Historique des réformes
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)
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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2004-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
Changements du 2004-09-01
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# 12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)
##### Article 3. <DCFL 1994-12-21/55, art. 157, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "adultes peu scolarisés" :
##### Article 3. <DCFL 2004-05-07/03, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-09-2004> Pour l'application de ce décret, nous nous entendons par " adultes faiblement scolarisés " : les majeurs pour qui une formation de base semble nécessaire afin de fonctionner au niveau de la société ou de suivre une formation ultérieure.
les majeurs qui ne disposent ni d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur ni d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les migrants sont admis à l'éducation de base s'ils ont suivi un enseignement de dix ans au maximum dans leur pays d'origine.
Le Gouvernement flamand détermine pour chaque formation le niveau de compétences maximal que les candidats-apprenants peuvent avoir et la manière avec laquelle ce niveau de compétences peut être évalué par les centres.
##### Article 8. <DCFL 1994-12-21/55, art. 158, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an et doit, afin de conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 12 000 heures/ participant par année civile. Le Centre doit disposer de locaux adéquats permettant l'organisation d'activités éducatives et doit couvrir sa responsabilité civile par une assurance.
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§ 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14, un Centre d'Education de base doit démontrer qu'il satisfait aux conditions, fixées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article.
##### Article 16. <DCFL 1999-03-02/50, art. 99, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR (...) destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint. <AGF 2001-12-14/90, art. 22, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 16. <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.20, 007; **En vigueur :** 01-09-2002> § 1er. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit, à partir de l'année 2002, une allocation forfaitaire de 729.073 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure (...). <AGF 2001-12-14/90, art. 22, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une année déterminée, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.
L'allocation forfaitaire est annuellement adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure.
§ 2. L'allocation forfaitaire visée au § 1er est augmentée pendant trois années avec les montants suivants :
- en 2002 avec 49 579 euros;
- en 2003 avec 37 184 euros;
- en 2004 avec 24 790 euros.
Ces montants sont utilisés pour l'élaboration ultérieure de la structure modulaire, le développement des lignes d'apprentissage et l'encadrement des centres dans la mise en oeuvre de l'organisation modulaire.
##### Article 17. <DCFL 1999-03-02/50, art. 100, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.
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- l'accompagnement de la trajectoire de détenus.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.6, 005; **En vigueur :** 01-09-2001>
2. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués pour les 2/3 de représentants de l'animation socio-culturelle pour adultes, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle.
2. (§ 1er. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués : de représentants provenant de l'animation socioculturelle avec des adultes, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation professionnelle, de la commune et du Centre public d'Aide sociale de l'endroit où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que des initiatives locales de l'animation sociale. Pour les Centres situés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.
3. Seront également représentés dans les organes de direction de l'association : la commune, le Centre public d'aide sociale de la localité où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que les initiatives locales d'animation socio-éducative. Pour les centres situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.
§ 2. Cette composition peut être complétée par des externes cooptés par les représentants cités au § 1er.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.18, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
3. (...) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.18, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
4. L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires en ce qui concerne la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction des Centres d'Education de base.
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##### Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Exécutif flamand accorde, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux Centres d'Education de base et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base agréés en vertu du présent décret.
##### Article 5. § 1. L'éducation de base comporte un ensemble cohérent d'activités éducatives destinées aux adultes peu scolarisés et est axée sur l'apprentissage et le perfectionnement des notions élémentaires de la langue et du calcul, l'élargissement des aptitudes sociales, ainsi que l'extension de l'orientation et de l'intégration sociales des participants, dans leur totalité.
##### Article 5. <DCFL 2004-05-07/03, art. 7, 008; **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. L'éducation de base est un équipement scolaire dans lequel un ensemble de formations spécifiques est proposé pour faire suite ou dans les domaines d'études existants dans l'enseignement pour adultes. L'éducation de base a pour but de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences qui sont nécessaires pour fonctionner au niveau de la société et pour suivre une formation ultérieure.
§ 2. L'éducation de base comprend également les activités d'animation et de guidance qui permettront aux participants d'acquérir, à partir de leur potentiel réel, les aptitudes nécessaires pour passer à d'autres systèmes éducatifs visant, entre autres, à leur intégration continuée à la société et au marché de l'emploi.
§ 2. Le niveau de l'éducation de base peut être comparé au niveau de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du premier degré, sous réserve des formations stipulées au § 3, 2°, 5° et 6°. Pour ces formations, le niveau est déterminé par le Gouvernement flamand.
##### Article 6. Les activités éducatives visées à l'article 5 constituent un ensemble cohérent, destiné à des groupes; elles seront exprimées en heures/participant. Les Centres d'Education de base peuvent, en tenant compte du processus éducatif, déterminer eux-mêmes le nombre de participants à chaque groupe, étant entendu que les activités comptant moins de 3 participants ne seront pas considérées comme des heures/participant.
§ 3. L'éducation de base comprend les formations suivantes :
1° le néerlandais comme langue maternelle;
2° le néerlandais comme deuxième langue;
3° les mathématiques;
4° l'orientation au sein de la société;
5° la technologie d'information et de communication;
6° les cours d'initiation au français et à l'anglais.
Le Gouvernement flamand peut agréer de nouvelles formations au niveau expérimental. Ces formations sont ajoutées au premier alinéa du décret au plus tard après cinq ans ou l'agréation est levée année après année.
§ 4. L'éducation de base comprend également les activités d'activation et d'accompagnement du choix nécessaire. Ce sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur :
1° la reconnaissance des besoins éducatifs;
2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail de l'éducation de base;
3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres aménagements éducatifs à la fin du programme.
##### Article 6. (§ 1er.) Les activités éducatives visées à l'article 5 constituent un ensemble cohérent, destiné à des groupes; elles seront exprimées en heures/participant. Les Centres d'Education de base peuvent, en tenant compte du processus éducatif, déterminer eux-mêmes le nombre de participants à chaque groupe, étant entendu que les activités comptant moins de 3 participants ne seront pas considérées comme des heures/participant. (Cette disposition ne s'applique pas aux activités relatives à "Open Leren" et à la guidance personnelle. Un maximum de 10 % du nombre des heures/participant agréées peut être affecté à l'organisation de ces activités.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.19, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
L'Exécutif flamand détermine les autres conditions auxquelles les activités éducatives devront satisfaire.
(§ 2. L'éducation de base est offerte suivant une organisation modulaire. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction de l'organisation modulaire et approuve la structure modulaire.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.19, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 7. Pour autant que le Centre d'Education de base continue à assurer la responsabilité entière de l'ensemble du processus éducatif, des parties limitées des programmes pourront être assurées par des collaborateurs extérieurs ou pourront être confiées en sous-traitance à d'autres organisations. L'Exécutif flamand détermine les modalités de la sous-traitance.
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§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles le Centre flamand d'éducation populaire peut transférer ses activités en matière d'éducation de base pour adultes peu scolarisés à un ou plusieurs Centres d'Education de base.
##### Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1990.
##### Article 6bis. <Inséré par DCFL 2004-05-07/03, art. 8, **En vigueur :** 01-09-2004> Les centres pour l'éducation de base sont habilités à délivrer les certificats d'études agréés pour l'éducation de base aux apprenants qui ont suivi avec de bons résultats une formation ou une partie de formation.
Le Gouvernement flamand détermine la certification et stipule :
1° les modalités d'évaluation;
2° le modèle des certificats d'études que les centres délivrent;
3° la période au cours de laquelle les certificats d'études doivent être délivrés.
##### Article 15bis. <Inséré par DCFL 2004-05-07/14, art. 20; **En vigueur :** indéterminée > Si un Centre d'Education de base est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais), il doit faire partie du Conseil d'Administration de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14.
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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
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