Historique des réformes
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
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· 1999-04-01
2018-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2016-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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2003-04-17
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
Changements du 2003-01-01
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L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.
##### Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
##### Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, (au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002), sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. <L 2001-08-10/59, art. 33, 006; **En vigueur :** 01-01-2001>
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
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§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
##### Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
##### Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues (pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002) prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. <L 2001-08-10/59, art. 34, 006; **En vigueur :** 01-01-2001>
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
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Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
§ 3. L'article 46 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.
##### Article 111. § 1er. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1999. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 110.
Cette cotisation compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.
§ 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 110.
Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé.
§ 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectué par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.
Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents.
§ 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de Sécurité sociale.
L'Office verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.
La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
2002-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-09-15
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-07-28
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-01-03
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-09-10
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-02-06
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1999-04-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 19
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Texte à cette date