Historique des réformes
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
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2021-02-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
Changements du 2021-02-03
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Le membre du personnel exerçant la fonction de directeur est toujours titulaire d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
##### Article 71bis. <Inséré par DCFR 2006-01-27/50, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent décret, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul auprès des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel soumis au présent décret introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare auprès des Services du Gouvernement.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
##### Article 72. En cas de modification du statut pécuniaire, tout traitement afférent à une fonction est fixé conformément à ce nouveau statut pécuniaire.
Si le traitement mensuel brut à 100 % ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement mensuel brut à 100 % lui est maintenu dans cette fonction jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
L'application de l'alinéa 2 ne peut cependant avoir pour effet de maintenir au membre du personnel concerné, titulaire de plusieurs emplois à prestations incomplètes, le bénéfice d'un traitement mensuel brut à 100 % supérieur à celui qui aurait été calculé le 31 août 1998 conformément à l'article 87, alinéas 2 et 3, sur base des prestations exercées à titre définitif au 31 janvier 1996 et dont il conserve la charge.
Pour le membre du personnel qui n'exerçait pas de prestations à titre définitif au 31 janvier 1996, le traitement visé à l'alinéa 3 est calcule :
1° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'activité, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul de ce traitement;
2° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'attente, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du dernier traitement d'activité;
3° pour les membres du personnel dont la nomination ou l'engagement à titre définitif est postérieur au 31 janvier 1996, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du traitement d'activité à la date de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Pour le membre du personnel qui bénéficie d'un traitement d'attente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'application des dispositions des alinéas 3 et 4 est reportée à la date de fixation d'un nouveau traitement d'activité.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont plus applicables dès lors que la fonction principale exercée par le membre du personnel devient accessoire.
##### Article 73. Le traitement d'un membre du personnel régi par les dispositions du présent décret est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel du Gouvernement de la Communauté française
##### Article 74. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui a lieu à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.
##### Article 75. Le traitement de tout membre du personnel est fixé dans l'(les) échelle(s) de sa (ses) fonction(s) compte tenu, s'il échet, du (des) diplôme(s) ou titre(s) dont il est titulaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 36 à 39 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 32 à 35 semaines d'ouverture.
##### Article 76. A l'exception du titulaire d'une fonction accessoire, le membre du personnel bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté constituée du total des services admissibles visés à l'article 78.
Pour la détermination du traitement est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le membre du personnel compte le plus grand nombre d'années de services admissibles correspondant aux augmentations périodiques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le total de douze mois de services admissibles forme une année.
##### Article 77. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement calculé sur base du régime transitoire visé à l'article 66.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
##### Article 79. Pour l'application de l'article 78, § 1er, le membre du personnel est réputé prester des services effectifs, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
##### Article 80. [¹ Ne sont pas considérés comme services admissibles les services que le membre du personnel a prestés, après le 1er septembre 1998, comme titulaire d'une fonction accessoire.]¹
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 82. La durée des services admissibles rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais excéder la durée des services admissibles rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pour la même période.
La durée des services admissibles que compte un membre du personnel ne peut jamais excéder douze mois par année civile.
##### Article 83. Les services admissibles prestés en qualité de chômeur mis au travail n'entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'agent contractuel subventionné et à concurrence de deux ans dans le cas contraire.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
##### Article 84. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une ou plusieurs fonctions au titre d'une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est paye mensuellement.
Le traitement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er est payé à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, [¹ ...]¹.
Il en est de même des allocations et de tout autre élément de la rémunération payés simultanément au traitement.
§ 2. Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel au sens de l'article 64.
§ 3. Lorsque le membre du personnel occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit fait l'objet en cours d'année scolaire d'une nomination définitive dans la (les) fonction(s) qu'il exerce et qu'il occupait jusqu'à cette date à titre temporaire, son traitement est régularisé de la manière suivante :
1° depuis le premier jour de l'année scolaire en cours jusqu'au premier jour du mois de la prise d'effet de sa nomination définitive, le membre du personnel concerné est rémunéré en douzièmes à titre temporaire;
2° il bénéficie du traitement à titre définitif au premier jour du mois de prise en compte de sa nomination définitive. Si la nomination intervient dans le courant du mois, la nouvelle rémunération prend cours le premier jour du mois suivant.
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel définitif est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois entier est payé à l'intéressé ou à ses ayants-droit selon le cas.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 85. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes, conformément aux règles applicables au personnel des ministères.
Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal au nombre réel de journées payables.
Si le nombre réel de journées payables est supérieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal à la différence entre 30 et le nombre réel de journées non payables.
##### Article 86. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations incomplètes bénéficie d'un traitement égal au traitement qu'il obtiendrait, conformément aux dispositions de l'article 84, s'il exerçait la même fonction à prestations complètes, multiplié par le quotient de la division du nombre de périodes/semaine que comporte la fonction considérée par le nombre de périodes/semaine que comporte la même fonction en prestations complètes.
##### Article 87. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes bénéficie d'un traitement dont le montant annuel brut est calculé sur la base de l'échelle de traitement applicable à sa fonction en tenant compte de ses services admissibles.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes constituée de plusieurs fonctions incomplètes lui donnant droit à des échelles différentes, son traitement sera limité au traitement qu'il obtiendrait pour une fonction à prestations complètes telle que définie à l'article 69.
Pour l'application de l'alinéa 2, est seul retenu le plus petit nombre entier de périodes de cours nécessaire pour que la somme des valeurs relatives de ces périodes atteigne l'unité. Parmi les périodes prestées par le membre du personnel, sont d'abord choisies celles qui sont le mieux rémunérées.
##### Article 88. Les membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupés dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans lequel ils prestent une ou plusieurs fonctions accessoires à titre définitif, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une rémunération payée conformément à l'article 84.
##### Article 89. Les membres du personnel qui, après application de l'article 88, sont rétribués pour l'exercice d'une fonction accessoire de directeur ou de [¹ directeur adjoint]¹ dans l'enseignement artistique à horaire réduit sont tenus, indépendamment de leur rémunération limitée, d'assurer les prestations complètes qui correspondent à l'emploi qu'ils occupent.
Il en est de même lorsque la limitation de la rémunération résulte de l'application de l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 90. Pour les membres du personnel visés à l'article 88, toute diminution d'attribution a pour effet de faire perdre définitivement aux intéressés le bénéfice de la situation pécuniaire acquise à concurrence de cette diminution.
##### Article 91. § 1er. Le traitement dû pour les prestations visées à l'article 88 est établi sur base des mêmes dispositions applicables au titulaire d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 86.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire au plus tard le 7 août 1982 dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dont les prestations dans cet enseignement sont considérées comme une fonction accessoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires, est limitée à celle qu'il avait acquise au dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
Le montant des augmentations périodiques comprises dans ce traitement est réduit de 50 %.
§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsque les prestations du membre du personnel visé au § 2 sont considérées comme accessoires à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, le traitement dû pour ces prestations correspond à 80 % du traitement minimum au sens de l'article 64 qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 décembre 1976 précitée, les prestations qui peuvent encore être rémunérées selon les conditions fixées par le présent article ne peuvent dépasser le nombre de périodes dont le membre du personnel intéressé était chargé le dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
§ 4. Pour le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou stagiaire à une date postérieure au 7 août 1982, il n'est pas octroyé de rémunération pour l'exercice d'une fonction accessoire.
Il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement fixé conformément au § 3 selon les conditions fixées à l'article 95, §§ 2, 3 et 4.
##### Article 92. Les membres du personnel visés à l'article 88 n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
##### Article 94. Les dispositions des articles 86 et 87 sont applicables aux membres du personnel temporaires en fonction principale.
##### Article 95. § 1er. Il n'est plus octroyé de rémunération au membre du personnel temporaire titulaire d'une fonction accessoire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement, dans les limites fixées par la loi du 24 décembre 1976 précitée, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire, à la condition qu'aucun autre candidat porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant ne puisse être trouvé pour exercer les prestations en cause en fonction principale.
§ 3. La dérogation visée au § 2 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué à la demande du pouvoir organisateur concerné adressée à l'Administration compétente.
Sous peine de nullité, cette demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste endéans les 30 jours calendrier suivant les faits qui ont donné lieu à la requête. Cette demande doit être accompagnée des documents repris ci-après attestant de l'impossibilité de recruter un candidat en fonction principale, à savoir :
1° la description des prestations;
2° l'échange de correspondances avec le FOREM ou l'ORBEM compétent;
3° la liste des candidats éventuellement écartés avec justification de l'éviction.
§ 4. En cas de décision défavorable, le traitement ne sera plus accordé à partir de la date fixée par le Gouvernement ou son délégué et au plus tard le premier jour de l'année scolaire qui suit la date de la décision.
##### Article 96. Le traitement dû pour la fonction accessoire visée à l'article 95, § 2, correspond à quatre-vingts pour cent du traitement minimum au sens de l'article 64, qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
##### Article 97. Les membres du personnel rémunérés conformément à l'article 95, § 2, n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
##### Article 98. § 1er. L'adaptation des périodes visées à l'article 69 s'établit comme suit :
1° pour des fonctions à prestations complètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
a) le volume des prestations hebdomadaires du directeur et du [¹ directeur adjoint]¹ est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret entre 20 et 24 périodes en régime organique et 24 périodes en régime transitoire est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
c) le volume des prestations hebdomadaires du professeur chargé de l'accompagnement comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 24 périodes est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
d) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 32 périodes est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
2° pour l'ensemble des fonctions à prestations incomplètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
a) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes en régime organique est fixe à X multiplié par 1,2.
Le chiffre de périodes de 50 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure;
b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques en régime transitoire et du professeur chargé de l'accompagnement est transposé en un volume identique de périodes de 50 minutes;
c) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes est fixé à X multiplié par 1,125. Le chiffre de périodes de 60 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
On entend par régime organique et régime transitoire, les régimes de rémunération appliqués au membre du personnel la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;
3° lorsque le membre du personnel exerce une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans plusieurs établissements organisés par des pouvoirs organisateurs différents, ces prestations sont globalisées pour l'application des 1° et 2°.
Le complément global de périodes de cours ainsi obtenu est réparti en unités entières de périodes de cours au prorata des valeurs relatives des prestations exercées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans chacun des établissements visés à l'alinéa 1er.
Les valeurs relatives visées à l'alinéa 2 sont obtenues en divisant le nombre de périodes exercées dans chacun des établissements par le nombre de périodes que comporte la charge complète en application de l'article 69.
La multiplication de la valeur relative calculée conformément à l'alinéa 3 par le nombre global de périodes de cours visé à l'alinéa 2 détermine le nombre de périodes de cours supplémentaires à ajouter aux prestations exercées dans chacun des établissements :
a) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité supérieure lorsqu'il est supérieur ou égal à une demi-unité;
b) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité inférieure lorsqu'il est inférieur à une demi-unité.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours n'est pas atteint, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus grande des valeurs relatives visées à l'alinéa 2; en cas d'égalité de ces valeurs relatives, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus petite dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours est dépassé, la période de cours supplémentaire excédentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus petite des valeurs relatives visée à l'alinéa 2, en cas d'égalité de ces valeurs relatives, la période de cours supplémentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus grande dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
§ 2. La non-conformité des prestations aux dispositions du § 1er entraîne l'inapplication de l'article 72, alinéas 2 et 3.
§ 3. Le nombre de périodes constituant les prestations du membre du personnel enseignant ou surveillant-éducateur engagé ou nommé à titre définitif en fonction accessoire est inchangé.
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
##### Article 99. L'engagement d'un intervenant par un pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.
Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 100. § 1er. Les titres de capacité prévus à l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis [² ...]²]¹
§ 3. [³ Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont :
1° l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être reconnue en vertu du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française.]³
§ 4. [¹ La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
[¹ § 5. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
[² ...]² ]¹
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(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 21, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 103. Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.
##### Article 104. Par dérogation à l'article 101, le Ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du pouvoir organisateur :
1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre pouvoir organisateur;
2° [² ...]²
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5° [¹ au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes :
a) professeur de recherches graphiques et picturales pour les spécialités suivantes :
- dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.
b) professeur d'image imprimée pour les spécialités suivantes :
- gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.
c) professeur d'aménagement pour les spécialités suivantes :
- décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.
d) professeur de création textile pour les spécialités suivantes :
- tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.
e) professeur d'arts monumentaux pour les spécialités suivantes :
- peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.
f) professeur de volume pour les spécialités suivantes :
- sculpture, céramique sculpturale.
g) professeur des arts du feu pour les spécialités suivantes :
- poterie, céramique, céramique sculpturale.
h) [³ professeur de pratiques expérimentales]³.]¹
La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.
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(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 110. Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.
[¹ Sur décision de deux ou plusieurs pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.
Les accords entre pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.]¹
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 111. Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les [¹ membres du personnel]¹ titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause [¹ ...]¹.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 112. La Commission d'examen se compose comme suit :
1° le chef d'un établissement d'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit en qualité de président;
2° [² un inspecteur de l'enseignement artistique]², président suppléant et délégué de la Communauté française;
3° [³ six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit nommés ou engagés à titre définitif, les membres de l'enseignement supérieur artistique nommés ou engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire sur la base d'un contrat à durée indéterminée, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation]³;
4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.
Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 29, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2° de quatre [¹ ...]¹ visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le Ministre ou son délégué.
[¹ La Commission est définitivement constituée dès la réunion préparatoire visée à l'article 116]¹
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 114. [² Deux mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur demande au Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions de lui communiquer les noms et les coordonnées du délégué de la Communauté française et des membres choisis par celle-ci. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.]²
[² Un mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur avise chaque candidat de la date d'organisation des épreuves et communique, le cas échéant, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au président de la Commission d'examen, au plus tard 15 jours calendrier avant la date de l'examen, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen. ]²
[² ...]²
[² ...]²
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 115. Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves :
1° une épreuve artistique éliminatoire;
2° une épreuve pédagogique;
3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques.
Les programmes spécifiques et [¹ la valeur proportionnelle]¹ des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.
##### Article 117. Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.
Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.
##### Article 118. Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués à chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.
Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.
##### Article 119. Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé à l'inspection ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
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(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 120. Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des pouvoirs organisateurs.
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 121. [¹ § 1er. Il est créé, auprès des services du Gouvernement de la Communauté française, un Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ci-après dénommé le " Conseil général ".
§ 2. Le Conseil général a pour mission de remettre un avis :
1° sur toute question relative au fonctionnement, à l'amélioration et à la qualité de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit soit à la demande du Gouvernement soit d'initiative ;
2° sur tout nouveau programme de cours tel que visé à l'article 4, § 4, alinéa 2 ;
3° sur tout dossier relatif à la création et l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, visé à l'article 41bis ;
4° sur toute demande de dérogation sur l'ouverture de cours en dehors du territoire de la commune visée à l'article 45, § 1er ;
5° sur le choix, par le Gouvernement, des membres experts enseignants de la Commission de reconnaissance d'expérience utile ainsi que de leurs suppléants visés à l'article 100bis, § 3, 5°.]¹
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(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 122. Lorsqu'un pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.
Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.
##### Article 123. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.
##### Article 125. Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des humanités artistiques permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.
##### Article 126. En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.
##### Article 128. L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes :
1° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du Ministre de la Culture française;
4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;
5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
##### Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
##### Article 38bis.. 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 1. - Des fonctions.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
##### Article 71bis. <Inséré par DCFR 2006-01-27/50, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent décret, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul auprès des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel soumis au présent décret introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare auprès des Services du Gouvernement.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
##### Article 72. En cas de modification du statut pécuniaire, tout traitement afférent à une fonction est fixé conformément à ce nouveau statut pécuniaire.
Si le traitement mensuel brut à 100 % ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement mensuel brut à 100 % lui est maintenu dans cette fonction jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
L'application de l'alinéa 2 ne peut cependant avoir pour effet de maintenir au membre du personnel concerné, titulaire de plusieurs emplois à prestations incomplètes, le bénéfice d'un traitement mensuel brut à 100 % supérieur à celui qui aurait été calculé le 31 août 1998 conformément à l'article 87, alinéas 2 et 3, sur base des prestations exercées à titre définitif au 31 janvier 1996 et dont il conserve la charge.
Pour le membre du personnel qui n'exerçait pas de prestations à titre définitif au 31 janvier 1996, le traitement visé à l'alinéa 3 est calcule :
1° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'activité, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul de ce traitement;
2° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'attente, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du dernier traitement d'activité;
3° pour les membres du personnel dont la nomination ou l'engagement à titre définitif est postérieur au 31 janvier 1996, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du traitement d'activité à la date de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Pour le membre du personnel qui bénéficie d'un traitement d'attente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'application des dispositions des alinéas 3 et 4 est reportée à la date de fixation d'un nouveau traitement d'activité.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont plus applicables dès lors que la fonction principale exercée par le membre du personnel devient accessoire.
##### Article 73. Le traitement d'un membre du personnel régi par les dispositions du présent décret est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel du Gouvernement de la Communauté française
##### Article 74. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui a lieu à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.
##### Article 75. Le traitement de tout membre du personnel est fixé dans l'(les) échelle(s) de sa (ses) fonction(s) compte tenu, s'il échet, du (des) diplôme(s) ou titre(s) dont il est titulaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 36 à 39 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 32 à 35 semaines d'ouverture.
##### Article 76. A l'exception du titulaire d'une fonction accessoire, le membre du personnel bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté constituée du total des services admissibles visés à l'article 78.
Pour la détermination du traitement est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le membre du personnel compte le plus grand nombre d'années de services admissibles correspondant aux augmentations périodiques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le total de douze mois de services admissibles forme une année.
##### Article 77. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement calculé sur base du régime transitoire visé à l'article 66.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
##### Article 79. Pour l'application de l'article 78, § 1er, le membre du personnel est réputé prester des services effectifs, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
##### Article 80. [¹ Ne sont pas considérés comme services admissibles les services que le membre du personnel a prestés, après le 1er septembre 1998, comme titulaire d'une fonction accessoire.]¹
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 82. La durée des services admissibles rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais excéder la durée des services admissibles rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pour la même période.
La durée des services admissibles que compte un membre du personnel ne peut jamais excéder douze mois par année civile.
##### Article 83. Les services admissibles prestés en qualité de chômeur mis au travail n'entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'agent contractuel subventionné et à concurrence de deux ans dans le cas contraire.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
##### Article 84. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une ou plusieurs fonctions au titre d'une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est paye mensuellement.
Le traitement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er est payé à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, [¹ ...]¹.
Il en est de même des allocations et de tout autre élément de la rémunération payés simultanément au traitement.
§ 2. Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel au sens de l'article 64.
§ 3. Lorsque le membre du personnel occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit fait l'objet en cours d'année scolaire d'une nomination définitive dans la (les) fonction(s) qu'il exerce et qu'il occupait jusqu'à cette date à titre temporaire, son traitement est régularisé de la manière suivante :
1° depuis le premier jour de l'année scolaire en cours jusqu'au premier jour du mois de la prise d'effet de sa nomination définitive, le membre du personnel concerné est rémunéré en douzièmes à titre temporaire;
2° il bénéficie du traitement à titre définitif au premier jour du mois de prise en compte de sa nomination définitive. Si la nomination intervient dans le courant du mois, la nouvelle rémunération prend cours le premier jour du mois suivant.
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel définitif est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois entier est payé à l'intéressé ou à ses ayants-droit selon le cas.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 85. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes, conformément aux règles applicables au personnel des ministères.
Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal au nombre réel de journées payables.
Si le nombre réel de journées payables est supérieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal à la différence entre 30 et le nombre réel de journées non payables.
##### Article 86. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations incomplètes bénéficie d'un traitement égal au traitement qu'il obtiendrait, conformément aux dispositions de l'article 84, s'il exerçait la même fonction à prestations complètes, multiplié par le quotient de la division du nombre de périodes/semaine que comporte la fonction considérée par le nombre de périodes/semaine que comporte la même fonction en prestations complètes.
##### Article 87. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes bénéficie d'un traitement dont le montant annuel brut est calculé sur la base de l'échelle de traitement applicable à sa fonction en tenant compte de ses services admissibles.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes constituée de plusieurs fonctions incomplètes lui donnant droit à des échelles différentes, son traitement sera limité au traitement qu'il obtiendrait pour une fonction à prestations complètes telle que définie à l'article 69.
Pour l'application de l'alinéa 2, est seul retenu le plus petit nombre entier de périodes de cours nécessaire pour que la somme des valeurs relatives de ces périodes atteigne l'unité. Parmi les périodes prestées par le membre du personnel, sont d'abord choisies celles qui sont le mieux rémunérées.
##### Article 88. Les membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupés dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans lequel ils prestent une ou plusieurs fonctions accessoires à titre définitif, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une rémunération payée conformément à l'article 84.
##### Article 89. Les membres du personnel qui, après application de l'article 88, sont rétribués pour l'exercice d'une fonction accessoire de directeur ou de [¹ directeur adjoint]¹ dans l'enseignement artistique à horaire réduit sont tenus, indépendamment de leur rémunération limitée, d'assurer les prestations complètes qui correspondent à l'emploi qu'ils occupent.
Il en est de même lorsque la limitation de la rémunération résulte de l'application de l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 90. Pour les membres du personnel visés à l'article 88, toute diminution d'attribution a pour effet de faire perdre définitivement aux intéressés le bénéfice de la situation pécuniaire acquise à concurrence de cette diminution.
##### Article 91. § 1er. Le traitement dû pour les prestations visées à l'article 88 est établi sur base des mêmes dispositions applicables au titulaire d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 86.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire au plus tard le 7 août 1982 dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dont les prestations dans cet enseignement sont considérées comme une fonction accessoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires, est limitée à celle qu'il avait acquise au dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
Le montant des augmentations périodiques comprises dans ce traitement est réduit de 50 %.
§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsque les prestations du membre du personnel visé au § 2 sont considérées comme accessoires à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, le traitement dû pour ces prestations correspond à 80 % du traitement minimum au sens de l'article 64 qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 décembre 1976 précitée, les prestations qui peuvent encore être rémunérées selon les conditions fixées par le présent article ne peuvent dépasser le nombre de périodes dont le membre du personnel intéressé était chargé le dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
§ 4. Pour le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou stagiaire à une date postérieure au 7 août 1982, il n'est pas octroyé de rémunération pour l'exercice d'une fonction accessoire.
Il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement fixé conformément au § 3 selon les conditions fixées à l'article 95, §§ 2, 3 et 4.
##### Article 92. Les membres du personnel visés à l'article 88 n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
##### Article 94. Les dispositions des articles 86 et 87 sont applicables aux membres du personnel temporaires en fonction principale.
##### Article 95. § 1er. Il n'est plus octroyé de rémunération au membre du personnel temporaire titulaire d'une fonction accessoire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement, dans les limites fixées par la loi du 24 décembre 1976 précitée, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire, à la condition qu'aucun autre candidat porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant ne puisse être trouvé pour exercer les prestations en cause en fonction principale.
§ 3. La dérogation visée au § 2 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué à la demande du pouvoir organisateur concerné adressée à l'Administration compétente.
Sous peine de nullité, cette demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste endéans les 30 jours calendrier suivant les faits qui ont donné lieu à la requête. Cette demande doit être accompagnée des documents repris ci-après attestant de l'impossibilité de recruter un candidat en fonction principale, à savoir :
1° la description des prestations;
2° l'échange de correspondances avec le FOREM ou l'ORBEM compétent;
3° la liste des candidats éventuellement écartés avec justification de l'éviction.
§ 4. En cas de décision défavorable, le traitement ne sera plus accordé à partir de la date fixée par le Gouvernement ou son délégué et au plus tard le premier jour de l'année scolaire qui suit la date de la décision.
##### Article 96. Le traitement dû pour la fonction accessoire visée à l'article 95, § 2, correspond à quatre-vingts pour cent du traitement minimum au sens de l'article 64, qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
##### Article 97. Les membres du personnel rémunérés conformément à l'article 95, § 2, n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
##### Article 98. § 1er. L'adaptation des périodes visées à l'article 69 s'établit comme suit :
1° pour des fonctions à prestations complètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
a) le volume des prestations hebdomadaires du directeur et du [¹ directeur adjoint]¹ est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret entre 20 et 24 périodes en régime organique et 24 périodes en régime transitoire est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
c) le volume des prestations hebdomadaires du professeur chargé de l'accompagnement comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 24 périodes est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
d) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 32 périodes est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
2° pour l'ensemble des fonctions à prestations incomplètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
a) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes en régime organique est fixe à X multiplié par 1,2.
Le chiffre de périodes de 50 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure;
b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques en régime transitoire et du professeur chargé de l'accompagnement est transposé en un volume identique de périodes de 50 minutes;
c) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes est fixé à X multiplié par 1,125. Le chiffre de périodes de 60 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
On entend par régime organique et régime transitoire, les régimes de rémunération appliqués au membre du personnel la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;
3° lorsque le membre du personnel exerce une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans plusieurs établissements organisés par des pouvoirs organisateurs différents, ces prestations sont globalisées pour l'application des 1° et 2°.
Le complément global de périodes de cours ainsi obtenu est réparti en unités entières de périodes de cours au prorata des valeurs relatives des prestations exercées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans chacun des établissements visés à l'alinéa 1er.
Les valeurs relatives visées à l'alinéa 2 sont obtenues en divisant le nombre de périodes exercées dans chacun des établissements par le nombre de périodes que comporte la charge complète en application de l'article 69.
La multiplication de la valeur relative calculée conformément à l'alinéa 3 par le nombre global de périodes de cours visé à l'alinéa 2 détermine le nombre de périodes de cours supplémentaires à ajouter aux prestations exercées dans chacun des établissements :
a) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité supérieure lorsqu'il est supérieur ou égal à une demi-unité;
b) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité inférieure lorsqu'il est inférieur à une demi-unité.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours n'est pas atteint, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus grande des valeurs relatives visées à l'alinéa 2; en cas d'égalité de ces valeurs relatives, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus petite dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours est dépassé, la période de cours supplémentaire excédentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus petite des valeurs relatives visée à l'alinéa 2, en cas d'égalité de ces valeurs relatives, la période de cours supplémentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus grande dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
§ 2. La non-conformité des prestations aux dispositions du § 1er entraîne l'inapplication de l'article 72, alinéas 2 et 3.
§ 3. Le nombre de périodes constituant les prestations du membre du personnel enseignant ou surveillant-éducateur engagé ou nommé à titre définitif en fonction accessoire est inchangé.
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 100bis.. 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 104bis.. 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique [² ...]², organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au [² projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis]²;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. [⁴ Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l'enseignement de plein exercice.
La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.]⁴
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : [⁴ un fonctionnaire de rang 12 au moins au sein des services assurant la gestion des personnels de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ou son délégué de rang 10]⁴ au moins]²;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du [³ Conseil général]³;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre [⁴ sa décision]⁴.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
[² Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement.
Le secrétariat n'a pas de voix délibérative.]²
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
[⁴ Les décisions sont rendues ]⁴ à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission [⁴ de rendre une décision]⁴ en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1° soit [⁴ prend une décision]⁴;
2° [⁴ soit, avertit le requérant par envoi recommandé qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables scolaires à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.]⁴
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, [⁴ la Commission peut décider]⁴, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) [⁴ Lorsqu'elle]⁴ acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 25, 017; En vigueur : 01-02-2011>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 22, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter.. 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater.. 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies.. 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
##### Article 99. L'engagement d'un intervenant par un pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.
Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
##### Article 104ter.. 104ter.[¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 59bis. [¹ 1er. Sur avis de l'assemblée générale du Conseil des études visée à l'article 19, les charges de remédiation sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35 et 37.
§ 2. Un professeur chargé de la remédiation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement.
La remédiation est intégrée à l'horaire des enseignants dans les fonctions, visées à l'article 51, qu'ils exercent.
§ 3. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de périodes de cours attribué annuellement par domaine à la remédiation est limité à deux périodes hebdomadaires par tranche entamée de 500 élèves inscrits dans le domaine concerné]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 28, 020; En vigueur : 03-07-2017>
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
##### Article 104ter. [¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu
a) par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184 ;
b) par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 161 et 164.]¹
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(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 7bis.. 7bis. [¹ Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 5. - Du Conseil des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
##### Article 121bis.. 121bis. [¹ § 1er. Le Conseil général comprend :
1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;
3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;
4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;
5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française :
- le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
- le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
6° un représentant du Gouvernement.
§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121ter.. 121ter. [¹ § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement.
§ 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121quater.. 121quater. [¹ Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 100ter.. 100ter. [¹ Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.
Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.
Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.
La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 16, 022; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 54bis.. 54bis. [¹ L'emploi de directeur visé à l'article 54 ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'établissement dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
a) preste un mi-temps est tenu de prester 18 périodes par semaine réparties sur au minimum 3 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
b) preste un quart-temps est tenu de prester 9 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
c) preste un cinquième-temps est tenu de prester 7 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2021>
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 100. § 1er. Les titres de capacité prévus à l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis [² ...]²]¹
§ 3. [³ Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont :
1° l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être reconnue en vertu du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française.]³
§ 4. [¹ La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
[¹ § 5. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
[² ...]² ]¹
(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 21, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 103. Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.
##### Article 104. Par dérogation à l'article 101, le Ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du pouvoir organisateur :
1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre pouvoir organisateur;
2° [² ...]²
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5° [¹ au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes :
a) professeur de recherches graphiques et picturales pour les spécialités suivantes :
- dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.
b) professeur d'image imprimée pour les spécialités suivantes :
- gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.
c) professeur d'aménagement pour les spécialités suivantes :
- décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.
d) professeur de création textile pour les spécialités suivantes :
- tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.
e) professeur d'arts monumentaux pour les spécialités suivantes :
- peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.
f) professeur de volume pour les spécialités suivantes :
- sculpture, céramique sculpturale.
g) professeur des arts du feu pour les spécialités suivantes :
- poterie, céramique, céramique sculpturale.
h) [³ professeur de pratiques expérimentales]³.]¹
La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.
(1)<DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 110. Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.
[¹ Sur décision de deux ou plusieurs pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.
Les accords entre pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.]¹
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 111. Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les [¹ membres du personnel]¹ titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause [¹ ...]¹.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 112. La Commission d'examen se compose comme suit :
1° le chef d'un établissement d'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit en qualité de président;
2° [² un inspecteur de l'enseignement artistique]², président suppléant et délégué de la Communauté française;
3° [³ six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit nommés ou engagés à titre définitif, les membres de l'enseignement supérieur artistique nommés ou engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire sur la base d'un contrat à durée indéterminée, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation]³;
4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.
Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 29, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2° de quatre [¹ ...]¹ visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le Ministre ou son délégué.
[¹ La Commission est définitivement constituée dès la réunion préparatoire visée à l'article 116]¹
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 114. [² Deux mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur demande au Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions de lui communiquer les noms et les coordonnées du délégué de la Communauté française et des membres choisis par celle-ci. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.]²
[² Un mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur avise chaque candidat de la date d'organisation des épreuves et communique, le cas échéant, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au président de la Commission d'examen, au plus tard 15 jours calendrier avant la date de l'examen, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen. ]²
[² ...]²
[² ...]²
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 115. Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves :
1° une épreuve artistique éliminatoire;
2° une épreuve pédagogique;
3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques.
Les programmes spécifiques et [¹ la valeur proportionnelle]¹ des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.
##### Article 117. Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.
Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.
##### Article 118. Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués à chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.
Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.
##### Article 119. Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé à l'inspection ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
(1)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 120. Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des pouvoirs organisateurs.
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
##### Article 121. [¹ § 1er. Il est créé, auprès des services du Gouvernement de la Communauté française, un Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ci-après dénommé le " Conseil général ".
§ 2. Le Conseil général a pour mission de remettre un avis :
1° sur toute question relative au fonctionnement, à l'amélioration et à la qualité de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit soit à la demande du Gouvernement soit d'initiative ;
2° sur tout nouveau programme de cours tel que visé à l'article 4, § 4, alinéa 2 ;
3° sur tout dossier relatif à la création et l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, visé à l'article 41bis ;
4° sur toute demande de dérogation sur l'ouverture de cours en dehors du territoire de la commune visée à l'article 45, § 1er ;
5° sur le choix, par le Gouvernement, des membres experts enseignants de la Commission de reconnaissance d'expérience utile ainsi que de leurs suppléants visés à l'article 100bis, § 3, 5°.]¹
### CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
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(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 122. Lorsqu'un pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.
Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.
##### Article 123. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.
##### Article 125. Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des humanités artistiques permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.
##### Article 126. En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.
##### Article 128. L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes :
1° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du Ministre de la Culture française;
4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;
5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
##### Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 7. - Des organisations particulières.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 1. - Des dotations annuelles.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
##### Article 38bis.. 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 1. - Des fonctions.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
##### Article 100bis.. 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 104bis.. 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique [² ...]², organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au [² projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis]²;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. [⁴ Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l'enseignement de plein exercice.
La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.]⁴
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : [⁴ un fonctionnaire de rang 12 au moins au sein des services assurant la gestion des personnels de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ou son délégué de rang 10]⁴ au moins]²;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du [³ Conseil général]³;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre [⁴ sa décision]⁴.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
[² Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement.
Le secrétariat n'a pas de voix délibérative.]²
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
[⁴ Les décisions sont rendues ]⁴ à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission [⁴ de rendre une décision]⁴ en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1° soit [⁴ prend une décision]⁴;
2° [⁴ soit, avertit le requérant par envoi recommandé qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables scolaires à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.]⁴
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, [⁴ la Commission peut décider]⁴, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
c) [⁴ Lorsqu'elle]⁴ acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 25, 017; En vigueur : 01-02-2011>
(3)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 22, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C3), art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter.. 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater.. 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies.. 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
##### Article 104ter.. 104ter.[¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-11-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112008), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 59bis. [¹ 1er. Sur avis de l'assemblée générale du Conseil des études visée à l'article 19, les charges de remédiation sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35 et 37.
§ 2. Un professeur chargé de la remédiation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement.
La remédiation est intégrée à l'horaire des enseignants dans les fonctions, visées à l'article 51, qu'ils exercent.
§ 3. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de périodes de cours attribué annuellement par domaine à la remédiation est limité à deux périodes hebdomadaires par tranche entamée de 500 élèves inscrits dans le domaine concerné]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-05-24/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052415), art. 28, 020; En vigueur : 03-07-2017>
### Section 3. - Du statut pécuniaire.
### Sous-section 2. - Des fonctions principales.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
### Sous-section 5. - Des services admissibles.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
### Section 4. - De la rétribution des intervenants.
### CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
##### Article 104ter. [¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu
a) par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184 ;
b) par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 161 et 164.]¹
(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
### CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)<DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 7bis.. 7bis. [¹ Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
### Section 4. - De la sanction des études.
### Section 5. - Du Conseil des études.
### Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
### Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
### Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
### Section 1. - Des fonctions.
### Section 2. - Des emplois subventionnés.
### Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
### Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
### Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
### Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
##### Article 121bis.. 121bis. [¹ § 1er. Le Conseil général comprend :
1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;
3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;
4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;
5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française :
- le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
- le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
6° un représentant du Gouvernement.
§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121ter.. 121ter. [¹ § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement.
§ 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 121quater.. 121quater. [¹ Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-01-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019011004), art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 100ter.. 100ter. [¹ Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.
Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.
Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.
La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 16, 022; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
2020-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2019-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2017-07-03
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