Historique des réformes
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2003-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2002-01-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
Changements du 2002-01-01
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##### Article 71. Il est créé :
1° (au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
1° (au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné (0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.) <L 2001-12-30/30, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds (...), sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités (1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement. Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités.) <L 2001-12-30/30, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;) <L 1999-12-24/43, art. 4, 002; **En vigueur :** 06-02-2000>
2° (au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds (...), sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités (1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail. Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère.) <L 2001-12-30/30, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;) <L 1999-12-24/43, art. 5, 002; **En vigueur :** 06-02-2000>
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Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1°, 2°, et 3° est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque chacun des fonds visés aux 1° et 2°, n'utilise pas la totalité du produit de la réduction des cotisations affecté à ce Fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé de chacun de ces fonds dépasse le quart du montant fixé chaque année par le Roi, conformément aux dispositions des 1° et 2°, la différence est versée par ces fonds au Fonds de récupération visé au 3°. "
(...) (Alinéa 5) <L 2001-12-30/30, art. 12, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 50. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
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##### Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
##### Article 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;
2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société;
3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée;
4° offre : l'offre d'option notifiée au bénéficiaire;
5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif.
##### Article 42. § 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option.
L'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée le soixantième jour qui suit la date de l'offre, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires, à moins que le bénéficiaire n'ait, avant l'expiration de ce délai, notifié par écrit à l'offrant son refus d'accepter l'offre.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables.
##### Article 43. § 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre.
§ 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit :
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, le cours moyen de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre;
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, déterminée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci.
Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.
Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur déterminée conformément au § 4.
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année.
§ 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;
2° l'option comporte les clauses suivantes :
a) elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;
b) elle ne peut être cédée entre vifs;
3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance;
4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa.
Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-résidents, afférente à ce revenu :
- que l'option n'a pas été cédée;
- et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée.
§ 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6.
§ 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.
##### Article 47. § 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999.
§ 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
§ 3. L'article 46 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.
2001-09-15
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-07-28
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2001-01-03
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-09-10
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
2000-02-06
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998
1999-04-01
26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 19
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