Historique des réformes

28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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Changements du 2011-05-01

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# 28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
##### Article 10.1. (Pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005), les écoles gardent : <DCFL 2004-05-07/03, art. 49, 004; **En vigueur :** 01-09-2004>
1° les périodes (...) additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, (...) qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002; <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° les périodes additionnelles qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique.
(3° les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'annee scolaire 1999-2000, sauf si le nombre d'élèves faisant partie du groupe cible diminue dans les écoles concernées.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 10.1.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 2.1. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
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### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° [¹ compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et]¹
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au (1er janvier de l'année scolaire précédente) qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.11, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.21, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.14. (Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.12, 008; **En vigueur :** 01-09-2006>
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.6, 015; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 6.3.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.14.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
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### Section 1. - Enseignement fondamental et premier degré de l'enseignement secondaire. <
##### Article 6.1. Les dispositions de cette section sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire, au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones.
##### Article 6.1.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.2.
§ 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° [¹ la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé [² au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse]² , à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° [¹ la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.]¹
§ 2. [¹ Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.]¹
§ 3. [³ Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.]³
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.20, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 47, 013; En vigueur : 01-03-2010>
(3)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.5, 015; En vigueur : 01-09-2009>
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 6.4.
§ 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
1° [¹ les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalite des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des credits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires correspondent a un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires nouvelles ou vacantes.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.22, 010; En vigueur : 01-09-2008>
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
##### Article 6.5. § 1. Une école qui obtient des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplementaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-evaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.6. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.5, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret.
##### Article 6.7. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.5.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.6.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.7.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.8.
§ 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
[¹ Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, les écoles reçoivent la moitié des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
##### Article 6.9.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
##### Article 6.10.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.11.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
##### Article 6.12.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.13.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
##### Article 6.15.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.16.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.17.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.18.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Section 3. - Mesure temporaire.
##### Article 6.20.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Section 3. - Mesure temporaire.
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
----------
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 10.1bis.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.3bis.. 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19bis.. 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 5. [¹ - Enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.
Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).
§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;
2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.
L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;
3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;
4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;
5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;
6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010.
§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.14, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 11. 1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.22.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
### Sous-section 1. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.23.. 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.24.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.25.. 6.25.[¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26.. 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27.. 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28.. 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
@@ -912,7 +1198,7 @@
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.5, § 1er, 1°, du décret;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
@@ -924,604 +1210,46 @@
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes ou de périodes-professeur visées à l'article VI.3 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour les deux années scolaires suivantes.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.24, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
##### Article 6.9. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires obtenues par application des articles VI.3 et VI.4.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'elèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes ou de périodes-professeur est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant a un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
##### Article 6.10. Les dispositions de la présente section sont d'application aux deuxième et troisieme degrés de l'enseignement secondaire ordinaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.11. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après " indicateurs d'égalité des chances " sont applicables :
1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
2° élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° les parents appartiennent à la population itinérante;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.
Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.25, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
##### Article 6.12. [¹ Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs égalité des chances vises a l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.
Les pouvoirs organisateurs définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.26, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.13. [¹ § 1er. Tous les trois ans, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point s'opère pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire a temps plein comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.11., § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixe par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.27, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
##### Article 6.15. § 1. Une école qui obtient des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point élabore une politique d'égalite des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) les parcours des élèves, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement flamand peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.16. Les écoles impliquent dans le developpement et la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.15, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21.
##### Article 6.17. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.18.
§ 1. [¹ L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.12.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour la période suivante de trois années scolaires a moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, elles reçoivent la moitié des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.15, § 1er, 1°;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route doit être soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalises avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour les deux années scolaires suivantes.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.28, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur additionnelles dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" qu'une école a obtenu pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte/le profit d'un nombre fixé de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage déterminé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 3. - Mesure temporaire.
##### Article 6.20. Pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, le Gouvernement flamand a pris une mesure temporaire pour les centres d'enseignement.
En fonction de cette mesure temporaire :
1° le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2002-2003.
2° le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2003-2004.
La perte de périodes-professeur est adaptée en 2002-2003 et 2003-2004 dans les limites des crédits budgétaires disponibles selon une clé définie par le Gouvernement flamand. Les périodes-professeur ainsi obtenues sont réparties sur les écoles conformément aux dispositions de l'article 71, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
### Section 3. - Mesure temporaire.
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 10.1bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 9.12; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 [¹ , 2007-2008 et 2008-2009]¹, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002.[¹ , 2007-2008 et 2008-2009]¹et 2007-2008, les écoles gardent les periodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.31, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.3bis.. 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19bis.. 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Section 5. [¹ - Enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.
Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).
§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;
2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.
L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;
3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;
4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;
5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;
6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010.
§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article.]¹
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.14, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 11. 1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.22. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux écoles de l'enseignement fondamental spécial et aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 1. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.23.. 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.24. [¹ § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires pendant une période de trois années scolaires, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves réguliers externes et semi-externes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°;
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au point 1° conformément aux dispositions de l'article VI.25 et générer au minimum 6 périodes complémentaires ou 6 heures de cours supplémentaires.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires que pour une période de deux années scolaires.
§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles ayant reçu, pendant l'année scolaire 2008-2009, des heures de cours d'enseignement prioritaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.25.. 6.25.[¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26.. 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27.. 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28.. 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 1.1. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.25. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de [² l'article VI.24, § 3]².]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.23.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.25.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.26.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.27.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 6.28.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
2010-08-31
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2010-03-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2008-12-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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2007-09-01
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2005-09-16
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2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
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2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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