Historique des réformes

28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-

Changements du 2002-09-14

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# 28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
##### Article 10.1. Au cours de l'année scolaire 2002-2003, les écoles gardent :
1° les périodes ou les périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002;
2° les périodes additionnelles qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique.
##### Article 2.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
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Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.
### Sous-section 5. - Mesure transitoire.
##### Article 3.4. Lors des inscriptions, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire est habilité à aiguiller vers une autre école, chaque élève additionnel qui parle le néerlandais ou - le cas échéant - ne parle pas le néerlandais à la maison afin de garantir la proportion prévue entre les deux groupes d'élèves.
La langue parlée à la maison est la langue utilisée pour la communication courante en famille, prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Les élèves possédant un certificat de l'enseignement fondamental obtenu dans l'enseignement néerlandophone, sont censés être des élèves dont la langue parlée à la maison est le néerlandais.
L'aiguillage d'un élève vers une autre école est soumis à la condition suivante :
- l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais fait partie de la pratique scolaire et de la politique de formation continuée de l'école; et
- l'école met sur pied des activités avec des parents des élèves ne parlant pas le néerlandais à la maison; et
- la présence relative à l'école égale au moins 20 % et dépasse de 10 % la présence relative dans la zone d'action.
La présence relative dans la zone d'action est calculée par la plate-forme locale de concertation. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, la présence relative est calculée, le cas échéant, par le Gouvernement flamand au niveau de la commune.
La présence relative dans la zone d'action peut être calculée sur différentes zones partielles si la composition démographique des écoles dans une zone partielle diffère largement de celle d'une autre zone partielle.
Pour l'enseignement secondaire, les présences relatives sont calculées au sein de la subdivision structurelle comparable.
Si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire qui est dispensée dans une seule école dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, l'élève ne peut être aiguillé vers une autre école.
### CHAPITRE III. - Droit à l'inscription et choix du lieu d'implantation.
### Sous-section 1. - Principe.
### Sous-section 2. - Refus.
##### Article 3.2. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un élève qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
##### Article 3.3. Un pouvoir organisateur peut :
1° refuser chaque inscription additionnelle lorsque le pouvoir organisateur est d'avis que celle-ci compromet la sécurité des élèves pour cause de circonstances matérielles;
2° refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
### Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
##### Article 3.5. Dans les cas visés à l'article III.3, 1°, et III.4, l'évolution des présentations à l'école des inscriptions dans l'école est assujettie au contrôle du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
##### Article 3.6. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève ou l'aiguille vers une autre école, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser ou d'aiguiller l'élève vers une autre école.
A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.
(Sous-section 5. - Mesures transitoires.) <DCFL 2004-04-30/55, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 3.7. § 1. Le droit à l'inscription visé à l'article III.,1er s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures adaptées fixées par le Parlement flamand en matière de la coopération entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ce droit est toutefois exercé en tenant compte des modalités visées au § 2.
§ 2. Conformément aux dispositions du présent décret, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire peut aiguiller vers une autre école l'élève visé au § 1er, premier alinéa, lorsque les moyens de l'école ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins spécifiques de l'élève quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
Le pouvoir organisateur décide de concert avec les parents et en tenant compte :
1° des mesures d'appui disponibles;
2° d'une concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire;
3° de l'avis du centre d'encadrement des élèves accompagnant l'école.
Cette cause ne peut être invoquée pour aiguiller vers une autre école les élèves qui, sur la base d'un rapport d'inscription, sont orientés vers le type 8 de l'enseignement spécial.
##### Article 3.7bis. <inséré par DCFL 2004-04-30/55, art. 4; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.
Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.
§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.
### Section 2. - Choix du lieu d'implantation.
##### Article 3.8. En tenant compte de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur statue sur l'admission de l'élève au lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix se fait de concert avec l'élève.
Le pouvoir organisateur peut déroger du choix visé au premier alinéa :
1° lorsque la sécurité des élèves serait compromise pour cause de circonstances matérielles dans un lieu d'implantation, ou
2° dans le but d'atteindre un équilibre entre la présence relative dans un lieu d'implantation et la présence relative dans l'école entière. A cet effet, la présence relative dans le lieu d'implantation doit égaler au moins 20 % et dépasser de 10 % la présence relative à l'école.
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.
### Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.
### Sous-section 1. - Création et composition.
##### Article 4.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.
##### Article 4.2. § 1. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.
Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.
Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.
Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.
##### Article 4.3. § 1. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :
1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;
2° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;
3° les directions et le pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;
5° deux représentants d'associations de parents reconnues;
6° deux représentants de conseils d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;
9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;
10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;
11° un représentant des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;
12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.
Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.
§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président.
§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.
### Sous-section 2. - Compétence.
##### Article 4.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte ses tâches suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa. Plus particulièrement, la plate-forme locale de concertation prête attention à :
- l'élaboration d'instruments au moyen desquels les écoles ayant un nombre limité d'élèves répondant à au moins un des indicateurs d'égalité des chances visés respectivement à l'article VI.2, § 1er et à l'article VI.11, § 1er, peuvent inscrire un nombre plus élevé de ces élèves;
- la coordination de conventions relatives aux transferts entre écoles répondant aux critères visés à l'article III.4 et les écoles ne répondant pas à ceux-ci;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;
4° le calcul de la présence relative dans la zone d'action, conformément aux dispositions de l'article III.4, troisième alinéa, troisième tiret;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation visée à l'article V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 et à l'accueil des élèves après un refus ou un aiguillage vers une autre école;
6° la médiation relative au droit à l'admission, conformément aux dispositions de l'article V.1er, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5.
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;
2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.
### Sous-section 4. - Mesure transitoire.
##### Article 4.6. Jusqu'au 1 janvier 2003, la commission de médiation et d'évaluation, visée au II.8 de la déclaration commune du 15 juillet 1993 relative à la politique de non discrimination dans l'enseignement, assure la médiation concernant le droit à l'admission conformément à la réglementation en vigueur.
### Section 2. - La Commission des droits de l'élève.
### Sous-section 1. - Création et composition.
##### Article 4.7. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommee ci-après "la Commission".
##### Article 4.8. § 1. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assisté d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.
Le président est un légiste.
Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.
Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.
Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.
§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.
La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :
1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;
2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;
6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.
### Sous-section 2. - Compétence.
##### Article 4.9. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions de l'article V.1, § 2, V.2 et V.3. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.10. Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement intérieur. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.
##### Article 4.11. Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
### CHAPITRE V. - Protection juridique.
### Section 1. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
##### Article 5.1. § 1. La plate-forme locale de concertation, saisie de la décision d'aiguiller un élève vers une autre école, se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le jour après la date de la signification ou du dépôt visée à l'article III.6, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
§ 2. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 1er, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'aiguiller l'élève vers une autre école. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le jour après expiration du délai visé au § 1er.
Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves accompagnant les écoles situées dans la zone d'action aident les parents à trouver une autre école. L'élève est rayé du registre par l'école qui oriente l'élève vers une autre école au moment où l'élève est inscrit dans la nouvelle école et au plus tard un mois, les périodes des vacances non incluses, de la signification du jugement de la Commission.
Si la Commission statue que la décision est infondée, l'élève reste inscrit dans l'école qui voulait aiguiller l'élève vers une autre école.
##### Article 5.2. La décision de la Commission est transmise par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai mentionné dans l'article V. 1, § 2, premier alinéa.
### Section 2. - Refus.
##### Article 5.3. § 1. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le jour après la date de la signification ou la date de la poste, sur le bien-fondé des réclamations écrites introduites par les personnes intéressées relatives aux refus d'inscription. Des plaintes introduites après expiration d'un délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. Si la Commission juge que le refus n'est pas motivé ou n'est pas suffisamment motivé, elle émet un avis à l'intention du Gouvernement flamand quant au recouvrement ou à la retenue d'un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Un refus sur la base de l'article III.3, 1°, n'est pas suffisamment motivé lorsqu'il est constaté que des inscriptions additionnelles étaient acceptées après l'inscription controversée.
§ 3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er. Le président de la plate-forme locale de concertation en est mis au courant sans délai.
##### Article 5.4. § 1. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide en droit et dans l'intérêt général sur l'imposition d'une sanction financière.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'était présenté.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait lorsque la mesure n'aurait pas eté prise.
##### Article 5.5. La plate-forme locale de concertation aide à trouver une autre école pour l'élève refusé qui n'a pas encore réussi à s'inscrire dans une autre école. Dans un délai de dix jours calendrier commençant le jour après la date de la décision de la Commission, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur entre les pouvoirs organisateurs des autres écoles de la zone d'action.
### Section 3. - Dispositions communes.
##### Article 5.6. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation visée aux articles V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.
##### Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 6.21. Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre.
A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé ou une disponibilité aux personnels de l'Enseignement communautaire et les établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.
##### Article 7.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 7.2. Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur :
1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou
2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou
3° la différentiation orientée dans le programme d'études.
##### Article 7.3. Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.
##### Article 7.4. L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des périodes complémentaires au moyen d'audits scolaires.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
##### Article 8.1. Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorisés et/ou allochtones.
Les projets visent à canaliser ces mineurs, à titre d'essai, vers l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 8.2. L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen :
1° d'un accompagnement artistique individuel des mineurs intéressés par des artistes; et/ou
2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel; et/ou
3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.
##### Article 8.3. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à :
1° une organisation culturelle professionnelle agréée;
2° une école d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire;
3° un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.
Les moyens peuvent être affectés dans le contexte d'un accord de coopération entre les organisations et/ou des écoles et/ou des établissements visés au premier alinéa.
##### Article 8.4. Les personnels engagés pour les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires sont désignés comme temporaires.
Les temporaires visés peuvent également remplacer des membres du personnel définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers réalisent le projet.
Un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif des personnels dans les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires.
##### Article 8.5. Le Gouvernement flamand définit :
1° les modalités des objectifs et du group-cible des projets temporaires;
2° la façon dont les périodes-professeur et/ou moyens supplémentaires sont affectés.
##### Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
##### Article 9.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;";
2° le point 36° est supprimé;
3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit :
" 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";"
4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit :
" 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement. "
##### Article 9.2. L'article 31 du même décret est supprimé.
##### Article 9.3. Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. "
##### Article 9.4. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1 décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit :
" 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.5. A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.6. Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit :
" Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. "
##### Article 9.7. Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.
##### Article 9.8. Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée :
"Dispositions générales";
2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et rédigés comme suit :
" 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. " ;
3° l'article 139 est remplacé par ce qui suit :
" Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. " ;
4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit :
"Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances
Art. 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
Art. 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
Art. 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
Art. 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
Art. 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Art. 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
Art. 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
Art. 139novies. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "
##### Article 9.9. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. "
##### Article 9.10. L'article 145 du même décret est abrogé.
##### Article 9.11. L'article 156 du même décret est abrogé.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
##### Article 9.12. L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante :
" Article 6. Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.13. Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".
##### Article 9.14. A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit :
" 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.15. A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit :
" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;
14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
##### Article 6.14. Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégrée.
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1.1er. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 1.2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.
##### Article 1.3. Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit la réalisation de chances d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves, la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination et la promotion de la cohésion sociale.
Les droits fixés au présent décret doivent être exercés dans le respect des libertés fondamentales de l'école, notamment le droit d'élaborer le propre projet pédagogique et le propre règlement d'école, des intérêts de la communauté scolaire et du droit à l'éducation de l'élève individuel.
### CHAPITRE II. - Disposition générale. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Section 1re. - Principes <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>.
### Section 2. - Régime prioritaire. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 3.9. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er;
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques;
3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
##### Article 3.10. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
§ 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'école, en tenant compte au moins des éléments suivants :
1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de l'école;
2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des disciplines, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;
3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné;
4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de l'enseignement;
5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel.
##### Article 3.11. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et refusées.
§ 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de l'année scolaire en cours.
##### Article 3.12. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le déroulement des réalisations et refus d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
##### Article 3.13. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l'élève.
A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.
### Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 3. - Fonctionnement. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 2. - Compétence. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### CHAPITRE VI. - Offre d'appui intégrée.
### Section 1. - Enseignement fondamental et premier degré de l'enseignement secondaire. <
##### Article 6.1. Les dispositions de cette section sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire, au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.2. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 6.4. § 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalite des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des credits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires correspondent a un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires nouvelles ou vacantes.
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
##### Article 6.5. § 1. Une école qui obtient des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplementaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxieme année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-evaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.6. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.5, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret.
##### Article 6.7. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.8. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visees à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procedure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
##### Article 6.9. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires obtenues par application des articles VI.3 et VI.4.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'elèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes ou de périodes-professeur est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant a un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
##### Article 6.10. Les dispositions de la présente section sont d'application aux deuxième et troisieme degrés de l'enseignement secondaire ordinaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.11. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommes ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° l'élève a un retard scolaire d'au moins deux ans;
2° l'élève est un primo-arrivant;
3° l'élève fréquentait l'enseignement d'accueil pendant l'année scolaire précédente.
§ 2. Le Gouvernement flamand attribue chaque fois un poids aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. A l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, il attribue plusieurs poids qui augmentent progressivement selon le nombre d'années de retard scolaire.
Le poids maximal est attribué à plus de quatre ans de retard scolaire.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
##### Article 6.12. Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 25% d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13.
Les pouvoirs organisateurs déterminent si l'appui supplémentaire correspond à des périodes-professeur et/ou à des valeurs de point.
##### Article 6.13. § 1. L'attribution des periodes-professeur supplémentaires /valeurs de point s'opère tous les trois ans comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points des écoles avec au moins 80 % des élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes-professeur supplémentaires /valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
##### Article 6.15. § 1. Une école qui obtient des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point élabore une politique d'égalite des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) les parcours des élèves, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement flamand peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.16. Les écoles impliquent dans le developpement et la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.15, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21.
##### Article 6.17. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.18. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.12.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.12 pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur additionnelles dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" qu'une école a obtenu pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte/le profit d'un nombre fixé de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage déterminé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 3. - Mesure temporaire.
##### Article 6.20. Pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, le Gouvernement flamand a pris une mesure temporaire pour les centres d'enseignement.
En fonction de cette mesure temporaire :
1° le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2002-2003.
2° le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2003-2004.
La perte de périodes-professeur est adaptée en 2002-2003 et 2003-2004 dans les limites des crédits budgétaires disponibles selon une clé définie par le Gouvernement flamand. Les périodes-professeur ainsi obtenues sont réparties sur les écoles conformément aux dispositions de l'article 71, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 10.1bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 9.12; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002.
§ 2. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les periodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.3bis.. 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19bis.. 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 11. 1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.22. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux écoles de l'enseignement fondamental spécial et aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 1. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.23.. 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.24. [¹ § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires pendant une période de trois années scolaires, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves réguliers externes et semi-externes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°;
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au point 1° conformément aux dispositions de l'article VI.25 et générer au minimum 6 périodes complémentaires ou 6 heures de cours supplémentaires.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires que pour une période de deux années scolaires.
§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles ayant reçu, pendant l'année scolaire 2008-2009, des heures de cours d'enseignement prioritaire.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.25.. 6.25.[¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26.. 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27.. 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28.. 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 1.1. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.25. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de [² l'article VI.24, § 3]².]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 4.8bis.. 4.8bis. [¹ La Commission confronte une proposition de procédure de préinscription aux points de départ du présent décret, tels que mentionnés à l'article 1.3, et aux dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit à l'inscription, telles que mentionnées dans les sections 3 et 4 du chapitre IV du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et dans la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'Enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3. - Fonctionnement. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 1.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 5.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 3.10/1. [¹ L'article X2 du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, est abrogé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-06-08/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060813), art. 20, 021; En vigueur : 31-08-2012>
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 4.8bis. [¹ La Commission confronte une proposition de procédure de préinscription aux points de départ du présent décret, tels que mentionnés à l'article 1.3, et aux dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit à l'inscription, telles que mentionnées dans les sections 3 et 4 du chapitre IV du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et dans la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'Enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3. - Fonctionnement. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 5.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 4.
<Abrogé par DCFL [2011-11-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112511), art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
version originale Texte à cette date