14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

Type Loi
Publication 1994-08-27
Dernière mise à jour 2026-03-01
État Abrogée
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 1140
Historique des réformes JSON API

Article 6. [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ est un établissement public institué auprès [² du Service public fédéral Sécurité sociale]², doté de la personnalité civile et agissant comme organisme assureur pour les bénéficiaires des [¹ oeuvres sociales de HR Rail]¹.

Cette Caisse est gérée par un Comité de gestion composé d'un président, de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. [¹ Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement :

  • cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail
  • cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales.]¹.

Le Roi nomme le président.

L'organisation et les règles de fonctionnement de [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹ sont déterminées par le Roi dans le cadre des règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a [² les Affaires sociales]² dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.


(1)2013-12-11/02, art. 57, 209; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2019-05-07/07, art. 19, 273; En vigueur : 01-04-2019>

Article 98. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail.

[¹ La revalorisation peut également être accordée sous la forme d'une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 38, 169; En vigueur : 01-05-2010>

Article 100. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

(Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil [³ ...]³ constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.)

[¹⁰ Une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.]¹⁰

[¹² Une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et qui est effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail.]¹²

[⁷ Le travail d'aidant proche, au sens de l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate préalablement à l'exercice de ce travail que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé.]⁷

Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de [⁵ réadaptation]⁵ professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain. [Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle.] 2006-07-13/68, art. 86, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>

Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéresse, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.

Lorsque le travailleur est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou dans un hôpital militaire, il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.

[⁴ § 1/1. [⁹ Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité débute, en concertation avec le titulaire reconnu en incapacité de travail et le médecin-conseil, un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de [¹⁴ son potentiel de travail]¹⁴.

Un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa précédent concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible le titulaire reconnu incapable de travailler en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail", après [¹³ un renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas,]¹³ sur la base d'une évaluation de [¹⁴ son potentiel de travail]¹⁴ ou à la demande du titulaire lui-même. Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés durant un trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d'un tel "Trajet Retour Au Travail". Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.

Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité, ainsi que les missions du "Coordinateur Retour Au Travail" dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l'élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l'alinéa 2, ainsi que son contenu et ses modalités. Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire.

[¹⁵ ...]¹⁵

[⁹ § 1er/2. Dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" du titulaire reconnu en incapacité de travail visé au paragraphe 1er/1, il est créé un "Dossier Retour Au Travail" électronique au sein de l'organisme assureur. [¹³ Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-conseil et le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire]¹³ ont accès à ce "Dossier Retour Au Travail". Les catégories de données suivantes sont enregistrées dans ce "Dossier Retour Au Travail":

1° des données d'identité du titulaire participant au "Trajet Retour Au Travail", à savoir le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de résidence principale;

2° les données de santé liées à l'estimation du fonctionnement et des possibilités pour le titulaire de reprendre, moyennant accompagnement, le travail;

3° les données de carrière du titulaire;

4° l'enregistrement par le "Coordinateur Retour Au Travail" des différents moments de contact et actions, y compris le plan de réintégration multidisciplinaire rédigé le cas échéant, au cours du "Trajet Retour Au Travail".

Le traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa précédent, poursuit les finalités de traitement suivantes après le consentement exprès écrit du titulaire:

1° le gestion du "Trajet Retour Au Travail" par le "Coordinateur Retour Au Travail" comme l'organisation des différents moments de contact avec le titulaire et le suivi des différentes actions convenues enregistrées;

2° le suivi du "Trajet Retour Au Travail" par le médecin-conseil en concertation avec le "Coordinateur Retour Au Travail";

3° l'échange de données avec toute personne physique ou morale impliquée dans le cadre de l'exécution du "Trajet Retour Au Travail" de ce titulaire pour, avec son consentement, réaliser les différentes étapes du trajet susvisé et, le cas échéant, élaborer le plan de réintégration multidisciplinaire et en effectuer le suivi;

4° l'échange des données avec le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre du renvoi du titulaire lié par un contrat de travail, après consentement de celui-ci, et avec le soutien nécessaire par le "Coordinateur Retour Au Travail", après un moment de contact avec ce titulaire dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail", vers le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité, ainsi que si le conseiller en prévention-médecin du travail est informé qu'il est examiné en détail pour ce titulaire dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" quelles actions de réadaptation et/ou d'orientation lui conviennent.

Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er.

Les données personnelles visées à l'alinéa 1er sont conservées durant trois ans. Ce délai commence à courir le 1er janvier qui suit la clôture du dossier d'incapacité de travail auprès de l'organisme assureur.]⁹

[⁹ § 1er/3. En vue d'une évaluation annuelle des "Trajets Retour Au Travail" visés au paragraphe 1er/1 mis en oeuvre au cours de l'année civile précédente, l'organisme assureur fournit les données relatives aux différentes actions du "Trajet Retour Au Travail" des titulaires reconnus incapables de travailler concernés via un message électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui agit en tant que destinataire "tiers" de ces données. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.]⁹

[¹¹ § 1er/4. [¹⁴ Pour pouvoir vérifier si le travail peut être repris, le cas échéant, en débutant un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu:

1° de fournir, à la demande du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire les données qui sont nécessaires pour l'estimation de son potentiel de travail, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire pour un contact physique qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation de son potentiel de travail ne sont pas fournies;

2° de donner suite à la convocation du conseiller en prévention-médecin du travail visée à l'article I.4-73, § 2, du Code du bien-être au travail pour un contact physique en vue d'une évaluation de la réintégration;

3° de donner suite à la convocation du "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" précité.

Pour pouvoir déterminer et exécuter les actions d'accompagnement dans un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler qui n'est pas lié par un contrat de travail et qui a suffisamment de potentiel de travail est tenu de:

1° s'inscrire, dans les quatorze jours suivant le renvoi, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue d'un accompagnement par ce service ou cette institution;

2° donner suite à l'invitation du conseiller du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'un partenaire du service précité ou de l'institution précitée pour un moment de contact dans le cadre de sa réintégration.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles conditions et selon quelles modalités:

1° l'octroi de l'indemnité est supprimé quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable aux contacts physiques visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au contact physique avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail parce qu'il ne s'est pas inscrit conformément à l'alinéa 2, 1°, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle;

2° le montant journalier de l'indemnité est réduit de 10 pourcents quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, 3°, ou au moment de contact visé à l'alinéa 2, 2°.

Pour l'application de l'alinéa 3, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale]¹⁴.]¹¹

§ 2. [¹ Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.

Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail visée à l'alinéa 1er est octroyée.]¹

[² Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont octroyées en cas de non-respect du délai ou des conditions fixés en application de l'alinéa 2.

La décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise du travail ou la décision qui met fin à l'incapacité de travail parce que le titulaire ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, produisent leurs effets au plus tôt à partir du lendemain de la date de l'envoi ou de la remise de la décision au titulaire. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées.]²


(1)2011-07-04/03, art. 16, 184; En vigueur : 12-04-2013 (voir AR 2013-03-12/11, art 1)>

(2)2012-03-29/01, art. 6, 192; En vigueur : 09-04-2012>

(3)2013-12-21/57, art. 2, 214; En vigueur : 27-01-2014; art. 2 abrogé par L 2014-04-25/77, art. 76>

(4)2014-12-19/07, art. 153, 227; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 169>

(5)2015-07-20/13, art. 57, 231; En vigueur : 31-08-2015>

(6)2018-07-18/03, art. 15, 256; En vigueur : 20-02-2018>

(7)2019-05-17/36, art. 30, 275; En vigueur : 01-10-2019>

(8)2020-12-24/08, art. 30, 286; En vigueur : 01-01-2021>

(9)2021-12-12/01, art. 2, 290; En vigueur : 01-01-2022>

(10)2022-03-17/11, art. 12, 297; En vigueur : 01-01-2022>

(11)2022-09-25/01, art. 2, 308; En vigueur : 01-01-2023>

(12)2023-06-04/01, art. 2, 312; En vigueur : 24-06-2023>

(13)2023-12-20/01, art. 6, 316; En vigueur : 01-01-2024>

(14)2025-12-19/20, art. 2, 339; En vigueur : 01-01-2026>

(15)2025-12-19/20, art. 8, 339; En vigueur : 01-01-2026>

Article 25quinquies. 2005-04-27/34, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2004> § 1er. Le Collège des médecins-directeurs accorde, dans les conditions fixées dans le présent article, la prise en charge de l'intégralité des coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants malades chroniques, âgés de moins de 19 ans, dès le moment où ces coûts atteignent un montant de 650 euros.

Cette intervention reste due pour toutes les années civiles au cours desquelles les coûts supplémentaires atteignent un montant de 650 euros ainsi que pendant la première année civile suivante au cours de laquelle ce montant n'est pas atteint.

Cette intervention est à nouveau acquise pour l'année civile au cours de laquelle les coûts supplémentaires pris en considération atteignent 650 euros.

Par enfant malade chronique, on entend un enfant qui souffre d'une des affections suivantes :

  • cancer;
  • insuffisance rénale en traitement chronique par dialyse péritonéale ou hémodialyse;
  • une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.

§ 2. Les coûts supplémentaires portent sur les prestations de santé qui répondent à chacune des conditions suivantes :

a)

les prestations présentent une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;

b)

il n'existe aucune alternative acceptable du point de vue médico-social, sur le plan de la thérapie ou de la prévention, dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;

c)

les prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, qui coordonne le traitement ou par le médecin traitant si ces prestations sont reprises dans le plan de traitement visé au § 3, et qui est autorisé [¹ légalement]¹ à pratiquer la médecine en [¹ un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appartenant à l'Espace économique européen]¹ . [¹ Le Collège des médecins-directeurs peut, le cas échéant, demander un avis complémentaire d'un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.]¹

§ 3. Les prestations qui entraînent des frais supplémentaires sont prescrites par le médecin spécialiste vise au § 2, c) dans le cadre d'un plan de traitement.

Le Collège des médecins-directeurs constate quelles prestations satisfont aux conditions susvisées.

§ 4. Par dérogation à l'article 25, alinéa 4, peuvent être considérés comme coûts supplémentaires, la quote-part personnelle qui n'est pas prise en considération dans la totalisation des tickets modérateurs effectuée dans le cadre du maximum à facturer, ainsi que (...) la marge de sécurité, [² déterminée conformément à l'article 35septies/1, § 2, alinéa 2, 5°, en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis]². 2005-12-27/30, art. 47, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006. (Art. 52)>


(1)2014-02-07/13, art. 23, 216; En vigueur : 07-03-2014>

(2)2013-12-15/18, art. 6, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>

Article 37octies. (§ 1er. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le ménage constitué des bénéficiaires de l'intervention majorée, relatives aux prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 euros. L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.

Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de l'intervention majorée.) 2008-12-22/32, art. 149, 1°, 155; **En vigueur :** 01-01-2008>

(§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois [² diminué de 100 euros]² lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours [¹ ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]¹.

Les interventions personnelles visées à l'alinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe.) 2008-12-22/32, art. 149, 2° 155; **En vigueur :** 01-01-2009>


(1)2013-06-28/04, art. 22, 204; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2016-12-25/01, art. 17, 244; En vigueur : 08-01-2017>

Article 37decies. 2002-06-05/42, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. (Sous réserve de l'application de l'article (article 37octies, § 1er, alinéa 2), le ménage, visé a l'article 37octies), est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques. 2005-12-27/30, art. 57, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.> [¹ Le Roi peut établir comment la composition du ménage est déterminée lorsqu'un bénéficiaire n'est pas inscrit dans le Registre national des personnes physiques.]¹ (Art. 59)> 2008-12-22/32, art. 151, 154; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.

Peut ne pas faire partie du ménage constitué conformément au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Sont assimilées à une telle situation de dépendance les formes réglementées de placement familial.) 2005-12-27/30, art. 53, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006. (Art. 54)>

§ 3. Les informations contenues au Registre national des personnes physiques sont prises en considération au 1er janvier d'une année civile pour déterminer le droit du ménage concerné dans le cadre du maximum à facturer, au cours de cette même année. Cependant, si dans le courant de cette même année, une personne (âgée de moins de 16 ans) est inscrite au Registre national des personnes physiques pour la première fois, il est tenu compte de la modification ainsi apportée à la composition du ménage. 2008-12-22/32, art. 151, 154; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 4. Le Roi précise ce que l'on entend par " se trouver dans une situation de dépendance en raison de son état de santé ", par " communauté " et par " former un ménage de fait ".

§ 5. Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents, celui d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente section. Les organismes assureurs concernés lui fournissent les informations nécessaires à l'application de la présente section, notamment celles relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en charge par l'affilié concerné.


(1)2013-06-28/04, art. 23, 204; En vigueur : 11-07-2013>

Article 37duodecies. [2002-06-05/42, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. Le Roi détermine la procédure à suivre pour fixer le montant des revenus du ménage visé à l'article 37undecies , sur la base des informations communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Sont pris en considération les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, relatifs ([² à la deuxième année]² précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné). 2005-12-27/30, art. 55, 114; **En vigueur :** 09-01-2006. Est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.>

Si l'administration susvisée ne dispose d'aucune information sur l'un ou l'autre des membres du ménage concerné, le montant des revenus de ces personnes est établi sur la base d'autres moyens de preuve précisés par le Roi. Dans ce cas, le Roi détermine quels revenus sont pris en considération.

§ 2. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle administratif de l'Institut, les données d'identification des personnes constituant le ménage visé a l'article 37undecies . Le Service du contrôle administratif transmet ces informations, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises.

Le Service du contrôle administratif transmet aux organismes assureurs, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, l'information leur permettant de statuer sur l'octroi de l'intervention à 100 p.c., visée à l'article 37undecies.

§ 3. [¹ Lorsqu'il apparaît]¹ que depuis l'année concernée par les informations visées au § 1er, les revenus d'un ou de plusieurs bénéficiaires du ménage déterminé ont subi des changements [¹ qui ont pour conséquence que les revenus du ménage sont devenus inférieurs à un des montants déterminés par le Roi]¹, le droit à l'intervention à 100 p.c. sera réexaminé par l'organisme assureur [¹ ...]¹ sur la base des revenus et d'une procédure fixés par le Roi.

§ 4. Les organismes assureurs sont tenus de garder le secret au sujet des informations visées au § 1er et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application de la présente section].


(1)2016-12-18/02, art. 10, 243; En vigueur : 06-01-2017>

(2)2018-10-30/06, art. 23, 258; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37quindecies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 37sedecies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 37septiesdecies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 37duodevicies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 37undevicies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 37vicies. (Abrogé) 2005-12-27/30, art. 43, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

TITRE III. - De l'assurance soins de santé.

TITRE III. - De l'assurance soins de santé.

Article 37semel. 37semel et vicies. 2004-07-09/30, art. 176; **En vigueur :** 25-07-2004> Lorsqu'une autre réglementation belge ou une réglementation étrangère prévoit la prise en charge des interventions personnelles a u sens de l'article 37sexies, l'assurance soins de santé intervient dans l'application du maximum à facturer visé (aux sections II et III), après déduction des interventions des réglementations susvisées.

Le Roi fixe les modalités d'exécution de la présente disposition, notamment quant à l'organisation de l'échange de données et à la périodicité des éventuelles régularisations. 2005-12-27/30, art. 44, 114; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 55. § 1er.[¹ Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles [² , en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel,]² suivant lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats-médecins généralistes, de candidats spécialistes et de maîtres de stage en médecine.]¹

[² § 1er/1. Le Roi peut, après avis de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens et de maîtres de stage de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens.]²

§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale dento-mutualiste, fixer les conditions et les règles [² , en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel,]² suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en dentisterie (générale, orthodontie et parodontologie).

[² § 2/1. Le Roi peut fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée aux candidats psychologues cliniciens, aux candidats orthopédagogues cliniciens et aux maîtres de stage des candidats psychologues cliniciens et des candidats orthopédagogues cliniciens.]²

§ 3. Les montants des indemnités prévues aux [² § 1er, § 1er/1, § 2 et § 2/1]² sont fixées par le Roi. Les dépenses résultant du payement de ces montants sont imputées intégralement au budget des frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut.

§ 4. [² Les données personnelles traitées en application du présent article se limitent aux données relatives au stage, aux fonctions de stagiaire et de maître de stage et aux données qui sont directement ou indirectement mises à disposition par le bénéficiaire ou son mandataire pour l'obtention de la prime et qui ne concernent que les stagiaires et les maîtres de stage. Ces données sont traitées par le Service des soins de santé de l'Institut afin de promouvoir la qualité des stages et seront conservées 10 ans.]²


(1)2017-08-11/05, art. 42, 250; En vigueur : 07-09-2017>

(2)2022-11-29/01, art. 13, 306; En vigueur : 19-12-2022>

Article 35quater. 2005-04-27/34, art. 62; **En vigueur :** 30-05-2005> Selon les modalités fixées par le Roi, la Commission de remboursement des médicaments définit au cas par cas, à son initiative ou à la demande du ministre, des groupes de spécialités [¹ visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1)]¹ dont les indications et mécanismes d'action sont identiques ou analogues à ceux de spécialités visées [² aux articles 35ter et 35ter/1]². Une nouvelle base de remboursement est fixée pour les spécialités désignées sur base du prix ex-usine diminué selon les règles prévues [² aux articles 35ter et 35ter/1]².

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

Les dispositions [² de l'article 35ter et de l'article 35quater]² ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.

[² Les dispositions de l'article 35ter/1 et de l'article 35quater ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.]²


(1)2009-12-23/04, art. 36, 168; En vigueur : 09-01-2010>

(2)2023-12-22/06, art. 107, 317; En vigueur : 01-01-2024>

Article 106. 2006-07-13/68, art. 87, 120; **En vigueur :** 01-07-2009> Le Roi détermine [² , par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,]² les conditions dans lesquelles des avantages financiers peuvent être accordés au titulaire qui a achevé un programme de réadaptation professionnelle ainsi que le montant de ces avantages.

[² ...]²

[¹ Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail. Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 2, 220; En vigueur : 16-06-2014>

(2)2017-09-30/01, art. 58, 251; En vigueur : 26-10-2017>

Article 25septies.

2005-04-27/34, art. 2; **En vigueur :** 01-04-2005> § 1er. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi de l'intervention.

La demande d'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées dans les sous-sections II et III, est introduite par le bénéficiaire de l'assurance soins de santé auprès du médecin de son organisme assureur, par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen permettant de déterminer avec certitude la date d'introduction de la demande.

Toutefois, le bénéficiaire ne doit pas obligatoirement introduire de demande d'intervention dans les coûts supplémentaires visés à l'article 25quinquies. Pour ces coûts supplémentaires, l'organisme assureur auprès duquel est affilié ou inscrit l'intéressé, ainsi que les autres intervenants dans la prise en charge, peuvent introduire eux-mêmes la demande d'intervention sur la base des éléments en leur possession et après accord de l'intéresse. [² ...]²

La demande d'intervention doit comporter au moins :

1° [¹ une feuille de renseignements datée, dont le modèle est établi par le Comité de l'Assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, et soumise par le médecin-conseil de l'organisme assureur au Collège des médecins-directeurs, dans un délai de trente jours à dater du jour de l'introduction de la demande par le bénéficiaire;]¹

2° une prescription, dont le modèle peut être établi par le Comité de l'assurance sur proposition du Collège des médecins-directeurs, établie par un médecin, accompagnée d'un rapport médical circonstancié qui contient toutes les informations permettant de conclure si la prestation demandée répond aux conditions énoncées dans les sous-sections II et III;

3° une facture détaillée ou un devis circonstancié en cas d'une demande de principe établie par le ou les dispensateurs de soins;

4° [¹ la déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs dans laquelle le bénéficiaire:

  • atteste, en ce qui concerne les prestations pour lesquelles il demande une intervention, avoir épuisé ses droits en vertu de la législation belge ou étrangère et ne pas pouvoir faire valoir de droits en vertu d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif;
  • communique le montant à concurrence duquel il peut, le cas échéant, faire valoir ses droits en vertu du contrat précité;
  • atteste avoir été informé que la délivrance d'une autorisation de se faire soigner à l'étranger par son organisme assureur n'ouvre pas d'office le droit à une intervention du Fonds spécial de solidarité;
  • détermine s'il encaissera lui-même ou non les remboursements accordés par l'assurance soins de santé dans le cadre du Fonds spécial de solidarité;]¹

[¹ 5° une copie signée par le bénéficiaire, son représentant légal ou la personne de confiance visée par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient de son consentement écrit sur un document qui comporte une information conforme à l'article 8, § 2, de la loi précitée ainsi que, le cas échéant, les informations relatives aux données collectées par le médecin prescripteur et enregistrées pour évaluer la pertinence des interventions;

6° pour les médicaments importés, le prix ex-usine pratiqué dans le pays dont ils sont importés.]¹

[¹ Toute demande d'information complémentaire adressée directement au bénéficiaire suspend le délai de trente jours. Il en va de même lorsque ce bénéficiaire est informé de ce que des informations complémentaires ont été demandées.]¹

§ 2. Le médecin-conseil visé à l'article 153 n'envoie pas la demande au Collège des médecins-directeurs si elle concerne :

  • des frais de logement, de séjour ou de voyage du bénéficiaire ou la personne accompagnant durant l'admission d'un bénéficiaire dans un hôpital belge;
  • des suppléments ou interventions personnelles pour des prestations dispensées conformément à toute réglementation comprenant les conditions d'intervention de l'assurance soins de santé dans certaines prestations, y compris pour les soins réalisés à l'étranger. Cependant, si la demande peut être examinée dans le cadre de l'article 25quinquies, elle doit être transmise au Collège des médecins-directeurs;
  • des soins de santé et/ou frais de voyage et de séjour pour un bénéficiaire qui reçoit des soins à l'étranger et pour lesquels le médecin-conseil de l'organisme assureur n'a pas donné une autorisation;
  • une prestation effectuée plus de trois ans avant la demande;
  • [¹ une demande relative à un médicament orphelin remboursable dans l'indication concernée pour le groupe cible auquel le patient appartient et qui n'a pas encore été examinée en vertu de la législation belge.]¹
  • [² une demande relative à un médicament faisant l'objet d'une décision d'accès précoce ou d'une décision d'accès rapide visée à l'article 31quinquies, § 1er, qui fixe des critères d'exclusion pour un bénéficiaire qui répond à ces critères d'exclusion sauf si le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans et si la décision visée à l'article 31quinquies, § 1er, qui fixe des critères d'exclusion n'exclut pas l'application de l'article 25quinquies]².

(1)2014-02-07/13, art. 6, 216; En vigueur : 01-12-2014>

(2)2024-05-12/03, art. 7, 335; En vigueur : 01-01-2026>

Article 26. Les conventions et les accords prévus aux articles 42 et 50 sont négociés et conclus au sein du Service des soins de santé (et les projets de conventions visés à l'article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé), par des commissions de conventions ou d'accords groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés. 2006-12-27/30, art. 215, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>

La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. Ces commissions peuvent, d'initiative, faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de l'assurance, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.

Chacune de ces commissions, à l'exception de la Commission nationale médico-mutualiste (...) est présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé où par son délégué. 2006-12-13/35, art. 125, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>

Celui-ci peut décider que des commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

Le secrétariat est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire-dirigeant de ce Service.

Article 35quinquies. 2005-04-27/34, art. 63; **En vigueur :** 30-05-2005> (En dehors de l'application des articles 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, [² et 35bis, § 7]², il n'est possible de déconnecter le prix public d'une spécialité pharmaceutique par rapport a sa base de remboursement, qu'à condition que la différence qui résulte de cette déconnexion soit prise en charge par le demandeur visé à l'article 35bis, dans les conditions et suivant les règles fixées par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) 2006-12-13/35, art. 74, 122; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les montants concernés sont transmis à l'Institut dans les conditions et le délai fixés par le Roi.


(1)2009-12-23/04, art. 5, 168; En vigueur : 09-01-2010>

(2)2020-05-04/19, art. 8, 282; En vigueur : 01-07-2020>

Article 73bis. Sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er :

1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires [¹ permettant le remboursement des prestations de santé ]¹ lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies [² ou lorsqu'elles ont été effectuées ou fournies durant une période d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession]²;

2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues [¹ dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements d'exécution, dans les conventions et accords conclus en vertu de cette même loi ]¹ [⁵ et/ou lorsque des prestations visées à l'article 34 ont été prescrites durant une période d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession]⁵;

3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations effectuées ne sont ni curatives ni préventives au sens de l'article 34;

4° d'exécuter des prestations visées à l'article 34, superflues ou inutilement onéreuses au sens de l'article 73;

5° de prescrire des prestations visées à l'article 34, superflues ou inutilement onéreuses au sens de l'article 73;

6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, alinéa 2, en dépassant les seuils fixés par les indicateurs et en respectant insuffisamment les recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2;

7° [³ de ne pas délivrer les documents réglementaires lorsque leur délivrance est obligatoire ou de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires qui sont irréguliers sans que les conditions de remboursement des prestations de santé soient mises en cause;]³

8° d'inciter les dispensateurs de soins a la prescription ou à l'exécution des prestations superflues ou inutilement onéreuses.

[³ 9° d'accepter des acomptes en dehors des limites visées à l'article 53, § 1er/1;]³

[³ 10° de ne pas respecter l'obligation d'application du régime du tiers payant telle que prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 14.]³

[⁴ Les documents réglementaires précités visent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 9bis.]⁴


(1)2012-03-29/01, art. 35, 192; En vigueur : 09-04-2012>

(2)2014-04-10/23, art. 86, 218; En vigueur : 10-05-2014>

(3)2016-12-18/02, art. 25, 243; En vigueur : 06-01-2017>

(4)2016-12-18/02, art. 25,3°, 243; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2018-10-30/06, art. 5, 258; En vigueur : 26-11-2018>

TITRE II. - De l'institut national d'assurance maladie-invalidité.

TITRE III. - De l'assurance soins de santé.

Article 191bis. 2007-04-25/38, art. 225, 132; **En vigueur :** 18-05-2007> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, (15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴) et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. (Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et a l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.) 2008-07-24/35, art. 97, 1° et 2°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>

Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci, durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.

La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure (au total, pour l'année concernée, des) cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er (, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard). 2008-07-24/35, art. 97, 3°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>

(Alinéa 4 abrogé) 2008-07-24/35, art. 97, 4°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>

La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel (il certifie) la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné. 2008-07-24/35, art. 97, 5°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>

(La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés.). Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. 2008-07-24/35, art. 97, 6°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>

(Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.) 2008-07-24/35, art. 97, 7°, 147; **En vigueur :** 17-08-2008>


(1)2010-12-29/01, art. 110, 180; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2012-12-27/06, art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2013-06-28/04, art. 28, 204; En vigueur : 11-07-2013>

(4)2016-12-18/02, art. 21, 243; En vigueur : 06-01-2017>

Article 191ter. 2008-07-24/35, art. 98, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des médicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.

Une enveloppe est déterminée a cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.

La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total, pour l'année concernée, des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard.

La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.

La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés a l'alinéa 1er ont été réalises, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payes. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.

Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.


(1)2010-12-29/01, art. 111, 180; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2012-12-27/06, art. 7, 198; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2013-06-28/04, art. 29, 204; En vigueur : 11-07-2013>

(4)2016-12-18/02, art. 22, 243; En vigueur : 06-01-2017>

Article 191quater. 2008-07-24/35, art. 99, 147; **En vigueur :** 17-08-2008> Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater [⁴ à 15° quaterdecies]⁴ et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des éléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont réalisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés à la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.

Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera a bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent.

La réduction prévue par le présent article s'élève à 5 p.c. du total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, pour l'année concernée. Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est due, ce pourcentage sera augmenté, par an, de 5 p.c. supplémentaire pour toute diminution supplémentaire, par an, d'au moins 5 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, par rapport aux dépenses effectuées durant la première année durant laquelle la réduction de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent a été démontrée.

Le pourcentage de réduction réelle des dépenses visées à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.

La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de la deuxième année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les dépenses visées à l'alinéa 1er ont été réalisées, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payes. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.

Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 [² jusqu'à 2016]².

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année.


(1)2010-12-29/01, art. 112, 180; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2012-12-27/06, art. 8, 198; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2013-06-28/04, art. 30, 204; En vigueur : 11-07-2013>

(4)2016-12-18/02, art. 23, 243; En vigueur : 06-01-2017>

Article 29ter. 2006-12-13/35, art. 50, 141; **En vigueur :** 01-03-2008; une version antérieure avait été rapportée par L 2003-08-05/31> Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs.

Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux [² , des représentants de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]² et de représentants du ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le Roi. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux [² , de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]², du ministre (...), du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix consultative. 2006-12-27/32, art. 264, 141; **En vigueur :** 01-03-2008>

La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des implants et des dispositifs médicaux invasifs, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

La Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs est chargée :

1.

de formuler des propositions et d'exécuter les missions visées [¹ aux articles 35septies/2 et 35septies/3]¹;

2.

de donner des avis, à la demande du ministre, sur les aspects de la politique en matière de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

[¹ 3. de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives;

4.

de formuler à la requête des médecins conseils et du Collège des médecins-directeurs un avis dans le cadre d'une demande d'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, dont ils sont saisis;

5.

de formuler un avis relativement aux prestations de l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, à la demande des conseils visés à l'article 27.]¹

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi.


(1)2013-12-15/18, art. 8, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>

(2)2018-10-30/06, art. 10, 258; En vigueur : 26-11-2018>

Article 35septies. 2006-12-13/35, art. 54; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ ...]¹ Pour permettre à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité de remplir sa mission relative aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°bis, pour autant qu'il s'agisse d'implants, chaque [¹ entreprise]¹ qui met ou a mis un implant sur le marché belge, (...), le notifie [² à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé]². 2006-12-27/32, art. 265, 159; **En vigueur :** 01-05-2009>

[² ...]²

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