14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Partie 1. : TEXTE. (NOTE : art. 165 modifié dans le futur par L 2005-04-27/34, art. 66, 105; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 29bis, alinéa 4, abrogé dans le futur par L 2005-12-27/31, art. 83, 116; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 48, 35 et 35bis modifiés dans le futur par L 2006-12-27/30, art. 225 à 227, 125; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 35bis modifié dans le futur par L 2012-03-29/08, art. 16, 194; En vigueur : 01-05-2012, reportée à une date à déterminer par le Roi ; voir L 2012-06-22/02, art. 129)(NOTE : art. 35bis, 35ter modifiés dans le futur par L 2014-02-07/13, art. 17 et 18, 216; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 36quater et 36duodecies modifiés dans le futur pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 17 et 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 22 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-03-29/40, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (Note: ED 2023-12-20/01 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024 est 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1994 et mise à jour au 06-03-2026)
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°, l'amende administrative peut seulement être infligée après que la décision prise sur la base du (4°, 5° et 6°), à charge du dispensateur de soins sanctionné pour avoir prescrit ou exécuté des prestations superflues ou inutilement onéreuses, soit devenue définitive. 2006-12-27/32, art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
[³ Lorsqu'un dispensateur de soins fait l'objet de poursuites pénales [⁶ ...]⁶ l'Institut peut se constituer partie civile en vue de la récupération des prestations indûment remboursées par l'assurance soins de santé. Les montants ainsi récupérés sont versés au compte de l'Institut et comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé.]³
§ 2. [¹ Les éléments matériels de l'infraction visée à l'article 73bis, sont constatés par les inspecteurs sociaux visés à l'article 146 dans un procès-verbal établi conformément à l'article 64 du Code pénal social.
A peine de nullité, ces constatations doivent intervenir dans les [⁴ trois]⁴ ans :
à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs;
à compter du jour où les constatations communiquées par les commissions de profils ou par le Collège national des médecins-conseils sont reçues par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le procès-verbal de constat fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à la personne physique ou morale visée à l'article 164, alinéa 2, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction par les inspecteurs sociaux visés à l'article 146.]¹
[² Les fonctionnaires susvisés joignent au procès-verbal de constat une invitation à procéder volontairement au remboursement total du montant de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé.
Le remboursement total est effectué par versement au compte de l'Institut au plus tard dans les deux mois à compter du jour suivant la notification du procès-verbal de constat.
Si le montant à rembourser est inférieur ou égal à 3.000 euros, le remboursement total [⁵ empêche les]⁵ poursuites administratives et le dossier est clôturé.
Si le montant à rembourser est supérieur à 3.000 euros, le remboursement total [⁵ n'empêche pas les]⁵ poursuites administratives et ne fait pas obstacle à l'application des mesures visées au paragraphe 1er. Il en va de même si un nouveau procès-verbal de constat est notifié dans les trois ans à compter de l'invitation à procéder au remboursement volontaire, quel que soit le montant total à rembourser.
Tout remboursement effectué est comptabilisé comme recettes de l'assurance soins de santé.
L'invitation à procéder au remboursement volontaire suspend les délais de forclusion fixés au paragraphe 3.]²
§ 3. A peine de forclusion :
1° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 8°, doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l'article 142, (§ 1er, 4°, 5° et 6°); 2006-12-27/32, art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
2° les contestations mentionnées (à l'article 73bis, [⁵ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°]⁵, [¹ qui relèvent de la compétence du fonctionnaire-dirigeant, ou du fonctionnaire désigné par lui, sont introduites dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de constat, par l'invitation à communiquer des moyens de défense visée à l'article 143, § 2, alinéa 3 ]¹; 2006-12-27/32, art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément (à l'article 144, § 2, 1°), doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les [⁷ deux]⁷ ans suivant la date du procès-verbal. 2006-12-27/32, art. 256, 126; **En vigueur :** 15-05-2007>
Les délais susvisés sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire dans laquelle le dispensateur est partie lorsque l'issue de cette procédure peut être déterminante pour l'examen de l'affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance.
(NOTE : L'article 142, § 3, alinéa 2 est interprété comme suit :
" Les délais susvisés ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 15 mai 2007 et sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile, pénale ou disciplinaire à laquelle le dispensateur est partie lorsque l'issue de cette procédure peut être déterminante pour l'examen de l'affaire par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance. " 2008-12-19/51, art. 38, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>)
Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à l'article 73bis est de la compétence exclusive des organes visés aux articles 143 et 144.
(1)2012-03-29/01, art. 38, 192; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2013-03-19/03, art. 15, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)2014-04-10/23, art. 88, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(4)2016-12-18/02, art. 27, 243; En vigueur : 06-01-2017>
(5)2022-05-18/08, art. 102, 302; En vigueur : 09-06-2022>
(6)2022-11-29/01, art. 18, 306; En vigueur : 19-12-2022>
(7)2023-11-06/03, art. 16, 315; En vigueur : 03-12-2023>
Article 37bis.
§ 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit :
A. ([¹⁴ pour les consultations du [²⁰ médecin généraliste]²⁰ et pour les suppléments d'urgence, visés [²⁰ à l'article 2]²⁰ de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° [²⁰ ...]²⁰
Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.]¹⁴
B. [²⁰ 1° Pour les visites et pour les suppléments d'urgence visés à l'article 2 de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de codes suivantes :
visites du médecin généraliste :
1) 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434;
2) 33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532;
3) 33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;
4) 32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311;
5) 32,60 p.c. des honoraires pour la prestation 104252;
6) 32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215;
7) 32,26 p.c. des honoraires pour la prestation 104554;
8) 32 p.c. des honoraires pour la prestations 104510;
9) 30,67 p.c. des honoraires pour la prestation 104613;
10) 27,97 p.c. des honoraires pour la prestation 104296;
11) 26,87 p.c. des honoraires pour la prestation 104591;
12) 26,28 p.c. des honoraires pour la prestation 104333;
13) 25,63 p.c. des honoraires pour la prestation 104635;
[⁴⁶ 14) 24,5 p.c. des honoraires pour la prestation 106610 ;
15) 56,5 p.c. des honoraires pour la prestation 106632 ;
16) 40,5 p.c. des honoraires pour la prestation 106654 ;
17) 48,8 p.c. des honoraires pour la prestation 106676 ;
18) 24,5 p.c. des honoraires pour la prestation 106691 ;
19) 85,6 p.c. des honoraires pour la prestation 106713 ;
20) 44,7 p.c. des honoraires pour la prestation 106735 ;
21) 66,7 p.c. des honoraires pour la prestation 106750;]⁴⁶
visites du médecin spécialiste en pédiatre :
35 p.c. des honoraires pour les prestations 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.
2° L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 104215, 104230, 104252,104510, 104532, 104554 [⁴⁶ , 106610, 106691]⁴⁶.
Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes :
le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert;
le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve;
le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans;
le bénéficiaire de moins de 10 ans.
3° L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103110, 103213, 103235 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101010.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104510 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104635.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans la visite du médecin généraliste reprise sous le numéro de code 104532 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104613.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104554 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101010, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104591.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 103132, 103412 et 103434 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global, reprise sous le numéro de code 101032.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104215 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104333.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous le numéro de code 104230 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104311.
L'intervention personnelle du bénéficiaire de moins de 10 ans dans les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros de code 104252 est limitée à maximum deux fois l'intervention personnelle dudit bénéficiaire dans le coût d'une consultation dans le cadre du dossier médical global reprise sous le numéro de code 101032, augmentée de l'intervention personnelle du supplément pour visites urgentes, repris sous le numéro de code 104296.]²⁰
Bbis. [¹⁵ Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est :
1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, [²⁰ ...]²⁰ [⁴⁶ 106610,]⁴⁶ et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante.]¹⁵ [³⁵ Si ce droit se termine le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021, il est automatiquement prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.]³⁵ [⁴¹ Le droit prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 est encore prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 à condition qu'au minimum une consultation (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434) a été portée en compte durant l'année 2021 ou l'année 2022 par le médecin qui était déjà précédemment détenteur du DMG.]⁴¹
[²⁴ [³⁵ Dans les situations où il est fait application par l'organisme assureur de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global, le droit à la diminution de l'intervention personnelle est valable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile après l'année pour laquelle l'arrêté royal susnommé a été appliqué. La disposition du présent alinéa s'applique aux bénéficiaires qui ont droit à la réduction de l'intervention personnelle en application du présent article le 31 décembre 2020.]³⁵]²⁴
[¹⁴ Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'alinéa 1er vaut uniquement pour autant qu'elles soient dispensées par le médecin généraliste qui a accès aux données du dossier médical global.
Si ce médecin généraliste n'est pas le médecin généraliste qui gère le dossier médical global ou un membre du même regroupement enregistré [²⁴ [³⁵ tel que visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global]³⁵]²⁴, il mentionne sur l'attestation de soins donnés la lettre G suivi par le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste qui gère le dossier médical global. La mention implique que le médecin généraliste a accès aux données du dossier médical global et qu'il a obtenu le consentement du bénéficiaire.
La Commission nationale médico-mutualiste peut communiquer des instructions administratives aux médecins généralistes et aux organismes assureurs concernant les modalités d'application de la mention visée à l'alinéa 5.]¹⁴
[⁴⁶ ...]⁴⁶
[³⁵ Les bénéficiaires qui conformément à l'article 2 précité satisfont aux conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771 ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question.]³⁵
(Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité satisfont à la condition fixée pour l'attestation de la prestation [⁴² 400374]⁴², ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans l'honoraire en question.) 2005-12-13/40, art. 1, 113; **En vigueur :** 01-02-2006>
C. [³⁴ 1° 12 euros pour les consultations des médecins spécialistes et la majoration visées à l'article 2, B, de ladite annexe sous les numéros de codes :
101275, 101290, 101592, 101614, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, [³⁶ 101636]³⁶, [³⁶ 101651]³⁶, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, 103456, 103471, 103250, [⁴⁵ 103994,]⁴⁵ 105372, 105394, 105416, 105431, 105453; 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105836, 105851, 105873, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106455, 106470, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106411 et 106433 [⁴⁰ , 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 en 105195]⁴⁰ ;
2° 6 euros pour la majoration des consultations des médecins spécialistes visée à l'article 2, B, de ladite annexe sous le numéro de code 102491 ;
3° le bénéficiaire ne doit pas payer d'intervention personnelle pour les majorations des consultations des médecins spécialistes visées à l'article 2, B, de ladite annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 sous les numéros d'ordre 106492, 106514 et 106536 ;
4° [⁴⁴ 40 p.c., avec un maximum de 15,50 euros par prestation, des honoraires pour une visite par un médecin spécialiste visés à l'article 2, C, de ladite annexe sous les numéros d'ordre 103014, 103051,103073, 106772, 106794 et 106816 ;]⁴⁴
[⁴⁴ 5° 40,5 p.c pour la majoration d'une visite par un médecin spécialiste en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie ou en neuropsychiatrie dans un centre d'hébergement et de soins ou une maison de repos, visée à l'article 2, C, de ladite annexe sous le numéro d'ordre 106971 ;
6° 48,8 p.c. pour la majoration d'une visite par un médecin spécialiste en gériatrie, en neurologie, en psychiatrie ou en neuropsychiatrie dans un centre d'hébergement et de soins ou une maison de repos, visée à l'article 2, C, de ladite annexe sous le numéro d'ordre 106993.]⁴⁴]³⁴
D. 35 p.c. avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés [³⁹ à l'article 25, §§ 1er et 1bis]³⁹ de ladite annexe. 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à :
1° 20 %, avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, [³ 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, [¹² 598964, 598986]¹² 599185 et 599281]³; 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° 15 % avec un maximum de (4,96 EUR) par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, (597704, 597726, 597741, 597763, 597785 et 597800).) 2000-06-08/35, art. 1, 051; **En vigueur :** 01-06-2000> 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002> 2003-09-28/38, art. 1, 084; **En vigueur :** 01-05-2003>
[¹⁰ Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [²³ [³⁸ 597402, 597424,]³⁸ 597505, 597520, 597446,]²³ [¹⁸ 597542, 597564,]¹⁸ 597623, 597645, 597660, [¹² 597586, 597601]¹² 597682 [⁴⁷ , 599981, 401240 et 401262]⁴⁷ visées à l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]¹⁰
(Dbis. Pour les prestations effectuées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée comme suit :
1° 18 euros pour les prestations 590516, 590553 [²⁷ 590590,]²⁷ 590634, 590671, [²⁷ 590715,]²⁷ 590752 et 590796 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
2° 4 euros pour les prestations 590531, 590575, [²⁷ 590612,]²⁷ 590656, 590693, [²⁷ 590730,]²⁷ 590774 et 590811 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations [²³ 590391,]²³ [¹⁸ 590450,]¹⁸ 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590833 et 590855 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Les montants visés à l'alinéa premier, aux 1° et 2° sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice de santé 116, 04 du mois de juin 2005 et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.) 2007-03-19/50, art. 1, 134; **En vigueur :** 01-07-2007>
E. 15 p.c., avec un maximum de (8,68 EUR) par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées a des bénéficiaires non hospitalisés : 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° [³⁷ les prestations visées sous les numéros de codes 350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355412, 355434, 355471, 355493, 355596, 355611, 355633, 355655, 355692, 355714, 355736, 355751, 355795, 355810, 355832, 355854, 355876, 355891, 355913, 355972, [⁵⁰ 355994]⁵⁰, 472511, 475075, reprises à l'article 11 de ladite annexe;]³⁷
2° la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe.
3° (les prestations visées sous les numéros de codes 220091, 220290, 227091, 227452, 228152, 230333, 243633, 248511, 248533, 248555, 248570, 248592, 248614, 248635, 248673, 248710, 248732, 248754, 248776, 248791, [⁶ 249270]⁶ 248813, 248835, 248850, 248872, 248894, 248916, 248953, 248975, 254973, 255010, 255032, 255054, 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596, 257611, 257633, 257655, 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, (258694,) 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914, 261936, 261950, 261973, 261995, 262356, 262371, [²¹ ...]²¹ , [²¹ 275015, 275030]²¹ , 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe.) 2008-04-14/33, art. 1, 144; **En vigueur :** 01-07-2008> 2008-08-12/40, art. 1, 148; **En vigueur :** 01-10-2008>
4° [²⁶ les prestations visées sous les numéros de codes 442212, 442234, 442411, 442455, 442610, 442632, 442676, 442691, 442713, 442735, 442750, 442816, 442831, 442853 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe;]²⁶
5° [²⁹ les prestations visées sous les numéros de codes 470750, 470772, 470794, 470816, 470831, 471052, 471251, 471273, 471295, 471310, 471354, 471376, 471391, [⁵⁰ ...]⁵⁰, 471575, 471715, 471730, 471752, 471811, [⁴³ 471870, 471914, 471936]⁴³ 472076, 472113, 472356, 472452, 473012, 473034, 473056, 473093, 473174, 473255, 473395, 473410, 473432, 473491, 473594, 473616, 473631, 473933, 474095, 474110, [⁵⁰ ...]⁵⁰, [⁵⁰ ...]⁵⁰, 474176, 474191, 474250, [⁵² ...]⁵², 474353, 474493, 474596, 474670, 475532, 475812, 475834, 475856, 475871, 475893, 476011, 476033, 476055, 476070, 476114, 476136, 476210, 476232, 476254, 476276, 476291, 476313, 476630, 477116, 477131, 477374, 477411, 477433, 477470, 477492, 477514, 477610, 477632, 477654, 478015, 478052, 478074, 478096 et 478111, 478133 figurant à l'article 20 de ladite annexe.
Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à 15 %, avec un maximum de 5,62 euros par prestation, des honoraires pour la prestation 473174 reprise à l'article 20, § 1er, c, de ladite annexe, dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés ;]²⁹
Modifiée par :
2008-08-21/40, art. 1, 149; **En vigueur :** 01-11-2008>
2008-11-12/51, art. 2, 152; **En vigueur :** 01-02-2009>
2009-01-21/40, art. 1; **En vigueur :** 01-05-2009>
2009-02-09/39, art. 1; **En vigueur :** 01-05-2009>
2010-04-18/11, art. 1, 174; En vigueur : 01-07-2010>
2016-02-19/20, art. 1, 235; En vigueur : 01-05-2016>
6° [²² les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114, 532534, 532556, 532571, 532792 et 532814 reprises à l'article 21 de ladite annexe;]²²
7° toutes les prestations reprises aux articles 22, I, (24bis) 32 (33 et 33bis [³³ et 33ter]³³) de ladite annexe. 2007-06-07/51, art. 1, 138; **En vigueur :** 01-08-2007> 2008-03-20/37, art. 1, 142; **En vigueur :** 01-06-2008>
[⁴⁹ Le bénéficiaire ne doit pas payer d'intervention personnelle pour les prestations 553615 [⁵¹ , 553630 et 557314]⁵¹ visées à l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité et pour les prestations 589853 et 591791, visées à l'article 32, § 1er, de ladite annexe.]⁴⁹
F. (7,44 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670, (460795). 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
G. (6,20 EUR) pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703, (460821). 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
H. ( (7,44 EUR) pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 2, de ladite annexe sous les numéros de code 591102 et 591603). 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 1bis. Le montant de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les prestations accessibles aux médecins accrédités, tel qu'il résulte du § 1er, reste le même, que la prestation soit effectuée par un médecin accrédité, visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ou par un médecin non accrédité.)
§ 2. (L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et b) , de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit :
8,70 EUR pour les numéros de codes 592911 et 592955;
12,96 EUR pour les numéros de codes 593014 et 593051;
15,67 EUR pour les numéros de codes 593110 et 593154.) 2002-12-18/53, art. 1, 076; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire à l'exception [¹⁶ du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19]¹⁶) est majorée d'une quote-part de (27,27 EUR) le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.) 2001-12-11/43, art. 1, 063; **En vigueur :** 01-01-2002>
[² § 4. [²⁰ ...]²⁰ ]²
(1)2009-08-29/12, art. 1, 163; En vigueur : 01-10-2009>
(2)2009-10-29/03, art. 1, 164; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2009-10-23/12, art. 1, 165; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2009-11-12/19, art. 1, 166; En vigueur : 01-02-2010>
(5)2009-12-18/24, art. 1, 171; En vigueur : 01-03-2010>
(6)2010-03-04/21, art. 1, 172; En vigueur : 01-05-2010>
(8)2010-08-26/39, art. 1, 177; En vigueur : 01-10-2010>
(9)2010-08-26/44, art. 1, 179; En vigueur : 01-11-2010>
(10)2011-01-09/02, art. 1, 181; En vigueur : 01-03-2011>
(11)2011-02-09/08, art. 1, 182; En vigueur : 01-04-2011>
(12)2011-08-19/19, art. 1, 185; En vigueur : 01-11-2011>
(13)2011-09-01/06, art. 1, 186; En vigueur : 01-11-2011>
(14)2011-10-03/04, art. 1, 187; En vigueur : 01-12-2011>
(15)2011-10-17/20, art. 1, 188; En vigueur : 01-01-2011>
(16)2012-03-29/08, art. 7, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2014> >
(17)2013-02-11/23, art. 1, 199; En vigueur : 01-01-2013>
(18)2013-02-19/03, art. 1, 200; En vigueur : 01-03-2013>
(19)2013-02-19/11, art. 1,2°,C,3, 202; En vigueur : 01-01-2013>
(20)2013-02-19/11, art. 1, 202; En vigueur : 01-05-2013>
(21)2013-10-24/37, art. 1, 208; En vigueur : 01-01-2014>
(22)2013-12-08/17, art. 1, 213; En vigueur : 01-03-2014>
(23)2014-04-19/73, art. 1, 222; En vigueur : 01-10-2014>
(24)2014-07-25/12, art. 1, 223; En vigueur : 01-08-2014>
(25)2014-12-19/27, art. 1, 226; En vigueur : 01-01-2015>
(26)2016-01-26/19, art. 1, 233; En vigueur : 22-02-2016>
(27)2016-02-19/19, art. 1, 234; En vigueur : 01-05-2016>
(28)2016-02-19/20, art. 1, 235; En vigueur : 01-05-2016>
(29)2016-09-25/06, art. 1, 240; En vigueur : 01-11-2016>
(30)2016-11-09/05, art. 1, 241; En vigueur : 01-01-2017>
(31)2017-07-21/27, art. 1, 249; En vigueur : 01-09-2017>
(32)2017-09-19/08, art. 1, 252; En vigueur : 01-01-2018>
(33)2019-05-17/14, art. 1, 272; En vigueur : 01-07-2019>
(34)2021-11-28/10, art. 1, 292; En vigueur : 01-01-2022>
(35)2021-12-23/45, art. 1, 294; En vigueur : 01-10-2020>
(36)2021-12-15/10, art. 1, 295; En vigueur : 01-03-2022>
(37)2022-03-15/68, art. 1, 299; En vigueur : 01-05-2022>
(38)2022-03-15/69, art. 1, 300; En vigueur : 01-05-2022>
(39)2022-03-17/14, art. 1, 301; En vigueur : 01-05-2022>
(40)2022-06-17/22, art. 1, 304; En vigueur : 01-09-2022>
(41)2023-07-11/03, art. 1, 313; En vigueur : 31-12-2022>
(42)2023-12-17/12, art. 1, 318; En vigueur : 01-01-2024>
(43)2024-02-29/07, art. 1, 321; En vigueur : 01-05-2024>
(44)2024-04-21/01, art. 1, 322; En vigueur : 01-06-2024>
(45)2024-04-24/16, art. 1, 325; En vigueur : 01-07-2024>
(46)2024-03-28/23, art. 1, 327; En vigueur : 01-06-2024>
(47)2024-05-18/27, art. 1, 328; En vigueur : 01-09-2024>
(48)2024-08-12/04, art. 1, 329; En vigueur : 01-10-2024>
(49)2024-05-07/23, art. 1, 333; En vigueur : 01-01-2025>
(50)2025-05-11/06, art. 1,1-2, 334; En vigueur : 01-07-2025>
(51)2025-05-11/06, art. 1,3, 334; En vigueur : 01-01-2025>
(52)2025-09-08/06, art. 1, 336; En vigueur : 01-11-2025>
Article 93bis. (Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent.)
(Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.)
Le Roi peut augmenter ces montants et détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs non réguliers".
Article 12. Le Comité général :
1° veille à l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;
2° (propose au Ministre les modifications au cadre du personnel;)
3° (se prononce dans les conditions prévues au statut sur le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel ainsi que sur les sanctions disciplinaires à lui infliger sans préjudice de l'article 185, § 2;) 2008-12-19/51, art. 31, 157; **En vigueur :** 10-01-2009>
(3°bis. désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler les propositions provisoires de sanctions disciplinaires.)
4° regroupe en un document le budget des Services généraux et des Services spéciaux de l'Institut et le transmet au Ministre;
5° établit un compte commun des Services généraux et des Services spéciaux de l'Institut et le transmet au Ministre;
6° arrête le compte et établit le budget des frais d'administration de l'Institut;
(7° affecte les ressources (visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis a), 6° à 9°, et 12° à 20°, et 23°), dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée, au secteur des soins de santé et au secteur des indemnités; (et au secteur des pensions d'invalidité (comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) )
8° [² établit les directives en vue de l'organisation du contrôle administratif;]²
9° [² statue sur les avis et propositions de la Commission technique du Service du contrôle administratif et les transmet, le cas échéant, au ministre;]²
10° [¹ ...]¹
En cas d'urgence, l'Administrateur général peut décider l'action en justice. Cette action est soumise, à l'approbation du Comité général (...). Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée; 2005-04-27/34, art. 16, 103; **En vigueur :** 30-05-2005>
11° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.
(1)2009-06-17/01, art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(2)2010-05-19/06, art. 7, 176; En vigueur : 12-06-2010>
Article 16. § 1er. Le Conseil général :
1° détermine les orientations de politique générale et fixe l'objectif budgétaire annuel global et soumet, après avis du Comité de l'assurance, [à l'approbation du ministre, les budgets globaux des moyens financiers visés à l'article 69, § 4 et § 5]; 2002-08-22/39, art. 8, 071; Ed : 10-09-2002>
2° veille à l'équilibre financier de l'assurance soins de santé, notamment sur la base des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire, tels que prévus à l'article 18;
3° établit le budget de l'assurance soins de santé [⁹ en accord avec les objectifs en matière de soins de santé visés au 18°]⁹;
4° arrête les comptes de l'assurance soins de santé;
5° [² [⁵ fixe les montants alloués au Fonds spécial de solidarité.]⁵ ]²
6° examine le rapport annuel qui, pour ce qui est de l'assurance-maladie obligatoire, lui est transmis par l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités, ainsi que les rapports qui lui sont transmis par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) et le Service du contrôle administratif en exécution des articles 141, § 1er, 14° et [⁴ 161, § 2, 3°]⁴ , et fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose; 2002-12-24/32, art. 31, 075; **En vigueur :** 15-02-2003>
7° décide, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, de la compatibilité budgétaire des conventions et accords soumis à l'approbation du Comité de l'assurance [⁸ et, le cas échéant, de leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel qui a été approuvé pour le secteur concerné, conformément aux dispositions de l'article 51, § 1er, alinéa 1er]⁸;
8° (abrogé)
9° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.
[10° tient à jour, après approbation pour tous les secteurs, l'inventaire des répercussions financières visé à l'article 51, § 7 et, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, en communique les modifications tous les trois mois à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance soins de santé et à la Commission de conventions ou d'accords concernée;] 1997-04-25/33, art. 1, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
11° [³ ...]³
[12° décide, dans le cas où la Commission de contrôle budgétaire fait une proposition comme prévu à l'article 51, § 5, de l'opportunité de prendre des mesures de correction et de la mesure dans laquelle celles-ci doivent être prises.] 1997-04-25/33, art. 1, 026; **En vigueur :** 30-04-1997>
(13° arrête, en exécution de l'article 202, § 2, les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé.) 2001-12-30/30, art. 34, 062; **En vigueur :** 01-01-2002>
(14° détermine le contenu des relevés des dépenses de l'assurance soins de santé qui permettent à l'Institut de clôturer les comptes de l'assurance soins de santé.) 2005-09-17/34, art. 1, 110; **En vigueur :** 23-09-2005>
[¹ 15° peut conclure des transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil, en vue de mettre fin aux litiges qui sont pendants devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et qui résultent de l'application des articles 59 à 61 et de l'article 22 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, pour autant qu'ait été introduite, dans le délai prévu à peine de déchéance par l'article 167, une action contre la notification visée à l'article 61, § 7, alinéa 2, et § 16, alinéa 2.
Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des ristournes portant sur la période 1989-1992, repris par la notification visée à l'alinéa précédent; sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa suivant, il peut également renoncer aux intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 6, alinéa 3, § 7, alinéa 4, § 15, alinéa 3, et § 16, alinéa 4.
Chaque transaction est subordonnée au paiement préalable d'au moins 65 % du montant des ristournes repris par la notification visée à l'alinéa 1er, augmenté des intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 7, alinéa 4, et § 16, alinéa 4, calculés sur la différence entre 65 % du montant de la ristourne et les avances payées, au taux de l'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, et ce à partir du 1er janvier 2000.
Elle stipulera l'engagement irrévocable du laboratoire ou de son ayant droit de déposer dans le mois de la conclusion de la transaction un acte de désistement d'action dans toutes les procédures qu'il a engagées à l'encontre de l'Institut dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa 1er.
Au cas où cette transaction impliquerait un remboursement par l'Institut, celui-ci se répartira sur les années budgétaires 2009 et 2010.]¹
[⁶ 16° fixe le montant de l'intervention financière forfaitaire visée à l'article 56, § 8.]⁶
[⁷ [17°] peut conclure des transactions au sens de l'article 2044 du Code civil, en vue de mettre fin aux litiges qui résultent de l'application des articles 64, 73bis, 2°, et 142, § 1er, lus en combinaison avec l'article 18, § 2, B, d) quater de l'annexe telle que jointe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et/ou le chapitre VI de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les coûts des spécialités pharmaceutiques et qui se rapportent aux prestations effectuées avec des PET scans non agréés portées en compte par les hôpitaux. (ERRATUM, voir M.B. 04-06-2014, p. 42646)
Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des prestations dont question à l'alinéa 1er. Chaque transaction est subordonnée à l'engagement écrit préalable de la personne compétente de l'hôpital, au remboursement endéans les 3 mois d'au moins 65 % des prestations litigieuses dont question à l'alinéa 1er.]⁷
[⁹ 18° fixe, dans les nonante jours suivant la première Déclaration de gouvernement du nouveau gouvernement fédéral, notamment sur base du document visé à l'article 18/2, § 1er, alinéa 1er, fourni par la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé et compte tenu du contexte budgétaire, les objectifs en matière de soins de santé prioritaires pour la législature dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. Il est censé consulter le Comité de l'assurance à cet effet. L'avis du Comité de l'assurance est donné dans les trente jours suivant la demande du Conseil général. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Ces objectifs peuvent être révisés en cours de législature selon cette même procédure.
Les objectifs en matière de soins de santé fixés par le Conseil général sont communiqués à la Chambre des représentants, au Comité de l'assurance, à la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé et aux commissions de conventions et d'accords mentionnées au titre III, chapitre Ier, section VIII. Ils sont également publiés sous forme d'avis au Moniteur belge et sont rendus disponibles en ligne sur le site internet de l'Institut.]⁹
[⁹ 19° fixe et évalue la traduction concrète des objectifs en matière de soins de santé visés au 18° pour et par l'assurance obligatoire soins de santé, et ce compte tenu du contexte budgétaire. Les conventions et accords visés aux articles 42 et 50 ainsi que la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 s'appuient sur les objectifs visés au 18° et leur traduction concrète. Le Conseil général vérifie l'alignement en tenant compte en particulier des documents de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé visés à l'article 18/2, § 1er, alinéas 2 et 3]⁹;
[¹⁰ 20° fixe les montants alloués au Programme d'accès précoce;]¹⁰ [¹¹ et au Programme d'accès rapide.]¹¹
§ 2. Le Conseil général transmet annuellement au Gouvernement, un rapport circonstancié sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays. Ce rapport comprend une évaluation d'éventuelles distorsions injustifiées et des propositions visant à les corriger.
§ 3. Pour les compétences définies au § 1er, 1°, 3°, 4° [⁵ , 5°]⁵ [¹⁰ , 7° et 20°,]¹⁰ les propositions ne sont approuvées que lorsqu'elles obtiennent la majorité des voix des membres du Conseil général ayant voix délibérative en ce compris les voix de tous les membres du groupe visé à l'article 15, alinéa 1er, a).
(1)2009-06-17/01, art. 8, 162; En vigueur : 06-07-2009; **Abrogé :** 06-10-2009>
(2)2009-06-17/01, art. 11, 162; En vigueur : 06-07-2009>
(3)2009-12-10/35, art. 32, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)2010-05-19/06, art. 10, §2, 176; En vigueur : 12-06-2010>
(5)2014-02-07/13, art. 2, 216; En vigueur : 26-02-2014>
(6)2014-04-10/23, art. 17, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)2014-04-10/23, art. 50, 218; En vigueur : 01-05-2014; **Abrogé :** 01-08-2014>
(8)2017-08-11/05, art. 28, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(9)2023-11-06/06, art. 4, 319; En vigueur : 01-01-2024>
(10)2024-05-12/03, art. 4, 335; En vigueur : 01-01-2025>
(11)2025-12-19/21, art. 2, 340; En vigueur : 01-01-2026>
Article 22. Le Comité de l'assurance :
1° [dans le cadre des dispositions de l'article 39, fait une proposition d'objectifs] budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords et transmet au Conseil général ses propositions en vue d'une répartition équitable des dépenses entre les différents secteurs de l'assurance soins de santé; 2008-12-19/51, art. 7, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
2° propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des soins de santé;
3° approuve les conventions et accords, compte tenu de la décision du Conseil général sur leur compatibilité budgétaire, rendue dans les conditions de l'article 16, § 1er, 7° et nonobstant la possibilité pour le Ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. [⁹ En cas d'opposition du Conseil des ministres ou du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4;]⁹;
4° [décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé [⁴ visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er]⁴, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre.] 2005-12-27/31, art. 81, 116; **En vigueur :** 01-01-2006>
Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation.
[...] 2001-08-10/49, art. 3, 060; **En vigueur :** 01-01-2002>
[4° bis. détermine les règles interprétatives relatives à la nomenclature des prestations de santé sur la base des propositions [⁷ visées à l'article 27, alinéa 3, à l'article 29bis, 3°, et à l'article 29ter, alinéa 4, 3,]⁷ et en fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règles interprétatives sont publiées au Moniteur belge.] 1999-12-24/36, art. 23, 2°, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
[⁷ 4° ter. se prononce conformément à l'article 35septies/3, § 3, sur les adaptations des listes nominatives des implants et des dispositifs médicaux invasifs;]⁷
5° transmet, en cas de mesures de correction insuffisantes, aux commissions de conventions ou d'accords toutes propositions relatives aux mesures correctrices supplémentaires à réaliser;
6° [⁹ conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, les conventions visées à l'article 23, § 3. Lorsque le Collège des médecins-directeurs souhaite élaborer une nouvelle convention ou modifier une convention existante, le Collège en informe le Comité de l'assurance et soumet au Collège une liste d'experts qu'il souhaite impliquer dans la consertation sur cette convention. Le Comité de l'assurance peut modifier cette liste en désignant d'autres experts ou en ajoutant des experts supplémentaires;]⁹
[6°bis conclut, sur proposition des commissions des conventions et des accords [⁹ ...]⁹, des conventions avec des établissements de soins ou autres prestataires de soins portant sur les prestations visées à l'article 34.
Ces conventions fixent le remboursement et les conditions d'exécution d'ordre quantitatif et qualitatif en ce qui concerne l'application de techniques innovatrices et nouvelles existantes ou encore à introduire et en ce qui concerne des prestations complexes, multidisciplinaires et/ou coûteuses, [⁹ ...]⁹ à condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux normes d'agrément et de programmation.
Les projets de conventions sont également communiqués au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, deuxième alinéa, 6°.]
[¹ 6°ter conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3bis, avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21° [⁵ ...]⁵ .]¹
7° [...] 1999-12-24/36, art. 39, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>
8° prononce les sanctions visées à l'article 127, § 8, selon la procédure fixée par le Roi;
9° établit les textes des conventions dans les conditions prévues à l'article 49;
10° conclut les conventions visées à l'article 56;
11° élabore les règlements visés par la présente loi coordonnée concernant, notamment, les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 34;
12° [attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 192 qui lui sont affectées et ce, conformément aux dispositions de l'article 197, § 1er, alinéa 2]; 1995-12-20/32, art. 66, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
13° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des soins de santé;
14° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.
[15° conclut des conventions avec les laboratoires de référence effectuant des prestations spécifiques en rapport avec le syndrome d'immunodéficience acquis, reconnus à cette fin par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations effectuées par ces laboratoires dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.] 1995-12-20/32, art. 39, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
[16° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales et infectieuses et en raison de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent, un agrément spécial est accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité.
Les conventions prévoient le paiement d'un forfait qui couvre les frais supplémentaires de ces laboratoires, qui résultent de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent. Ces conventions prévoient aussi les modalités détaillées suivant lesquelles cette intervention est octroyée.
Le Ministre fixe le montant annuel du forfait sur base de critères déterminés par le Roi; ces critères sont notamment relatifs au volume et au coût des prestations.
Les dépenses engendrées par le paiement du forfait précité sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.] 1997-04-13/39, art. 1, 023; **En vigueur :** 30-04-1997>
[17° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui ont été reconnus sur base des critères fixés par le Roi comme centres de référence pour les prestations de microbiologie ou de biologie moléculaire qu'Il désigne, pour autant que ces prestations ne soient pas remboursées via la nomenclature des prestations de santé visée a l'article 35, § 1er. Les critères susmentionnés fixés par le Roi sont de nature technique ou scientifique ou sont en rapport avec la programmation.] 2005-12-27/31, art. 97, 116; **En vigueur :** 01-01-2005>
[18° conclut des conventions avec les centres de génétique humaine, [² agréés en exécution de l'article 58 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]², pour des prestations concernant des pathologies héréditaires, et qui sont exclus d'un remboursement par la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er.] 2008-12-19/51, art. 10, 156; **En vigueur :** 10-01-2009>
[⁷ 19° conclut les conventions avec les établissements hospitaliers visés à l'article 2, n), en ce qui concerne les implants et dispositifs médicaux invasifs destinés à des applications cliniques limitées telles que définies en vertu de l'article 35septies/2, § 2, 4°.]⁷
[⁶ 20° conclut avec [¹² Sciensano]¹² une convention de collaboration chaque fois qu'il entend lui confier une mission :
en vue de constituer et utiliser des bases de données pour augmenter les connaissances de la santé de la population afin d'augmenter les connaissances épidémiologiques, cliniques et autres. A ces fins, [¹² Sciensano]¹² est chargé :
1° de développer des plates-formes techniques pour récolter des données, utiliser des bases de données existantes, éventuellement via couplage, en utilisant les services d'[¹¹ un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), qui pseudonymise les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 5), du même règlement]¹¹;
2° de coordonner et soutenir la récolte de données;
3° de valider et analyser les données récoltées;
4° de rédiger des rapports globaux sur les informations récoltées;
5° d'établir des rapports d'évaluation sur les paramètres de référence pour ceux qui ont participé à la récolte de données;
6° de développer la recherche scientifique dans le but d'améliorer la politique de santé publique, la politique des soins de santé ainsi que les soins de santé.
en vue, dans le cadre des centres de références pour microbiologie humaine :
1° d'assurer le diagnostic de certains pathogènes rares ou difficiles à diagnostiquer;
2° de confirmer le diagnostic effectué dans les laboratoires périphériques;
3° de participer à des récoltes de données dans le cadre de systèmes d'alerte et de surveillance sur la collecte, l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données en matière de soins de santé.
Le Comité de l'assurance est également habilité à conclure une Convention-cadre, qui détermine les règles contractuelles générales applicables à l'ensemble des conventions de collaboration qu'il conclut aux fins précitées avec [¹² Sciensano]¹².]⁶
[⁸ c) en vue, dans le cadre des laboratoires de référence en biologie clinique, d'assurer la mise au point diagnostique et le suivi de pathologies rares.]⁸
[¹⁰ 21° conclut avec Sciensano une convention en ce qui concerne les missions et les moyens dont le Centre du cancer, constitué en son sein, bénéficie pour le suivi et l'évaluation de la politique relative au cancer;]¹⁰
[¹³ 22° évalue, en cas d'absence d'une commission ou d'un comité technique de l'Institut ou en cas d'impossibilité pour une commission ou un comité technique de l'Institut d'exercer ses missions, le dossier dont l'absence de traitement est préjudiciable pour les bénéficiaires. Un groupe de travail ad hoc peut être établi par l'Institut si l'expertise technique du Comité de l'assurance est jugée insuffisante. Les décisions prises par le Comité de l'assurance sont ensuite transmises au ministre.]¹³
(1)2009-03-18/43, art. 2, 160; En vigueur : 31-12-2009>
(2)2009-12-10/35, art. 22, 170; En vigueur : 10-01-2010>
(3)2009-12-10/35, art. 33, 170; En vigueur : 01-04-2009>
(4)2012-12-27/01, art. 8, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(5)2012-12-27/01, art. 20, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(6)2014-04-10/23, art. 16, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(7)2013-12-15/18, art. 3, 219; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-06-25/03, art. 202, 3°>
(8)2015-07-17/38, art. 7, 229; En vigueur : 27-08-2015>
(9)2017-08-11/05, art. 30, 250; En vigueur : 07-09-2017>
(10)2018-10-30/06, art. 8, 258; En vigueur : 26-11-2018>
(11)2018-12-21/49, art. 55, 262; En vigueur : 01-10-2018>
(12)2018-02-25/02, art. 66, 268; En vigueur : 01-04-2018>
(13)2022-05-18/08, art. 71, 302; En vigueur : 09-06-2022>
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