Historique des réformes

12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)

11 versions · 1990-08-15
2007-03-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2006-02-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2005-06-09
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2004-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2002-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2002-01-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
2001-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1999-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1995-07-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1994-01-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p

Changements du 1994-01-01

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§ 4. L'agrément ne peut être refusé ni retiré que sur décision motivée, le Centre entendu ou du moins dûment convoqué par l'Exécutif flamand ou par une personne désignée par lui.
§ 5. Dans le cas visé au § 3, 2, ci-dessus, l'agrément ne peut être retiré que si le Conseil de l'Education de base a, au préalable, émis un avis en ce sens à la majorité des deux tiers.
##### Article 9. L'Exécutif flamand est habilité à créer un seul Centre flamand d'Aide à l'Education de base dans la Communauté flamande.
Ledit Centre d'Aide a le statut juridique d'association sans but lucratif; son assemblée générale compte 18 membres au maximum et est composée pour 1/3 de représentants du Conseil supérieur de l'Education populaire, pour 1/3 de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et pour 1/3 de représentants du secteur de l'aide sociale et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".
L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires relatives à la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base.
##### Article 18. L'Exécutif flamand désigne le service ou les fonctionnaires chargés du contrôle du respect du présent décret.
##### Article 4. 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique l'organisation de l'éducation de base.
2. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués pour les 2/3 de représentants de l'animation socio-culturelle pour adultes, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle.
3. Seront également représentés dans les organes de direction de l'association : la commune, le Centre public d'aide sociale de la localité où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que les initiatives locales d'animation socio-éducative. Pour les centres situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.
4. L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires en ce qui concerne la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction des Centres d'Education de base.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
##### Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Exécutif flamand accorde, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux Centres d'Education de base et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base agréés en vertu du présent décret.
##### Article 5. § 1. L'éducation de base comporte un ensemble cohérent d'activités éducatives destinées aux adultes peu scolarisés et est axée sur l'apprentissage et le perfectionnement des notions élémentaires de la langue et du calcul, l'élargissement des aptitudes sociales, ainsi que l'extension de l'orientation et de l'intégration sociales des participants, dans leur totalité.
§ 2. L'éducation de base comprend également les activités d'animation et de guidance qui permettront aux participants d'acquérir, à partir de leur potentiel réel, les aptitudes nécessaires pour passer à d'autres systèmes éducatifs visant, entre autres, à leur intégration continuée à la société et au marché de l'emploi.
##### Article 6. Les activités éducatives visées à l'article 5 constituent un ensemble cohérent, destiné à des groupes; elles seront exprimées en heures/participant. Les Centres d'Education de base peuvent, en tenant compte du processus éducatif, déterminer eux-mêmes le nombre de participants à chaque groupe, étant entendu que les activités comptant moins de 3 participants ne seront pas considérées comme des heures/participant.
L'Exécutif flamand détermine les autres conditions auxquelles les activités éducatives devront satisfaire.
##### Article 7. Pour autant que le Centre d'Education de base continue à assurer la responsabilité entière de l'ensemble du processus éducatif, des parties limitées des programmes pourront être assurées par des collaborateurs extérieurs ou pourront être confiées en sous-traitance à d'autres organisations. L'Exécutif flamand détermine les modalités de la sous-traitance.
##### Article 14bis. <Inséré par DCFL 2001-07-06/50, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2001> § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.
§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :
- la résorption des listes d'attente pour l'activité " néerlandais seconde langue ";
- l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental;
- l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :
- l'objectif et le groupe cible du projet temporaire;
- le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire;
- les fonds supplémentaires octroyés.
##### Article 19. <Disposition modificative de l'article 3 du DCFL 1985-06-27/34>
##### Article 20. § 1. Ne sont pas admissibles aux subventions sur la base du présent décret, les Centres d'Education de base bénéficiant déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande sur la base d'autres dispositions.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles de passage d'un régime d'agréments et de subventions à un autre.
##### Article 21. § 1. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles les organismes et projets agréés et subventionnés en application du décret du 27 juin 1985 fixant le régime de subventions aux projets et organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes et le régime spécifique de subventions pour les groupes-cibles et projets particuliers dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, peuvent passer du 1er septembre au 31 décembre 1990 au régime d'agréments et de subventions prévu par le présent décret.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles le Centre flamand d'éducation populaire peut transférer ses activités en matière d'éducation de base pour adultes peu scolarisés à un ou plusieurs Centres d'Education de base.
##### Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1990.
##### Article 6bis. <Inséré par DCFL 2004-05-07/03, art. 8, **En vigueur :** 01-09-2004> Les centres pour l'éducation de base sont habilités à délivrer les certificats d'études agréés pour l'éducation de base aux apprenants qui ont suivi avec de bons résultats une formation ou une partie de formation.
Le Gouvernement flamand détermine la certification et stipule :
1° les modalités d'évaluation;
2° le modèle des certificats d'études que les centres délivrent;
3° la période au cours de laquelle les certificats d'études doivent être délivrés.
##### Article 15bis. <Inséré par DCFL 2004-05-07/14, art. 20; **En vigueur :** indéterminée > Si un Centre d'Education de base est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais), il doit faire partie du Conseil d'Administration de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14.
1990-08-15
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de bas
version originale Texte à cette date