Historique des réformes

2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

26 versions · 1998-08-29
2025-08-25
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2024-08-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2023-08-28
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2022-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-09-09
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-02-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2020-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2019-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2017-07-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2015-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2012-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2010-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à

Changements du 2008-09-01

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##### Article 106. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de formation musicale :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par le titre d'aptitude pédagogique;
1° [¹ professeur de formation musicale :
a) Titres requis :
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de licencié, section écriture et théorie musicale, option formation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de master à finalité didactique, section écriture et théorie musicale, option formation musicale;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, section écriture et théorie musicale, option formation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de bachelier en formation musicale ou en éducation musicale, délivré au terme de l'Enseignement supérieur artistique de type court;
- Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en formation musicale ou en éducation musicale (AESI).
b) Titres jugés suffisants :
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical;
- Diplôme de licencié, section écriture et théorie musicale, option formation musicale;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, section écriture et théorie musicale, option formation musicale.
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- DAPE du solfège préparatoire;
- DAPE du solfège ordinaire;
- DAPE du solfège de perfectionnement;
- CAPE de la formation musicale;
- AESI en formation musicale ou en éducation musicale;
- AESS du domaine de la musique.]¹
2° professeur de chant d'ensemble :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- soit DAPE des disciplines vocales;
- soit CAPE du chant d'ensemble;
- soit CAPE de formation vocale;
3° (professeur d'histoire de la musique-analyse :) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe d'histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la musique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (toutes spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie), les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
(CAPE d'histoire de la musique-analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
4° (professeur de l'écriture musicale-analyse :) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (pédagogie musicale, orgue, clavecin, fugue et composition) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
(CAPE de l'écriture musicale-analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° (professeur de formation générale jazz :
a) Titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile.
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de formation générale jazz.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 20, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
instruments classiques :
- DAPE de la spécialité à enseigner;
- CAPE de la spécialité à enseigner;
instruments anciens : CAPE de la spécialité d'instrument ancien à enseigner;
7° professeur de formation instrumentale (jazz) et professeur d'ensemble jazz : <DCFR 2003-07-17/40, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la formation instrumentale (jazz) et d'ensemble jazz; <DCFR 2003-07-17/40, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
8° professeur d'ensemble instrumental :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
à l'exception du diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'ensemble instrumental;
9° professeur de musique de chambre instrumentale :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a), alinéa 2, sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la musique de chambre instrumentale;
10° professeur de lecture à vue - transposition :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur (...) délivré dans une autre spécialité complété par le certificat de fin d'études des cours de transposition et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR 1999-02-08/37, art. 48, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1998>
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la transposition;
11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
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c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- soit DAPE du solfège préparatoire;
- soit DAPE du solfège ordinaire;
- soit DAPE du solfège de perfectionnement;
- soit CAPE de la formation musicale;
2° professeur de chant d'ensemble :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- DAPE des disciplines vocales;
- CAPE de la formation vocale;
12° professeur d'art lyrique :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'art lyrique;
13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au clavecin;
14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement à l'orgue;
15° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano;
16° professeur de rythmique :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par six années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la rythmique;
17° professeur d'expression corporelle :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'expression corporelle.
[¹ 18° professeur de formation vocale jazz :
a) Titres requis :
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de formation vocale, chant jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de licencié en musique, section jazz et musiques légères, option chant, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de master à finalité didactique en musique, section jazz et musiques légères, option chant;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, section jazz et musiques légères, option chant, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- La reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de formation vocale, chant jazz;
- Diplôme de licencié en musique, section jazz et musiques légères, option chant;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, section jazz et musiques légères, option chant;
- La reconnaissance d'expérience utile.
c) Titres d'aptitude pédagogique :
- CAPE de formation vocale, jazz;
- AESS du domaine de la musique.]¹
[¹ 19° professeur de musique électroacoustique :
a) Titres requis :
- Diplôme de master à finalité didactique en musique électroacoustique;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique électro-acoustique complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de licencié en musique électroacoustique complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- Licence en musique électroacoustique;
- Diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par la reconnaissance d'expérience utile.
c) Titres d'aptitude pédagogique :
- CAPE de musique électroacoustique;
- AESS du domaine de la musique.]¹
(§ 2. Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 44, 013; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 127. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres;
2° (l'article 1er), alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; <DCFR 1999-02-08/37, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-09-1998>
3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministre de l'Education nationale et de la Culture;
4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;
5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;
6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;
7° arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;
8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;
10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;
11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;
13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression française;
14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;
16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;
17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;
18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrête royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimile de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
##### Article 29. A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999 (augmenté des 2400 périodes octroyées au 1er septembre 1999 conformément (à l'article 37, alinéa 3, et, à partir du 1er février 2004, augmenté des dotations de périodes pour les humanités artistiques visées à l'article 35) ). <DCFR 2001-12-20/63, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2002> <DFG 2003-07-17/40, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-02-2004>
Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56.
(Le montant affecté aux dotations de cours des humanités artistiques visées à l'alinéa 1er est égal à 750 000 euros par année budgétaire.
A partir de l'année budgétaire 2005, le montant visé à l'alinéa 3 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Lors de l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, le Gouvernement ajoute, dans les limites de ses possibilités budgétaires, au total des dotations visées à l'article 29, une dotation de périodes de cours calculée en fonction de la dotation due à cet établissement, en application de l'article 31, § 2, au moment de son admission.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-02-2004>
##### Article 37. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.
A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit :
1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique :
a) 9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;
b) 200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires;
2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire :
a) 1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;
b) 100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires.
Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er (, augmentées au 1er septembre 1999 de 2 400 périodes octroyées à l'Institut de Rythmique JAQUES-DALCROZE de Belgique). <DCFR 2001-12-20/63, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 93. § 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.
Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'il sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps; le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 300.
En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication par 0,2 des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas :
1° (abrogé) <DCFR 2003-04-10/63, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.
##### Article 7. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent :
1° au plus, la structure maximale des cours artistiques de base définie à l'article 4, § 2;
2° au moins, la structure minimale des cours artistiques de base organisant :
a) pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;
b) pour les autres domaines visés à l'article 4, § 1er, les filières de formation et de qualification (, à l'exception du cours de diction-éloquence qui peut être organisé en filière de formation uniquement). <DCFR 2003-07-17/40, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 14. § 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française
§ 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées.
Le (Gouvernement) fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées. <DCFR 2003-07-17/40, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 16. Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'article 4, § 3, 1°.
Un certificat est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition concernée :
1° atteint les socles de compétence fixés à l'article 4, § 3, du présent décret, sur base des critères d'évaluation fixés par le Conseil des études visés à l'article 21, 3°;
2° satisfait aux formations minimales fixées à l'article 4, § 3, 1°.
Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de transition, outre les conditions fixées à l'alinéa 2, 1°, a satisfait à une formation comportant le nombre maximum d'années d'études organisables fixé à l'article 4, § 3, 1° (, à l'exception du domaine de la musique, pour lequel le diplôme est délivré au terme de la cinquième année de transition). <DCFR 2003-07-17/40, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 22. Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment :
1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;
2° le coefficient éventuel et la valeur proportionnelle des épreuves de contrôle;
3° les règles de délibération;
4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;
5° les règles de procédure en matière disciplinaire.
(Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 23. Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après :
1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;
2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve;
3° Académie de Musique Gretry de Liège;
4° Conservatoire de Musique de Huy;
5° Académie de Musique d'Ixelles;
6° Académie de Musique de Mons;
7° Conservatoire de Musique de Namur;
8° (...) <DCFR 2003-07-17/40, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 31. § 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément.
Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée :
1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :
a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 190 périodes de cours/année pour les autres filières;
2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :
a) 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 130 périodes de cours/année pour les autres filières;
3° pour le domaine de la musique à :
a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 240 périodes de cours/année pour les autres filières;
4° pour le domaine de la danse à :
a) 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 80 périodes de cours/année pour les (filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4). <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(c) 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur.
(Durant une période de quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2003, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables de chacun des domaines consécutives à l'application du § 2 sont :
1° suspendues lorsque la différence, positive ou négative, entre la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente, et la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire est inférieure ou égale à 8 % - appelé indice de stabilité - de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente;
2° limitées dans les autres cas à la partie excédent 8 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.
Dans chaque domaine de cours, l'addition des réductions de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes disponibles; dans chaque domaine de cours l'addition des augmentations de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes demandées. Les périodes de cours disponibles sont réparties, dans chaque domaine d'enseignement, proportionnellement à l'augmentation proméritée, en fonction d'un coefficient de redistribution calculé comme suit : la différence entre les périodes de cours fixées en application de l'article 33 et les périodes de cours accordées pour l'année scolaire précédente est ajoutée aux périodes disponibles; le résultat de cette addition est divisé par le nombre de périodes demandées.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(A partir du 1er septembre 2007, le calcul de la dotation citi « l'alinéa 2 est maintenu avec une limitation des réductions de périodes « 25 % de leur valeur et une redistribution au prorata de ces réductions.) <DCFR [2007-07-19/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071953), art. 1, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 4. (...) Les pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge. <DCFR 2003-07-17/40, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 32. Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée.
(Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi :
- à l'unité inférieure lorsque la première décimale consécutive au calcul est inférieure à 5;
- à l'unité supérieure dans les autres cas.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée est fixé par le pouvoir organisateur à 32, 36 ou 40
##### Article 34. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque pouvoir organisateur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le pouvoir organisateur ne communique pas, (dans un délai de quarante jours) calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente. <DCFR 2003-07-17/40, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire.
##### Article 35. <DCFR 2003-07-17/40, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-09-2003> Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables, telle que précisée à l'article 29, calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette dotation est réservée à des périodes de cours de l'enseignement obligatoire.
La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit :
1° [¹ pour le domaine de la musique :
- 280 périodes-année par groupes complets de 4 élèves pour les élèves inscrits dans le 2e degré;
- 360 périodes-année par groupes complets de 3 élèves pour les élèves inscrits dans le 3e degré.]¹
2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre :
- 280 périodes-année par groupes complets de 5 élèves, pour les élèves inscrits dans le 2e degré;
- 360 périodes-année par groupes complets de 4 élèves, pour les élèves inscrits dans le 3e degré;
3° pour le domaine de la danse :
- option danse classique :
a) 880 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
b) 1120 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
- option danse contemporaine :
a) 680 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
b) 880 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 42, 013; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 48. <DCFR 2003-07-17/40, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des humanités artistiques visées à l'article 23.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 5 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 4 élèves pour le troisième degré.
La norme de programmation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 10 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 8 élèves inscrits pour le troisième degré.
Lorsque le domaine d'enseignement ne répond plus aux normes de rationalisation prévues à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
##### Article 51. § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement.
Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte.
Sont réputées " mêmes fonctions " celles pour lesquelles la réglementation fixe un même titre de capacité, tant pour ce qui concerne le titre requis ou juge suffisant que pour ce qui concerne le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er.
§ 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de :
1° professeur de formation pluridisciplinaire;
2° professeur d'histoire de l'art et esthétique;
3° professeur des métiers d'art pour chacune des spécialités suivantes :
a) ferronnerie;
b) ébénisterie;
c) art du livre : reliure - dorure/typographie et étude de la lettre;
d) joaillerie - bijouterie;
e) vitrail;
f) conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art;
4° professeur de recherches graphiques et picturales pour chacune des spécialités suivantes :
a) dessin;
b) peinture;
c) illustration et bande dessinée;
d) publicité et communication visuelle;
e) infographie;
5° professeur d'image imprimée pour chacune des spécialités suivantes :
a) gravure;
b) lithographie;
c) sérigraphie;
d) photographie;
e) cinéma d'animation;
f) cinégraphie, vidéographie et technique son;
g) infographie;
6° professeur d'aménagement pour chacune des spécialités suivantes :
a) décoration;
b) ensemblier - décorateur;
c) scénographie;
7° professeur de création textile pour chacune des spécialités suivantes :
a) tapisserie;
b) tissage;
c) tissu imprimé;
d) création de costumes, de décors, de masques;
e) dentelle;
8° professeur d'arts monumentaux pour chacune des spécialités suivantes :
a) peinture monumentale;
b) sculpture monumentale;
9° professeur de volumes pour chacune des spécialités suivantes :
a) sculpture;
b) céramique sculpturale;
10° professeur des arts du feu pour chacune des spécialités suivantes :
a) poterie;
b) céramique;
c) céramique sculpturale;
d) métal;
e) art du verre;
11° professeur de techniques artistiques pour chacune des spécialités suivantes :
a) dessin d'architecture et maquettisme;
b) dessin technique;
c) technologie de la photographie;
d) technologie du verre;
e) technologie des métaux;
f) technologie de la terre et des émaux.
§ 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de :
1° professeur de formation musicale;
2° professeur de chant d'ensemble;
3° (professeur d'histoire de la musique - analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
4° (professeur de l'écriture musicale - analyse;) <DCFR 2003-07-17/40, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° professeur de formation générale jazz;
6° professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour chacune des spécialités suivantes :
a) accordéon;
b) basson;
c) clarinette et saxophone;
d) clavecin et claviers;
e) contrebasse;
f) cor et trompe de chasse;
g) flûte traversière et piccolo;
h) guitare et guitare d'accompagnement;
i) harpe (diatonique, chromatique ou celtique);
j) hautbois et cor anglais;
k) orgue et claviers;
l) percussions;
m) piano et claviers;
n) trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon);
o) trompette (bugle, cornet à pistons);
p) violon et alto;
q) violoncelle;
7° professeur de formation instrumentale, d'instruments anciens pour chacune des spécialités suivantes :
a) clavecin;
b) cornemuse et musette;
c) flûte à bec;
d) hautbois;
e) luth et mandoline;
f) traverso;
g) viole de gambe;
h) violon baroque;
8° professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz;
9° professeur d'ensemble instrumental;
10° professeur de musique de chambre instrumentale;
11° professeur de lecture a vue - transposition;
12° professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale;
13° professeur d'art lyrique;
14° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique);
15° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;
16° professeur chargé de l'accompagnement au piano;
17° professeur de rythmique;
18° professeur d'expression corporelle;
[¹ 19° professeur de formation vocale jazz;
20° professeur de musique électroacoustique;]¹
§ 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de :
1° professeur de diction - déclamation;
2° professeur d'art dramatique;
3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;
4° professeur d'expression corporelle;
5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;
6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;
7° professeur chargé de l'accompagnement au piano;
[¹ 8° professeur de formation pluridisciplinaire.]¹
§ 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de :
1° professeur de danse classique;
2° professeur de danse contemporaine;
3° professeur de danse jazz;
4° professeur chargé de l'accompagnement au piano (des cours de danse classique); <DCFR 2003-07-17/40, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 43, 013; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 58. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues (à l'article 38). <DCFR 2003-07-17/40, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
##### Article 105. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de formation pluridisciplinaire :
a) titres requis :
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile, le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de formation pluridisciplinaire;
- CAPE de dessin, peinture ou sculpture;
2° professeur d'histoire de l'art et esthétique :
a) titres requis :
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur du 2ème ou du 3ème degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et d'archéologie, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de l'histoire de l'art et d'esthétique;
3° professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu :
a) titres requis :
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans une autre spécialité, complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans la spécialité à enseigner, complétés par cinq années d'expérience utile, le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans une autre spécialité, complétés par cinq années d'expérience utile et le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologue s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date); <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de la spécialité à enseigner;
- CAPE d'une autre spécialité pour :
- peinture : CAPE de peinture monumentale;
- sculpture : CAPE de sculpture monumentale;
- illustration et bande dessinée : CAPE de dessin;
- céramique sculpturale : CAPE de céramique;
4° professeur de techniques artistiques :
a) titres requis :
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- diplôme de docteur, licencié, ingénieur, pharmacien, architecte, ingénieur industriel, ingénieur technicien, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complétés par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques du 3ème degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement technique ou artistique secondaire supérieur, complété par trois années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, les titres sub. a) sans le titre pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la spécialité à enseigner.
(Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivre par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 107. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de diction - déclamation :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " interprétation dramatique " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
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c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- soit DAPE des disciplines vocales;
- soit CAPE du chant d'ensemble;
- soit CAPE de formation vocale;
3° (professeur d'histoire de la musique-analyse :) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe d'histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la musique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (toutes spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie), les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
(CAPE d'histoire de la musique-analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
4° (professeur de l'écriture musicale-analyse :) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (pédagogie musicale, orgue, clavecin, fugue et composition) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- DAPE du français parlé;
- CAPE de la diction - déclamation;
2° professeur d'art dramatique :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " interprétation dramatique " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
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c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
(CAPE de l'écriture musicale-analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° (professeur de formation générale jazz :
CAPE de l'art dramatique;
3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre :
a) titres requis :
- diplôme agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane);
- diplôme de l'enseignent artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
(- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle délivré par une université.) <DCFR [2007-05-11/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051162), art. 7, b), 010; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane), les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe philosophie et lettres (section philologie romane);
(- diplôme de licencié en arts du spectacle délivré par une université.) <DCFR [2007-05-11/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051162), art. 7, c), 010; **En vigueur :** 01-01-2007>
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'histoire de la littérature et de l'histoire du théâtre;
4° professeur d'expression corporelle :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'expression corporelle;
5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continue et accompagnement spécifique) :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au clavecin;
6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres juges suffisants :
le titre sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement à l'orgue;
7° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano.
[¹ Professeur de formation pluridisciplinaire :
a) Titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique.
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de l'enseignement artistique du 3e degré délivré dans la spécialité " théâtre ", complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " Interprétation dramatique ", complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du domaine du théâtre et des arts de la parole;
- Diplôme de licencié du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de licencié du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de master à finalité didactique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou finalité approfondie ou sans finalité spécifique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- Diplôme de master à finalité didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, ou sans finalité spécifique, du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile.
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation;
- Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique;
- Diplôme de l'enseignement artistique du 3e degré délivre dans la spécialité " Théâtre ";
- Diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " Interprétation dramatique ";
- Diplôme de licencié du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire;
- Diplôme de licencié du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou finalité approfondie ou sans finalité spécifique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire;
- Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, ou sans finalité spécifique, du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication.
c) Titres d'aptitude pédagogique :
- DAPE du français parlé;
- CAPE de diction-déclamation;
- CAPE d'art dramatique;
- CAPE de formation pluridisciplinaire du domaine des arts de la parole et du théâtre;
- AESS du domaine des arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
- AESS du domaine du théâtre et des arts de la parole.]¹
(§ 2. Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 45, 013; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :
1° professeur de danse classique :
a) titres requis :
- cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
- (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) de plein exercice délivré dans l'option " danse " et complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse classique;
2° professeur de danse contemporaine :
a) titres requis :
cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse contemporaine;
3° professeur de danse jazz :
a) titres requis :
cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse jazz;
4° (professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique :
a) Titres requis :
- diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option claviers/piano complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de formation générale jazz.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 20, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
instruments classiques :
- DAPE de la spécialité à enseigner;
- CAPE de la spécialité à enseigner;
instruments anciens : CAPE de la spécialité d'instrument ancien à enseigner;
7° professeur de formation instrumentale (jazz) et professeur d'ensemble jazz : <DCFR 2003-07-17/40, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la formation instrumentale (jazz) et d'ensemble jazz; <DCFR 2003-07-17/40, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
8° professeur d'ensemble instrumental :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
à l'exception du diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'ensemble instrumental;
9° professeur de musique de chambre instrumentale :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a), alinéa 2, sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la musique de chambre instrumentale;
10° professeur de lecture à vue - transposition :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur (...) délivré dans une autre spécialité complété par le certificat de fin d'études des cours de transposition et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR 1999-02-08/37, art. 48, 3°, 002; **En vigueur :** 01-09-1998>
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la transposition;
11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- DAPE des disciplines vocales;
- CAPE de la formation vocale;
12° professeur d'art lyrique :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'art lyrique;
13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au clavecin;
14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement à l'orgue;
15° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano;
16° professeur de rythmique :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par six années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la rythmique;
17° professeur d'expression corporelle :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'expression corporelle.
(§ 2. Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 127. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres;
2° (l'article 1er), alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; <DCFR 1999-02-08/37, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-09-1998>
3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministre de l'Education nationale et de la Culture;
4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;
5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;
6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;
7° arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;
8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;
10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;
11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;
13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression française;
14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;
16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;
17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;
18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrête royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimile de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
##### Article 29. A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999 (augmenté des 2400 périodes octroyées au 1er septembre 1999 conformément (à l'article 37, alinéa 3, et, à partir du 1er février 2004, augmenté des dotations de périodes pour les humanités artistiques visées à l'article 35) ). <DCFR 2001-12-20/63, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2002> <DFG 2003-07-17/40, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-02-2004>
Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56.
(Le montant affecté aux dotations de cours des humanités artistiques visées à l'alinéa 1er est égal à 750 000 euros par année budgétaire.
A partir de l'année budgétaire 2005, le montant visé à l'alinéa 3 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Lors de l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, le Gouvernement ajoute, dans les limites de ses possibilités budgétaires, au total des dotations visées à l'article 29, une dotation de périodes de cours calculée en fonction de la dotation due à cet établissement, en application de l'article 31, § 2, au moment de son admission.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-02-2004>
##### Article 37. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.
A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit :
1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique :
a) 9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;
b) 200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires;
2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire :
a) 1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;
b) 100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires.
Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er (, augmentées au 1er septembre 1999 de 2 400 périodes octroyées à l'Institut de Rythmique JAQUES-DALCROZE de Belgique). <DCFR 2001-12-20/63, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 93. § 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.
Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'il sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps; le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 300.
En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication par 0,2 des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas :
1° (abrogé) <DCFR 2003-04-10/63, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.
##### Article 7. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent :
1° au plus, la structure maximale des cours artistiques de base définie à l'article 4, § 2;
2° au moins, la structure minimale des cours artistiques de base organisant :
a) pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;
b) pour les autres domaines visés à l'article 4, § 1er, les filières de formation et de qualification (, à l'exception du cours de diction-éloquence qui peut être organisé en filière de formation uniquement). <DCFR 2003-07-17/40, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 14. § 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française
§ 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées.
Le (Gouvernement) fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées. <DCFR 2003-07-17/40, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 16. Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'article 4, § 3, 1°.
Un certificat est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition concernée :
1° atteint les socles de compétence fixés à l'article 4, § 3, du présent décret, sur base des critères d'évaluation fixés par le Conseil des études visés à l'article 21, 3°;
2° satisfait aux formations minimales fixées à l'article 4, § 3, 1°.
Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de transition, outre les conditions fixées à l'alinéa 2, 1°, a satisfait à une formation comportant le nombre maximum d'années d'études organisables fixé à l'article 4, § 3, 1° (, à l'exception du domaine de la musique, pour lequel le diplôme est délivré au terme de la cinquième année de transition). <DCFR 2003-07-17/40, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 22. Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment :
1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;
2° le coefficient éventuel et la valeur proportionnelle des épreuves de contrôle;
3° les règles de délibération;
4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;
5° les règles de procédure en matière disciplinaire.
(Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 23. Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après :
1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;
2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve;
3° Académie de Musique Gretry de Liège;
4° Conservatoire de Musique de Huy;
5° Académie de Musique d'Ixelles;
6° Académie de Musique de Mons;
7° Conservatoire de Musique de Namur;
8° (...) <DCFR 2003-07-17/40, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 31. § 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément.
Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée :
1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :
a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 190 périodes de cours/année pour les autres filières;
2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :
a) 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 130 périodes de cours/année pour les autres filières;
3° pour le domaine de la musique à :
a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 240 périodes de cours/année pour les autres filières;
4° pour le domaine de la danse à :
a) 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 80 périodes de cours/année pour les (filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4). <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(c) 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur.
(Durant une période de quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2003, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables de chacun des domaines consécutives à l'application du § 2 sont :
1° suspendues lorsque la différence, positive ou négative, entre la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente, et la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire est inférieure ou égale à 8 % - appelé indice de stabilité - de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente;
2° limitées dans les autres cas à la partie excédent 8 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.
Dans chaque domaine de cours, l'addition des réductions de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes disponibles; dans chaque domaine de cours l'addition des augmentations de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes demandées. Les périodes de cours disponibles sont réparties, dans chaque domaine d'enseignement, proportionnellement à l'augmentation proméritée, en fonction d'un coefficient de redistribution calculé comme suit : la différence entre les périodes de cours fixées en application de l'article 33 et les périodes de cours accordées pour l'année scolaire précédente est ajoutée aux périodes disponibles; le résultat de cette addition est divisé par le nombre de périodes demandées.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(A partir du 1er septembre 2007, le calcul de la dotation citi « l'alinéa 2 est maintenu avec une limitation des réductions de périodes « 25 % de leur valeur et une redistribution au prorata de ces réductions.) <DCFR [2007-07-19/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071953), art. 1, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 4. (...) Les pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge. <DCFR 2003-07-17/40, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 32. Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée.
(Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi :
- à l'unité inférieure lorsque la première décimale consécutive au calcul est inférieure à 5;
- à l'unité supérieure dans les autres cas.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée est fixé par le pouvoir organisateur à 32, 36 ou 40
##### Article 34. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque pouvoir organisateur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le pouvoir organisateur ne communique pas, (dans un délai de quarante jours) calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente. <DCFR 2003-07-17/40, art. 11, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire.
##### Article 35. <DCFR 2003-07-17/40, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-09-2003> Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables, telle que précisée à l'article 29, calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette dotation est réservée à des périodes de cours de l'enseignement obligatoire.
La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit :
1° pour le domaine de la musique :
- 280 périodes-année par groupes complets de 5 élèves, pour les élèves inscrits dans le 2e degré;
- 360 périodes-année par groupes complets de 4 élèves, pour les élèves inscrits dans le 3e degré;
2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre :
- 280 périodes-année par groupes complets de 5 élèves, pour les élèves inscrits dans le 2e degré;
- 360 périodes-année par groupes complets de 4 élèves, pour les élèves inscrits dans le 3e degré;
3° pour le domaine de la danse :
- option danse classique :
a) 880 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
b) 1120 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
- option danse contemporaine :
a) 680 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;
b) 880 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves.
##### Article 48. <DCFR 2003-07-17/40, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-09-2003> Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des humanités artistiques visées à l'article 23.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 5 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 4 élèves pour le troisième degré.
La norme de programmation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 10 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 8 élèves inscrits pour le troisième degré.
Lorsque le domaine d'enseignement ne répond plus aux normes de rationalisation prévues à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
##### Article 51. § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement.
Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte.
Sont réputées " mêmes fonctions " celles pour lesquelles la réglementation fixe un même titre de capacité, tant pour ce qui concerne le titre requis ou juge suffisant que pour ce qui concerne le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er.
§ 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de :
1° professeur de formation pluridisciplinaire;
2° professeur d'histoire de l'art et esthétique;
3° professeur des métiers d'art pour chacune des spécialités suivantes :
a) ferronnerie;
b) ébénisterie;
c) art du livre : reliure - dorure/typographie et étude de la lettre;
d) joaillerie - bijouterie;
e) vitrail;
f) conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art;
4° professeur de recherches graphiques et picturales pour chacune des spécialités suivantes :
a) dessin;
b) peinture;
c) illustration et bande dessinée;
d) publicité et communication visuelle;
e) infographie;
5° professeur d'image imprimée pour chacune des spécialités suivantes :
a) gravure;
b) lithographie;
c) sérigraphie;
d) photographie;
e) cinéma d'animation;
f) cinégraphie, vidéographie et technique son;
g) infographie;
6° professeur d'aménagement pour chacune des spécialités suivantes :
a) décoration;
b) ensemblier - décorateur;
c) scénographie;
7° professeur de création textile pour chacune des spécialités suivantes :
a) tapisserie;
b) tissage;
c) tissu imprimé;
d) création de costumes, de décors, de masques;
e) dentelle;
8° professeur d'arts monumentaux pour chacune des spécialités suivantes :
a) peinture monumentale;
b) sculpture monumentale;
9° professeur de volumes pour chacune des spécialités suivantes :
a) sculpture;
b) céramique sculpturale;
10° professeur des arts du feu pour chacune des spécialités suivantes :
a) poterie;
b) céramique;
c) céramique sculpturale;
d) métal;
e) art du verre;
11° professeur de techniques artistiques pour chacune des spécialités suivantes :
a) dessin d'architecture et maquettisme;
b) dessin technique;
c) technologie de la photographie;
d) technologie du verre;
e) technologie des métaux;
f) technologie de la terre et des émaux.
§ 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de :
1° professeur de formation musicale;
2° professeur de chant d'ensemble;
3° (professeur d'histoire de la musique - analyse); <DCFR 2003-07-17/40, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
4° (professeur de l'écriture musicale - analyse;) <DCFR 2003-07-17/40, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° professeur de formation générale jazz;
6° professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour chacune des spécialités suivantes :
a) accordéon;
b) basson;
c) clarinette et saxophone;
d) clavecin et claviers;
e) contrebasse;
f) cor et trompe de chasse;
g) flûte traversière et piccolo;
h) guitare et guitare d'accompagnement;
i) harpe (diatonique, chromatique ou celtique);
j) hautbois et cor anglais;
k) orgue et claviers;
l) percussions;
m) piano et claviers;
n) trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon);
o) trompette (bugle, cornet à pistons);
p) violon et alto;
q) violoncelle;
7° professeur de formation instrumentale, d'instruments anciens pour chacune des spécialités suivantes :
a) clavecin;
b) cornemuse et musette;
c) flûte à bec;
d) hautbois;
e) luth et mandoline;
f) traverso;
g) viole de gambe;
h) violon baroque;
8° professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz;
9° professeur d'ensemble instrumental;
10° professeur de musique de chambre instrumentale;
11° professeur de lecture a vue - transposition;
12° professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale;
13° professeur d'art lyrique;
14° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique);
15° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;
16° professeur chargé de l'accompagnement au piano;
17° professeur de rythmique;
18° professeur d'expression corporelle.
§ 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de :
1° professeur de diction - déclamation;
2° professeur d'art dramatique;
3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;
4° professeur d'expression corporelle;
5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;
6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;
7° professeur chargé de l'accompagnement au piano.
§ 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de :
1° professeur de danse classique;
2° professeur de danse contemporaine;
3° professeur de danse jazz;
4° professeur chargé de l'accompagnement au piano (des cours de danse classique); <DCFR 2003-07-17/40, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.
##### Article 58. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues (à l'article 38). <DCFR 2003-07-17/40, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
##### Article 105. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de formation pluridisciplinaire :
a) titres requis :
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile, le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de formation pluridisciplinaire;
- CAPE de dessin, peinture ou sculpture;
2° professeur d'histoire de l'art et esthétique :
a) titres requis :
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur du 2ème ou du 3ème degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et d'archéologie, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de l'histoire de l'art et d'esthétique;
3° professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu :
a) titres requis :
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans une autre spécialité, complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans la spécialité à enseigner, complétés par cinq années d'expérience utile, le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) et le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans une autre spécialité, complétés par cinq années d'expérience utile et le (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologue s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date); <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- CAPE de la spécialité à enseigner;
- CAPE d'une autre spécialité pour :
- peinture : CAPE de peinture monumentale;
- sculpture : CAPE de sculpture monumentale;
- illustration et bande dessinée : CAPE de dessin;
- céramique sculpturale : CAPE de céramique;
4° professeur de techniques artistiques :
a) titres requis :
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- diplôme de docteur, licencié, ingénieur, pharmacien, architecte, ingénieur industriel, ingénieur technicien, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complétés par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques du 3ème degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme d'enseignement technique ou artistique secondaire supérieur, complété par trois années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, les titres sub. a) sans le titre pédagogique;
- diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la spécialité à enseigner.
(Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivre par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 107. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de diction - déclamation :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " interprétation dramatique " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- DAPE du français parlé;
- CAPE de la diction - déclamation;
2° professeur d'art dramatique :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité " interprétation dramatique " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'art dramatique;
3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre :
a) titres requis :
- diplôme agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane);
- diplôme de l'enseignent artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
(- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle délivré par une université.) <DCFR [2007-05-11/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051162), art. 7, b), 010; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane), les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe philosophie et lettres (section philologie romane);
(- diplôme de licencié en arts du spectacle délivré par une université.) <DCFR [2007-05-11/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051162), art. 7, c), 010; **En vigueur :** 01-01-2007>
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'histoire de la littérature et de l'histoire du théâtre;
4° professeur d'expression corporelle :
a) titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'expression corporelle;
5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continue et accompagnement spécifique) :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au clavecin;
6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :
a) titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres juges suffisants :
le titre sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement à l'orgue;
7° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano.
(§ 2. Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :
1° professeur de danse classique :
a) titres requis :
- cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
- (certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date) de plein exercice délivré dans l'option " danse " et complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique; <DCFR [2008-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042538), art. 9, 012; **En vigueur :** 01-06-2008>
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse classique;
2° professeur de danse contemporaine :
a) titres requis :
cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse contemporaine;
3° professeur de danse jazz :
a) titres requis :
cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de danse jazz;
4° (professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique :
CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° (professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :
a) Titres requis :
- diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option claviers/piano complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique.
- diplôme de licencié, délivre par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option percussions complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) Titres jugés suffisants :
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c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° (professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :
a) Titres requis :
- diplôme de licencié, délivre par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option percussions complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) Titres jugés suffisants :
- les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 124. (abrogé) <DCFR 2003-07-17/40, art. 24, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
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§ 4. En fonction des critères définis au § 3, le pouvoir organisateur détermine le programme de chacun des cours qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.
[¹ Le Gouvernement fixe les règles d'approbation des programmes de cours.]¹
§ 5. Le pouvoir organisateur établit, pour le 31 octobre de chaque année scolaire au plus tard, la liste et la grille-horaire des cours qu'il organise dans chacun des domaines d'enseignement.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 40, 013; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 5. En cas de dédoublement ou de regroupement dans un même cours, des classes ou des années d'étude visées à l'article 4, § 3, le chef d'établissement détermine, après consultation du Conseil des études visé à l'article 20, la composition des groupes d'élèves, dans le respect de la dotation de périodes de son établissement.
##### Article 6. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements visés à l'article 4, § 3, organisés conformément aux dispositions du présent décret.
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1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a) pour la filière préparatoire, 2 périodes pour les élèves âgés de moins de 12 ans et 3 périodes pour les élèves âgés de 12 ans au moins;
a) pour la filière préparatoire, 2 périodes [¹ ...]¹ ;
b) pour la filière de formation, 3 périodes;
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§ 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours fixé au § 1er.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 41, 013; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 13. Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à l'article 4, § 3, 1°.
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2° l'inspecteur de l'enseignement artistique à horaire réduit du domaine auquel se rapporte l'emploi à attribuer, président suppléant et délégué de la Communauté française;
3° six membres compétents dans la discipline à enseigner, choisis en priorité parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, dont trois désignes par le pouvoir organisateur et trois désignés par le Gouvernement ou son délégué sur proposition de l'inspection de l'enseignement artistique à horaire réduit;
3° [¹ six membres choisis parmi : les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, les membres du service de l'Inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation.
Trois de ces membres sont désignés par le pouvoir organisateur et trois par le Gouvernement ou son délégué sur proposition de l'inspection de l'enseignement artistique pour le domaine concerné.
Pour chaque catégorie de membres choisis, deux suppléants sont proposés.
Parmi les six membres visés à l'alinéa ler, sont désignés au maximum un membre du service de l'Inspection de l'enseignement artistique et au maximum un titulaire d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation.]¹
4° un secrétaire désigné par le pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
@@ -2014,6 +2182,10 @@
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2008-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2007-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2006-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2005-09-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2004-02-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2003-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistiqu
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