne peut admettre les prétentions du cédant, il en fait la déclaration au greffe des saisies. Pour le surplus, il est procédé conformément à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire.
##### Article 34. Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de la rémunération est constatée par un acte authentique.
##### Article 15. Un décompte est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les commissions paritaires détermineront les renseignements que ce document doit contenir.
Ces décisions des commissions paritaires peuvent être rendues obligatoires par le Roi (...). <AR 1-3-1971, art. 16, 3°.>
En cas de carence des commissions paritaires ou en l'absence de commission paritaire, le Roi prend les mesures visées à l'alinéa 2, après avis du Conseil national du travail.
2006-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2005-07-01
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2003-03-09
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2001-12-29
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1998-03-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1994-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1992-10-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1990-01-09
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1986-02-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1985-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1970-01-02
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des
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