Historique des réformes
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Changements du 2010-08-31
@@ -16,7 +16,9 @@
3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
[² 3°bis heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;]²
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. [³ Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre.]³ En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
@@ -26,6 +28,8 @@
8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
[³ 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);]³
9° primo-arrivant : l'élève qui
a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement technique; et
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18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. [¹ Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles]¹, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur; [³ Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]³
20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;
@@ -68,11 +72,15 @@
(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.4, 015; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.9, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 3.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes.
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.
§ 2. Préalablement à [¹ l'inscription]¹, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
Il est procédé à l'inscription [¹ écrite]¹ après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire précédente.
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§ 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.10, 016; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 1. - Droit à l'inscription.
##### Article 3.4. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005; voir également art. 3> § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs suivants :
@@ -122,9 +134,31 @@
##### Article 3.3. <DCFL [2005-07-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071549), art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves [¹ qui, en milieu familial, parlent le néerlandais avec au moins un des deux parents,]¹ à condition :
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par une déclaration sur l'honneur;
2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % d'élèves au maximum.
1° [² que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré d'une des façons suivantes :
a) en produisant le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;
b) en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;
c) en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues;
d) en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;
e) en produisant la preuve que le père ou la mère a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.
La production de la preuve du niveau B1, visée au point c), se fait au vu des documents suivants :
- un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
- une attestation de fixation du niveau, effectuée par une " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais.
La preuve de 9 ans d'enseignement en langue néerlandaise, visée au point e), se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
La parenté entre l'élève et le porteur du diplôme, du certificat ou de la preuve, est démontrée au moyen d'un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente;]²
2° [² que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage doit au moins s'élever à 55.
Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité est accordée à 55 % d'élèves ayant le néerlandais comme langue familiale.]²
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
@@ -132,6 +166,8 @@
(1)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2008>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.11, 016; En vigueur : 01-09-2010>
### Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
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- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire.
[¹ - dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.]¹
[¹ - dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [² et dans l'apprentissage]² : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.]¹
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
@@ -194,6 +230,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-10/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071070), art. 129, 011; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.12, 016; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.
### Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.
@@ -288,12 +326,16 @@
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux plates-formes locales de concertation.
[³ 12° l'élaboration de dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement.]³
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(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.30, 009; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2009-03-06/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030645), art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2008>
(3)<DCFL [2009-03-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032039), art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 10>
### Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 4.5. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :
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1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, periodes destinees a la conduite d'une politique d'égalite des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;";
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, periodes destinees a la conduite d'une politique d'égalite des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;
";
2° le point 36° est supprimé;
@@ -692,15 +736,23 @@
##### Article 6.14. (Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.12, 008; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplementaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégree.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.6, 015; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1.1er. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 1.2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.
##### Article 1.2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial [¹ l'apprentissage]¹ et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.8, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 1.3. Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit la réalisation de chances d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves, la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination et la promotion de la cohésion sociale.
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### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.2. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
##### Article 6.2.
§ 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° [¹ la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
@@ -794,11 +848,7 @@
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
§ 3. [³ Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.]³
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@@ -806,9 +856,13 @@
(2)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 47, 013; En vigueur : 01-03-2010>
(3)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.5, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 6.4. § 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
##### Article 6.4.
§ 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
1° [¹ les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹
@@ -844,7 +898,9 @@
##### Article 6.7. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.8. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
##### Article 6.8.
§ 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
@@ -970,7 +1026,9 @@
##### Article 6.17. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.18. § 1. [¹ L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
##### Article 6.18.
§ 1. [¹ L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.12.
@@ -1106,11 +1164,11 @@
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
(1)<DCFL [2007-06-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062240), art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
### Section 5. [¹ - Enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
@@ -1164,29 +1222,47 @@
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.
Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).
§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;
2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.
L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;
3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;
4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;
5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;
6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010.
§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.14, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 11. 1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
@@ -1351,3 +1427,101 @@
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 1.1. Ce décret règle une matière communautaire.
##### Article 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.25. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de [² l'article VI.24, § 3]².]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VIII.13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
a) une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
c) l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
2010-03-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2008-12-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2008-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2007-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2006-08-31
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
version originale
Texte à cette date