14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)

Type Loi
Publication 1994-08-27
Dernière mise à jour 2026-03-01
État Abrogée
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 1140
Historique des réformes JSON API

Article 201. (Le Conseil général fixe jusqu'à l'exercice 2007 inclus), après avis du Comité technique des travailleurs indépendants, les règles d'application de l'objectif budgétaire annuel global, de la clef de répartition normative, de la quotité budgétaire, de la part de recettes et de la constitution d'une réserve spéciale, en prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs indépendants. 2007-03-26/37, art. 34, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 202. (§ 1er.) (Avant la fin du mois, l'Institut verse a chaque organisme assureur une avance égale à un douzième des dépenses de celui-ci, reprises dans le document budgétaire de l'exercice en cours, visé à l'article 12, 4°.)

Pour la répartition des avances entre organismes assureurs, la première clef de répartition telle que visée à l'article 196, § 1er, se base, pour la quotité relative à l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, sur les dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses totales des quatre derniers trimestres connus; la deuxième clef de répartition du même article complète la première.

[¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, la deuxième clé de répartition est adaptée à l'évolution du nombre de membres par organisme assureur entre l'année de calcul de la clé de répartition et l'année de l'exercice en cours. La clé de répartition est multipliée par deux quotients, à savoir :

1) le quotient du nombre de membres de l'année de l'exercice en cours et le nombre de membres de l'année de calcul de la clé de répartition;

2) le quotient de la somme des dépenses normatives de l'année de calcul de la clé de répartition et la somme des dépenses normatives obtenues en pondérant les dépenses normatives moyennes de l'année de calcul de la clé de répartition par le nombre de membres de l'année de l'exercice en cours.]¹

[⁴ ...]⁴

Lorsque le dernier jour du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement visant à compléter le douzième budgétaire peut toutefois s'opérer le premier jour ouvrable du mois suivant.

(Un organisme assureur qui dispose d'un excédent de trésorerie peut rembourser une partie des avances perçues. Les montants remboursés peuvent être réclamés au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. Les remboursements et les récupérations d'avances doivent se faire suivant une procédure élaborée par la Commission technique comptable et statistique et approuvée par le Comité général de gestion.)

(§ 2. (Les dépenses provisoires et les recettes propres de l'assurance soins de santé,), établies par le Service des soins de santé de l'Institut, sont, dans les quatre mois après la fin de l'exercice, soumises au Conseil général. 2007-01-31/45, art. 2, 130; **En vigueur :** 30-04-2007>

(Avant la fin du mois qui suit l'approbation des dépenses provisoires de l'assurance par le Conseil général, un décompte provisoire est établi pour chaque organisme assureur, présentant une comparaison entre les dépenses provisoires de l'organisme assureur et sa quote-part budgétaire obtenue après répartition de l'objectif budgétaire conformément au § 1er, alinéa 2.

[³ Pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, [⁵ la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global. ]⁵]³

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés [³ conformément au § 1er, dernier alinéa]³.

Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés [³ conformément au § 1er, dernier alinéa]³.))


(1)2016-06-22/03, art. 30, 238; En vigueur : 11-07-2016>

(2)2016-12-25/01, art. 14, 244; En vigueur : 08-01-2017>

(3)2016-12-25/01, art. 15, 244; En vigueur : 08-01-2017>

(4)2017-08-11/05, art. 52, 250; En vigueur : 07-09-2017>

(5)2017-08-11/05, art. 53, 250; En vigueur : 07-09-2017>

Article 203. § 1er. Le Roi peut fixer la partie du déficit, visé à l'article 198, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte par un prélèvement sur les recettes du régime.

§ 2. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

Les budgets visés aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° [¹ et 80, § 1er, 1°]¹, sont annuels et établis pour une période de trois ans.

§ 3. Avant d'établir le budget prévu à l'article 16, § 1er, 3°, le Conseil général prend connaissance des budgets y afférents établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le Conseil susvisé.

§ 4. Les budgets visés aux articles 16, § 1er, 3° [¹ et 80, § 1er, 1°]¹, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses, respectivement pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités.

Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l'article 12, 5°, (...) et de l'évolution des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices connus.

L'évolution des dépenses constatée au cours des trois derniers exercices connus est projetée sur une nouvelle période de trois ans.

Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigées lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 12, 2° et 3°, 22, 3°, 4° et 11° [¹ et 80, § 1er, 1°]¹ et 5°.

Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l'article 194, § 2, ou de prestations payées indûment.

§ 5. Le budget visé à l'article 16, § 1er, 3°, établit, par organisme assureur, la prévision du nombre de titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, (7° à 12°, 16° et 20°) et 93, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant évolution de ces nombres constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus.


(1)2017-09-30/01, art. 64, 251; En vigueur : 26-10-2017>

Article 34. Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent :

1° les soins courants comportant :

a)

les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins-spécialistes;

b)

[les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile; les services de soins infirmiers à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par le Roi, en exécution de [⁶ l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶;] 1999-01-25/32, art. 111, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>

c)

les soins donnés par des kinésithérapeutes;

d)

les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste;

e)

les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs y compris les prothèses dentaires;

2° les accouchements;

3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnue conformément à l'article 215, §§ 4 et 5, de médecin-spécialiste, de pharmacien ou de licencié en sciences;

4° [¹¹ la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, de voiturettes, de bandages, d'orthèses et de prothèses externes;]¹¹

[4°bis. la fourniture :

a)

[¹³ des dispositifs médicaux implantables tels que visés à l'article 2, 5) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³

b)

[¹³ des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'article 2, 6) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible;]¹³

5° [la fourniture de médicaments, comportant :

a)

les préparations magistrales;

b)

les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif [tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology] est protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet; 2003-12-22/42, art. 102, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>

c)

les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif [tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology] n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet. Celles-ci se distinguent en deux groupes : 2003-12-22/42, art. 102, 089; **En vigueur :** 10-01-2004>

1) les spécialités de marque [dont le principal principe actif tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organization Collaborating Center for Drug Statistics Methodology n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet]; 2008-12-19/51, art. 14, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>

2) [²⁴ les spécialités pharmaceutiques:

  • ayant un numéro d'autorisation de mise sur le marché national autorisées avant 2005 conformément à l'article 2, 8°, a), 1er tiret, à l'article 2, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, 8°, a), troisième tiret, à l'article 2, 8°, a), alinéa 2, ou à l'article 2, 8°, b), de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;
  • ayant un numéro d'autorisation de mise sur le marché national autorisées à partir de 2005 mais avant 2012 conformément à l'article 6bis § 1er, alinéas 1er à 6, ou à l'article 6bis, § 4, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;
  • ayant un numéro d'autorisation de mise sur le marché national autorisées à partir de 2012 conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéas 1er à 6, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2, à l'article 6bis, § 3, ou à l'article 6bis, § 4, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;
  • ayant un numéro d'autorisation de mise sur le marché européen autorisées conformément à l'article 10, alinéa 1er, à l'article 10bis, à l'article 10ter, à l'article 10quater ou à l'article 10, alinéa 3, de la directive européenne n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain]²⁴;

[²⁴ 3) les bioéquivalences des spécialités pharmaceutiques biologiques, telles que définies à l'annexe I, partie 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ou à l'article 10, alinéa 4, de la directive européenne n° 2001/83]²⁴;

d)

[les radio-isotopes,] 2005-12-27/31, art. 84, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>

[e) oxygène médical.] 2004-07-09/30, art. 166, 005; **En vigueur :** 25-07-2004>

[¹⁴ 5° bis les soins pharmaceutiques;]¹⁴

6° l'hospitalisation [ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux, visée à [⁶ l'article 67, alinéa 1er, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶,] pour mise en observation et traitement; 1994-12-21/31, art. 33, 003; **En vigueur :** 01-01-1996>

7° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;

[7°bis les soins donnés par des logopèdes;]

[7°ter les soins donnés par des podologues;] 2002-08-22/39, art. 28, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>

[7°quater les soins donnés par des diététiciens;] 2002-08-22/39, art. 28, 071; **En vigueur :** 10-09-2002>

[³ 7°quinquies. les soins donnés par des éducateurs en diabétologie;

7°sexies. la fourniture du matériel d'autocontrôle qui doit être accessible aux patients dans le cadre des règles visées à l'article 36 qui favorisent la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes;]³

[²¹ 7septies. les soins donnés par des ergothérapeutes;]²¹

8° [...]; 2006-07-13/68, art. 84, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>

9° le placement :

a)

[dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique [...];] 1999-01-25/32, art. 118, 038; **En vigueur :** 01-01-1999> 1999-12-24/36, art. 70, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

b)

[...] 1999-12-24/36, art. 70, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

10° les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement pour des centres anti-cancéreux ou dans des centres de dialyse rénale, ainsi que les frais de déplacement liés aux prestations de rééducation fonctionnelle [...] [et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique vises respectivement aux 7°, 8° et 9°, a)]. 2000-08-12/62, art. 29, 052; **En vigueur :** 10-09-2000> 2006-07-13/68, art. 84, 120; **En vigueur :** 01-07-2009>

Le Roi peut étendre les prestations [aux frais de voyage d'autres bénéficiaires à déterminer par Lui]; 2008-12-19/51, art. 3, 1°, 156; **En vigueur :** 01-01-2009>

11° [Les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que les prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés en application de [⁶ l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶;] 1999-12-24/36, art. 71, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

12° [Les prestations qui sont [fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et qui sont agréés par l'autorité compétente,] et les prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi;] 1999-12-24/36, art. 71, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000> 2005-12-27/31, art. 99, 116; **En vigueur :** 09-01-2006>

13° [les prestations qui sont effectuées par des services intégrés de soins à domicile; les services intégrés de soins à domicile précités doivent répondre aux conditions à fixer par le Roi, en exécution de [⁶ l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]⁶.] 2001-08-10/49, art. 24, 060; **En vigueur :** 01-09-2001>

[14° les matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave [ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile].] 1998-02-22/43, art. 103, 033; **En vigueur :** 13-03-1998> 1999-01-25/32, art. 112, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>

15° la fourniture [...] de sang et de dérivés sanguins; 1999-12-24/36, art. 28, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

16° [...] 1999-12-24/36, art. 29, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

17° la délivrance d'organes [¹ ...]¹ dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;

18° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire.

19° [La fourniture de lait maternel, [¹⁹ de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales]¹⁹ et d'alimentation parentérale;] 1999-12-24/36, art. 28, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

20° [¹¹ la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés aux points 4° et 4°bis;]¹¹

[⁸ 20° bis la fourniture de prothèses capillaires [²² et d'accessoires destinés à couvrir la tête]²²;]⁸

[21° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire;] 1998-02-22/43, art. 83, 033; **En vigueur :** 13-03-1998>

[¹ 21°bis [⁹ ...]⁹ ]¹

[22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger;

23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays;] 1999-01-25/32, art. 96, 038; **En vigueur :** 16-02-1999>

24° [7 l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l'intervention de l'assurance à l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique;]⁷

[25° les soins à domicile pour les personnes souffrant d'une lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroniques lourds.] 2005-04-27/34, art. 4, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>

[26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins " médecine de la reproduction ", [tel que défini à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à [ceux-ci, dont le traitement médicamenteux, ainsi que] d'autres soins liés à la prise en charge des troubles de la fertilité]. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à l'hôpital, soit affiliés à l'hôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi.] 2005-12-27/30, art. 61, 114; **En vigueur :** 09-01-2006> 2006-12-13/35, art. 85, 122; **En vigueur :** 01-01-2007> 2006-12-27/30, art. 220, 124; **En vigueur :** 07-01-2007>

[27° les frais de déplacement des parents ou des tuteurs légaux d'un enfant atteint d'un cancer et qui est admis dans un hôpital au sens du point 6° du présent article; le Roi détermine le montant de l'intervention dans les frais de déplacement, fixé par journée d'hospitalisation de l'enfant concerné. Le montant susmentionné est calculé sur la base de la distance entre [le domicile de l'enfant], et l'hôpital. Le Roi détermine les modalités de paiement de ce montant.] 2006-12-27/30, art. 210, 124; **En vigueur :** 07-01-2007> 2008-12-19/51, art. 3, 2°, 156; **En vigueur :** 01-01-2008>

[28° [¹⁶ ...]¹⁶

[⁴ 29° la délivrance de matériel corporel humain dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.]⁴

[¹⁵ 30° [¹⁸ la fourniture de soins psychologiques et orthopédagogiques par des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens qui travaillent tant monodisciplinaires que multidisciplinaires notamment dans un partenariat multidisciplinaire;]¹⁸]¹⁵

[²⁰ 31° la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même.]²⁰

[¹⁰ L'assurance soins de santé n'intervient pas dans les prestations accomplies dans un but esthétique, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de l'assurance.

Pour les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d'essais cliniques, l'assurance soins de santé intervient seulement dans le coût des prestations appliquées dans le traitement si celles-ci répondent aux recommandations cliniques généralement admises ou au consensus scientifique. Ils sont documentés et justifiés dans le dossier médical de l'assuré par l'investigateur visé à l'article 2, 17°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine [²³ ou à l'article 2, § 2, 15), du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE]²³.

L'assurance soins de santé n'intervient pas dans les prestations dont l'exécution est une exigence spécifique du protocole visé à l'article 2, 22°, de la loi précitée [²³ ou à l'article 2, § 2, 22), du règlement précité]²³ et qui dépassent les prestations effectuées visées à l'alinéa 3. L'investigateur tient une liste de la recherche scientifique et des essais cliniques dans laquelle les patients sont inclus. Le Roi peut fixer les modalités pour l'application du présent alinéa.]¹⁰

[¹⁷ Si les prestations de santé sont accomplies au moyen des technologies de l'information et de la communication, l'assurance soins de santé intervient seulement si c'est expressément prévu dans les conditions de remboursement. Le Roi établit les définitions et les conditions d'application auxquelles ces prestations doivent répondre.]¹⁷

[alinéa 3 abrogé] 2007-03-26/37, art. 18, 131; **En vigueur :** 01-01-2008>


(1)2009-03-18/43, art. 4, 160; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2008-12-22/32, art. 139, 155; En vigueur : 01-10-2009>

(3)2009-12-23/03, art. 4, 167; En vigueur : 01-06-2009>

(4)2009-12-23/03, art. 7, 167; En vigueur : 01-12-2009>

(5)2009-12-23/04, art. 33, 168; En vigueur : 09-01-2010>

(6)2009-12-10/35, art. 39, 170; En vigueur : 10-01-2010>

(7)2012-12-27/01, art. 3, 197; En vigueur : 10-01-2013>

(8)2012-12-27/01, art. 4, 197; En vigueur : 10-01-2013>

(9)2012-12-27/01, art. 22, 197; En vigueur : 10-01-2013>

(10)2014-04-10/23, art. 46, 218; En vigueur : 10-05-2014>

(11)2006-12-13/35, art. 52, 1° et 3°, 219; En vigueur : 01-07-2014>

(12)2013-12-15/18, art. 9, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>

(13)2018-10-30/06, art. 11, 258; En vigueur : 26-11-2018>

(14)2018-10-30/06, art. 18, 258; En vigueur : 26-11-2018>

(15)2018-10-30/06, art. 34, 258; En vigueur : 26-11-2018>

(16)2019-01-25/25, art. 2, 263; En vigueur : 01-01-2019>

(17)2021-06-13/01, art. 57, 287; En vigueur : 17-06-2021>

(18)2022-05-18/08, art. 67, 302; En vigueur : 09-06-2022>

(19)2022-05-18/08, art. 73, 302; En vigueur : 09-06-2022>

(20)2022-05-18/08, art. 79, 302; En vigueur : 09-06-2022>

(21)2023-11-06/03, art. 4, 315; En vigueur : 03-12-2023>

(22)2024-05-18/13, art. 13, 324; En vigueur : 14-06-2024>

(23)2017-05-07/04, art. 54, 326; En vigueur : 31-01-2022>

(24)2024-05-12/03, art. 25, 335; En vigueur : 01-01-2025>

Article 50. § 1er. (a) Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par des accords.

Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par les accords précités.

[² Les accords précités s'appliquent également, en ce qui concerne les dispositions relatives aux tarifs, aux personnes qui bénéficient des soins de santé en vertu d'un Règlement de l'Union européenne ou du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore d'une convention en matière de sécurité sociale.]²

§ 2. (b) La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste tient compte des minorités éventuelles; celle des organismes assureurs donne à chacun d'eux la garantie de la présence d'un délégué au moins.

Les deux Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

(La Commission nationale médico-mutualiste (est présidée) par un président nommé par le Roi, après avis de la commission concernée.) 2007-03-01/37, art. 102, 1°, 129; **En vigueur :** 24-03-2007>

Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quart des voix des membres représentant les organismes assureurs et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire. Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire, le président soumet au vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises. (Les accords conclus entre les médecins et les organismes assureurs peuvent fixer les matières pour lesquelles les majorités des membres représentant le corps médical, visées au présent alinéa, doivent comporter, selon le cas, la moitié des membres qui siègent comme médecins généralistes ou la moitié des membres qui siègent comme médecins-spécialistes.)

Le président n'a pas voix délibérative.

[⁸ ...]⁸

[⁸ § 2bis. Le Service des soins de santé communique par voie électronique ou par voie postale, aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire le texte des accords approuvés qui les concernent ainsi que les modalités d'adhésion et de non adhésion.]⁸

§ 3. [⁷ Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié électroniquement par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. L'utilisation exclusive de la carte d'identité électronique du médecin ou du praticien de l'art dentaire est obligatoire pour effectuer cette notification. Pour les praticiens de l'art dentaire, ce taux est compté globalement au niveau du Royaume. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des praticiens de l'art dentaire et pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.

Le refus d'adhésion est notifié via ladite application en ligne sécurisée à l'Institut précité au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.[⁸ Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après la date de communication de l'accord par voie électronique.]⁸

Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2, avant l'entrée en vigueur des accords.

Toutefois, si l'Institut précité reçoit via l'application en ligne sécurisée, des messages qui ont été envoyés par les médecins ou les praticiens de l'art dentaire après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, la Commission nationale concernée constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces messages, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinéa 1er.

Dans le cas où, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient électroniquement via l'application en ligne sécurisée susvisée leur refus de le respecter plus longtemps, la Commission nationale concernée constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 1er.

Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords selon la procédure prévue au présent paragraphe, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont électroniquement et par l'application en ligne sécurisée visée au présent paragraphe, dans les délais et suivant les modalités à déterminer [⁸ dans les accords]⁸, communiqué à l'Institut précité les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés.

En dehors des heures et des jours communiqués conformément à l'alinéa précédent, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords. Il en va de même lorsqu'ils n'ont pas informé au préalable les titulaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords.

[⁸ ...]⁸

[⁸ Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration ou dénoncé conformément à l'article 51, § 9, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document.]⁸

[¹³ Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, l'accord national dento-mutualiste 2024-2025 entre en vigueur, sauf si plus de 45 pour cent des praticiens de l'art dentaire ont notifié électroniquement par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, leur refus d'adhésion aux termes dudit accord.]¹³

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe.]⁷

(§ 3bis. [³ Sans préjudice de la disposition du § 3, [⁷ alinéa 7]⁷]³, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le bénéficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhésion ou non aux accords du dispensateur de soins au moment où les soins sont dispensés.) 2007-03-01/37, art. 102, 2°, 129; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 4. Les limites des régions coïncident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation différente des régions, sur proposition de la Commission nationale compétente.

§ 5. [⁶ ...]⁶.

§ 6. (d) Les accords, conclus au sein des Commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.

Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 35, § 1er, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature. Le cas échéant, les accords dento-mutualistes fixent les plafonds des dépassements d'honoraires autorisés dans le cadre des accords pour les prestations de la nomenclature que ceux-ci déterminent. Ce dépassement d'honoraires est d'application jusqu'à la date de la fin de la durée de validité de l'accord national dento-mutualiste conclu pour l'année [¹² 2028]¹².

En ce qui concerne les visites ou prestations a domicile, les accords fixent pour les frais de déplacement le montant forfaitaire que les médecins ou les praticiens de l'art dentaire réclament aux bénéficiaires; ils peuvent contenir des clauses prévoyant des modalités particulières applicables dans une région déterminée, éventuellement sur proposition d'une commission médico- ou dento-mutualiste régionale ou des délégués régionaux des organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions. Des forfaits différents peuvent éventuellement être prévus à l'intérieur d'une même région afin de rencontrer des situations particulières.

Pour les cas où un médecin spécialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de déplacement.

Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance soins de santé dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.

(Les accords (...) peuvent aussi prévoir une intervention forfaitaire de l'assurance soins de santé obligatoire versée par l'Institut, à charge du budget des honoraires (...), aux dispensateurs de soins répondant à des conditions supplémentaires autres que celles relatives à la qualification, (...). [⁸ ...]⁸

(Les accords peuvent en outre prévoir les conditions dans lesquelles le dispensateur de soins ne répond plus, pour une période déterminée, aux conditions de l'accréditation, visées à l'article 36ter , si en application [¹¹ des articles 142 à 144]¹¹, il fait l'objet d'au moins deux sanctions au cours d'une période de 4 années civiles.)

§ 7 (e) [³ ...]³.

[³ Les accords]³ peuvent prévoir [³ ...]³ que la Commission nationale au sein de laquelle a été conclu l'accord est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution des accords et qu'elle peut prendre l'avis du conseil technique compétent lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature.

§ 8. (f) les accords conclus. conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont conclus pour une durée de deux ans au moins.

Toutefois le Comite de l'assurance peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord d'une durée inférieure à deux ans.

[⁸ ...]⁸

§ 9. (g) Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.

[⁸ ...]⁸

§ 10. (h) En cas de difficultés de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3 dans une ou plusieurs régions, la Commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.

La Commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion prévus au § 3 ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent ont été obtenues.

§ 11. (i) Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires. (Il peut également fixer le montant de l'intervention forfaitaire visée au § 6, alinéa 6.)

Si la mesure précitée est prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord ou du document précité, dans ce cas la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.

Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37.

S'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance.

§ 12. (j) Les accords nationaux médico-mutualistes contiennent des dispositions subordonnant une revalorisation supplémentaire des honoraires d'un ou de plusieurs groupes de dispensateurs de soins à la maîtrise de l'évolution des dépenses pour certaines prestations de santé que ce ou ces groupes de dispensateurs peuvent influencer par leur pratique. La revalorisation susvisée peut aussi porter sur une des deux parties des honoraires définies à l'article 68, § 1er.

Le montant de cette revalorisation supplémentaire doit être lié à une diminution de la progression des dépenses dans les secteurs identifiés dans l'accord.

Toutefois le Comité de l'assurance peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver un accord qui ne contient pas de telles dispositions.


(1)2012-12-27/06, art. 14, 198; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-03-19/03, art. 5, 203; En vigueur : 08-04-2013>

(3)2013-03-19/03, art. 13, 203; En vigueur : 08-04-2013>

(4)2014-04-10/23, art. 94, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97>

(6)2015-07-17/38, art. 10, 229; En vigueur : 27-08-2015>

(7)2013-12-15/34, art. 24, 225; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 26>

(8)2017-08-11/05, art. 36, 250; En vigueur : 07-09-2017>

(9)2022-05-18/08, art. 62, 302; En vigueur : 09-06-2022>

(10)2022-05-18/08, art. 63, 302; En vigueur : indéterminée >

(11)2022-05-18/08, art. 98, 302; En vigueur : 09-06-2022>

(12)2023-12-22/06, art. 128, 317; En vigueur : 08-01-2024>

(13)2024-05-12/02, art. 2, 323; En vigueur : 31-05-2024>

Article 54. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur proposition de la commission d'accords ou de conventions compétente, instituer un régime d'avantages sociaux pour les dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire et qui avec l'obligation de garantir la sécurité tarifaire, adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne, à condition qu'ils en demandent le bénéfice selon les modalités proposées par les commissions compétentes, dans le respect des conditions fixées au § 2, alinéas 1er à 6.

Par "dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l'assurance obligatoire", on entend:

1° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et qui atteignent un seuil d'activités exprimé en prestations répertoriées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le Roi détermine le seuil de prestations après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente;

2° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et dont les prestations sont prises en compte par l'assurance obligatoire. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins visés et les modalités éventuelles, après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente;

3° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d'un numéro INAMI, qui adhèrent à l'accord ou à la convention qui les concerne et qui collaborent effectivement à l'assurance obligatoire sans nécessairement porter eux-mêmes en compte des prestations répertoriées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins et les modalités éventuelles, après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente.

§ 2. Jusqu'à l'année précédant l'année où le dispensateur de soins atteint l'âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie, l'octroi des avantages sociaux est soumis à des seuils d'activités fixés par le Roi après avis des commissions d'accords et de conventions compétentes.

A partir de l'année où il atteint l'âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 précitée, une déclaration sur l'honneur du dispensateur de soins est exigée. Elle mentionne qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier de la pension légale de retraite et, le cas échéant, s'il exerce encore des activités professionnelles. Des avantages du même montant que pour les avantages sociaux peuvent être attribués par le Roi au dispensateur de soins en fonction des activités exercées.

Les avantages sociaux portant sur l'année de décès du dispensateur de soins qui remplissait l'année précédant son décès les conditions d'octroi de ces avantages, sont octroyés à son conjoint survivant ou au bénéficiaire désigné par le défunt.

Les dispensateurs de soins qui commencent une incapacité de travail totale au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent bénéficier des avantages sociaux pour l'année au cours de laquelle cette incapacité de travail totale s'est déclarée à condition qu'ils n'aient pas refusé la convention dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence de convention dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé la convention en vigueur au cours de la dernière année.

Le Roi peut fixer les conditions en matière de seuils d'activités auxquelles les dispensateurs de soins concernés doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions.

§ 3. Sont exclus du bénéfice des avantages sociaux visé au paragraphe premier:

1° le dispensateur de soins qui, dans le courant de l'année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux, a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours des Chambres de première instance ou des Chambres de recours visées à l'article 144 par laquelle il a été condamné en raison de la facturation de prestations qui n'ont pas été exécutées;

2° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours, par un Conseil provincial ou par un Conseil d'appel d'un Ordre professionnel, de suspension du droit d'exercer son art;

3° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours, émanant d'un juge, d'interdiction d'exercer;

4° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours de retrait d'agrément par l'instance compétente;

5° le dispensateur de soins qui a fait l'objet d'une décision n'étant plus susceptible de recours de retrait du visa d'exercice de la profession par l'instance compétente;

6° les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou les dispensateurs de soins exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins et les autres institutions déterminées par le Roi.

§ 4. Les avantages visés au § 1er peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut aux primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er précité.

Les primes ou cotisations sont versées directement aux entreprises ou organismes visés à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Le dispensateur de soins désigne formellement l'entreprise ou l'organisme auquel il est affilié.

L'entreprise ou l'organisme auquel le dispensateur de soins est affilié informe l'Institut lorsque le bénéfice de capitaux de pensions ou de rentes lui est accordé.

§ 5. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations peuvent être versées par l'Institut.

Si le Roi a fixé un délai de paiement de la participation de l'Institut dans les primes ou cotisations et si ce délai n'est pas respecté, le taux d'intérêt légal applicable en matière civile est dû pour chaque mois calendrier complet suivant cette date.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux entreprises et organismes avec lesquels sont conclus les contrats visés au § 4, alinéa 1er .

§ 6. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les dispensateurs de soins qui ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès remplissant les conditions définies au § 4.

Ces cotisations ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, dans le sens de l'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces cotisations, n'excédent pas le montant de la cotisation maximale prévue par les articles 44, § 2, et 46, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Les dispensateurs de soins visés au § 1er, alinéa 2, qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu'indépendant, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 précité.

Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l'article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s'apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 4, alinéa 1er.

§ 7. Outre les avantages accordés dans le cadre du statut social conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de conventions du secteur visé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder d'autres avantages à toutes ou certaines catégories de dispensateurs de soins réputés avoir adhéré aux termes de l'accord ou de la convention et déterminer les conditions et les règles d'application les concernant.

§ 8. Les dépenses sont, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement fédéral, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

§ 9. Les conditions d'octroi des avantages sociaux sont contrôlées par le Service des soins de santé de l'Institut.

Si elles ne sont pas remplies, le montant des avantages sociaux n'est pas accordé ou est récupéré au cas où il a été accordé indûment.

Les modalités de communication et de contestation sont définies par le Roi.]¹


(1)2018-10-30/06, art. 28, 258; En vigueur : 01-01-2019>

Article 63. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :

1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de [¹ la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]¹, et de ses arrêtés d'exécution;

2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;

3° [² ...]².

Lors de la fixation des critères visés sub 2° [³ ...]³ il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il est installé. [Il peut être tenu compte aussi du fait que ces activités, bien qu'exercées dans des centres situés dans des lieux différents, le sont en commun dans le cadre de procédures nécessaires à l'exécution de leurs tâches ou, le cas échéant, à la demande de prescripteurs communs. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par procédures d'exécution en commun.] 1994-12-21/31, art. 17, 003; **En vigueur :** 02-01-1995>

[Le Roi peut déterminer les informations que les laboratoires de biologie clinique doivent communiquer au service des soins de santé de l'institut en ce qui concerne les prescriptions et les prestations de biologie clinique relatives aux bénéficiaires non hospitalisés, dans ce cas, il fixe les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées.

Le Roi peut aussi déterminer les conditions dans lesquelles une amende administrative de 5 000 francs belges à 100 000 francs belges est infligée par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé aux laboratoires de biologie clinique qui ne communiquent pas les informations visées à l'alinéa précédent ou qui ne respectent pas les modalités concernant cette communication Cette amende est perçue par l'institut.] 1999-12-24/36, art. 42, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>


(1)2009-12-10/35, art. 45, 170; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2016-06-22/03, art. 24, 238; En vigueur : 11-07-2016>

(3)2016-06-22/03, art. 25, 238; En vigueur : 11-07-2016>

Article 67. [§ 1.] Une redevance peut être demandée pour couvrir les coûts du [contrôle] visé aux articles 63, 65 et 66. Le montant de cette redevance est fixé par le Roi, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 1994-12-21/31, art. 18, 003; **En vigueur :** 02-01-1995> 1999-12-24/36, art. 43, 1°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

[§ 2. Sur proposition conjointe des ministres ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut également déterminer un pourcentage du budget global vise à l'article 59, qui sera destiné à couvrir les frais du contrôle de qualité visé à l'article 63 [² et à l'article 65]².] 1999-12-24/36, art. 43, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

[¹ § 3. [³ Les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à Sciensano pour le financement des tâches liées au contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomie pathologique [⁴ et les laboratoires de génétique humaine]⁴ dont question à l'article 65.]³]¹


(1)2009-12-10/35, art. 36, 170; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2014-04-10/23, art. 15, 218; En vigueur : 10-05-2014>

(3)2018-02-25/02, art. 68, 268; En vigueur : 01-04-2018>

(4)2022-11-29/01, art. 15, 306; En vigueur : 19-12-2022>

Article 77. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, fixer les conditions et les règles déterminant dans quelle mesure, à l'égard de médecins dont le comportement en matière de prescription en biologie clinique et imagerie médicale dépasse les normes fixées sur la base des critères et paramètres qu'Il détermine, des honoraires qui diffèrent de ceux prévus dans les accords visés à l'article 50 sont appliqués quant aux prestations médicales effectuées par eux et prévues à l'article 34, 1°, a). Le Roi peut étendre l'application de la présente disposition, selon des modalités qu'Il détermine après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, à d'autres prestations visées à l'article 34.

§ 2. (Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, arrêter que les honoraires forfaitaires visés à l'article 60 qu'Il désigne, ne peuvent être portés en compte a l'assurance soins de santé ni aux bénéficiaires, lorsque les prestations qui donnent lieu à ces honoraires émanent de médecins dont le comportement en matière de prescriptions dépasse les normes fixées par le Roi sur la base de critères et paramètres qu'Il détermine. Dans ce cas, les honoraires forfaitaires précités sont à charge des médecins prescripteurs selon les modalités fixées par le Roi.)

§ 3. Le Roi détermine quelle instance constate le dépassement des normes visées aux §§ 1er et 2, ainsi que les modalités selon lesquelles les médecins peuvent interjeter appel de la décision prise par cette instance sur la base de ces paragraphes.

Le recours est introduit devant la Commission créée à cet effet au sein de la Commission nationale médico-mutualiste.

Cette Commission est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues, choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du Ministère public.

Elle est composée en outre, de membres effectifs et suppléants, pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.

Les membres sont :

a)

deux membres effectifs et deux membres suppléants, choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du Ministère public.

b)

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, représentant les organisations professionnelles du corps médical;

c)

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, représentant les organismes assureurs.

Le Roi nomme le président et les membres de la Commission.

§ 4. La Commission statue après avoir convoqué et entendu le médecin prescripteur concerné.

L'intéressé peut se faire assister par un avocat ou par toute personne de son choix.

A peine de nullité, toute décision est motivée.

§ 5. Le Roi détermine les modalités de notification des décisions prises sur la base du présent article.

§ 6. La décision prise par l'instance visée au § 3, alinéa 1er, est exécutoire nonobstant appel, à partir de sa notification au médecin concerné et, en ce qui concerne l'application du § 2, aux dispensateurs de soins.

§ 7. Par dérogation au § 6, le médecin concerné peut, selon les modalités fixées par le Roi, demander la suspension de l'exécution de la décision visée au § 3.

La suspension ne peut être accordée que :

  • si des moyens sérieux sont invoqués;
  • si l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

La Commission visée au § 3 statue sans délai sur la demande en suspension. Elle statue sur la demande principale dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision statuant sur la demande en suspension.

§ 8. Le Roi détermine les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission visée au § 3, ainsi que la durée du mandat de ses membres.

Article 142. § 1er. Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 73bis :

1° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 50 % et 200 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°;

2° le remboursement [³ du remboursement]³ indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé, et/ou une amende administrative comprise entre 5 % et 150 % du montant de la valeur des mêmes prestations en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 2°;

3° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 3°;

4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et 100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 4°;

5° une amende administrative de 500 euros à 50.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 5°;

6° une amende administrative de 500 euros à 20.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 6°;

7° [⁵ une amende administrative de 50 euros à multiplier par le nombre d'assurés sociaux concernés avec un maximum de 5 000 euros]⁵ en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 7° [⁴ 9° et 10°]⁴;

8° une amende administrative de 1 000 euros à 250.000 euros en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l'assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l'article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l'assurance soins de santé, estimé par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu'il n'ait pas encore été réparé sur la base d'une autre disposition de la présente loi.

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