Historique des réformes

28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

18 versions · 2002-09-14
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2007-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Changements du 2007-09-01

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### Sous-section 2. - Refus.
##### Article 3.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut faire valoir ce droit.
##### Article 3.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en question, par priorité sur tous les autres élèves [¹ ou les écoles qui se servent d'une inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6]¹. Le pouvoir organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut faire valoir ce droit.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.26, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 3.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition :
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6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;
7° [¹ dix]¹ représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;
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§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.
[¹ § 5. Les pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école du propre pouvoir organisateur ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves du propre pouvoir organisateur.]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.29, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :
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2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones [¹ et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné]¹;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs;
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10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.
[¹ 11° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la participation des jeunes enfants.]¹
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.30, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
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2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° [¹ les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;]¹
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;
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6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.
[¹ 7° la fonction de membre du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.31, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 4.8. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.
Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.
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##### Article 6.21. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.4, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre. A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'enseignement communautaire et des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des elèves subventionnés.
##### Article 7.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 7.2. Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur :
1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou
2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou
3° la différentiation orientée dans le programme d'études.
##### Article 7.3. Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.
##### Article 7.4. L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des periodes complémentaires au moyen d'audits scolaires.
##### Article 7.1.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 7.2.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 7.3.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 7.4.
<Abrogé par DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE III. - Droit à l'inscription. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
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### Section 2. - Régime prioritaire. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 3.9. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
##### Article 3.9. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans. [¹ Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6.]¹
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.
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3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.27, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 3.10. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, [¹ sous la condition résolutoire]¹ de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
§ 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'école, en tenant compte au moins des éléments suivants :
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5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.28, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 3.11. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et refusées.
§ 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de l'année scolaire en cours.
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En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visees à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procedure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
@@ -862,7 +892,11 @@
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
2006-08-31
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
version originale Texte à cette date