Historique des réformes
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
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2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Changements du 2005-09-16
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### Section 1. - Droit à l'inscription.
##### Article 3.4. Lors des inscriptions, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire est habilité à aiguiller vers une autre école, chaque élève additionnel qui parle le néerlandais ou - le cas échéant - ne parle pas le néerlandais à la maison afin de garantir la proportion prévue entre les deux groupes d'élèves.
La langue parlée à la maison est la langue utilisée pour la communication courante en famille, prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Les élèves possédant un certificat de l'enseignement fondamental obtenu dans l'enseignement néerlandophone, sont censés être des élèves dont la langue parlée à la maison est le néerlandais.
L'aiguillage d'un élève vers une autre école est soumis à la condition suivante :
- l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais fait partie de la pratique scolaire et de la politique de formation continuée de l'école; et
- l'école met sur pied des activités avec des parents des élèves ne parlant pas le néerlandais à la maison; et
- la présence relative à l'école égale au moins 20 % et dépasse de 10 % la présence relative dans la zone d'action.
La présence relative dans la zone d'action est calculée par la plate-forme locale de concertation. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, la présence relative est calculée, le cas échéant, par le Gouvernement flamand au niveau de la commune.
La présence relative dans la zone d'action peut être calculée sur différentes zones partielles si la composition démographique des écoles dans une zone partielle diffère largement de celle d'une autre zone partielle.
Pour l'enseignement secondaire, les présences relatives sont calculées au sein de la subdivision structurelle comparable.
Si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire qui est dispensée dans une seule école dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, l'élève ne peut être aiguillé vers une autre école.
##### Article 3.4. § 1er. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
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### Sous-section 2. - Compétence.
##### Article 4.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte ses tâches suivantes :
##### Article 4.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des tâches suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa. Plus particulièrement, la plate-forme locale de concertation prête attention à :
- l'élaboration d'instruments au moyen desquels les écoles ayant un nombre limité d'élèves répondant à au moins un des indicateurs d'égalité des chances visés respectivement à l'article VI.2, § 1er et à l'article VI.11, § 1er, peuvent inscrire un nombre plus élevé de ces élèves;
- la coordination de conventions relatives aux transferts entre écoles répondant aux critères visés à l'article III.4 et les écoles ne répondant pas à ceux-ci;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;
4° le calcul de la présence relative dans la zone d'action, conformément aux dispositions de l'article III.4, troisième alinéa, troisième tiret;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation visée à l'article V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 et à l'accueil des élèves après un refus ou un aiguillage vers une autre école;
6° la médiation relative au droit à l'admission, conformément aux dispositions de l'article V.1er, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5.
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone d'action en secteurs;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation;
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes d'inscription conjointes;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er;
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles;
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, § 2;
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles inscriptions.
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
##### Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
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3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.
##### Article 8.3. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à :
1° une organisation culturelle professionnelle agréée;
2° une école d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire;
3° un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.
Les moyens peuvent être affectés dans le contexte d'un accord de coopération entre les organisations et/ou des écoles et/ou des établissements visés au premier alinéa.
##### Article 8.4. Les personnels engagés pour les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires sont désignés comme temporaires.
Les temporaires visés peuvent également remplacer des membres du personnel définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers réalisent le projet.
Un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif des personnels dans les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires.
##### Article 8.5. Le Gouvernement flamand définit :
1° les modalités des objectifs et du group-cible des projets temporaires;
2° la façon dont les périodes-professeur et/ou moyens supplémentaires sont affectés.
##### Article 8.3. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.7, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à une école d'enseignement fondamental ou secondaire.
§ 2. L'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont engagés dans le cadre d'un accord de coopération entre des écoles d'enseignement fondamental ou secondaire et tous les partenaires mentionnés ci-après :
1° un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;
2° une organisation culturelle professionnelle agréée;
3° une organisation de voisinage.
§ 3. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire peuvent transférer les points attribués, dans le contexte d'un accord de coopération, à un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel coopérant, à condition qu'un accord soit conclu au préalable entre les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs intéressés.
§ 4. Les enveloppes de points peuvent être converties en un budget de fonctionnement, pour attirer des conférenciers.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs de point, sur base desquelles peuvent être créés les emplois dans les fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
##### Article 8.4. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.8, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel peuvent utiliser les points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, ou du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation.
Le membre du personnel désigné dans une école d'enseignement fondamental, secondaire ou artistique à temps partiel, est toujours désigné à titre temporaire.
Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail;
- l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel l'emploi est créé n'est pas obligé(e) de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.
##### Article 8.5. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.9, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand définit :
1° le montant attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement pour faire appel à des conférenciers et les modalités d'octroi et d'utilisation du montant destiné aux conférenciers;
2° les modalités d'octroi et d'utilisation du budget de fonctionnement.
##### Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand.
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- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
##### Article 6.14. Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégrée.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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