Historique des réformes
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
18 versions
· 1999-04-01
2018-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2017-01-01
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2016-08-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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2011-02-07
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2005-07-29
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2004-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-04-17
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2002-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-09-15
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
Changements du 2001-09-15
@@ -2,21 +2,17 @@
##### Article 71. Il est créé :
1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
1° (au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le Fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de cet organe de gestion.
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;) <L 1999-12-24/43, art. 4, 002; **En vigueur :** 06-02-2000>
En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;
2° (au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi précitée, du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le Fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de cet organe de gestion.
En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;) <L 1999-12-24/43, art. 5, 002; **En vigueur :** 06-02-2000>
3° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés aux 1° et 2°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
2001-07-28
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-01-03
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-09-10
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-02-06
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
1999-04-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 19
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