Historique des réformes
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
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2008-12-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Changements du 2008-12-01
@@ -8,7 +8,7 @@
(3° les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'annee scolaire 1999-2000, sauf si le nombre d'élèves faisant partie du groupe cible diminue dans les écoles concernées.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 2.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
##### Article 2.1. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
@@ -48,9 +48,9 @@
16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. [¹ Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles]¹, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. [¹ Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles]¹, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
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24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.
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(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 3.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes.
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
@@ -82,11 +86,27 @@
### Section 1. - Droit à l'inscription.
##### Article 3.4. § 1er. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
(NOTE : La modification apportée par l'article 8.10 de DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), 008; **En vigueur :** 01-09-2006 : " les mots " dans l'école ou l'implantation " sont insérés entre les mots " visés à l'article VI.2, § 1er, " et les mots " dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves ", n'a pas pu être effectuée, puisque ces mots n'existent pas dans le texte)
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
##### Article 3.4. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005; voir également art. 3> § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs suivants :
1° la famille a reçu, dans l'année scolaire précédant l'année scolaire sur laquelle porte l'inscription de l'enfant, au moins 1 allocation scolaire telle que visée à l'article 5, 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
2° l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande;
3° les parents sont des gens du voyage;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.
Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être donnée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur fixe également le niveau au sein de l'école auquel s'applique le régime prioritaire. Les dispositions visées à l'article III.8, § 2, premier et troisième tirets, s'appliquent à cet égard.]¹
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés [¹ au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°]¹. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
[¹ § 3. Qu'il est répondu à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, est prouvé au moyen d'un certificat d'octroi d'une allocation scolaire par le service compétent pour l'aide financière aux études. Les dispositions visées à l'article VI.2, § 2, s'appliquent à la façon dont l'élève doit répondre aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.]¹
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(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
@@ -100,7 +120,7 @@
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.26, 009; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 3.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition :
##### Article 3.3. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves [¹ qui, en milieu familial, parlent le néerlandais avec au moins un des deux parents,]¹ à condition :
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par une déclaration sur l'honneur;
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§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
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(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2008>
### Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
##### Article 3.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
##### Article 3.5. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à [¹ l'article III.4, § 1er]¹, à condition que la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à [¹ l'article III.4, § 1er]¹, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à [¹ l'article III.4, § 1er]¹, dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
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(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 3.6. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque période prioritaire.
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- dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau de l'enseignement primaire et pour tout type séparément;
- dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif;
- dans l'enseignement secondaire [¹ à temps plein]¹ ordinaire : au niveau de l'école, des lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif;
- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire.
[¹ - dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.]¹
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement fondamental ordinaire;
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4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui participent effectivement audit projet.
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(1)<DCFL [2008-07-10/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071070), art. 129, 011; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.
### Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.
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3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones [¹ et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné]¹;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à [² l'article III.4, § 1er]², et la répartition de la zone d'action en secteurs;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à [² l'article III.4, § 1er]²;
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'(article III.9, § 2); <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.16, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'[article III.9, § 2]; <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.16, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.30, 009; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2008>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
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Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er;
1° [² uniquement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le nombre d'élèves répondant aux indicateurs en matière d'égalité des chances telles que définies à l'article VI.2, § 1er, et à l'article VI.11, § 1er;]²
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques;
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.27, 009; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2008-07-10/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071070), art. 130, 011; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 3.10. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire, [¹ sous la condition résolutoire]¹ de la constatation que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.
@@ -796,7 +834,7 @@
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxieme année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-evaluation.
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-evaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
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Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes ou de périodes-professeur visées à l'article VI.3 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour les deux années scolaires suivantes.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procedure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
2008-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2007-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2006-08-31
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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Texte à cette date