Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1965-04-30
2023-02-25
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-07-11
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-03-31
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2002-08-09
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1998-03-01
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1994-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
Changements du 1994-04-01
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##### Article 40. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 peuvent dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
##### Article 42. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9,(9bis), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3.) <ARN5 23-10-1978, art. 16> <AR225 7-12-1983, art. 14>.2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
##### Article 42. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, (9 à 9quinquies), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3.) <AR5 23-10-1978, art. 16> <L 1989-12-22/31, art. 186, 004; **En vigueur :** 09-01-1990>
2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;
3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;
4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
##### Article 11. Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de l'administration des postes, de l'office des chèques postaux ou d'une banque.La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
##### Article 27. La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.Dans les cas d'application de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
##### Article 46. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois) ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <ARN15 13-10-1978, art. 8.>
##### Article 23. Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:
1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;
3° (les indemnités et dommages et intérêts dus en exécution des articles 8 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, 5quater des lois coordonnées relatives au contrats d'emploi et 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;) <L 21-11-1969/8, art. 68>.
4° les avances en argent faites par l'employeur;
5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.
##### Article 36. Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
##### Article 45. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
1992-10-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1990-01-09
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1986-02-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1985-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1970-01-02
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des
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