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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)

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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
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# 12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)
##### Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par " adultes peu scolarisés ", les majeurs qui ne disposent pas d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur.
##### Article 3. <DCFL 1994-12-21/55, art. 157, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "adultes peu scolarisés" :
##### Article 8. Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an; il doit en outre, pour conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 6 000 heures/participant. Une exception est faite pour le premier Centre agréé dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui doit compter 4 000 heures/participant. Le Centre doit disposer de locaux adéquats, permettant l'organisation des activités éducatives et couvrir sa responsabilité civile par une assurance.
les majeurs qui ne disposent ni d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur ni d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les migrants sont admis à l'éducation de base s'ils ont suivi un enseignement de dix ans au maximum dans leur pays d'origine.
##### Article 8. <DCFL 1994-12-21/55, art. 158, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an et doit, afin de conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 12 000 heures/ participant par année civile. Le Centre doit disposer de locaux adéquats permettant l'organisation d'activités éducatives et doit couvrir sa responsabilité civile par une assurance.
##### Article 14. <DCFL 1994-12-21/55, art. 159, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Centres d'Education de base percoivent une subvention globale. Cette subvention est fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les premières 18 000 heures/participant et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant supérieures à 18 000. Le Gouvernement flamand fixe les montants par heure/participant. Ces montants comportent les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement.
##### Article 15. Pour que ces subventions puissent être octroyées, le Centre d'Education de base devra fournir la preuve que les collaborateurs-éducateurs, aussi bien ceux qui appartiennent au cadre du personnel du Centre que les collaborateurs extérieurs, ont recu au minimum une formation adéquate du niveau de l'E.S.N.U., définie par l'Exécutif flamand.
(Les subventions que reçoivent les Centres d'Education de base en vertu du présent décret, ainsi que les autres revenus, sont repris dans la comptabilité du centre.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.7, 005; **En vigueur :** 01-09-2001>
La formation sera complétée par une participation au recyclage et à la formation continuée spécifiques, définis par l'arrêté de l'Exécutif flamand.
##### Article 15. <DCFL 1994-12-21/55, art. 160, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> § 1er. Dans la catégorie des membres du personnel d'éducation d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : éducateur et coordinateur. Un coordinateur est un éducateur qui est dispensé de sa mission d'enseigner et qui est chargé de la coordination. Dans la catégorie des membres du personnel administratif d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : collaborateur administratif et collaborateur administratif chargé de la gestion du centre.
Les membres du personnel administratif du Centre d'Education de base doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le Centre doit démontrer que le personnel d'éducation et le personnel administratif sont rémunérés suivant les barèmes fixés par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les membres du personnel d'éducation doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire. Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction. Ces conditions sont d'application au cadre du Centre d'Education de base ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs. La formation requise sera complétée par une participation à la formation complémentaire fixée par le Gouvernement flamand. Dans des cas exceptionnels, définis par le Gouvernement flamand, ce dernier peut déroger aux conditions de diplôme.
##### Article 16. <DCFL 1999-03-02/50, art. 99, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.
§ 3. Les membres du personnel administratif doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire.
A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur.
Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction.
##### Article 17. <DCFL 1994-12-21/55, art. 162, 002; **En vigueur :** 01-01-1994> Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit une subvention globale. Le Gouvernement flamand fixe la subvention globale. Celle-ci comprend les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et un montant pour le financement de projets expérimentaux ou temporaires.
§ 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14, un Centre d'Education de base doit démontrer qu'il satisfait aux conditions, fixées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article.
##### Article 10. § 1. La mission du Centre flamand d'Aide consiste à développer le matériel didactique adéquat pour l'éducation de base, à élaborer les programmes obligatoires de recyclage et de formation continuée, à surveiller le planning des centres et à contrôler la qualité de l'offre.
##### Article 16. <DCFL 1999-03-02/50, art. 99, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR (...) destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint. <AGF 2001-12-14/90, art. 22, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Par l'intermédiaire des coordinateurs faisant partie du cadre du personnel du centre d'aide, le Centre stimule et encadre également le développement d'initiatives visant à une approche aussi efficace que possible des adultes peu scolarisés. Le Centre d'Aide fait rapport à ce sujet au (Conseil de l'enseignement des adultes), particulièrement sur la répartition des Centres d'Education de base et leurs ressorts respectifs. Un rapport d'évaluation global sur le fonctionnement des centres est établi annuellement. <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 1, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure (...). <AGF 2001-12-14/90, art. 22, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 11. Il est créé un Conseil de l'Education de base. Ledit Conseil formule des avis à l'intention de l'Exécutif flamand, au sujet des développements souhaitables dans ce secteur, émet des avis sur les demandes d'agrément introduites par les Centres d'Education de base et sur le retrait de l'agrément; il recommande à l'Exécutif flamand les mesures préventives à prendre.
##### Article 17. <DCFL 1999-03-02/50, art. 100, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.
##### Article 12. Le Conseil de l'Education de base est créé par l'Exécutif flamand et se compose de 21 membres.
##### Article 10. <DCFL 1999-03-02/50, art. 98, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires.
Les Ministres communautaires de l'Emploi, de la Culture et de l'Aide sociale désignent chacun 5 membres. Le Ministre communautaire de l'Enseignement désigne 6 membres, parmi lesquels le président.
##### Article 11. (Abrogé) <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 2, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
La qualité de membre du Conseil de l'Education de base est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique, d'un mandat de membre de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base ou d'un centre d'Education de base.
Le mandat des membres du Conseil de l'Education de base a une durée de 4 ans.
L'Exécutif flamand règle le fonctionnement du Conseil. Les moyens de fonctionnement sont inscrits au budget de l'Education.
##### Article 12. (Abrogé) <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 2, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 13. § 1. L'Exécutif flamand accorde son agrément aux Centres d'Education de base et peut également révoquer cet agrément.
§ 2. Sur la base d'un avis émis par le Conseil de l'Education de base à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Exécutif flamand peut agréer les Centres d'Education de base.
§ 2. Sur la base d'un avis émis par le (Conseil de l'enseignement des adultes) à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Exécutif flamand peut agréer les Centres d'Education de base. <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 1, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
§ 3. L'agrément peut être retiré :
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§ 4. L'agrément ne peut être refusé ni retiré que sur décision motivée, le Centre entendu ou du moins dûment convoqué par l'Exécutif flamand ou par une personne désignée par lui.
§ 5. Dans le cas visé au § 3, 2, ci-dessus, l'agrément ne peut être retiré que si le Conseil de l'Education de base a, au préalable, émis un avis en ce sens à la majorité des deux tiers.
§ 5. Dans le cas visé au § 3, 2, ci-dessus, l'agrément ne peut être retiré que si le (Conseil de l'enseignement des adultes) a, au préalable, émis un avis en ce sens à la majorité des deux tiers. <DCFL 1996-07-08/37, art. 56, § 1, 003; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 9. L'Exécutif flamand est habilité à créer un seul Centre flamand d'Aide à l'Education de base dans la Communauté flamande.
Ledit Centre d'Aide a le statut juridique d'association sans but lucratif; son assemblée générale compte 18 membres au maximum et est composée pour 1/3 de représentants du Conseil supérieur de l'Education populaire, pour 1/3 de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et pour 1/3 de représentants du secteur de l'aide sociale et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".
Ledit Centre d'Aide a le statut juridique d'association sans but lucratif; son assemblée générale compte 18 membres au maximum et est composée pour 1/3 de représentants du (Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture), pour 1/3 de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et pour 1/3 de représentants du secteur de l'aide sociale et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ". <DCFL 1999-03-02/50, art. 97, 004; **En vigueur :** 01-09-1999>
L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires relatives à la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base.
##### Article 18. L'Exécutif flamand désigne le service ou les fonctionnaires chargés du contrôle du respect du présent décret.
##### Article 18. <DCFL 1999-03-02/50, art. 101, 004; **En vigueur :** 01-09-1999> Le Gouvernement organise le contrôle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et; à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base.
##### Article 4. 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique l'organisation de l'éducation de base.
##### Article 4. 1. (1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique :
- l'organisation de l'éducation de base;
- la détection des besoins en matière d'enseignement de détenus;
- l'accompagnement de la trajectoire de détenus.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.6, 005; **En vigueur :** 01-09-2001>
2. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués pour les 2/3 de représentants de l'animation socio-culturelle pour adultes, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle.
3. Seront également représentés dans les organes de direction de l'association : la commune, le Centre public d'aide sociale de la localité où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que les initiatives locales d'animation socio-éducative. Pour les centres situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.
4. L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires en ce qui concerne la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction des Centres d'Education de base.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
##### Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Exécutif flamand accorde, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux Centres d'Education de base et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base agréés en vertu du présent décret.
##### Article 5. § 1. L'éducation de base comporte un ensemble cohérent d'activités éducatives destinées aux adultes peu scolarisés et est axée sur l'apprentissage et le perfectionnement des notions élémentaires de la langue et du calcul, l'élargissement des aptitudes sociales, ainsi que l'extension de l'orientation et de l'intégration sociales des participants, dans leur totalité.
§ 2. L'éducation de base comprend également les activités d'animation et de guidance qui permettront aux participants d'acquérir, à partir de leur potentiel réel, les aptitudes nécessaires pour passer à d'autres systèmes éducatifs visant, entre autres, à leur intégration continuée à la société et au marché de l'emploi.
##### Article 6. Les activités éducatives visées à l'article 5 constituent un ensemble cohérent, destiné à des groupes; elles seront exprimées en heures/participant. Les Centres d'Education de base peuvent, en tenant compte du processus éducatif, déterminer eux-mêmes le nombre de participants à chaque groupe, étant entendu que les activités comptant moins de 3 participants ne seront pas considérées comme des heures/participant.
L'Exécutif flamand détermine les autres conditions auxquelles les activités éducatives devront satisfaire.
##### Article 7. Pour autant que le Centre d'Education de base continue à assurer la responsabilité entière de l'ensemble du processus éducatif, des parties limitées des programmes pourront être assurées par des collaborateurs extérieurs ou pourront être confiées en sous-traitance à d'autres organisations. L'Exécutif flamand détermine les modalités de la sous-traitance.
##### Article 14bis. <Inséré par DCFL 2001-07-06/50, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2001> § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.
§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :
- la résorption des listes d'attente pour l'activité " néerlandais seconde langue ";
- l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental;
- l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :
- l'objectif et le groupe cible du projet temporaire;
- le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire;
- les fonds supplémentaires octroyés.
##### Article 19. <Disposition modificative de l'article 3 du DCFL 1985-06-27/34>
##### Article 20. § 1. Ne sont pas admissibles aux subventions sur la base du présent décret, les Centres d'Education de base bénéficiant déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande sur la base d'autres dispositions.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles de passage d'un régime d'agréments et de subventions à un autre.
##### Article 21. § 1. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles les organismes et projets agréés et subventionnés en application du décret du 27 juin 1985 fixant le régime de subventions aux projets et organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes et le régime spécifique de subventions pour les groupes-cibles et projets particuliers dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, peuvent passer du 1er septembre au 31 décembre 1990 au régime d'agréments et de subventions prévu par le présent décret.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles le Centre flamand d'éducation populaire peut transférer ses activités en matière d'éducation de base pour adultes peu scolarisés à un ou plusieurs Centres d'Education de base.
##### Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1990.
2001-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1999-09-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1995-07-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1994-01-01
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base p
1990-08-15
12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de bas
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