Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)

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2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie
2022-02-07
2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérie

Changements du 2022-02-07

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##### Article 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.
[¹ Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.]¹
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(1)<L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 79, 020; En vigueur : 07-02-2022>
##### Article 117. La demande visée à l'article (116) est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
##### Article 118. En cas d'acceptation de la demande visée à l'article (116), le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la période précitée. <Erratum, voir M.B. 13-11-2002, p. 51114>
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##### Article 124. § 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.
[² Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code, n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.]²
§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.
§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.
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(1)<L [2018-07-03/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070307), art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 80, 020; En vigueur : 07-02-2022>
##### Article 105. (§ 1.) La convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de sa convention. <L [2007-06-03/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060381), art. 12, 008; **En vigueur :** 02-08-2007>
(§ 2. La convention d'immersion professionnelle signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention d'immersion professionnelle signée au moyen d'une signature manuscrite.
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