Historique des réformes
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
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2016-09-28
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
Changements du 2016-09-28
@@ -248,7 +248,11 @@
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 12, 008; **En vigueur :** 02-08-2007>
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [¹ d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]¹.) <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 12, 008; **En vigueur :** 02-08-2007>
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(1)<L [2016-07-21/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072140), art. 41, 014; En vigueur : 28-09-2016 (AR [2016-09-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016091406), art. 1)>
### TITRE I. - Disposition générale.
@@ -1823,3 +1827,9 @@
### TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.
### TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
##### Article 104_REGION_FLAMANDE. *Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont exclus des présentes dispositions : 1° les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation; 3° les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle; 4° sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45091> 5° les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire. [¹ 6° formations avec une composante lieu de travail pour lesquelles des conventions d'immersion professionnelle sont implicitement ou explicitement exclues par le décret concerné ou la réglementation concernée. ]¹*
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(1)<DCFL [2016-06-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061010), art. 32, 013; En vigueur : 01-09-2016>
2016-09-01
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2016-05-09
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2016-01-01
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2012-12-31
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2012-04-16
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2007-08-02
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2007-02-02
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2005-01-01
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2004-01-10
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2003-12-15
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2002-08-29
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions anté
2002-07-01
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