Historique des réformes
2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à
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Changements du 2009-06-01
@@ -42,6 +42,12 @@
§ 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.
[¹ § 4. Par dérogation au § 3, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date.]¹
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(1)<DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 31, 014; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 81. § 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte.
§ 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, (d'une Communauté), d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés), interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2. <DCFR 1999-02-08/37, art. 46, 002; **En vigueur :** 01-09-1998>
@@ -1712,10 +1718,14 @@
Les élèves inscrits aux cours d'initiations visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 11 et ne peuvent être repris comme élèves réguliers.
Sont considérés comme appartenant aux populations socialement défavorisées visées à l'alinéa 1er, les élèves inscrits dans les établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire à discrimination positive ainsi que les élèves résidant dans des quartiers socialement défavorisés.
Sont considérés comme appartenant aux populations socialement défavorisées visées à l'alinéa 1er, les élèves [¹ inscrits dans les implantations d'enseignement fondamental et secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2, et 3 telles que déterminées en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ ainsi que les élèves résidant dans des quartiers socialement défavorisés.
Le Gouvernement arrête les listes des établissements ou implantations et des quartiers visés à l'alinéa 5.
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(1)<DCFR [2009-04-30/A7](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430A7), art. 25, 015; En vigueur : 01-06-2009>
##### Article 28. Pour l'application des articles 26 et 27, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement mandaté à cet effet présente son projet dans les formes et délais fixés par le Gouvernement qui, sur avis de l'Inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception du dossier, communique une décision motivée quant au subventionnement de la charge de cours concernée.
### CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
2008-09-01
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