Historique des réformes
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
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2016-09-01
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
Changements du 2016-09-01
@@ -1078,8 +1078,674 @@
### TITRE V. - Finances.
### TITRE V. - Finances.
### CHAPITRE I. - Navigation maritime.
### Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.
### Section III. - Exonération des plus-values sur navires.
### Section IV. - Déduction pour investissement.
### Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
### Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.
##### Article 125. 1° A l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", les constitutions d'hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
##### Article 126. 2° A l'article 91 du même Code, les mots "par une hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
##### Article 127. Dans l'article 922 du même Code, les mots " sur un bien immeuble situé en Belgique " sont insérés entre les mots " hypothèque " et les mots " , en ce compris ".
### CHAPITRE II. - Tax-Shelter.
##### Article 128. " (il est inséré dans le) titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, (...) une " Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle " et un article 194ter, rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Art. 194ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° société résidente de production audiovisuelle :
- la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;
- autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;
2° Convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agrée en exonération des bénéfices imposables;
3° oeuvre audiovisuelle belge agrée :
- un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un
programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1999 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.06.1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la communauté flamande le (25.1.1995) et la Région (de Brxuelles-Capitale) le 30.3.1995; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
- Pour laquelle les dépenses de la production et de l'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention cadre en exonération conformément au § 2.
Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour l'application de l'alinéa précédent, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels dans le chef de personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou dans le chef des sociétés résidentes, à l'exclusion des frais visés à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.
§ 2. Dans le chef de la société (ou d'un établissement stable d'une société étrangère), autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société (ou l'établissement stable) ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§3. Par exercice comptable, l'exonération est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société (ou de l'établissement stable) qui revendique l'exonération. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;
2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;
3° les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre restent affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique;
4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes (ou les établissements stables) qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecte à l'exécution de ce budget; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
5° le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 p.c. des (sommes à affecter) à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu cette convention; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6° la société (ou l'établissement stable) qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7° la société (ou l'établissement stable) qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7°bis. la société de production audiovisuelle n'a pas d'arrières auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
8° les conditions visées au présent article sont respectées de manière permanente.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1° la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;
2° la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°.
4° une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;
5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente (ou établissement stable) revendiquant l'exonération visée au § 2; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6° la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;
7° la garantie que chaque société résidente (ou établissement stable) visée au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
8° l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
- de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous le forme de prêts conformément au § 1er;
- de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes concernées et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;
- de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) concernées. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société (ou de l'établissement stable) contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.
##### Article 129. "L'article 416, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est du sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de l'article 194ter, § 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. "
### CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
##### Article 130. L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. "
##### Article 131. A l'article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment".
##### Article 132. A l'article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation".
##### Article 133. A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
a) au point 1°, a) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ";
b) au point 1°, b) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ".
### CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
##### Article 134. L'article 168, dixième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" - l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. "
### CHAPITRE V. - Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires.
##### Article 135. § 1er. [² ...]²
§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police.]¹
----------
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 39, 009; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 5, 010; En vigueur : 31-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 136. A l'article 37bis , § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi du 30 décembre 2001, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement. "
### TITRE VI. - Défense.
### TITRE VI. - Défense.
##### Article 137. L'article 12 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée est complété par les alinéas suivants :
" Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2. "
### CHAPITRE II. - Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
##### Article 138. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire", insérés par la loi du 10 avril 1973, sont remplacés par les mots " Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ".
### CHAPITRE III. - Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers.
##### Article 139. A l'article 44 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. ";
2° dans le § 3, les mots "de la force terrestre et de la force navale" sont supprimés;
3° dans le § 3, les mots "les forces et" sont insérés entre les mots "équitable entre" et "les corps".
### CHAPITRE IV. - Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
##### Article 140. Dans l'intitulé de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les lois du 28 décembre 1973, 11 juillet 1978, 20 août 1982 et 22 décembre 1986, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
##### Article 141. Dans l'article 1er, § 1er, de la même loi, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
##### Article 142. L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'Office Central a pour mission de répondre aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère, ainsi que de leur famille. "
##### Article 143. A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle siège comme organisation syndicale représentative dans l'un des comités de négociation compétents pour le personnel du Ministère de la Défense ou pour le personnel de l'un des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère; ".
2° dans le 3°, les mots " du personnel militaire des Forces armées " sont remplaces par les mots " du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère ".
### CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.
##### Article 144. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Est considéré comme représentatif :
1° tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;
2° le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées. "
##### Article 145. L'article 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. (...). <Erratum, voir M.B. 21-03-2006, p. 16249>
L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.
L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.
Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.
§ 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énumérées aux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human ressources. Le directeur général human ressources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comite du contentieux peut être saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.
§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article. "
### CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation.
##### Article 146. L'article 24 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 25 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.
La décision de reclassement peut consister en :
1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir, de la part de l'autorité que le Roi désigne, un ajournement pour présenter certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réoriente par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. "
### CHAPITRE VII. - Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie.
##### Article 147. A l'article 7 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "489 139 francs" sont remplacés par les mots "13.234,20 EUR";
2° les mots "480 736 francs" sont remplacés par les mots "12.478,10 EUR".
### CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.
##### Article 148. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots "et supérieurs" sont insérés entre les mots "officiers généraux" et "entre les".
### CHAPITRE IX. - Loi du 25 mai 2000 - Preavis.
##### Article 149. L'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant :
" 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°; ".
### CHAPITRE X. - Statuts du personnel militaire.
##### Article 150. Les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.
### CHAPITRE XI. - Prestations au profit de tiers.
##### Article 151. Hormis les cas ou il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités des Forces armées peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel, patriotique ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.
Par dérogation au paragraphe précédent, certaines prestations peuvent être effectuées, totalement ou partiellement, à titre gratuit.
Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents. Celles-ci prévoiront obligatoirement l'avis de l'Inspection des finances lorsque le montant de la valorisation des prestations effectuées à titre gratuit dépassera 3.750 euro.
Le premier alinéa de la disposition 2.16.15. reprise dans le Budget général des dépenses pour l'année 2002 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la mesure où il est nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article 2.16.15.
### TITRE VII. - Intérieur.
### TITRE VII. - Intérieur.
##### Article 152. L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant :
" Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié sont répartis par le gouverneur de la province entre toutes les communes de la province où est situé le centre d'appel unifié, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. "
### CHAPITRE II. - Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990.
##### Article 153.
<Abrogé par L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE III. - Reforme des polices.
##### Article 154. Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge , si la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, intervient avant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent, par dérogation à l'article 236, alinéa 4, de cette même loi, opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois, qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, si cette publication intervient après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article XII.XII.1er PJPol, confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, la décision relative aux choix statutaire produit ses effets à partir de la date de la constitution de la police locale dans la zone concernée avec, le cas échéant, une régularisation pour le délai écoulé.
Pour les membres du personnel visés à cet article, la position juridique d'origine visée à l'article XII.XI.85 PJPol et à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est celle qui est applicable au membre du personnel de la commune concernée le dernier jour du mois dans lequel intervient la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés.
Les modifications apportées à la position juridique d'origine visée à l'alinéa 1er après la date visée à ce même alinéa, sont d'application aux membres du personnel qui ont opté pour le maintien de cette position juridique pour autant que le Roi le prévoit explicitement.
##### Article 155. Un article XII.IX.4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XII du PJPol, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 :
" Art. 12.IX.4. Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.
Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.
Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement. "
##### Article 156. Un chapitre Vbis , comprenant l'article 53quater , rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur la fonction de police :
" CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire
Art. 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualité d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. "
##### Article 157. Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes :
1° elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003;
2° à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1°, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1°.
Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont :
1° le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol;
2° les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;
3° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol;
4° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106;
5° les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol;
6° le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol.
##### Article 158. A l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, introduit par la loi du 31 mai 2001, les mots " ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, " sont insérés entre les mots " alinéa 3, " et le mot " l'autorité ".
##### Article 159. Le Roi fixe les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d'[¹ agent]¹ de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade.
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(1)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 78, 012; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
##### Article 160. Lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l'exigent, et moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, des membres d'une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.
Cette décision est motivée et a lieu, pour les zones de police pluricommunales, sur proposition du conseil de police concerné.
Pendant sa mise à disposition, le membre du personnel reste soumis à la position juridique du personnel de l'administration communale dont il relève. Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur base des données qui sont communiquées par le chef de corps. En ce qui concerne les zones de police pluricommunales, la prise en charge de ces traitements, allocations et indemnités, est réglée dans un protocole qui est approuvé, préalablement à la mise à la disposition, par le conseil communal concerné et le conseil de police.
##### Article 161. L'article 86 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, structuré à deux niveaux est complété comme suit :
" 4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale. "
##### Article 162. A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa :
les mots "et à l'article 86" sont introduits entre les mots "à l'article 85" et les mots "ne sont plus susceptibles";
les mots "l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent" sont remplacés par les mots "la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87";
2° le § 2 est abrogé.
##### Article 163. L'article 138, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier; ".
##### Article 164. L'article 248quater , § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales.
Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales.
##### Article 165. Un Titre VIIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
" TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local
Art. 257sexies. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
§ 2. La Commission d'accompagnement est chargée de :
1° chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;
2° de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;
3° de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local. Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local.
§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'accompagnement.
### TITRE VIII. - Affaires économiques.
### TITRE VIII. - Affaires économiques.
##### Article 166. Par dérogation aux articles 55 à 58 de lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association sans but lucratif Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 euros.
##### Article 167. L'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994 est abrogé.
### CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.
##### Article 168. Le Roi exerce la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique.
##### Article 169. § 1er. La surveillance a pour objet le contrôle des transactions (portant sur des diamants et de la constitution) de stocks de diamants par les commerçants en diamants non montés et taillés, en diamants bruts, en diamant industriel, en boart, en diamant synthétique et en poudre de diamants, pour autant que ces marchandises ne soient pas destinés exclusivement à un propre usage. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa doivent déclarer auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de chaque transaction de diamants.
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa qui détiennent un stock, doivent déclarer annuellement auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de leurs stocks de diamants.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application du § 1er.
§ 3. Afin de permettre la surveillance visée au § 1er, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Ministère des Affaires Economiques avant d'exercer les activités professionnelles; cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant.
§ 4. Le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé au § 3.
##### Article 170. § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'(article 169) de cette loi, peuvent être sanctionnées par une amende pouvant s'élever au double de la valeur des marchandises, avec un montant minimum de (100 EUR) et un montant maximum de (100.000 EUR). <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589> <Erratum, voir M.B. 03-06-2004, p. 42478>
§ 2. Sans porter préjudice aux pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre de l'Economie, (sont compétents) pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
(§ 3. Ils peuvent se faire procurer tous les renseignements et les documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
Les procès-verbaux rédigés par les agents précités, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie des procès-verbaux est envoyée aux contrevenants dans les 15 jours après la constatation. Dans l'exercice de leur mission les agents ont le droit d'entrer dans tous les moyens de transport, des terrains, des entreprises ou des locaux, où une activité commerciale a lieu.
L'entrée dans les locaux servant de logement, n'est permise que de 5 heures le matin à 9 heures le soir et avec autorisation préalable du juge du tribunal de police. Cette autorisation est également nécessaire, en dehors de ces heures, pour les locaux non accessibles au public.) <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
### TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.
### TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.
##### Article 171. A l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile sont tenues respect de ce Code d'éthique " sont remplacés par les mots " Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique. "
##### Article 172. A l'article 144octies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° §1er, premier tiret : le mot " postzendingen " est remplacé par le mot " brievenpost " dans le texte en néerlandais;
2° § 2 : Le mot " physique " est inséré entre les mots " recommandés " et "utilisés";
3° § 2 : les mots " et ce, quel qu'en soit le support " sont supprimés.
##### Article 173. A l'article 144decies, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2000, les mots " avant le 30 juin " sont remplacés par les mots " avant le 30 septembre ".
##### Article 174. A l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " 14 kalenderdagen " sont remplacés par les mots " 15 kalenderdagen " dans le texte en neerlandais;
2° Le mot " civils " est supprimé;
3° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le délai commence après la signification de la mise en demeure. "
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.
##### Article 175. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003".
##### Article 176. L'article 6 de la même loi est abrogé.
### CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.
##### Article 177. Dans l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " l'ensemble et pas moins que l'ensemble " sont remplacés par les mots " tout ou partie ".
### CHAPITRE IV. - La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
##### Article 178. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, un troisième alinéa est inséré :
Le Ministre peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser le directeur général et les membres du Conseil des Fonctionnaires généraux à déléguer certaines de leurs compétences à certains fonctionnaires de la Régie. Le directeur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. Les fonctionnaires généraux prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le directeur général.
### TITRE X. - Chancellerie et services.
##### Article 179.
<Abrogé par L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>
### TITRE XI. - Transport.
##### Article 180. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots " au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies ".
### TITRE XII. - Intégration sociale.
### TITRE XII. - Intégration sociale.
##### Article 182. Le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses générales, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes :
l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée,
il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner,
il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée,
il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.
##### Article 183. En vue d'une éventuelle subvention, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions.
La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.
##### Article 184. L'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :
" S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis , § 4bis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. "
##### Article 185. Un article 57ter/2 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger. "
##### Article 186. L'article 57quater de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "
##### Article 187. A l'article 60, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 120 de la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " à temps plein ou à temps partiel " sont supprimés;
2° un alinéa 2 nouveau est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 :
" La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. ";
3° le texte est complété par un alinéa 4, ainsi rédigé :
" Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. "
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale
##### Article 188. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa 3, rédige comme suit :
" Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. "
##### Article 189. L'article 5, § 4, de la même loi, tel que complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé comme suit :
" § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.
§ 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4.
La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune.
Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.
Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
§ 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Cette subvention doit entièrement être consacrée à l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.
§ 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter. "
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
##### Article 190. A l'article 77bis , § 1erbis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les mots " tout bien immeuble ou " sont ajoutés entre les mots " en mettant à disposition " et les mots " des chambres ".
##### Article 191. Un § 4bis est ajouté à l'article 77bis de la même loi rédigé comme suit :
" § 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie. "
##### Article 192. Un paragraphe 4ter , rédigé comme suit, est ajouté à l'article 77bis de la même loi :
" § 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent. "
##### Article 193. La phrase suivante est ajoutée à l'article 7bis , § 5, de la même loi :
" Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visés au § 1erbis. "
### TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.
##### Article 194. Dans l'article 163, du Code des sociétés, les mots " aux articles 157 et 159 " sont remplacés par les mots " aux articles 157 et 160 ".
##### Article 195. Dans l'article 283, alinéa 2, du même Code, les mots " aux associes " sont remplacés par les mots " aux associés, aux gérants et aux commissaires ".
##### Article 196. Dans l'article 290, § 4, du même Code, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " les conditions prévues au § 1er ".
##### Article 197. Dans l'article 297, alinéa 5, du même Code, les mots " à la diligence des administrateurs " sont remplacés par les mots " à la diligence des gérants ".
##### Article 198. Dans le texte néerlandais de l'article 299, du même Code, les mots " door de vennoten " sont remplacés par les mots " door de obligatiehouders ".
##### Article 199. Dans l'article 314, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 214 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 200. Dans l'article 405, 1°, du même Code, les mots " de toute la part du capital " sont remplacés par les mots " de toute la part fixe du capital ".
##### Article 201. Dans l'article 424, 1°, du même Code, les mots " l'augmentation de " sont insérés entre le mots " de " et les mots " toute la part fixe du capital " et les mots " , ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 202. Dans l'article 553, alinéa 2, du même Code, les mots " sont mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 535 " sont remplacés par les mots " sont mis à disposition conformément à l'article 535 ".
##### Article 203. Dans l'article 609, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " aux articles 106 et 108 " sont remplacés par les mots " aux articles 98 et 100 ".
##### Article 204. Dans l'article 610, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 205. Dans l'article 873, 2°, du même Code, les mots " articles 840, 4° " sont remplacés par les mots " articles 840, 5° ".
##### Article 206. Le même Code est complété par un article 879, rédigé comme suit :
" Art. 879. La Commission bancaire et financière inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mention attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre supplétif. Les statuts de la Banque sont modifies, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fat publiquement appel à l'épargne. "
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 104_REGION_FLAMANDE.. 104_REGION_FLAMANDE.*Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont exclus des présentes dispositions : 1° les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation; 3° les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle; 4° sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091> 5° les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire.*
[¹ 6° formations avec une composante lieu de travail pour lesquelles des conventions d'immersion professionnelle sont implicitement ou explicitement exclues par le décret concerné ou la réglementation concernée. ]¹
----------
(1)<DCFL [2016-06-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061010), art. 32, 013; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE XI. - Travail et formation.
### CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.
### Section I. - Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage.
### Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.
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### Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.
##### Article 125. 1° A l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", les constitutions d'hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
##### Article 126. 2° A l'article 91 du même Code, les mots "par une hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
##### Article 127. Dans l'article 922 du même Code, les mots " sur un bien immeuble situé en Belgique " sont insérés entre les mots " hypothèque " et les mots " , en ce compris ".
### CHAPITRE II. - Tax-Shelter.
##### Article 128. " (il est inséré dans le) titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, (...) une " Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle " et un article 194ter, rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Art. 194ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° société résidente de production audiovisuelle :
- la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;
- autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;
2° Convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agrée en exonération des bénéfices imposables;
3° oeuvre audiovisuelle belge agrée :
- un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un
programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1999 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.06.1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la communauté flamande le (25.1.1995) et la Région (de Brxuelles-Capitale) le 30.3.1995; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
- Pour laquelle les dépenses de la production et de l'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention cadre en exonération conformément au § 2.
Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour l'application de l'alinéa précédent, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels dans le chef de personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou dans le chef des sociétés résidentes, à l'exclusion des frais visés à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.
§ 2. Dans le chef de la société (ou d'un établissement stable d'une société étrangère), autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société (ou l'établissement stable) ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§3. Par exercice comptable, l'exonération est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société (ou de l'établissement stable) qui revendique l'exonération. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;
2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;
3° les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre restent affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique;
4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes (ou les établissements stables) qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecte à l'exécution de ce budget; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
5° le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 p.c. des (sommes à affecter) à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu cette convention; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6° la société (ou l'établissement stable) qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7° la société (ou l'établissement stable) qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
7°bis. la société de production audiovisuelle n'a pas d'arrières auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
8° les conditions visées au présent article sont respectées de manière permanente.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1° la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;
2° la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°.
4° une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;
5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente (ou établissement stable) revendiquant l'exonération visée au § 2; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
6° la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;
7° la garantie que chaque société résidente (ou établissement stable) visée au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit; <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
8° l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
- de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous le forme de prêts conformément au § 1er;
- de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes concernées et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;
- de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) concernées. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société (ou de l'établissement stable) contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51115>
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.
##### Article 129. "L'article 416, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est du sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de l'article 194ter, § 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. "
### CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
##### Article 130. L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. "
##### Article 131. A l'article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment".
##### Article 132. A l'article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation".
##### Article 133. A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
a) au point 1°, a) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ";
b) au point 1°, b) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ".
### CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
##### Article 134. L'article 168, dixième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" - l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. "
### CHAPITRE V. - Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires.
##### Article 135. § 1er. [² ...]²
§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police.]¹
(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 39, 009; En vigueur : 16-04-2012>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 5, 010; En vigueur : 31-12-2012>
### CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 136. A l'article 37bis , § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi du 30 décembre 2001, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement. "
### TITRE VI. - Défense.
### CHAPITRE I. - Loi du 30 juillet 1938 - Emploi de la langue anglaise.
##### Article 137. L'article 12 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée est complété par les alinéas suivants :
" Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2. "
### CHAPITRE II. - Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
##### Article 138. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire", insérés par la loi du 10 avril 1973, sont remplacés par les mots " Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ".
### CHAPITRE III. - Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers.
##### Article 139. A l'article 44 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. ";
2° dans le § 3, les mots "de la force terrestre et de la force navale" sont supprimés;
3° dans le § 3, les mots "les forces et" sont insérés entre les mots "équitable entre" et "les corps".
### CHAPITRE IV. - Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
##### Article 140. Dans l'intitulé de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les lois du 28 décembre 1973, 11 juillet 1978, 20 août 1982 et 22 décembre 1986, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
##### Article 141. Dans l'article 1er, § 1er, de la même loi, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
##### Article 142. L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'Office Central a pour mission de répondre aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère, ainsi que de leur famille. "
##### Article 143. A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle siège comme organisation syndicale représentative dans l'un des comités de négociation compétents pour le personnel du Ministère de la Défense ou pour le personnel de l'un des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère; ".
2° dans le 3°, les mots " du personnel militaire des Forces armées " sont remplaces par les mots " du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère ".
### CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.
##### Article 144. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Est considéré comme représentatif :
1° tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;
2° le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées. "
##### Article 145. L'article 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. (...). <Erratum, voir M.B. 21-03-2006, p. 16249>
L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.
L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.
Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.
§ 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énumérées aux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human ressources. Le directeur général human ressources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comite du contentieux peut être saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.
§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article. "
### CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation.
##### Article 146. L'article 24 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 25 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.
La décision de reclassement peut consister en :
1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir, de la part de l'autorité que le Roi désigne, un ajournement pour présenter certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réoriente par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. "
### CHAPITRE VII. - Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie.
##### Article 147. A l'article 7 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "489 139 francs" sont remplacés par les mots "13.234,20 EUR";
2° les mots "480 736 francs" sont remplacés par les mots "12.478,10 EUR".
### CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.
##### Article 148. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots "et supérieurs" sont insérés entre les mots "officiers généraux" et "entre les".
### CHAPITRE IX. - Loi du 25 mai 2000 - Preavis.
##### Article 149. L'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant :
" 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°; ".
### CHAPITRE X. - Statuts du personnel militaire.
##### Article 150. Les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.
### CHAPITRE XI. - Prestations au profit de tiers.
##### Article 151. Hormis les cas ou il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités des Forces armées peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel, patriotique ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.
Par dérogation au paragraphe précédent, certaines prestations peuvent être effectuées, totalement ou partiellement, à titre gratuit.
Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents. Celles-ci prévoiront obligatoirement l'avis de l'Inspection des finances lorsque le montant de la valorisation des prestations effectuées à titre gratuit dépassera 3.750 euro.
Le premier alinéa de la disposition 2.16.15. reprise dans le Budget général des dépenses pour l'année 2002 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la mesure où il est nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article 2.16.15.
### TITRE VII. - Intérieur.
### CHAPITRE I. - Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
##### Article 152. L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant :
" Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié sont répartis par le gouverneur de la province entre toutes les communes de la province où est situé le centre d'appel unifié, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. "
### CHAPITRE II. - Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990.
##### Article 153.
<Abrogé par L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE III. - Reforme des polices.
##### Article 154. Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge , si la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, intervient avant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent, par dérogation à l'article 236, alinéa 4, de cette même loi, opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois, qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, si cette publication intervient après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article XII.XII.1er PJPol, confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, la décision relative aux choix statutaire produit ses effets à partir de la date de la constitution de la police locale dans la zone concernée avec, le cas échéant, une régularisation pour le délai écoulé.
Pour les membres du personnel visés à cet article, la position juridique d'origine visée à l'article XII.XI.85 PJPol et à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est celle qui est applicable au membre du personnel de la commune concernée le dernier jour du mois dans lequel intervient la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés.
Les modifications apportées à la position juridique d'origine visée à l'alinéa 1er après la date visée à ce même alinéa, sont d'application aux membres du personnel qui ont opté pour le maintien de cette position juridique pour autant que le Roi le prévoit explicitement.
##### Article 155. Un article XII.IX.4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XII du PJPol, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 :
" Art. 12.IX.4. Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.
Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.
Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement. "
##### Article 156. Un chapitre Vbis , comprenant l'article 53quater , rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur la fonction de police :
" CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire
Art. 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualité d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. "
##### Article 157. Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes :
1° elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003;
2° à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1°, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1°.
Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont :
1° le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol;
2° les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;
3° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol;
4° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106;
5° les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol;
6° le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol.
##### Article 158. A l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, introduit par la loi du 31 mai 2001, les mots " ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, " sont insérés entre les mots " alinéa 3, " et le mot " l'autorité ".
##### Article 159. Le Roi fixe les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d'[¹ agent]¹ de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade.
(1)<L [2016-04-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042106), art. 78, 012; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
##### Article 160. Lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l'exigent, et moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, des membres d'une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.
Cette décision est motivée et a lieu, pour les zones de police pluricommunales, sur proposition du conseil de police concerné.
Pendant sa mise à disposition, le membre du personnel reste soumis à la position juridique du personnel de l'administration communale dont il relève. Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur base des données qui sont communiquées par le chef de corps. En ce qui concerne les zones de police pluricommunales, la prise en charge de ces traitements, allocations et indemnités, est réglée dans un protocole qui est approuvé, préalablement à la mise à la disposition, par le conseil communal concerné et le conseil de police.
##### Article 161. L'article 86 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, structuré à deux niveaux est complété comme suit :
" 4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale. "
##### Article 162. A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa :
les mots "et à l'article 86" sont introduits entre les mots "à l'article 85" et les mots "ne sont plus susceptibles";
les mots "l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent" sont remplacés par les mots "la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87";
2° le § 2 est abrogé.
##### Article 163. L'article 138, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier; ".
##### Article 164. L'article 248quater , § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales.
Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales.
##### Article 165. Un Titre VIIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
" TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local
Art. 257sexies. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
§ 2. La Commission d'accompagnement est chargée de :
1° chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;
2° de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;
3° de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local. Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local.
§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'accompagnement.
### TITRE VIII. - Affaires économiques.
### CHAPITRE I. - Divers.
##### Article 166. Par dérogation aux articles 55 à 58 de lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association sans but lucratif Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 euros.
##### Article 167. L'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994 est abrogé.
### CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.
##### Article 168. Le Roi exerce la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique.
##### Article 169. § 1er. La surveillance a pour objet le contrôle des transactions (portant sur des diamants et de la constitution) de stocks de diamants par les commerçants en diamants non montés et taillés, en diamants bruts, en diamant industriel, en boart, en diamant synthétique et en poudre de diamants, pour autant que ces marchandises ne soient pas destinés exclusivement à un propre usage. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa doivent déclarer auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de chaque transaction de diamants.
Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa qui détiennent un stock, doivent déclarer annuellement auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de leurs stocks de diamants.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application du § 1er.
§ 3. Afin de permettre la surveillance visée au § 1er, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Ministère des Affaires Economiques avant d'exercer les activités professionnelles; cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant.
§ 4. Le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé au § 3.
##### Article 170. § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'(article 169) de cette loi, peuvent être sanctionnées par une amende pouvant s'élever au double de la valeur des marchandises, avec un montant minimum de (100 EUR) et un montant maximum de (100.000 EUR). <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589> <Erratum, voir M.B. 03-06-2004, p. 42478>
§ 2. Sans porter préjudice aux pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre de l'Economie, (sont compétents) pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
(§ 3. Ils peuvent se faire procurer tous les renseignements et les documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
Les procès-verbaux rédigés par les agents précités, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie des procès-verbaux est envoyée aux contrevenants dans les 15 jours après la constatation. Dans l'exercice de leur mission les agents ont le droit d'entrer dans tous les moyens de transport, des terrains, des entreprises ou des locaux, où une activité commerciale a lieu.
L'entrée dans les locaux servant de logement, n'est permise que de 5 heures le matin à 9 heures le soir et avec autorisation préalable du juge du tribunal de police. Cette autorisation est également nécessaire, en dehors de ces heures, pour les locaux non accessibles au public.) <Erratum, voir M.B. 07.04.2003, p. 17589>
### TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.
### CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 171. A l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile sont tenues respect de ce Code d'éthique " sont remplacés par les mots " Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique. "
##### Article 172. A l'article 144octies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° §1er, premier tiret : le mot " postzendingen " est remplacé par le mot " brievenpost " dans le texte en néerlandais;
2° § 2 : Le mot " physique " est inséré entre les mots " recommandés " et "utilisés";
3° § 2 : les mots " et ce, quel qu'en soit le support " sont supprimés.
##### Article 173. A l'article 144decies, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2000, les mots " avant le 30 juin " sont remplacés par les mots " avant le 30 septembre ".
##### Article 174. A l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " 14 kalenderdagen " sont remplacés par les mots " 15 kalenderdagen " dans le texte en neerlandais;
2° Le mot " civils " est supprimé;
3° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le délai commence après la signification de la mise en demeure. "
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.
##### Article 175. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003".
##### Article 176. L'article 6 de la même loi est abrogé.
### CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.
##### Article 177. Dans l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " l'ensemble et pas moins que l'ensemble " sont remplacés par les mots " tout ou partie ".
### CHAPITRE IV. - La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
##### Article 178. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, un troisième alinéa est inséré :
Le Ministre peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser le directeur général et les membres du Conseil des Fonctionnaires généraux à déléguer certaines de leurs compétences à certains fonctionnaires de la Régie. Le directeur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. Les fonctionnaires généraux prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le directeur général.
### TITRE X. - Chancellerie et services.
##### Article 179.
<Abrogé par L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>
### TITRE XI. - Transport.
##### Article 180. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots " au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies ".
### TITRE XII. - Intégration sociale.
### CHAPITRE I. - Dispositions diverses.
##### Article 182. Le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses générales, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes :
l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée,
il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner,
il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée,
il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.
##### Article 183. En vue d'une éventuelle subvention, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions.
La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.
##### Article 184. L'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :
" S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis , § 4bis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. "
##### Article 185. Un article 57ter/2 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger. "
##### Article 186. L'article 57quater de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "
##### Article 187. A l'article 60, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 120 de la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " à temps plein ou à temps partiel " sont supprimés;
2° un alinéa 2 nouveau est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 :
" La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. ";
3° le texte est complété par un alinéa 4, ainsi rédigé :
" Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. "
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale
##### Article 188. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa 3, rédige comme suit :
" Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. "
##### Article 189. L'article 5, § 4, de la même loi, tel que complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé comme suit :
" § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.
§ 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4.
La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune.
Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.
Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
§ 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Cette subvention doit entièrement être consacrée à l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.
§ 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter. "
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
##### Article 190. A l'article 77bis , § 1erbis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les mots " tout bien immeuble ou " sont ajoutés entre les mots " en mettant à disposition " et les mots " des chambres ".
##### Article 191. Un § 4bis est ajouté à l'article 77bis de la même loi rédigé comme suit :
" § 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie. "
##### Article 192. Un paragraphe 4ter , rédigé comme suit, est ajouté à l'article 77bis de la même loi :
" § 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent. "
##### Article 193. La phrase suivante est ajoutée à l'article 7bis , § 5, de la même loi :
" Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visés au § 1erbis. "
### TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.
##### Article 194. Dans l'article 163, du Code des sociétés, les mots " aux articles 157 et 159 " sont remplacés par les mots " aux articles 157 et 160 ".
##### Article 195. Dans l'article 283, alinéa 2, du même Code, les mots " aux associes " sont remplacés par les mots " aux associés, aux gérants et aux commissaires ".
##### Article 196. Dans l'article 290, § 4, du même Code, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " les conditions prévues au § 1er ".
##### Article 197. Dans l'article 297, alinéa 5, du même Code, les mots " à la diligence des administrateurs " sont remplacés par les mots " à la diligence des gérants ".
##### Article 198. Dans le texte néerlandais de l'article 299, du même Code, les mots " door de vennoten " sont remplacés par les mots " door de obligatiehouders ".
##### Article 199. Dans l'article 314, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 214 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 200. Dans l'article 405, 1°, du même Code, les mots " de toute la part du capital " sont remplacés par les mots " de toute la part fixe du capital ".
##### Article 201. Dans l'article 424, 1°, du même Code, les mots " l'augmentation de " sont insérés entre le mots " de " et les mots " toute la part fixe du capital " et les mots " , ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 202. Dans l'article 553, alinéa 2, du même Code, les mots " sont mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 535 " sont remplacés par les mots " sont mis à disposition conformément à l'article 535 ".
##### Article 203. Dans l'article 609, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " aux articles 106 et 108 " sont remplacés par les mots " aux articles 98 et 100 ".
##### Article 204. Dans l'article 610, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions " sont supprimés.
##### Article 205. Dans l'article 873, 2°, du même Code, les mots " articles 840, 4° " sont remplacés par les mots " articles 840, 5° ".
##### Article 206. Le même Code est complété par un article 879, rédigé comme suit :
" Art. 879. La Commission bancaire et financière inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mention attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre supplétif. Les statuts de la Banque sont modifies, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fat publiquement appel à l'épargne. "
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
2016-05-09
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2016-01-01
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2012-12-31
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2012-04-16
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2007-08-02
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2007-02-02
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2005-01-01
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2004-01-10
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2003-12-15
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2002-08-29
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions anté
2002-07-01
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
version originale
Texte à cette date