14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)
20°. le produit du prélèvement opéré (entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997) sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il en fixe les conditions d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; (Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;)
21°. (le produit des intérêts judiciaires des organismes assureurs;)
22°. [³⁶ ...]³⁶
23°. (...).
24°. [³⁴ ...]³⁴.
25°. [³⁴ ...]³⁴.
(26°. Les sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164.)
(27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance (...) indemnités du régime des travailleurs indépendants.) 2007-03-26/37, art. 29, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
28° [⁹ le produit des règlements transactionnels, astreintes et amendes administratives prononcés par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, que l'Institut reçoit de cet Office de contrôle.]⁹
(29° les montants qui sont payés en exécution de l'article 56ter.) 2008-12-19/51, art. 51, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[² 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7.]²
[²¹ 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. [³² Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.]³² [⁴² Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴² [⁴⁶ Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.]⁴⁶ [⁵⁶ Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.]⁵⁶ [⁶² Pour 2018, la contribution compensatoire est maintenue.]⁶² [⁶⁹ Pour 2019, la contribution compensatoire est maintenue.]⁶⁹ [⁷⁵ Pour 2020, la contribution compensatoire est maintenue.]⁷⁵ [⁸² Pour 2021, la contribution compensatoire est maintenue.]⁸² [⁸⁸ Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.]⁸⁸ [⁹³ Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue.]⁹³ [⁹⁹ Pour 2024, la contribution compensatoire est maintenue.]⁹⁹ [¹⁰⁴ Pour 2025, la contribution compensatoire est maintenue.]¹⁰⁴
[¹¹¹ Pour 2026, la contribution compensatoire est maintenue.]¹¹¹
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 [³² , pour l'année 2013, [⁴² ...]⁴² réalisé en 2014, pour l'année 2014]³² [⁴⁶ réalisé en 2015, pour l'année 2015, et ]⁴⁶[⁶² réalisé en 2016, pour l'année 2016, réalisé en 2017, pour l'année 2017, [⁶⁹ réalisé en 2018, pour l'année 2018, [⁷⁵ réalisé en 2019, pour l'année 2019, [⁸² réalisé en 2020, pour l'année 2020, [⁸⁸ réalisé en 2021, pour l'année 2021, [⁹³ réalisé en 2022, pour l'année 2022, [⁹⁹ réalisé en 2023, pour l'année 2023, [¹⁰⁴ réalisé en 2024, pour l'année 2024, et réalisé en 2025, pour l'année 2025]¹⁰⁴]⁹⁹]⁹³]⁸⁸]⁸²]⁷⁵]⁶⁹]⁶² est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte [³² 2013]³² , fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ". [³² L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014".]³² [⁴² L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015".]⁴² [⁴⁶ L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".]⁴⁶ [⁵⁶ L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .]⁵⁶ [⁶² L'acompte 2018, fixé à 0,13 p. c. du chiffre d'affaires réalisé en 2017, est versé avant le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2018" et le solde est versé avant le 1er juin 2019 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2018".]⁶² [⁶⁹ L'acompte 2019, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2018, est versé avant le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2019" et le solde est versé avant le 1er juin 2020 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2019".]⁶⁹ [⁷⁵ L'acompte 2020, fixé à 0,13% du chiffre d'affaires réalisé en 2019, est versé avant le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Acompte contribution compensatoire 2020 " et le solde est versé avant le 1er juin 2021 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2020 ".]⁷⁵ [⁸² L'acompte 2021, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020, est versé avant le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2021" et le solde est versé avant le 1er juin 2022 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2021".]⁸² [⁸⁸ L'acompte 2022, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2022" et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2022".]⁸⁸ [⁹³ L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023".]⁹³ [⁹⁹ Acompte contribution compensatoire 2024" et le solde est versé avant le 1er juin 2025 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2024".]⁹⁹ [¹⁰⁴ L'acompte 2025, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2024, est versé avant le 1er juin 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2025" et le solde est versé avant le 1er juin 2026 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2025".]¹⁰⁴ [¹¹¹ L'acompte 2026, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2025, est versé avant le 1er juin 2026 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Acompte contribution compensatoire 2026" et le solde est versé avant le 1er juin 2027 sur ce même compte avec la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde contribution compensatoire 2026".";
4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025" sont remplacés par les mots " pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025, et pour l'année comptable 2026, pour ce qui concerne la contribution 2026.]¹¹¹
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013 [³² pour ce qui concerne la contribution 2013 [⁴² ...]⁴², pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014]³² [⁴² , [⁴⁶ ...]⁴⁶ pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015]⁴² [⁴⁶ , [⁵⁶ ...]⁵⁶ pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016]⁴⁶ [⁵⁶ ]⁵⁶, [⁶² ...]⁶² pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017 [⁶² , [⁶⁹ ...]⁶⁹ pour l'année comptable 2018, pour ce qui concerne la contribution 2018]⁶² [⁶⁹ , pour l'année comptable 2019, pour ce qui concerne la contribution 2019]⁶⁹ [⁷⁵ , [⁸² ...]⁸² pour l'année comptable 2020, pour ce qui concerne la contribution 2020]⁷⁵ [⁸⁸ , pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, [⁹³ pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, [⁹⁹ pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023, [¹⁰⁴ pour l'année comptable 2024, pour ce qui concerne la contribution 2024, et pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025]¹⁰⁴]⁹⁹]⁹³]⁸⁸.
32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses [³³ ainsi que les contributions visées à l'article 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux]³³.]²¹
[³⁷ 33° le produit de la cotisation visée à l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;]³⁷
[¹⁰⁵ 34° les montants versés en application de l'article 31septies, § 4, alinéa 3]¹⁰⁵;
[¹⁰⁷ 35° Pour l'année 2025, ou année T, il est instauré une contribution économique à charge des demandeurs réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des spécialités pharmaceutiques inscrites dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le montant de cette contribution s'élève à 1,48 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024, ou année T-1.
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaires et le recouvrement par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont identiques à celles reprises au 15°, à l'exception de la régularisation prévue à l'alinéa 7.
Ce montant est versé avant le 1er novembre 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Contribution économique 2025 ".
Les recettes qui résultent de cette contribution économique sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2025. "]¹⁰⁷
(Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnes à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du [³⁵ Code des droits et taxes divers]³⁵ (...).) [³⁵ Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, l'Institut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 211bis du Code des droits et taxes divers.]³⁵ 2006-12-27/32, art. 252, 126; **En vigueur :** 01-01-2006>
(Par dérogation à l'article 21bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'Institut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances.)
(Le recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer a l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.)
[²³ Alinéa 5 abrogé.]²³
[²³ Alinéa 6 abrogé.]²³
Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui.
[²³ Les actions intentées par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.]²³
La prescription des actions visées [²³ aux alinéas 5 et 6]²³ est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut.] 2004-07-09/30, art. 178, 097; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)2009-06-17/01, art. 13, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)2009-06-17/01, art. 15, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(3)2009-12-23/04, art. 46, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(4)2009-12-23/04, art. 47, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(5)2009-12-23/04, art. 48, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(6)2009-12-23/04, art. 49, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(7)2009-12-10/35, art. 51, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(8)2010-04-28/01, art. 103, 173; En vigueur : 01-01-2010>
(9)2010-04-26/07, art. 55, 175; En vigueur : 01-03-2010>
(10)2010-12-29/01, art. 108, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(11)2010-12-29/01, art. 109, 180; En vigueur : 10-01-2011>
(12)2011-12-28/01, art. 12, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(13)2011-12-28/01, art. 13, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(14)2011-12-28/01, art. 14, 189; En vigueur : 09-01-2012>
(15)2012-02-17/01, art. 7, 190; En vigueur : 27-02-2012>
(16)2012-06-22/02, art. 127, 195; En vigueur : 08-07-2012>
(17)2012-12-27/06, art. 2, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(18)2012-12-27/06, art. 3, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(19)2012-12-27/06, art. 4, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(20)2012-12-27/06, art. 6, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(21)2012-12-27/06, art. 9, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(22)2013-03-13/01, art. 3,1°, 201; En vigueur : 01-01-2013>
(23)2013-03-13/01, art. 3,2°-3,7°, 201; En vigueur : 01-01-2014>
(24)2013-06-28/04, art. 26, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(25)2013-06-28/04, art. 27, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(26)2013-06-28/04, art. 31, 204; En vigueur : 11-07-2013>
(27)2013-12-26/09, art. 27, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(28)2013-12-26/09, art. 28, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(29)2013-12-26/09, art. 29, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(30)2013-12-26/09, art. 30, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(31)2013-12-26/09, art. 31, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(32)2013-12-26/09, art. 32, 211; En vigueur : 10-01-2014>
(33)2013-12-15/18, art. 48, 212; En vigueur : 01-01-2014>
(34)2014-01-29/11, art. 9, 215; En vigueur : 01-01-2014>
(35)2014-04-10/23, art. 2, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(36)2014-04-10/23, art. 65, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(37)2014-04-10/23, art. 69, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(38)2014-05-05/01, art. 17, 219; En vigueur : 01-01-2015>
(39)2014-12-19/07, art. 148, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(40)2014-12-19/07, art. 149, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(41)2014-12-19/07, art. 150, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(42)2014-12-19/07, art. 151, 227; En vigueur : 08-01-2015>
(43)2015-12-26/03, art. 84, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(44)2015-12-26/03, art. 85, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(45)2015-12-26/03, art. 86, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(46)2015-12-26/03, art. 87, 232; En vigueur : 09-01-2016>
(47)2016-03-18/03, art. 124, 236; En vigueur : 01-04-2016>
(48)2016-12-18/02, art. 16, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(49)2016-12-18/02, art. 17, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(50)2016-12-18/02, art. 18, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(51)2016-12-18/02, art. 19, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(52)2016-12-18/02, art. 20, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(53)2016-12-25/01, art. 7, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(54)2016-12-25/01, art. 8, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(55)2016-12-25/01, art. 9, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(56)2016-12-25/01, art. 10, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(57)2017-04-18/07, art. 42, 247; En vigueur : 01-01-2017>
(58)2014-12-19/07, art. 167, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(59)2017-12-25/01, art. 20, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(60)2017-12-25/01, art. 21, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(61)2017-12-25/01, art. 22, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(62)2017-12-25/01, art. 23, 253; En vigueur : 08-01-2018>
(63)2017-12-17/17, art. 21, 254; En vigueur : 01-01-2018>
(64)2018-02-18/07, art. 24, 255; En vigueur : 30-06-2018>
(65)2018-12-21/49, art. 72, 262; En vigueur : 01-01-2019>
(66)2018-12-21/49, art. 78, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(67)2018-12-21/49, art. 79, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(68)2018-12-21/49, art. 80, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(69)2018-12-21/49, art. 81, 262; En vigueur : 27-01-2019>
(70)2018-12-06/23, art. 26, 265; En vigueur : 27-03-2019>
(71)2019-04-07/29, art. 5, 269; En vigueur : 07-06-2019>
(72)2019-12-20/17, art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(73)2019-12-20/17, art. 3, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(74)2019-12-20/17, art. 4, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(75)2019-12-20/17, art. 5, 276; En vigueur : 10-01-2020>
(76)2020-05-04/19, art. 12, 282; En vigueur : 01-07-2020>
(77)2020-06-23/02, art. 1, 283; En vigueur : 26-06-2020>
(78)2020-12-20/09, art. 27, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(79)2020-12-20/09, art. 28, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(80)2020-12-20/09, art. 29, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(81)2020-12-20/09, art. 30, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(82)2020-12-20/09, art. 31, 285; En vigueur : 09-01-2021>
(83)2021-06-21/02, art. 10, 288; En vigueur : 01-01-2021>
(84)2021-12-27/01, art. 67, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(85)2021-12-27/01, art. 68, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(86)2021-12-27/01, art. 69, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(87)2021-12-27/01, art. 70, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(88)2021-12-27/01, art. 71, 291; En vigueur : 10-01-2022>
(89)2022-12-26/01, art. 63, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(90)2022-12-26/01, art. 64, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(91)2022-12-26/01, art. 65, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(92)2022-12-26/01, art. 66, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(93)2022-12-26/01, art. 67, 309; En vigueur : 09-01-2023>
(94)2023-05-04/04, art. 2, 311; En vigueur : 01-01-2023>
(95)2023-12-22/06, art. 114, 317; En vigueur : 01-01-2024>
(96)2023-12-22/06, art. 119, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(97)2023-12-22/06, art. 120, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(98)2023-12-22/06, art. 121, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(99)2023-12-22/06, art. 122, 317; En vigueur : 08-01-2024>
(100)2024-05-18/13, art. 22, 324; En vigueur : 01-01-2025>
(101)2024-12-20/03, art. 2, 331; En vigueur : 01-01-2025>
(102)2024-12-20/03, art. 3, 331; En vigueur : 01-01-2025>
(103)2024-12-20/03, art. 4, 331; En vigueur : 01-01-2025>
(104)2024-12-20/03, art. 5, 331; En vigueur : 01-01-2025>
(105)2024-05-12/03, art. 29, 335; En vigueur : 01-01-2026>
(106)2025-12-18/06, art. 115, 337; En vigueur : 09-01-2026>
(107)2025-12-18/06, art. 116, 337; En vigueur : 09-01-2026>
(108)2025-12-19/21, art. 7, 340; En vigueur : 01-01-2026>
(109)2025-12-19/21, art. 8, 340; En vigueur : 01-01-2026>
(110)2025-12-19/21, art. 9, 340; En vigueur : 01-01-2026>
(111)2025-12-19/21, art. 11, 340; En vigueur : 01-01-2026>
Article 192. [³ L'Institut dispose des ressources visées aux articles 137sexies et 191.]³
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, (...).)
(Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, et, dans ce dernier secteur, entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte dans le présent article, de chaque secteur et de chaque régime, le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque secteur et régime. [³ Il attribue de même au secteur relatif à l'indemnisation des accidents médicaux les ressources visées à l'article 137sexies et il prélève sur le montant total de ces ressources le montant de ses frais d'administration figurant dans le document budgétaire visé à l'article 12, 4°, pour la part relative à ce secteur.]³) 2007-03-26/37, art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Il affecte dans ces conditions :
1° au secteur des soins de santé :
(la quote-part qui lui est destinée, des ressources (visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis) et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis;) 2007-03-26/37, art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2,128, § 1, 2°, et 129, 2°]⁵;
- 60 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret, et 130, alinéa 2]⁵;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 125;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 135;
(abrogé)
les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
- 60 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
le produit de la retenue opérée en application de l'article 191, alinéa 1er, 7°;
la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° (et 27°) qui lui est destinée;
les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 9°;
la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10° selon les règles déterminées;
[abrogé]
[¹ les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24°, 28°, 29° et 30° [⁷ à 35°]⁷.]¹
Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 14°, perçues à partir de l'année 1990 sont, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Roi, destinées à financer les mesures à prendre par le Comité de l'assurance en vue de maîtriser les dépenses de l'assurance soins de santé dans le secteur des produits pharmaceutiques.
Le solde éventuel de ces ressources est réparti entre les organismes assureurs au prorata du nombre de bénéficiaires.
[⁶ Les ressources visées dans l'article 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, sont destinées au financement de l'intervention visée à l'article 72ter.
Les recettes visées à 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont mises à la disposition de l'INAMI après analyse des besoins sur la base de l'article 72ter. L'INAMI cède à cet effet une créance à l'AFMPS au 16 janvier de l'année N+1 au plus tard;]⁶
[⁷ Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 35°, perçues pour l'année 2025, sont destinées à financer le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), visé à l'article 69, § 5.]⁷
(abrogé)
2° (c) au secteur des indemnités:
(la quote-part qui lui est destinée, des ressources (visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et 1°bis) et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis;) 2007-03-26/37, art. 30, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à :
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° et 129, 2°]⁵;
- 40 % des cotisations dues en application [⁵ des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret et 130, alinéa 2]⁵;
(abrogé)
les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de :
- 100 % lorsqu'ils sont destinés expressément à l'assurance-indemnités;
- 40 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° (et 27°), qui lui est réservée;
la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10°, selon les règles déterminées;
(abrogé)
(abrogé)
[³ 3° au secteur relatif à l'indemnisation des accidents médicaux : les ressources visées à l'article 137sexies après prélèvement des frais d'administration pour la part relative à ce secteur.]³
(1)2009-06-17/01, art. 16, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)2012-12-27/06, art. 10, 198; En vigueur : 10-01-2013>
(3)2013-03-19/03, art. 37, 203; En vigueur : 01-04-2013>
(4)2014-04-10/23, art. 70, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)2014-12-19/07, art. 168, 227; En vigueur : 01-05-2017>
(6)2024-05-18/13, art. 23, 324; En vigueur : 01-01-2025>
(7)2025-12-18/06, art. 118, 337; En vigueur : 09-01-2026>
Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations.
Article 193. § 1er. Dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, l'Institut alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités, la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 192, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 195, § 1er.
L'Institut rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, le montant des indemnités d'incapacité de travail [¹ ...]¹ et des indemnités de maternité [³ , ainsi que des primes de reprise du travail]³ qu'ils ont payé.
§ 2. Le fonds de réserve prévu à l'[² article 80, § 1er, 2°]², ne peut être utilisé que pour combler un déficit accusé au cours du dernier exercice écoulé; il peut toutefois être utilisé pour augmenter le taux des indemnités, sans augmentation correspondante du taux des cotisations, dans le seul cas où le dernier exercice s'est clôturé par un boni et sans que la charge résultant de l'augmentation du taux des indemnités puisse dépasser 50 p.c. du montant de ce boni.
(§ 3. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'[² article 80, § 1er, 2°]², est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime général.
§ 4. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 41, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime des travailleurs indépendants)
(1)2012-12-27/06, art. 59, 198; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2017-09-30/01, art. 63, 251; En vigueur : 26-10-2017>
(3)2022-12-26/01, art. 155, 309; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE III. - Des prestations de santé.
Article 196. 2008-07-24/35, art. 117, 147; **En vigueur :** 31-12-2006> § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis [⁴ et, en ce qui concerne la fixation de la responsabilité financière des organismes assureurs à partir de l'année comptable 2016, après application de l'article 197, § 3ter]⁴, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
A partir de 2008, vu l'établissement d'un régime soins de santé unique, cette répartition entre le régime général et le régime des indépendants n'existe plus.
L'objectif bdgétauire par régime ainsi obtenu est ventilé entre les organismes assureurs sur base de la quotité budgétaire.
La quotité de chaque organisme assureur ci-après dénommée quotité budgétaire, résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est de 70 p.c. à partir de 2001.
une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage, de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire du régime, dont le poids est de 30 p.c. à partir de 2001.
A partir de l'exercice 2006 pour la clôture des comptes, la clef de répartition de nature normative, sous la forme d'un pourcentage, est celle utilisée pour le calcul d'une responsabilité financière définitive prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure ou à défaut celle utilisée dans la dernière clôture des comptes. [² Pour la clôture des comptes à partir de l'année comptable 2012, cette clé de répartition sera adaptée à l'évolution du nombre de membres par organisme assureur entre l'année de calcul de la clé de répartition et l'année de la clôture des comptes. La clé de répartition est multipliée par deux quotients, à savoir :
1) le quotient du nombre de membres de l'année de clôture et le nombre de membres de l'année de calcul;
2) le quotient de la somme des dépenses normatives de l'année de calcul et la somme des dépenses normatives obtenues en pondérant les dépenses normatives moyennes de l'année de calcul par le nombre de membres de l'année de clôture.]²
A partir de l'exercice 2008, pour les clôtures des comptes effectuées avant le calcul de la responsabilité financière définitive de l'exercice 2008, lors de la clôture des comptes du régime unique, la clé de répartition de nature normative sous la forme d'un pourcentage est calculée en utilisant les clés de répartition de nature normative du régime général et du régime des travailleurs indépendants établie lors du calcul d'une responsabilité financière définitive, prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure à 2008 ou à défaut les clés de répartition de nature normative utilisées dans la dernière clôture des comptes immédiatement antérieure à 2008.
Ce calcul est effectué en additionnant les clés de répartition de nature normative au prorata des objectifs budgétaires des deux régimes de l'année 2007.
§ 2. La méthode utilisée pour le calcul, de la clef de répartition normative, ainsi que les caractéristiques des paramètres à élaborer avec l'aide d'experts désignés par le Conseil, sont fixées par le Roi sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance. Le Conseil général dépose cette proposition auprès du ministre, dans le courant de l'exercice considéré [³ dans le courant de l'exercice considéré]³. A défaut de proposition la méthode et les caractéristiques des paramètres utilisées restent d'application; pour la responsabilité financière définitive de 2006 et de 2007, celles utilisées pour 2005 restent d'application, nonobstant le fait que les dépenses annuelles par régime sont remplacées par les dépenses prestées par régime définies à l'article 196bis, que la base des dépenses normatives du régime est remplacée par l'objectif budgétaire presté défini a l'article 196bis et que la clé de répartition normative est remplacée par la clé de répartition normative prestée.
A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour le calcul de la responsabilité financière définitive, adapter les valeurs attribuées aux paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatives à ces paramètres.
Si le Conseil général ne formule pas de proposition dans le délai prévu à l'article 196bis, alinéa 2, les valeurs attribuées aux paramètres visés au 1er alinéa après éventuelle utilisation antérieure du 2ème alinéa restent d'application.
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déléguer au Conseil général, pour les sous-ensembles des paramètres qu'Il définit, visés à l'alinéa 1er :
la modification de caractéristiques de ces paramètres;
l'ajout de paramètres complémentaires.]¹
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis du Conseil général, faire accroître le poids de la clef de répartition normative jusqu'à concurrence de 40 p.c. maximum.
Au cours de l'année précédant l'augmentation du poids de la clef de répartition normative, le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, doit procéder à l'évaluation de l'importance et de l'incidence des paramètres utilisés ainsi que de l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs.
[⁵ § 4. A partir de l'exercice budgétaire 2015, la clé de répartition visée au paragraphe 1er, alinéa 4, 1°, est appliquée selon le système de responsabilité financière visé à l'article 196ter.]⁵
(1)2013-03-19/03, art. 19, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(2)2016-06-22/03, art. 28, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(3)2016-06-22/03, art. 29, 238; En vigueur : 11-07-2016>
(4)2016-12-25/01, art. 12, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(5)2022-05-18/08, art. 93, 302; En vigueur : indéterminée >
Article 197. § 1er. Les ressources globales de l'assurance, attribuées par l'Institut au régime de l'assurance obligatoire soins de santé, après déduction des charges de l'Institut et des montants destinés à couvrir les frais d'administration des organismes assureurs visés aux articles 194 et 195 et limitées au montant de l'objectif budgétaire global, sont ventilées, par organisme assureur, en fonction de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur telle que visée à l'article 196 et constituent, exprimé en montant, la quotité de ressources de chaque organisme assureur.
Le Conseil général décide de l'affectation des ressources dépassant l'objectif budgétaire qu'il peut imputer en tout ou en partie sur l'exercice en cours ou réserver pour l'exercice suivant.
[¹ Le Conseil général définit également les moyens compris dans l'objectif budgétaire global qui ne nécessitent pas un transfert de trésorerie des gestions globales vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]¹
§ 2. Au cas où, pour un exercice, les ressources globales de l'assurance au niveau des organismes assureurs sont insuffisantes par rapport a l'objectif budgétaire global, il convient, soit d'adapter les ressources de l'assurance à concurrence de l'objectif budgétaire annuel global, soit d'adapter l'objectif budgétaire selon les modalités déterminées par le Conseil général.
§ 3. En cas de dépassement, pour un exercice, de l'objectif budgétaire annuel global, en tout ou en partie suite a des événements graves ou exceptionnels et imprévisibles ou à des décisions de l'Autorité, entraînant une augmentation des dépenses non prévue dans l'objectif budgétaire, le Conseil général peut, sur la base d'un calcul des dépenses non prévues en cause effectué par le Service des soins de santé de l'Institut, décider de neutraliser ces dépenses non prévues lors de la détermination de la responsabilité financière telle que visée à l'article 198, § 2 et § 3 et d'adapter en conséquence l'objectif budgétaire
(La reconnaissance de l'existence de dépenses non prévues dans l'objectif budgétaire annuel global est effectuée par le Conseil général lors de l'émergence de ces dépenses.) 2008-07-24/35, art. 119, 1°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
(§ 3bis. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière, les dépenses qui font partie de l'objectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par l'Institut, sans intervention des organismes assureurs [¹ ainsi que les montants compris dans l'objectif budgétaire global qui ont été déduits des avances aux organismes assureurs en raison du fait qu'ils font l'objet d'une déduction des besoins de financement de l'Institut telle que visée à l'article 197, § 1er, alinéa 3]¹)
[² Sont également neutralisés les moyens financiers, repris dans l'objectif budgétaire global dans le cadre de l'exécution des mesures ayant un impact financier positif, qui ne sont pas entièrement utilisés parce que la date de mise en oeuvre effective des mesures est postérieure à la date de mise en oeuvre prévue dans l'objectif budgétaire global.
Le Conseil général détermine quels sont ces montants dans le courant du premier trimestre qui suit l'année pour laquelle l'objectif budgétaire global a été fixé sur base d'une comparaison des dates de mise en oeuvre des mesures ayant un impact financier positif telles qu'elles sont reprises, d'une part, dans l'objectif budgétaire global et telles qu'elles sont reprises, d'autre part, dans les estimations techniques revues prévues à l'article 38, alinéa 4. Les dates de mise en oeuvre des mesures ayant un impact financier positif sont actualisées dans les estimations techniques revues prévues à l'article 38, alinéa 4, jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle l'objectif budgétaire global a été fixé.
Dans le cas où le Conseil général décide déjà de déduire une partie de ces montants des besoins de financement de l'Institut en vertu l'article 197, § 1er, alinéa 3, la neutralisation prévue aux alinéas 2 et 3 ne s'applique qu'à la partie des montants qui excède la partie déjà déduite.]²
[³ § 3ter. Lors de la fixation de la responsabilité financière pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.
Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, [⁴ la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.]⁴.]³
§ 4. Au cas où, pour un exercice, l'objectif budgétaire global, après application des dispositions visées au § 3, est dépassé de plus de 2 %, le déficit pour l'application de l'article 198, § 3, est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur.
(Alinéas 2 à 5 abrogés) 2008-07-24/35, art. 119, 2°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
(1)2009-12-23/04, art. 51, 168; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2013-03-19/03, art. 20, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)2016-12-25/01, art. 13, 244; En vigueur : 08-01-2017>
(4)2017-08-11/05, art. 51, 250; En vigueur : 07-09-2017>
Article 198. § 1er. Il convient d'entendre par :
- boni : la part de la quotité de ressources d'un organisme assureur dépassant ses dépenses réelles pour prestations de santé;
- déficit : la part des dépenses réelles, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources.
§ 2. Un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, à titre de part dans les ressources (...), un montant égal à ses dépenses, majoré d'une partie du boni. 2007-03-26/37, art. 32, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Cette partie du boni s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.) 2008-07-24/35, art. 120, 1°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
Cette partie est versée dans le fonds spécial de réserve visé à l'article 199.
§ 3. Un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit doit couvrir une partie de ce déficit en faisant appel à son fonds spécial de réserve tel que visé à l'article 199 et/ou par le biais du prélèvement d'une cotisation supplémentaire à charge des titulaires.
(Cette partie s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.) 2008-07-24/35, art. 120, 2°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
Il acquiert en droit, à titre de part dans les ressources (...), sa quotité de ressources majorée d'une partie du déficit. 2007-03-26/37, art. 32, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>
Cette partie s'élève à :
(75 p.c. à partir de l'année 2001.) 2008-07-24/35, art. 120, 2°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
et est majorée de la partie du déficit qui, en application de l'article 197, § 4, n'est pas pris en considération pour l'application de cet article.
§ 4. (...) 2008-07-24/35, art. 120, 3°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
Article 199. § 1er. Chaque organisme assureur crée un fonds spécial de réserve, dont il assure lui-même la gestion.
(Au 1er janvier 2008, le fonds spécial de réserve du régime unique découle de l'addition des résultats au fonds spécial de réserve du régime général et du régime des indépendants des années antérieures.) 2008-07-24/35, art. 121, 1°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est chargé de veiller à la composition et à la gestion de ces fonds spéciaux de réserve.
§ 2. Le fonds spécial de réserve est destiné à couvrir la partie du déficit de l'organisme assureur, visé à l'article 198, § 3 (après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis). 2008-07-24/35, art. 121, 2°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
(Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 inclus, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, ou par 80 pc des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er, 10°bis, sur le fonds des bonis ou par une cotisation des titulaires ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.)
(Dans ce fonds, les recettes provenant des bonis visés a l'article 198, § 2 et/ou provenant des 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis sur le fonds des bonis d'une part, et les autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts.)
Pour les années 1995 et 1996, chaque organisme assureur est tenu de percevoir une cotisation de 90 francs par titulaire et par an et de verser le produit de cette cotisation au fonds concerné.
La cotisation visée à l'alinéa précédent peut être prélevée sur les remboursements des prestations dus au titulaire.
Le Service du contrôle administratif de l'Institut est chargé du contrôle de la perception de ces cotisations.
(A partir du 1er janvier 2004, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, (après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis) et/ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er 10°bis, sur le fonds des bonis et/ou par le solde des produits financiers et des charges financières, visé par l'article 191, alinéa 1er, 10°ter, alinéa 2, diminué des produits annuels d'intérêts visés au § 3, alinéa 4, et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.) 2008-07-24/35, art. 121, 3°, 147; **En vigueur :** 31-12-2006>
§ 3. A partir du 1er janvier 1997, cette réserve spéciale doit s'élever au moins à 180 francs par titulaire. Le Roi détermine, après avis de l'Office de contrôle, la manière dont cette réserve sera investie.
A partir de 1997, le fonds de réserve, après prélèvement éventuel des déficits, est complété jusqu'au montant minimum précité. Le plan de réalimentation est soumis à l'approbation de l'Office de contrôle.
(Le cas échéant, l'article 199, § 2, alinéa 5, s'applique à la cotisation que les organismes assureurs imposent aux titulaires affiliés auprès d'eux afin de compléter la réserve susvisée.)
A partir du 1er janvier 1997 (...), les produits annuels d'intérêts résultant des placements des moyens financiers, provenant des cotisations imposées aux titulaires, visées au § 2, et/ou des versements des moyens propres, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs.
§ 4. Le Conseil de l'Office de contrôle peut, (après avis de son Comité technique), imposer des normes aux organismes assureurs concernant l'adaptation du montant minimum visé au § 3 et les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs peuvent affecter la part des moyens du fonds spécial de réserve dépassant un plafond à détermine dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire.
Article 200. § 1er. Les comptes tels que visés à l'article 12, 5°, sont clôturés au plus tard neuf mois après l'expiration de l'exercice.
(alinéa 2 abrogé)
(§ 1erbis. Le Roi peut fixer des règles particulières sur la base desquelles, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, les comptes des exercices 2006 et 2007 sont clôturés séparément dans les deux régimes) 2007-03-26/37, art. 33, 131; **En vigueur :** 01-01-2006>
§ 2. Le résultat comptable cumulé des comptes par organisme assureur de l'assurance obligatoire soins de santé du régime général et du régime des travailleur indépendants est bloqué dans la situation dans laquelle il se trouve après la clôture des comptes pour l'exercice 1994.
§ 3. Dès l'entrée en vigueur de la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er :
1° les avances récupérables d'un montant de 2 770 000 000 de francs et de 2 066 000 000 de francs consenties par l'Etat aux organismes assureurs via l'Institut respectivement en 1974 et 1979 et inscrites comme dettes des organismes assureurs envers l'Institut, sont soldées via le compte courant envers l'Institut;
2° la dette des organismes assureurs résultant des avances récupérables d'un montant de 720 000 000 de francs consenties en 1970 et 1971 par l'Etat, est reprise par l'Institut;
3° le montant de 848 196 293 francs inscrit, au 31 décembre 1994, au fonds spécial de réserve visé a l'article 203, § 3, alinéas 5 et 6, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est attribué définitivement, dans le régime général, aux organismes assureurs au prorata de leurs quotes-parts respectives dans ledit fonds;
4° les résultats comptables cumulés des organismes assureurs visés au § 2, tant en mali qu'en boni, corrigés suite à l'application du point 3° ci-avant, sont repris par l'Institut.
§ 4. Le résultat comptable cumulé de l'assurance obligatoire soins de santé, résultant de l'application du § 3 est apuré successivement par :
1° l'affectation définitive à l'Institut, au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, des avances récupérables visées au § 3, 1° et 2° ci-dessus, consenties par l'Etat à concurrence d'un montant global de 5 556 000 000 de francs;
2° l'affectation à l'Institut par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 055 000 000 de francs, en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° l'affectation à l'Institut par l'ONSS-Gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence des montants suivants :
en 1995 : 1 376 000 000 de francs;
en 1996 : 3 985 000 000 de francs;
en 1997 : 3 283 333 333 francs;
4° l'attribution à l'Institut par l'ONSS-gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1997 et contractés avant le 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 716 666 667 francs;
5° l'affectation à l'Institut du montant visé au § 5;
6° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé du régime des travailleurs indépendants, par dérogation à l'article 193, § 2, des montants inscrits à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'article 41, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
7° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, par dérogation à l'article 193, § 2, du montant inscrit à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'[¹ article 80, § 1er, 2°]¹, limité au montant du résultat comptable cumulé de l'assurance soins de santé après application des points 1° à 6° précédents.
§ 5. L'ONSS-Gestion globale et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants versent à l'Institut, avant le 31 décembre 2005, le montant correspondant au solde du compte courant de l'Institut envers les organismes assureurs résultant de la reprise des résultats cumulés des organismes assureurs visée au § 3, 4°.
§ 6. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la clé de répartition entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants des montants visés aux § 4, 1°, 5° et 7°.
(1)2017-09-30/01, art. 63, 251; En vigueur : 26-10-2017>
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