Historique des réformes

2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

26 versions · 1998-08-29
2025-08-25
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2024-08-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2023-08-28
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2022-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2022-08-19
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2021-09-09
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2021-02-03
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2020-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2019-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2017-07-03
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2015-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2012-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2010-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2009-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2008-06-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2007-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à

Changements du 2007-09-01

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a) 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;
b) 80 périodes de cours/année pour les autres filières.
b) 80 périodes de cours/année pour les (filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4). <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
(c) 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur.
§ 4. Durant la période transitoire visée au § 3, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge.
(Durant une période de quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2003, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables de chacun des domaines consécutives à l'application du § 2 sont :
1° suspendues lorsque la différence, positive ou négative, entre la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente, et la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire est inférieure ou égale à 8 % - appelé indice de stabilité - de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente;
2° limitées dans les autres cas à la partie excédent 8 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.
Dans chaque domaine de cours, l'addition des réductions de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes disponibles; dans chaque domaine de cours l'addition des augmentations de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes demandées. Les périodes de cours disponibles sont réparties, dans chaque domaine d'enseignement, proportionnellement à l'augmentation proméritée, en fonction d'un coefficient de redistribution calculé comme suit : la différence entre les périodes de cours fixées en application de l'article 33 et les périodes de cours accordées pour l'année scolaire précédente est ajoutée aux périodes disponibles; le résultat de cette addition est divisé par le nombre de périodes demandées.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 4. (...) Les pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge. <DCFR 2003-07-17/40, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 32. Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée.
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Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
##### Article 105. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit :
##### Article 105. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de formation pluridisciplinaire :
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CAPE de la spécialité à enseigner.
##### Article 107. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du theâtre sont fixés comme suit :
(Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 18, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 107. (§ 1.) Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont fixés comme suit : <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
1° professeur de diction - déclamation :
a) titres requis :
- diplome de l'enseignement artistique supérieur de déclamation complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
@@ -926,7 +944,7 @@
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane);
- diplôme de l'enseignent artistique supérieur d'histoire de la littérature et du theâtre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignent artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3ème degré délivré dans la spécialité " théâtre " complété par le titre d'aptitude pédagogique;
@@ -976,7 +994,7 @@
a) titres requis :
diplome de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres juges suffisants :
@@ -1006,6 +1024,14 @@
CAPE d'accompagnement au piano.
(§ 2. Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis :
1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;
2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :
1° professeur de danse classique :
@@ -1016,7 +1042,7 @@
- le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice délivré dans l'option " danse " et complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres juges suffisants :
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
@@ -1042,7 +1068,7 @@
a) titres requis :
cinq années d'expérience utile completée par le titre d'aptitude pédagogique;
cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
@@ -1052,41 +1078,41 @@
CAPE de danse jazz;
4° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
4° (professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique :
a) Titres requis :
- diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option claviers/piano complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
- diplome de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano;
5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :
a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussion ou de percussion jazz complété par le titre pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
b) titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique.
b) Titres jugés suffisants :
- les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
5° (professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :
a) Titres requis :
- diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option percussions complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
b) Titres jugés suffisants :
- les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.) <DCFR 2003-07-17/40, art. 23, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 124. Les membres du personnel nommés ou engagés a titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois creés dans le cadre des humanités artistiques visés a l'article 23 conservent leur situation statutaire.
@@ -1139,3 +1165,43 @@
§ 2. Par dérogation au § 1er, un emploi de sous-directeur est créé dans tout nouvel établissement issu de la fusion visée aux articles 43 et 44 afin de procéder, pour le directeur en fonction principale mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté, à un rappel provisoire à l'activité ou en service dans l'emploi ainsi créé.
Sans préjudice du § 1er, l'emploi de sous-directeur visé à l'alinéa 1er est supprimé lorsqu'il est mis fin au rappel provisoire à l'activité ou en service du directeur mis en disponibilité.
##### Article 102. Le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, peut être constitué d'un diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : DAPE) délivré par un établissement d'enseignement artistique supérieur ou d'un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : CAPE) délivré par les Commissions d'examen visées à l'article 110.
##### Article 109. Les titres requis et les titres jugés suffisants pour la fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont fixés comme suit :
a) titres requis :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme d'instituteur primaire;
- le diplôme d'institutrice gardienne;
- le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court;
- le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classée au premier degré;
- le diplôme de candidat délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;
- le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;
- le diplôme homologué d'études moyennes du degré supérieur, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;
- le diplôme d'école technique secondaire supérieur complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;
b) titres jugés suffisants :
- diplôme d'assistant social ou de conseiller social;
- diplôme de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi;
- diplôme d'enseignement artistique supérieur de plein exercice;
- diplôme d'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
- diplôme d'enseignement technique supérieur de plein exercice;
- certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur.
2006-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2005-09-02
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2004-02-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2003-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
2002-01-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-09-01
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
1998-08-29
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistiqu
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