Historique des réformes
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2024-08-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2023-08-28
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
Changements du 2023-08-28
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[A partir du 1er septembre 2007, le calcul de la dotation citi « l'alinéa 2 est maintenu avec une limitation des réductions de périodes « 25 % de leur valeur et une redistribution au prorata de ces réductions.] <DCFR [2007-07-19/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071953), art. 1, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
[⁶ A partir du 28 août 2023 et durant une période transitoire de 4 années scolaires, le calcul de la dotation précisé à l'alinéa 2 est modifié. Les augmentations et les réductions de périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont :
1° suspendues lorsque la différence entre la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire et celle attribuée pour l'année scolaire précédente se situe dans un intervalle compris entre plus 8 % et moins 12 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente ;
2° limitées dans les autres cas à la partie excédant 8 % en positif et 12 % en négatif de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.
Les effets de cette disposition seront évalués à l'issue de la deuxième année scolaire.
Le maintien de la limitation des réductions de périodes à 25 % de leur valeur et la redistribution au prorata de ces réductions sont confirmés]⁶
§ 4. [¹ Les Pouvoirs organisateurs peuvent, pour une année scolaire, transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, aux conditions :
- de garantir les droits du personnel dans le respect des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant respectivement le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné;
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(5)<DCFR [2022-07-07/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070712), art. 5, 028; En vigueur : 29-08-2022>
(6)<DCFR [2023-07-20/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072048), art. 19, 030; En vigueur : 28-08-2023>
##### Article 32. [¹ Le nombre de semaines d'ouverture par année scolaire de l'établissement ou du domaine concerné de l'établissement, hors vacances scolaires, est fixé par le Pouvoir organisateur à 29, 33 ou 37.
Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par:
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### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 2bis. [¹ Par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour les pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre non confessionnel, les dispositions relatives au respect du principe de neutralité définies au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont applicables. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2022-07-07/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070712), art. 2, 028; En vigueur : 29-08-2022>
##### Article 7bis. [¹ Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 46bis. [¹ Par dérogation aux articles 40, 41, 43, 44 et 46 du même décret, les normes de rationalisation ne sont pas d'application durant l'année scolaire 2021-2022. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2022-07-07/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070712), art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 54bis. [¹ L'emploi de directeur visé à l'article 54 ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'établissement dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
a) preste un mi-temps est tenu de prester 18 périodes par semaine réparties sur au minimum 3 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
b) preste un quart-temps est tenu de prester 9 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
c) preste un cinquième-temps est tenu de prester 7 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2021>
##### Article 100ter. [¹ Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.
Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.
Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.
La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 16, 022; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 121bis. [¹ § 1er. Le Conseil général comprend :
1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;
3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;
4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;
5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française :
- le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
- le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
6° un représentant du Gouvernement.
§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121ter. [¹ § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement.
§ 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121quater. [¹ Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
2022-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2022-08-19
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-09-09
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-02-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2020-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2019-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2017-07-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2015-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2012-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2010-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-06-01
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2007-09-01
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2006-01-01
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2005-09-02
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2002-01-01
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1998-09-01
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1998-08-29
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