Historique des réformes
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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Changements du 2006-08-31
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##### Article 10.1. (Pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005), les écoles gardent : <DCFL 2004-05-07/03, art. 49, 004; **En vigueur :** 01-09-2004>
1° les périodes ou les périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002;
1° les périodes (...) additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, (...) qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002; <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
2° les périodes additionnelles qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique.
##### Article 2.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
(3° les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'annee scolaire 1999-2000, sauf si le nombre d'élèves faisant partie du groupe cible diminue dans les écoles concernées.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 2.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
2° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;
3° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
4° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
(4°bis unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;) <DCFL 2004-04-30/55, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
5° élève : chaque apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
6° primo-arrivant : l'élève qui
a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; et
2° groupe administratif : entité au sein de la structure d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe administratif;
3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;
7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;
8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
9° primo-arrivant : l'élève qui
a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement technique; et
b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et
c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;
7° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration dans le cadre de la politique flamande d'intégration;
8° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
9° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;
10° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;
11° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
12° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans un lieu d'implantation/une école, calculé le 1 février de l'année scolaire précédente;
13° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, calculé le 1 février de l'année scolaire précédente;
14° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
15° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;
16° subdivision structurelle : une première année d'études A, une première année d'études B, une option de base, un champ professionnel ou une combinaison de deux champs professionnels, une option du deuxième ou troisième degré d'une certaine forme d'enseignement de l'enseignement secondaire à temps plein;
17° nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
18° périodes-professeur : les périodes-professeur telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
19° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet ou une allocation de remplacement de revenus aux handicapées ou un minimum de moyens d'existence ou revenu vital ou un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;
20° lieu d'implantation : un bâtiment ou ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.
##### Article 3.1. § 1. A compter de l'année scolaire 2003-2004, chaque élève a droit à l'inscription dans l'école choisie par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève.
(A compter de l'année scolaire 2004-2005, chaque élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit bénéficie dans l'école concernée d'une priorité d'inscription sur tous les autres nouveaux élèves. Le pouvoir organisateur fixe la procédure d'application de ce droit de priorité, notamment le moment auquel ou la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit.) <DCFL 2004-04-30/55, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'infant en particulier.
10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;
11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la langue et de la culture d'origine;
12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;
13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;
15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;
16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;
21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;
24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.
##### Article 3.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes.
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.
(§ 3. Préalablement à la période ou à la date d'inscription, le pouvoir organisateur communique aux parents la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa.) <DCFL 2004-04-30/55, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de septembre de l'année scolaire précédente.
§ 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire dans cette école.
§ 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
§ 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
### Section 1. - Droit à l'inscription.
##### Article 3.4. § 1er. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
(NOTE : La modification apportée par l'article 8.10 de DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), 008; **En vigueur :** 01-09-2006 : " les mots " dans l'école ou l'implantation " sont insérés entre les mots " visés à l'article VI.2, § 1er, " et les mots " dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves ", n'a pas pu être effectuée, puisque ces mots n'existent pas dans le texte)
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
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### Sous-section 2. - Refus.
##### Article 3.2. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un élève qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
##### Article 3.3. Un pouvoir organisateur peut :
1° refuser chaque inscription additionnelle lorsque le pouvoir organisateur est d'avis que celle-ci compromet la sécurité des élèves pour cause de circonstances matérielles;
2° refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
##### Article 3.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut faire valoir ce droit.
##### Article 3.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition :
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par une déclaration sur l'honneur;
2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % d'élèves au maximum.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
### Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
##### Article 3.5. Dans les cas visés à l'article III.3, 1°, et III.4, l'évolution des présentations à l'école des inscriptions dans l'école est assujettie au contrôle du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
##### Article 3.6. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève ou l'aiguille vers une autre école, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser ou d'aiguiller l'élève vers une autre école.
##### Article 3.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
##### Article 3.6. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque période prioritaire.
Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période régulière d'inscription.
La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne peut dépasser six semaines.
Section 3. - Refus. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 3.7. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
##### Article 3.7bis. <inséré par DCFL 2004-04-30/55, art. 4; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.
Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.
§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.
### Section 2. - Choix du lieu d'implantation.
##### Article 3.8. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause de circonstances matérielles.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le motif de refus peut être appliqué :
- dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
- dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire et pour tout type séparément;
- dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif;
- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un internat rattaché à une école;
3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle rattachée à une école d'enseignement spécial;
4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui participent effectivement audit projet.
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.
### Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.
### Section 4. - Procédure. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.
##### Article 4.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.
Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.
Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.
Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.
##### Article 4.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :
1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;
2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;
3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;
5° deux représentants d'associations des parents reconnues;
6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;
9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;
10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;
11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;
12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.
Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.
§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2, premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président.
§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er;
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'(article III.9, § 2); <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.16, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;
2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.
### Sous-section 4. - Mesure transitoire.
##### Article 4.6. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".
### Sous-section 2. - Compétence. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 4.7. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.
Le président est un légiste.
Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.
Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.
Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.
§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.
La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :
1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;
2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;
6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.
##### Article 4.8. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.
Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.
### Section 2. - La Commission des droits de l'élève. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.9. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.10. Les séances de la commission sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
##### Article 4.11. Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
### CHAPITRE V. - Protection juridique.
### Sous-section 3. - Fonctionnement. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 5.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription.
##### Article 5.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement.
En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.
§ 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article V.1, § 1er.
§ 3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
§ 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les parents à trouver une autre école.
§ 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école de son choix.
### CHAPITRE V. - Protection juridique. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 5.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables.
##### Article 5.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'est présenté.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième alinéa :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
##### Article 5.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.
### Section 3. - Dispositions communes.
##### Article 5.6. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 6.21. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.4, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre. A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'enseignement communautaire et des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des elèves subventionnés.
##### Article 7.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 7.2. Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur :
1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou
2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou
3° la différentiation orientée dans le programme d'études.
##### Article 7.3. Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.
##### Article 7.4. L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des periodes complémentaires au moyen d'audits scolaires.
### CHAPITRE III. - Droit à l'inscription. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 8.1. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.5, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 une enveloppe de points et/ou un budget de fonctionnement à des écoles d'enseignement fondamental et secondaire, dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorises et/ou allochtones.
Ces projets ont pour objectif :
1° de promouvoir le concept de soi-même des élèves risquant d'encourir un retard scolaire;
2° d'augmenter les compétences en matière de culture chez le groupe cible;
3° d'accroître l'association du voisinage et des parents à l'école.
##### Article 8.2. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.6, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen :
1° d'un accompagnement artistique des mineurs intéressés par des artistes; et/ou
2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel; et/ou
3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.
##### Article 8.3. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.7, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. L'appui vise à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à une école d'enseignement fondamental ou secondaire.
§ 2. L'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont engagés dans le cadre d'un accord de coopération entre des écoles d'enseignement fondamental ou secondaire et tous les partenaires mentionnés ci-après :
1° un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;
2° une organisation culturelle professionnelle agréée;
3° une organisation de voisinage.
§ 3. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire peuvent transférer les points attribués, dans le contexte d'un accord de coopération, a (une école d'enseignement fondamental et secondaire ou) un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel coopérant, à condition qu'un accord soit conclu au préalable entre les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs intéresses. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.13, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 4. Les enveloppes de points peuvent être converties en un budget de fonctionnement (destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement), pour attirer des conférenciers. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.13, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs de point, sur base desquelles peuvent être créés les emplois dans les fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
##### Article 8.4. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.8, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel peuvent utiliser les points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, ou du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation.
Le membre du personnel désigné dans une école d'enseignement fondamental, secondaire ou artistique à temps partiel, est toujours désigné à titre temporaire.
Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail;
- l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel l'emploi est créé n'est pas oblige(e) de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.
(Le membre du personnel peut, moyennant son consentement, être engagé dans d'autres écoles ou établissements ayant conclu l'accord de coopération visé à l'article VIII.3, § 2, en vue de l'accomplissement de sa charge dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.14, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 8.5. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.9, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand définit :
1° (le montant qui est attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour faire appel à des conférenciers;) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.15, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° les modalités d'octroi et d'utilisation du budget de fonctionnement.
##### Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 (et de l'année scolaire 2007-2008) et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.10, 007; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
##### Article 9.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, periodes destinees a la conduite d'une politique d'égalite des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;";
2° le point 36° est supprimé;
3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit :
" 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";"
4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit :
" 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgees ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement. "
##### Article 9.2. L'article 31 du même décret est supprime.
##### Article 9.3. Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. "
##### Article 9.4. A l'article 62 du même décret, modifie par les décrets des 14 juillet 1998 et 1 décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit :
" 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.5. A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.6. Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit :
" Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financee ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. "
##### Article 9.7. Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.
##### Article 9.8. Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée :
"Dispositions générales";
2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutes et rédigés comme suit :
" 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. " ;
3° l'article 139 est remplace par ce qui suit :
" Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. " ;
4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit :
"Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances
Art. 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
Art. 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
Art. 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la periode courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
Art. 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
Art. 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Art. 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
Art. 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
Art. 139novies. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "
##### Article 9.9. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. "
##### Article 9.10. L'article 145 du même décret est abrogé.
##### Article 9.11. L'article 156 du même décret est abrogé.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
##### Article 9.12. L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante :
" Article 6. Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.13. Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".
##### Article 9.14. A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, redigé comme suit :
" 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.15. A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit :
" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;
14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au (1er janvier de l'année scolaire précédente) qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.11, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 6.14. (Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.12, 008; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplementaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégree.
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1.1er. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 1.2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.
##### Article 1.3. Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit la réalisation de chances d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves, la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination et la promotion de la cohésion sociale.
Les droits fixés au présent décret doivent être exercés dans le respect des libertés fondamentales de l'école, notamment le droit d'élaborer le propre projet pédagogique et le propre règlement d'école, des intérêts de la communauté scolaire et du droit à l'éducation de l'élève individuel.
### CHAPITRE II. - Disposition générale. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Section 1re. - Principes <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>.
### Section 2. - Régime prioritaire. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 3.9. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er;
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques;
3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
##### Article 3.10. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
§ 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'école, en tenant compte au moins des éléments suivants :
1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de l'école;
2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des disciplines, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;
3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné;
4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de l'enseignement;
5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel.
##### Article 3.11. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et refusées.
§ 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de l'année scolaire en cours.
##### Article 3.12. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le déroulement des réalisations et refus d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
##### Article 3.13. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l'élève.
A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.
(Sous-section 5. - Mesures transitoires.) <DCFL 2004-04-30/55, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 3.7. § 1. Le droit à l'inscription visé à l'article III.,1er s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures adaptées fixées par le Parlement flamand en matière de la coopération entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ce droit est toutefois exercé en tenant compte des modalités visées au § 2.
§ 2. Conformément aux dispositions du présent décret, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire peut aiguiller vers une autre école l'élève visé au § 1er, premier alinéa, lorsque les moyens de l'école ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins spécifiques de l'élève quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
Le pouvoir organisateur décide de concert avec les parents et en tenant compte :
1° des mesures d'appui disponibles;
2° d'une concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire;
3° de l'avis du centre d'encadrement des élèves accompagnant l'école.
Cette cause ne peut être invoquée pour aiguiller vers une autre école les élèves qui, sur la base d'un rapport d'inscription, sont orientés vers le type 8 de l'enseignement spécial.
##### Article 3.7bis. <inséré par DCFL 2004-04-30/55, art. 4; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.
Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.
§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.
### Section 2. - Choix du lieu d'implantation.
##### Article 3.8. En tenant compte de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur statue sur l'admission de l'élève au lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix se fait de concert avec l'élève.
Le pouvoir organisateur peut déroger du choix visé au premier alinéa :
1° lorsque la sécurité des élèves serait compromise pour cause de circonstances matérielles dans un lieu d'implantation, ou
2° dans le but d'atteindre un équilibre entre la présence relative dans un lieu d'implantation et la présence relative dans l'école entière. A cet effet, la présence relative dans le lieu d'implantation doit égaler au moins 20 % et dépasser de 10 % la présence relative à l'école.
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.
### Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.
### Sous-section 1. - Création et composition.
##### Article 4.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.
##### Article 4.2. § 1. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.
Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.
Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.
Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.
##### Article 4.3. § 1. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :
1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;
2° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;
3° les directions et le pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;
5° deux représentants d'associations de parents reconnues;
6° deux représentants de conseils d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;
9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;
10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;
11° un représentant des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;
12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.
Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.
§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président.
§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.
### Sous-section 2. - Compétence.
##### Article 4.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er;
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, § 2;
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;
2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.
### Sous-section 4. - Mesure transitoire.
##### Article 4.6. Jusqu'au 1 janvier 2003, la commission de médiation et d'évaluation, visée au II.8 de la déclaration commune du 15 juillet 1993 relative à la politique de non discrimination dans l'enseignement, assure la médiation concernant le droit à l'admission conformément à la réglementation en vigueur.
### Section 2. - La Commission des droits de l'élève.
### Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 3. - Fonctionnement. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### Sous-section 2. - Compétence. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
### CHAPITRE VI. - Offre d'appui intégrée.
### Section 1. - Enseignement fondamental et premier degré de l'enseignement secondaire. <
##### Article 6.1. Les dispositions de cette section sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire, au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.2. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 6.4. § 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalite des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des credits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires correspondent a un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires nouvelles ou vacantes.
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
##### Article 6.5. § 1. Une école qui obtient des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplementaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxieme année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-evaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.6. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.5, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret.
##### Article 6.7. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.8. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visees à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procedure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
##### Article 6.9. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires obtenues par application des articles VI.3 et VI.4.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'elèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes ou de périodes-professeur est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant a un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
##### Article 6.10. Les dispositions de la présente section sont d'application aux deuxième et troisieme degrés de l'enseignement secondaire ordinaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.11. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommes ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° l'élève a un retard scolaire d'au moins deux ans;
2° l'élève est un primo-arrivant;
3° l'élève fréquentait l'enseignement d'accueil pendant l'année scolaire précédente.
§ 2. Le Gouvernement flamand attribue chaque fois un poids aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. A l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, il attribue plusieurs poids qui augmentent progressivement selon le nombre d'années de retard scolaire.
Le poids maximal est attribué à plus de quatre ans de retard scolaire.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
##### Article 6.12. Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 25% d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13.
Les pouvoirs organisateurs déterminent si l'appui supplémentaire correspond à des périodes-professeur et/ou à des valeurs de point.
##### Article 6.13. § 1. L'attribution des periodes-professeur supplémentaires /valeurs de point s'opère tous les trois ans comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points des écoles avec au moins 80 % des élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes-professeur supplémentaires /valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
##### Article 6.15. § 1. Une école qui obtient des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point élabore une politique d'égalite des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) les parcours des élèves, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement flamand peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
##### Article 6.16. Les écoles impliquent dans le developpement et la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.15, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21.
##### Article 6.17. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.18. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.12.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.12 pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur additionnelles dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" qu'une école a obtenu pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte/le profit d'un nombre fixé de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
Pour les écoles avec un pourcentage déterminé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.
### Section 3. - Mesure temporaire.
##### Article 6.20. Pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, le Gouvernement flamand a pris une mesure temporaire pour les centres d'enseignement.
En fonction de cette mesure temporaire :
1° le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2002-2003.
2° le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2003-2004.
La perte de périodes-professeur est adaptée en 2002-2003 et 2003-2004 dans les limites des crédits budgétaires disponibles selon une clé définie par le Gouvernement flamand. Les périodes-professeur ainsi obtenues sont réparties sur les écoles conformément aux dispositions de l'article 71, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 4.7. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommee ci-après "la Commission".
##### Article 4.8. § 1. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assisté d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.
Le président est un légiste.
Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.
Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.
Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.
§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.
La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :
1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;
2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;
6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.
### Sous-section 2. - Compétence.
##### Article 4.9. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions de l'article V.1, § 2, V.2 et V.3. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.10. Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement intérieur. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.
##### Article 4.11. Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
### CHAPITRE V. - Protection juridique.
### Section 1. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
##### Article 5.1. § 1. La plate-forme locale de concertation, saisie de la décision d'aiguiller un élève vers une autre école, se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le jour après la date de la signification ou du dépôt visée à l'article III.6, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
§ 2. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 1er, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'aiguiller l'élève vers une autre école. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le jour après expiration du délai visé au § 1er.
Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves accompagnant les écoles situées dans la zone d'action aident les parents à trouver une autre école. L'élève est rayé du registre par l'école qui oriente l'élève vers une autre école au moment où l'élève est inscrit dans la nouvelle école et au plus tard un mois, les périodes des vacances non incluses, de la signification du jugement de la Commission.
Si la Commission statue que la décision est infondée, l'élève reste inscrit dans l'école qui voulait aiguiller l'élève vers une autre école.
##### Article 5.2. La décision de la Commission est transmise par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai mentionné dans l'article V. 1, § 2, premier alinéa.
### Section 2. - Refus.
##### Article 5.3. § 1. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le jour après la date de la signification ou la date de la poste, sur le bien-fondé des réclamations écrites introduites par les personnes intéressées relatives aux refus d'inscription. Des plaintes introduites après expiration d'un délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. Si la Commission juge que le refus n'est pas motivé ou n'est pas suffisamment motivé, elle émet un avis à l'intention du Gouvernement flamand quant au recouvrement ou à la retenue d'un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Un refus sur la base de l'article III.3, 1°, n'est pas suffisamment motivé lorsqu'il est constaté que des inscriptions additionnelles étaient acceptées après l'inscription controversée.
§ 3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er. Le président de la plate-forme locale de concertation en est mis au courant sans délai.
##### Article 5.4. § 1. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide en droit et dans l'intérêt général sur l'imposition d'une sanction financière.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'était présenté.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait lorsque la mesure n'aurait pas eté prise.
##### Article 5.5. La plate-forme locale de concertation aide à trouver une autre école pour l'élève refusé qui n'a pas encore réussi à s'inscrire dans une autre école. Dans un délai de dix jours calendrier commençant le jour après la date de la décision de la Commission, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur entre les pouvoirs organisateurs des autres écoles de la zone d'action.
### Section 3. - Dispositions communes.
##### Article 5.6. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation visée aux articles V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.
##### Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 6.21. Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre.
A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé ou une disponibilité aux personnels de l'Enseignement communautaire et les établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.
##### Article 7.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 7.2. Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur :
1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou
2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou
3° la différentiation orientée dans le programme d'études.
##### Article 7.3. Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.
##### Article 7.4. L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des périodes complémentaires au moyen d'audits scolaires.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
##### Article 8.1. Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorisés et/ou allochtones.
Les projets visent à canaliser ces mineurs, à titre d'essai, vers l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 8.2. L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen :
1° d'un accompagnement artistique individuel des mineurs intéressés par des artistes; et/ou
2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel; et/ou
3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.
##### Article 8.3. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.7, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à une école d'enseignement fondamental ou secondaire.
§ 2. L'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont engagés dans le cadre d'un accord de coopération entre des écoles d'enseignement fondamental ou secondaire et tous les partenaires mentionnés ci-après :
1° un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;
2° une organisation culturelle professionnelle agréée;
3° une organisation de voisinage.
§ 3. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire peuvent transférer les points attribués, dans le contexte d'un accord de coopération, à un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel coopérant, à condition qu'un accord soit conclu au préalable entre les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs intéressés.
§ 4. Les enveloppes de points peuvent être converties en un budget de fonctionnement, pour attirer des conférenciers.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs de point, sur base desquelles peuvent être créés les emplois dans les fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
##### Article 8.4. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.8, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel peuvent utiliser les points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, ou du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation.
Le membre du personnel désigné dans une école d'enseignement fondamental, secondaire ou artistique à temps partiel, est toujours désigné à titre temporaire.
Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail;
- l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel l'emploi est créé n'est pas obligé(e) de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.
##### Article 8.5. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.9, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand définit :
1° le montant attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement pour faire appel à des conférenciers et les modalités d'octroi et d'utilisation du montant destiné aux conférenciers;
2° les modalités d'octroi et d'utilisation du budget de fonctionnement.
##### Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
##### Article 9.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;";
2° le point 36° est supprimé;
3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit :
" 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";"
4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit :
" 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement. "
##### Article 9.2. L'article 31 du même décret est supprimé.
##### Article 9.3. Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. "
##### Article 9.4. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1 décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit :
" 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.5. A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.6. Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit :
" Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. "
##### Article 9.7. Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.
##### Article 9.8. Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée :
"Dispositions générales";
2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et rédigés comme suit :
" 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. " ;
3° l'article 139 est remplacé par ce qui suit :
" Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. " ;
4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit :
"Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances
Art. 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
Art. 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
Art. 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
Art. 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
Art. 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Art. 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
Art. 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
Art. 139novies. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "
##### Article 9.9. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. "
##### Article 9.10. L'article 145 du même décret est abrogé.
##### Article 9.11. L'article 156 du même décret est abrogé.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
##### Article 9.12. L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante :
" Article 6. Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.13. Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".
##### Article 9.14. A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit :
" 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.15. A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit :
" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;
14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
##### Article 6.14. Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégrée.
##### Article 10.1bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 9.12; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002.
§ 2. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les periodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
version originale
Texte à cette date