Historique des réformes
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
Changements du 2012-01-01
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##### Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues [¹ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012]¹ prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. <L [2007-05-17/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051748), art. 5, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>
[² Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si :
1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012;
2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.]²
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
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(1)<L [2011-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020101), art. 33, 017; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L [2011-02-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020101), art. 38; **Abrogé :** 31-12-2012>
(2)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 82, 018; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;
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§ 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit :
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, (le cours moyen de clôture) de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre; <L 2002-12-24/31, art. 405, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, determinée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise (ou par un expert-comptable) désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. <L 2002-12-24/31, art. 406, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, [le cours moyen de clôture] de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre; <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 405, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, determinée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise [ou par un expert-comptable] désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 406, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.
Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur déterminée conformément au § 4.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est [¹ fixé forfaitairement à 18 p.c.]¹ de la valeur déterminée conformément au § 4.
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année.
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§ 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 47.
§ 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999.
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 21, 016; En vigueur : 17-04-2009>
##### Article 111. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 014; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 111. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 014; **En vigueur :** 01-04-2010>
##### Article 67. Dans le chef des entreprises d'insertion (telles que déterminées en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 24 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), sont exclus des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés, les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société pour la ou les périodes imposables clôturées au cours de la période pour laquelle elle est reconnue par le Ministre de l'Emploi et du Travail pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. <L 2005-05-22/36, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-2004>
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##### Article 56. A l'article 46 de la même loi, les mots " les mesures en faveur de l'emploi visées à l'article 45, alinéa 3 " sont supprimés.
##### Article 57. Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la meme loi :
##### Article 57. Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. Chaque année, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures en faveur de l'emploi qui doivent être reprises au bilan social. ".
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### Section XI. - Secteur non marchand.
### Section XI. - Secteur non marchand.
##### Article 68. A l'article 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " cinquante-six ";
2° à l'alinéa 2, a, les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat " sont remplacés par les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat et le secteur non marchand ".
### Sous-section II. - Maribel social. - Groupement d'employeurs.
##### Article 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le cadre d'un groupement volontaire d'employeurs, peuvent être mis par un des employeurs du groupement à la disposition d'autres employeurs du groupement, pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par les employeurs concernés et le travailleur, rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
### Sous-section III. - Maribel social. - Mutualisation.
##### Article 70. § 1er. L'article 35, § 5, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inseré par la loi du 13 février 1998, est remplacé par les alinéas suivants :
" En vertu de l'alinéa précédent et pour les employeurs du secteur non marchand privé, il est créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail :
1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités de versement et d'affectation ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récuperation sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds vises à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions.
Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant de 9 750 francs. ".
§ 2. Le Roi peut reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette sous-section à une date ultérieure.
##### Article 72. A l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Office prélève sur le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la présente loi et aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, Section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, le montant total des réductions de cotisations de sécurité sociale auxquelles pourraient prétendre les employeurs affiliés à l'Office s'ils avaient bénéficié des avantages prévus à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, diminué du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
L'Office affecte ce montant au Fonds, visé au § 7, alinéa 1er, 1°, créé auprès de lui, par dérogation au § 5, pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale visées au § 2, alinéa 1er, 1°. ".
##### Article 73. A l'article 1er de la même loi, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales :
1° un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles auraient pu prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981, et qui sont affilies à l'Office, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre;
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, apres déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois dans le secteur non marchand auprès des employeurs visés au 1°.
Ce Fonds est géré paritairement par le Comite de gestion de l'Office. En vue d'exécuter les dispositions visées au 1°, le Comité de gestion conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, pour les secteurs où il est compétent, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés au 1°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les recupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le Fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé dépasse le dernier produit trimestriel de la réduction de cotisations versé par l'Office au Fonds précité, la différence est versée par ce Fonds au Fonds de récupération visé au 2°. ".
### Section XII. - Plan plus un, plus deux, plus trois.
##### Article 74. L'article 118, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 13 février 1998 est complété par un 8°, rédigé comme suit :
" 8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement. ".
##### Article 75. L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 13 février 1998, est compléte par un 13° rédigé comme suit :
" 13° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire, selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pendant au moins trois mois préalablement a son engagement. ".
### Section XIII. - Interruption de carrière.
##### Article 76. A l'article 100, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui percoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ".
##### Article 77. A l'article 102, § 1er de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui percoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ".
##### Article 78. L'article 105, § 1er de la loi du 22 janvier 1985 précitée est remplacé par :
" Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3. ".
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
##### Article 79. L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, le registre de présence qui doit être tenu dans les branches d'activité ou les catégories d'entreprises déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui seront tenues de tenir un registre de présence, ainsi que les travailleurs qui devront y être mentionnés. ".
### Section II. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 80. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, j, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, les mots " résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française " sont remplacés par les mots " résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987 ".
### Section III. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour ouvriers diamantaires.
##### Article 81. L'intitulé de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour ouvriers diamantaires est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. ".
##### Article 82. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Il est institué un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. ".
##### Article 83. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" (Art. 2. Les missions du fonds sont :
1° le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires;
2° le financement et le paiement d'allocations de compensation internes aux employeurs qui occupent des ouvriers ou des ouvrières au travail effectif du diamant, c'est-à-dire le clivage, le polissage, le brutage, le sertissage et le sciage du diamant.) ". <Erratum, voir M.B. 10-11-1999, p. 41932>
##### Article 84. Dans l'article 2bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 28 juillet 1962, les mots " par l'article 2 " sont remplacés par les mots " par l'article 2, 1° ".
##### Article 85. Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
- dans l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 juillet 1962, dans l'article 4, modifié par la loi du 28 juillet 1962 et dans l'article 10, les mots " Fonds social " sont remplacés par le mot " Fonds ";
- dans les articles 8bis, 25, 26 et 27, les mots " Fonds social pour ouvriers diamantaires " sont remplacés par le mot " Fonds ".
##### Article 86. Il est inséré dans la même loi, un article 3bis rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
Le Roi exerce les compétences visées au présent article, après avis de l'organe général de gestion. ".
##### Article 87. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1962, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Le Fonds est géré par un organe de gestion général composé paritairement, qui est assisté de deux comités de gestion speciaux, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1° et à l'article 2, 2°, de la présente loi et qui sont composés comme suit.
§ 2. L'organe de gestion général est composé :
- d'une part, de délégues des organisations représentatives d'employeurs, qui sont représentées dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant;
- d'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs, qui sont représentées dans la même Commission paritaire.
§ 3. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la présente loi est composé de la même manière que l'organe de gestion général.
§ 4. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la présente loi est composé comme suit :
- d'une part, pour deux tiers des membres, par des délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant et du commerce du diamant;
- d'autre part, pour un tiers des membres, de délégues des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même Commission paritaire.
§ 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par le Roi.
§ 6. A titre de mesure transitoire, la gestion du Fonds est assurée, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, par l'organe de gestion existant, ceci dans l'attente de la nomination des membres du nouvel organe de gestion visé dans le présent article. ".
##### Article 88. L'article 5 de la même loi est remplace par les dispositions suivantes :
" Art. 5. Les statuts du Fonds doivent mentionner :
1° la dénomination et le siège de l'organisme ainsi que ses missions;
2° les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation.
Les personnes qui peuvent bénéficier des allocations de compensation accordées par l'article 2, 2°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;
3° le montant ou le mode d'établissement de ces cotisations et le mode et le délai de perception, compte tenu des dispositions suivantes :
le montant de la cotisation pour le financement des avantages, visés à l'article 2, 1°, ne peut être supérieur à 1/3 % de la valeur du diamant brut importé;
le montant de la cotisation pour le financement des allocations de compensation, visées à l'article 2, 2°, ne peut être supérieur a 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant;
4° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
5° le mode d'établissement du bilan et des comptes;
6° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, par l'organe général de gestion et les comités de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de leur mission;
7° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine. ".
##### Article 89. A l'article 6 de la même loi, les mots " organe de gestion " sont remplacés par les mots " organe général de gestion ".
##### Article 90. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les mots " organe de gestion " sont remplacés par les mots " organe général de gestion et les comités de gestion spéciaux ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Un contrôle est également exercé sur la gestion de la réglementation relative à la compensation visée à l'article 2, 2°, par un commissaire du Gouvernement. ".
##### Article 91. Il est inséré dans la même loi, un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 12, alinéa 5, de la présente loi est nommé par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. ".
##### Article 92. A l'article 14 de la même loi, les mots " prestations qu'il assure " sont remplacés par les mots " prestations visées à l'article 2, 1° ".
### Section IV. - Pool des marins de la marine marchande.
##### Article 93. L'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit :
" Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Regie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 94. L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit :
" Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique, sont également inscrits au Pool pendant la durée de leur contrat de travail avec une de ces sociétes. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, ces travailleurs peuvent être recrutés en dehors des personnes inscrites au Pool. Le retrait de leur inscription au Pool est effectué d'office lors de la fin de leur contrat de travail. ".
##### Article 95. L'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, est completé comme suit :
" e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à realiser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 96. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant a réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union economique et monétaire européenne :
" Art. 17bis. Les dispositions des articles 15, § 2, 16 et 17 sont également d'application aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie des Transports maritimes, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 97. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
##### Article 98. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " 1997 et 1998 " sont remplacés par les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ".
##### Article 99. A l'article 3 du même arrêté, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
##### Article 100. Dans l'article 74 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
### Section V. - Dispositions relatives à l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 101. A l'article 41 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété par les mots :
" La date du 1er juillet 1999 peut être modifiée par le Roi. ";
2° il est ajouté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois les comités paritaires d'apprentissage qui ont été créés en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1998 et qui disposaient d'un règlement d'apprentissage avant cette date, peuvent continuer de fonctionner selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1983 précitée, telles qu'elles etaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 1999 au plus tard. ".
##### Article 102. A l'article 59, § 2, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots " l'article 53 ", sont remplacés par les mots " l'article 58 ".
##### Article 103. A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots " l'article 54 " sont remplacés par les mots " l'article 59 ".
### Section VI. - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000.
### Section VI. - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000.
##### Article 104. Cette sous-section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 105. Les employeurs visés à l'article 104 sont redevables, pour les années 1999 et 2000, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Le Roi peut déterminer les catégories qu'il retire complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.
Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 106.
##### Article 106. § 1er. L'effort visé à l'article 105 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1999 et 2000.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette sous-section.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un apercu financier de l'execution de la convention collective visée au paragraphe 1er au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'apercu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
##### Article 107. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 106, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 % telle que visée à l'article 105 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1999 et la cotisation pour le 2ème trimestre de 1999 est fixée à 0,20 %.
§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
##### Article 108. A l'article 10bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots :
" ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrête royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prevoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'(article 105) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ". <Erratum, voir M.B. 10-11-1999, p. 41932>
### Sous-section 2. - Stage des jeunes.
##### Article 109. § 1er. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifie par l'article 5 de la présente loi, est complété comme suit :
" 5° les personnes inscrites comme handicapées a un Fonds communautaire ou régional d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et qui sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. ".
§ 2. L'article 12, § 2, du même arrêté est complété comme suit :
" 5° l'engagement d'un travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 5° équivaut pour la première année de l'occupation dans l'entreprise à l'engagement d'un stagiaire à temps plein. ".
### Sous-section 3. - Prépension à temps plein.
### Sous-section 4. - Prépension à mi-temps.
##### Article 113. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la competitivité, les mots " pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ".
§ 2. A l'article 4 du même arrêté les mots " 30 juin 1996 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1998 ".
§ 3. A l'article 5 du même arrêté les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ".
### Sous-section 5. - Vacances annuelles.
##### Article 114. Dans l'article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par l'arrête royal du 1er mars 1989, le pourcentage " 14,80 % " est remplacé par le pourcentage " 15,18 % ".
##### Article 115. L'article 65 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.
Dans ce cas, le Fonds de sécurite d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au Fonds, la part de " 9,90 % " visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.
§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°. ".
##### Article 116. A l'article 19 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 1°, les mots " à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances " sont insérés entre les mots " pécules de vacances " et " payés par l'Office national des Vacances annuelles ";
2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation; ".
##### Article 117. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 114 et 115.
##### Article 118. L'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances. ".
##### Article 119. Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 3, § 4, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 9,50 " et " 15,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 9,90 " et " 15,90 ";
2° au même article, même paragraphe, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage " 15,50 " est remplacé par le pourcentage " 15,90 ";
3° à l'article 4, alinéa 1er, A, 5°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 15,50 ", " 7,50 " et " 9,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,90 ", " 7,90 " et " 9,90 ".
##### Article 120. Les articles 114, 115, 118 et 119 sont applicables pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999.
### Section VII. - Accompagnement des chômeurs.
##### Article 121. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi précitée du 29 juin 1981.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre 1999 et la cotisation pour le 2ème trimestre est fixée à 0,10 %.
Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'Il détermine du champ d'application de cette section.
Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de ces cotisations ainsi que du transfert de celles-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi, créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds d'affectation de la modération salariale supplémentaire en faveur de l'emploi.
Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge competent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
##### Article 123. Le Roi détermine par arrêté déliberé en Conseil des Ministres :
1° pour quels chômeurs, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 122, § 1er, sont affectées pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant;
2° pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 122, § 1er;
3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section.
### Section VIII. - Chômage temporaire.
##### Article 124. A l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa :
" L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. ";
2° cet article est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa. ".
##### Article 125. A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 4°, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
2° dans le § 2, alinéa 5, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
3° dans le § 2, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
4° il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit :
" Sur avis de la Commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Il détermine les modalités de cette communication.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3. ";
5° dans le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
6° le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, est en outre complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater. ";
7° le § 7 est complété par les alinéas suivants :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémuneration normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la remunération ne vaut que pendant la periode qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la periode qui précède la communication. ".
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 126. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception :
1° des dispositions du Chapitre II, Section III, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;
2° des dispositions du Chapitre II, Section IV, à l'exception des dispositions de l'article 35, § 4, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 22 de cette même loi, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999.
Le Roi peut avancer la date du 1er juillet 1999 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
3° des dispositions de l'article 29, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi;
4° des dispositions du Chapitre II, Section VI, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
5° des dispositions des articles 41 à 46, 48 et 49;
6° des dispositions du Chapitre II, Section X, Sous-section IV;
7° des dispositions du Chapitre II, Section XII, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
8° des dispositions du Chapitre III, Section IV, articles 93, 94, 95, 96 qui produisent leurs effets le 26 février 1997.
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre II, section IV fixée le 01-04-1999 par AR 1999-03-26/37, art. 1)
##### Article 59/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 59 et surveillent le respect de celui-ci, dans la mesure où les bénéficiaires d'un subside ont reçu ce subside en application de cet article. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 25; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section II. - Marchés publics.
### Sous-section III. - Statut des stagiaires en entreprises de formation par le travail.
### Sous-section IV. - Mesures fiscales.
### Sous-section I. - Conseil central de l'économie.
##### Article 68. A l'article 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " cinquante-six ";
2° à l'alinéa 2, a, les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat " sont remplacés par les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat et le secteur non marchand ".
### Sous-section II. - Maribel social. - Groupement d'employeurs.
##### Article 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le cadre d'un groupement volontaire d'employeurs, peuvent être mis par un des employeurs du groupement à la disposition d'autres employeurs du groupement, pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par les employeurs concernés et le travailleur, rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
### Sous-section III. - Maribel social. - Mutualisation.
##### Article 70. § 1er. L'article 35, § 5, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inseré par la loi du 13 février 1998, est remplacé par les alinéas suivants :
" En vertu de l'alinéa précédent et pour les employeurs du secteur non marchand privé, il est créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail :
1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités de versement et d'affectation ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récuperation sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds vises à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions.
Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant de 9 750 francs. ".
§ 2. Le Roi peut reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette sous-section à une date ultérieure.
##### Article 72. A l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Office prélève sur le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la présente loi et aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, Section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, le montant total des réductions de cotisations de sécurité sociale auxquelles pourraient prétendre les employeurs affiliés à l'Office s'ils avaient bénéficié des avantages prévus à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, diminué du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
L'Office affecte ce montant au Fonds, visé au § 7, alinéa 1er, 1°, créé auprès de lui, par dérogation au § 5, pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale visées au § 2, alinéa 1er, 1°. ".
##### Article 73. A l'article 1er de la même loi, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales :
1° un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles auraient pu prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981, et qui sont affilies à l'Office, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre;
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, apres déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois dans le secteur non marchand auprès des employeurs visés au 1°.
Ce Fonds est géré paritairement par le Comite de gestion de l'Office. En vue d'exécuter les dispositions visées au 1°, le Comité de gestion conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, pour les secteurs où il est compétent, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés au 1°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les recupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le Fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé dépasse le dernier produit trimestriel de la réduction de cotisations versé par l'Office au Fonds précité, la différence est versée par ce Fonds au Fonds de récupération visé au 2°. ".
### Section XII. - Plan plus un, plus deux, plus trois.
##### Article 74. L'article 118, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 13 février 1998 est complété par un 8°, rédigé comme suit :
" 8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement. ".
##### Article 75. L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 13 février 1998, est compléte par un 13° rédigé comme suit :
" 13° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire, selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pendant au moins trois mois préalablement a son engagement. ".
### Section XIII. - Interruption de carrière.
##### Article 76. A l'article 100, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui percoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ".
##### Article 77. A l'article 102, § 1er de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui percoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ".
##### Article 78. L'article 105, § 1er de la loi du 22 janvier 1985 précitée est remplacé par :
" Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3. ".
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
### Section première. - Modification de l'arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
##### Article 79. L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, le registre de présence qui doit être tenu dans les branches d'activité ou les catégories d'entreprises déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui seront tenues de tenir un registre de présence, ainsi que les travailleurs qui devront y être mentionnés. ".
### Section II. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
##### Article 80. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, j, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, les mots " résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française " sont remplacés par les mots " résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987 ".
### Section III. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour ouvriers diamantaires.
##### Article 81. L'intitulé de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour ouvriers diamantaires est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. ".
##### Article 82. L'article 1er de la meme loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Il est institué un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. ".
##### Article 83. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" (Art. 2. Les missions du fonds sont :
1° le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers diamantaires;
2° le financement et le paiement d'allocations de compensation internes aux employeurs qui occupent des ouvriers ou des ouvrières au travail effectif du diamant, c'est-à-dire le clivage, le polissage, le brutage, le sertissage et le sciage du diamant.) ". <Erratum, voir M.B. 10-11-1999, p. 41932>
##### Article 84. Dans l'article 2bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 28 juillet 1962, les mots " par l'article 2 " sont remplacés par les mots " par l'article 2, 1° ".
##### Article 85. Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
- dans l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 juillet 1962, dans l'article 4, modifié par la loi du 28 juillet 1962 et dans l'article 10, les mots " Fonds social " sont remplacés par le mot " Fonds ";
- dans les articles 8bis, 25, 26 et 27, les mots " Fonds social pour ouvriers diamantaires " sont remplacés par le mot " Fonds ".
##### Article 86. Il est inséré dans la même loi, un article 3bis rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
Le Roi exerce les compétences visées au présent article, après avis de l'organe général de gestion. ".
##### Article 87. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1962, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Le Fonds est géré par un organe de gestion général composé paritairement, qui est assisté de deux comités de gestion speciaux, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1° et à l'article 2, 2°, de la présente loi et qui sont composés comme suit.
§ 2. L'organe de gestion général est composé :
- d'une part, de délégues des organisations représentatives d'employeurs, qui sont représentées dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant;
- d'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs, qui sont représentées dans la même Commission paritaire.
§ 3. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la présente loi est composé de la même manière que l'organe de gestion général.
§ 4. Le Comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la présente loi est composé comme suit :
- d'une part, pour deux tiers des membres, par des délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant et du commerce du diamant;
- d'autre part, pour un tiers des membres, de délégues des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même Commission paritaire.
§ 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par le Roi.
§ 6. A titre de mesure transitoire, la gestion du Fonds est assurée, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, par l'organe de gestion existant, ceci dans l'attente de la nomination des membres du nouvel organe de gestion visé dans le présent article. ".
##### Article 88. L'article 5 de la même loi est remplace par les dispositions suivantes :
" Art. 5. Les statuts du Fonds doivent mentionner :
1° la dénomination et le siège de l'organisme ainsi que ses missions;
2° les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation.
Les personnes qui peuvent bénéficier des allocations de compensation accordées par l'article 2, 2°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;
3° le montant ou le mode d'établissement de ces cotisations et le mode et le délai de perception, compte tenu des dispositions suivantes :
le montant de la cotisation pour le financement des avantages, visés à l'article 2, 1°, ne peut être supérieur à 1/3 % de la valeur du diamant brut importé;
le montant de la cotisation pour le financement des allocations de compensation, visées à l'article 2, 2°, ne peut être supérieur a 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant;
4° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
5° le mode d'établissement du bilan et des comptes;
6° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, par l'organe général de gestion et les comités de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de leur mission;
7° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine. ".
##### Article 89. A l'article 6 de la même loi, les mots " organe de gestion " sont remplacés par les mots " organe général de gestion ".
##### Article 90. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les mots " organe de gestion " sont remplacés par les mots " organe général de gestion et les comités de gestion spéciaux ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Un contrôle est également exercé sur la gestion de la réglementation relative à la compensation visée à l'article 2, 2°, par un commissaire du Gouvernement. ".
##### Article 91. Il est inséré dans la même loi, un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 12, alinéa 5, de la présente loi est nommé par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. ".
##### Article 92. A l'article 14 de la même loi, les mots " prestations qu'il assure " sont remplacés par les mots " prestations visées à l'article 2, 1° ".
### Section IV. - Pool des marins de la marine marchande.
##### Article 93. L'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit :
" Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Regie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 94. L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit :
" Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er du meme arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique, sont également inscrits au Pool pendant la durée de leur contrat de travail avec une de ces sociétes. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, ces travailleurs peuvent être recrutés en dehors des personnes inscrites au Pool. Le retrait de leur inscription au Pool est effectué d'office lors de la fin de leur contrat de travail. ".
##### Article 95. L'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, est completé comme suit :
" e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à realiser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 96. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant a réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union economique et monétaire européenne :
" Art. 17bis. Les dispositions des articles 15, § 2, 16 et 17 sont également d'application aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie des Transports maritimes, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ".
##### Article 97. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
##### Article 98. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " 1997 et 1998 " sont remplacés par les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ".
##### Article 99. A l'article 3 du même arrêté, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
##### Article 100. Dans l'article 74 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2002 ".
### Section V. - Dispositions relatives à l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
##### Article 101. A l'article 41 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété par les mots :
" La date du 1er juillet 1999 peut être modifiée par le Roi. ";
2° il est ajouté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois les comités paritaires d'apprentissage qui ont été créés en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1998 et qui disposaient d'un règlement d'apprentissage avant cette date, peuvent continuer de fonctionner selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1983 précitée, telles qu'elles etaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 1999 au plus tard. ".
##### Article 102. A l'article 59, § 2, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots " l'article 53 ", sont remplacés par les mots " l'article 58 ".
##### Article 103. A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots " l'article 54 " sont remplacés par les mots " l'article 59 ".
### Section VI. - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000.
### Sous-section 1. - Efforts en faveur des chômeurs.
##### Article 104. Cette sous-section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 105. Les employeurs visés à l'article 104 sont redevables, pour les années 1999 et 2000, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Le Roi peut déterminer les catégories qu'il retire complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.
Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 106.
##### Article 106. § 1er. L'effort visé à l'article 105 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1999 et 2000.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette sous-section.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un apercu financier de l'execution de la convention collective visée au paragraphe 1er au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'apercu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
##### Article 107. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 106, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 % telle que visée à l'article 105 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1999 et la cotisation pour le 2ème trimestre de 1999 est fixée à 0,20 %.
§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
##### Article 108. A l'article 10bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 decembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots :
" ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrête royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prevoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'(article 105) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ". <Erratum, voir M.B. 10-11-1999, p. 41932>
### Sous-section 2. - Stage des jeunes.
##### Article 109. § 1er. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifie par l'article 5 de la présente loi, est complété comme suit :
" 5° les personnes inscrites comme handicapées a un Fonds communautaire ou régional d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et qui sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. ".
§ 2. L'article 12, § 2, du même arrêté est complété comme suit :
" 5° l'engagement d'un travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 5° équivaut pour la première année de l'occupation dans l'entreprise à l'engagement d'un stagiaire à temps plein. ".
### Sous-section 3. - Prépension à temps plein.
### Sous-section 4. - Prépension à mi-temps.
##### Article 113. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la competitivité, les mots " pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ".
§ 2. A l'article 4 du même arrêté les mots " 30 juin 1996 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1998 ".
§ 3. A l'article 5 du même arrêté les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ".
### Sous-section 5. - Vacances annuelles.
##### Article 114. Dans l'article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par l'arrête royal du 1er mars 1989, le pourcentage " 14,80 % " est remplacé par le pourcentage " 15,18 % ".
##### Article 115. L'article 65 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.
Dans ce cas, le Fonds de sécurite d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au Fonds, la part de " 9,90 % " visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.
§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°. ".
##### Article 116. A l'article 19 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 1°, les mots " à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances " sont insérés entre les mots " pécules de vacances " et " payés par l'Office national des Vacances annuelles ";
2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation; ".
##### Article 117. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 114 et 115.
##### Article 118. L'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances. ".
##### Article 119. Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 3, § 4, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 9,50 " et " 15,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 9,90 " et " 15,90 ";
2° au même article, même paragraphe, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage " 15,50 " est remplacé par le pourcentage " 15,90 ";
3° à l'article 4, alinéa 1er, A, 5°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 15,50 ", " 7,50 " et " 9,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,90 ", " 7,90 " et " 9,90 ".
##### Article 120. Les articles 114, 115, 118 et 119 sont applicables pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999.
### Section VII. - Accompagnement des chômeurs.
##### Article 121. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi précitée du 29 juin 1981.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre 1999 et la cotisation pour le 2ème trimestre est fixée à 0,10 %.
Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'Il détermine du champ d'application de cette section.
Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de ces cotisations ainsi que du transfert de celles-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi, créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds d'affectation de la modération salariale supplémentaire en faveur de l'emploi.
Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge competent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
##### Article 123. Le Roi détermine par arrêté déliberé en Conseil des Ministres :
1° pour quels chômeurs, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 122, § 1er, sont affectées pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant;
2° pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 122, § 1er;
3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section.
### Section VIII. - Chômage temporaire.
##### Article 124. A l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa :
" L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. ";
2° cet article est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa. ".
##### Article 125. A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 4°, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
2° dans le § 2, alinéa 5, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
3° dans le § 2, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
4° il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit :
" Sur avis de la Commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Il détermine les modalités de cette communication.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3. ";
5° dans le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots " bureau régional " sont remplacés par les mots " bureau du chômage ";
6° le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, est en outre complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater. ";
7° le § 7 est complété par les alinéas suivants :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémuneration normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la remunération ne vaut que pendant la periode qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la periode qui précède la communication. ".
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 126. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception :
1° des dispositions du Chapitre II, Section III, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;
2° des dispositions du Chapitre II, Section IV, à l'exception des dispositions de l'article 35, § 4, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 22 de cette même loi, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999.
Le Roi peut avancer la date du 1er juillet 1999 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
3° des dispositions de l'article 29, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi;
4° des dispositions du Chapitre II, Section VI, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
5° des dispositions des articles 41 à 46, 48 et 49;
6° des dispositions du Chapitre II, Section X, Sous-section IV;
7° des dispositions du Chapitre II, Section XII, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
8° des dispositions du Chapitre III, Section IV, articles 93, 94, 95, 96 qui produisent leurs effets le 26 février 1997.
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre II, section IV fixée le 01-04-1999 par AR 1999-03-26/37, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 26 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
2011-02-07
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2010-04-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2005-07-29
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2004-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-04-17
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2002-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-09-15
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-07-28
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-01-03
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-09-10
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-02-06
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
1999-04-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 19
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