Historique des réformes

2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-02-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2020-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2019-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2017-07-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à

Changements du 2017-07-03

@@ -748,7 +748,9 @@
4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;
5° les règles de procédure en matière disciplinaire.
5° les règles de procédure en matière disciplinaire;
[² 6° s'il échet, les règles d'organisation de la remédiation.]²
(Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
@@ -756,7 +758,9 @@
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 23. Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après :
(2)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 26, 020; En vigueur : 03-07-2017>
##### Article 23. Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des humanités artistiques [¹ visées à l'article 5, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984]¹ relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après :
1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;
@@ -774,6 +778,10 @@
8° (...) <DCFR 2003-07-17/40, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 27, 020; En vigueur : 03-07-2017>
##### Article 31. § 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.
@@ -1924,11 +1932,13 @@
c) de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d'études visées en b);
3° les accompagnements des cours visés aux 1° et 2°.
[² Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques, précise les critères visés aux 1° et 2° et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3°.]²
Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements qu'il organise.
3° les accompagnements des cours visés aux 1° et 2°;
[³ 4° la remédiation.]³
[² Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques, précise les critères visés aux 1° et 2° et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3° [³ et de la remédiation visée au 4°]³.]²
Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires [³ , les accompagnements et la remédiation qu'il organise]³.
§ 4. En fonction des critères définis au § 3, le pouvoir organisateur détermine le programme de chacun des cours qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.
@@ -1942,13 +1952,19 @@
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 21, 020; En vigueur : 03-07-2017>
##### Article 5. En cas de dédoublement ou de regroupement dans un même cours, des classes ou des[¹ années d'études ]¹ visées à l'article 4, § 3, le chef d'établissement détermine, après consultation du Conseil des études visé à l'article 20, la composition des groupes d'élèves, dans le respect de la dotation de périodes de son établissement.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 6. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements visés à l'article 4, § 3, organisés conformément aux dispositions du présent décret.
##### Article 6. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, [¹ les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation]¹ visés à l'article 4, § 3, organisés conformément aux dispositions du présent décret.
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(1)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 22, 020; En vigueur : 03-07-2017>
### Section 2. - De l'organisation générale.
@@ -2048,12 +2064,16 @@
§ 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours fixé au § 1er.
[³ § 5. La remédiation n'est pas prise en compte dans la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours.]³
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 41, 013; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 23, 020; En vigueur : 03-07-2017>
##### Article 13. Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à l'article 4, § 3, 1°.
@@ -2100,7 +2120,7 @@
3° des modalités d'organisation des évaluations des élèves;
4° du choix de l'utilisation des périodes de cours fixé à l'article 34.
4° [² du choix de l'utilisation des dotations, conformément à l'article 34;]²
[¹ 5° du projet pédagogique et artistique d'établissement.]¹
@@ -2114,6 +2134,8 @@
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 24, 020; En vigueur : 03-07-2017>
##### Article 21. Les Conseils de classes et d'admission regroupent [¹ ...]¹ un membre du personnel directeur ou son délégué qui les préside et l'ensemble des enseignants chargés de former un groupe déterminé d'élèves.
[¹ Dans le respect du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°, et du projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis,]¹, ils peuvent agir en tant que membres délégués de ce pouvoir organisateur en matière :
@@ -2132,7 +2154,11 @@
2° de suivi pédagogique des élèves :
a) soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;
a) [² soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter :
- des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;
- de manière ponctuelle, la remédiation dont la nature est fixée dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;]²
b) soit en réorientant, le cas échéant, les élèves en cours d'études;
@@ -2148,6 +2174,8 @@
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 25, 020; En vigueur : 03-07-2017>
### Section 5. - Du Conseil des études.
##### Article 24. L'organisation, la structure, l'horaire des cours et la sanction des études des humanités artistiques sont régis sur base de la réglementation générale de l'enseignement secondaire de plein exercice.
@@ -2644,584 +2672,664 @@
§ 3. Le nombre de périodes constituant les prestations du membre du personnel enseignant ou surveillant-éducateur engagé ou nommé à titre définitif en fonction accessoire est inchangé.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
##### Article 99. L'engagement d'un intervenant par un pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.
Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 100. § 1er. Les titres de capacité prévus à l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis [² ...]²]¹
§ 3. [¹ Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, [² ...]² de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers [² ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.]² ]¹
§ 4. [¹ La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
[¹ § 5. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
[² ...]² ]¹
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(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 103. Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.
##### Article 104. Par dérogation à l'article 101, le Ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du pouvoir organisateur :
1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre pouvoir organisateur;
2° [² ...]²
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5° [¹ au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes :
a) professeur de recherches graphiques et picturales pour les spécialités suivantes :
- dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.
b) professeur d'image imprimée pour les spécialités suivantes :
- gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.
c) professeur d'aménagement pour les spécialités suivantes :
- décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.
d) professeur de création textile pour les spécialités suivantes :
- tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.
e) professeur d'arts monumentaux pour les spécialités suivantes :
- peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.
f) professeur de volume pour les spécialités suivantes :
- sculpture, céramique sculpturale.
g) professeur des arts du feu pour les spécialités suivantes :
- poterie, céramique, céramique sculpturale.
h) professeur de création transdisciplinaire.]¹
La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.
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(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 110. Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.
[¹ Sur décision de deux ou plusieurs pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.
Les accords entre pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.]¹
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 111. Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les [¹ membres du personnel]¹ titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause [¹ ...]¹.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 112. La Commission d'examen se compose comme suit :
1° le chef d'un établissement d'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit en qualité de président;
2° [² un inspecteur de l'enseignement artistique]², président suppléant et délégué de la Communauté française;
3°[¹ [² six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation.
Trois membres effectifs et deux membres suppléants sont désignés par le pouvoir organisateur; trois membres effectifs et deux membres suppléants sont désignés par le Gouvernement ou son délégué sur proposition du service de l'inspection de l'enseignement artistique.
Parmi ces dix membres sont désignés au maximum un membre du service de l'inspection de l'enseignement artistique et au maximum un titulaire d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation; ]²]¹
4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.
Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2° de quatre [¹ ...]¹ visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le Ministre ou son délégué.
[¹ La Commission est définitivement constituée dès la réunion préparatoire visée à l'article 116]¹
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 114. [² Deux mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur demande au Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions de lui communiquer les noms et les coordonnées du délégué de la Communauté française et des membres choisis par celle-ci. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.]²
[² Un mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur avise chaque candidat de la date d'organisation des épreuves et communique, le cas échéant, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au président de la Commission d'examen, au plus tard 15 jours calendrier avant la date de l'examen, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen. ]²
[² ...]²
[² ...]²
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 115. Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves :
1° une épreuve artistique éliminatoire;
2° une épreuve pédagogique;
3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques.
Les programmes spécifiques et [¹ la valeur proportionnelle]¹ des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.
##### Article 117. Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.
Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.
##### Article 118. Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués à chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.
Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.
##### Article 119. Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé à l'inspection ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 120. Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des pouvoirs organisateurs.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
##### Article 121. Il est institué un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit chargé d'examiner d'initiative toutes les questions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de donner un avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Le Conseil de perfectionnement visé à l'alinéa 1er est présidé par le fonctionnaire qui dirige le service général dont relève l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et composé des membres du service d'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont l'un des membres est désigné par le Gouvernement en qualité de vice-président ainsi que des membres désignés par le Gouvernement et représentant :
1° les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à raison de deux membres par organisation;
2° les organisations syndicales représentatives, à raison de deux membres par organisation;
3° le personnel directeur et enseignant, à raison de huit membres;
4° le Gouvernement, à raison d'un membre.
Sur base des critères fixés à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les mandats à attribuer ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement.
Les mandats exercés au sein du Conseil ne sont pas rétribués. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par le Gouvernement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 122. Lorsqu'un pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.
Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.
##### Article 123. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.
##### Article 125. Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des humanités artistiques permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.
##### Article 126. En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.
##### Article 128. L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes :
1° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du Ministre de la Culture française;
4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;
5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
##### Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
##### Article 38bis.. 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
##### Article 99. L'engagement d'un intervenant par un pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.
Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73.
##### Article 100bis.. 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 104bis.. 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au [² projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis]²;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué [² de rang 12 au moins]²;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
[² Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement.
Le secrétariat n'a pas de voix délibérative.]²
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 25, 017; En vigueur : 01-02-2011>
##### Article 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter.. 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater.. 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies.. 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
##### Article 104ter.. 104ter.[¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 59bis. [¹ 1er. Sur avis de l'assemblée générale du Conseil des études visée à l'article 19, les charges de remédiation sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35 et 37.
§ 2. Un professeur chargé de la remédiation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement.
La remédiation est intégrée à l'horaire des enseignants dans les fonctions, visées à l'article 51, qu'ils exercent.
§ 3. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de périodes de cours attribué annuellement par domaine à la remédiation est limité à deux périodes hebdomadaires par tranche entamée de 500 élèves inscrits dans le domaine concerné]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 28, 020; En vigueur : 03-07-2017>
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 100. § 1er. Les titres de capacité prévus à l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis [² ...]²]¹
§ 3. [¹ Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, [² ...]² de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers [² ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.]² ]¹
§ 4. [¹ La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
[¹ § 5. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
[² ...]² ]¹
(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 103. Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.
##### Article 104. Par dérogation à l'article 101, le Ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du pouvoir organisateur :
1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre pouvoir organisateur;
2° [² ...]²
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5° [¹ au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes :
a) professeur de recherches graphiques et picturales pour les spécialités suivantes :
- dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.
b) professeur d'image imprimée pour les spécialités suivantes :
- gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.
c) professeur d'aménagement pour les spécialités suivantes :
- décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.
d) professeur de création textile pour les spécialités suivantes :
- tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.
e) professeur d'arts monumentaux pour les spécialités suivantes :
- peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.
f) professeur de volume pour les spécialités suivantes :
- sculpture, céramique sculpturale.
g) professeur des arts du feu pour les spécialités suivantes :
- poterie, céramique, céramique sculpturale.
h) professeur de création transdisciplinaire.]¹
La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.
(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 104ter. [¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 110. Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.
[¹ Sur décision de deux ou plusieurs pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.
Les accords entre pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.]¹
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 111. Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les [¹ membres du personnel]¹ titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause [¹ ...]¹.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 112. La Commission d'examen se compose comme suit :
1° le chef d'un établissement d'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit en qualité de président;
2° [² un inspecteur de l'enseignement artistique]², président suppléant et délégué de la Communauté française;
3°[¹ [² six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation.
Trois membres effectifs et deux membres suppléants sont désignés par le pouvoir organisateur; trois membres effectifs et deux membres suppléants sont désignés par le Gouvernement ou son délégué sur proposition du service de l'inspection de l'enseignement artistique.
Parmi ces dix membres sont désignés au maximum un membre du service de l'inspection de l'enseignement artistique et au maximum un titulaire d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation; ]²]¹
4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.
Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2° de quatre [¹ ...]¹ visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le Ministre ou son délégué.
[¹ La Commission est définitivement constituée dès la réunion préparatoire visée à l'article 116]¹
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 114. [² Deux mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur demande au Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions de lui communiquer les noms et les coordonnées du délégué de la Communauté française et des membres choisis par celle-ci. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.]²
[² Un mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur avise chaque candidat de la date d'organisation des épreuves et communique, le cas échéant, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au président de la Commission d'examen, au plus tard 15 jours calendrier avant la date de l'examen, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen. ]²
[² ...]²
[² ...]²
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 115. Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves :
1° une épreuve artistique éliminatoire;
2° une épreuve pédagogique;
3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques.
Les programmes spécifiques et [¹ la valeur proportionnelle]¹ des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.
##### Article 117. Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.
Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.
##### Article 118. Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués à chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.
Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.
##### Article 119. Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé à l'inspection ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 120. Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des pouvoirs organisateurs.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
##### Article 121. Il est institué un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit chargé d'examiner d'initiative toutes les questions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de donner un avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Le Conseil de perfectionnement visé à l'alinéa 1er est présidé par le fonctionnaire qui dirige le service général dont relève l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et composé des membres du service d'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont l'un des membres est désigné par le Gouvernement en qualité de vice-président ainsi que des membres désignés par le Gouvernement et représentant :
1° les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à raison de deux membres par organisation;
2° les organisations syndicales représentatives, à raison de deux membres par organisation;
3° le personnel directeur et enseignant, à raison de huit membres;
4° le Gouvernement, à raison d'un membre.
Sur base des critères fixés à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les mandats à attribuer ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement.
Les mandats exercés au sein du Conseil ne sont pas rétribués. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par le Gouvernement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 122. Lorsqu'un pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.
Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.
##### Article 123. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.
##### Article 125. Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des humanités artistiques permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.
##### Article 126. En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.
##### Article 128. L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes :
1° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du Ministre de la Culture française;
4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;
5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
##### Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
##### Article 38bis.. 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
##### Article 100bis.. 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 104bis.. 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au [² projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis]²;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué [² de rang 12 au moins]²;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
[² Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement.
Le secrétariat n'a pas de voix délibérative.]²
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 25, 017; En vigueur : 01-02-2011>
##### Article 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter.. 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater.. 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies.. 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 104ter.. 104ter.[¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
2015-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2012-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2010-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2007-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2006-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2005-09-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2004-02-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2003-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistiqu
version originale Texte à cette date