Historique des réformes
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
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2008-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Changements du 2008-09-01
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##### Article 5.1. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription.
§ 2. La Commission statue dans un délai de [¹ vingt-et-un]¹ jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.17, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.2. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement.
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La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article V.1, § 1er.
§ 3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
§ 3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement dans un délai de [¹ vingt-et-un]¹ jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
§ 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les parents à trouver une autre école.
§ 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école de son choix.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.18, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE V. - Protection juridique. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 5.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables.
##### Article 5.3. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la plate-forme locale dans un délai de [¹ sept]¹ jours ouvrables.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.19, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 5.4. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3> § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa.
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##### Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 6.21. <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.4, 007; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre. A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'enseignement communautaire et des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des elèves subventionnés.
##### Article 6.21.
<Abrogé par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.30, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 7.1.
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##### Article 6.3. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
1° [¹ compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et]¹
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au (1er janvier de l'année scolaire précédente) qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4. <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.11, 008; **En vigueur :** 01-09-2005>
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.21, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.14. (Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.12, 008; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplementaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.
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##### Article 6.2. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
1° [¹ la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
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4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
5° [¹ la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.]¹
§ 2. [¹ Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
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L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.20, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005 ; voir également art. 3>
##### Article 6.4. § 1. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
1° [¹ les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
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Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires nouvelles ou vacantes.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.22, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
##### Article 6.5. § 1. Une école qui obtient des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplementaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
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En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires.
[¹ Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, les écoles reçoivent la moitié des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.5, § 1er, 1°, du décret;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes ou de périodes-professeur visées à l'article VI.3 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour les deux années scolaires suivantes.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procedure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.24, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
##### Article 6.9. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
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### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
##### Article 6.11. § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommes ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° l'élève a un retard scolaire d'au moins deux ans;
2° l'élève est un primo-arrivant;
3° l'élève fréquentait l'enseignement d'accueil pendant l'année scolaire précédente.
§ 2. Le Gouvernement flamand attribue chaque fois un poids aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. A l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, il attribue plusieurs poids qui augmentent progressivement selon le nombre d'années de retard scolaire.
Le poids maximal est attribué à plus de quatre ans de retard scolaire.
##### Article 6.11. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après " indicateurs d'égalité des chances " sont applicables :
1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
2° élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° les parents appartiennent à la population itinérante;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.
Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.25, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
##### Article 6.12. Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 25% d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13.
Les pouvoirs organisateurs déterminent si l'appui supplémentaire correspond à des périodes-professeur et/ou à des valeurs de point.
##### Article 6.13. § 1. L'attribution des periodes-professeur supplémentaires /valeurs de point s'opère tous les trois ans comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points des écoles avec au moins 80 % des élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes-professeur supplémentaires /valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.
##### Article 6.12. [¹ Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs égalité des chances vises a l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.
Les pouvoirs organisateurs définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.26, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 6.13. [¹ § 1er. Tous les trois ans, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point s'opère pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire a temps plein comme suit :
1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.11., § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5;
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixe par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.27, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
@@ -858,16 +930,40 @@
##### Article 6.17. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
##### Article 6.18. § 1. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.12.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.12 pour la période suivante de trois années scolaires.
##### Article 6.18. § 1. [¹ L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.12.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour la période suivante de trois années scolaires a moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, elles reçoivent la moitié des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.15, § 1er, 1°;
c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
d) la feuille de route doit être soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
e) les objectifs doivent être réalises avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour les deux années scolaires suivantes.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.28, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.
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La perte de périodes-professeur est adaptée en 2002-2003 et 2003-2004 dans les limites des crédits budgétaires disponibles selon une clé définie par le Gouvernement flamand. Les périodes-professeur ainsi obtenues sont réparties sur les écoles conformément aux dispositions de l'article 71, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
### Section 3. - Mesure temporaire.
### Section 4. - Encadrement supplémentaire.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 10.1bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 9.12; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 [¹ , 2007-2008 et 2008-2009]¹, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002.[¹ , 2007-2008 et 2008-2009]¹et 2007-2008, les écoles gardent les periodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.31, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
##### Article 6.3bis.. 6.3bis. [¹ Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.23, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Sous-section 3. - Affectation des moyens.
### Sous-section 4. - Mesures transitoires.
### Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
### Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances.
### Sous-section 2. - Attribution des moyens.
### Sous-section 3. - Nature des moyens.
### Sous-section 4. - Affectation des moyens.
### Sous-section 5. - Mesures transitoires.
##### Article 6.19bis.. 6.19bis. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.
La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.29, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
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### Section 2. - Enseignement secondaire.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
##### Article 10.1bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 9.12; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002.
§ 2. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les periodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005.
##### Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
§ 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°. Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;
3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;
4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre.
§ 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 10.32, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
##### Article 11.1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
2007-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2006-08-31
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-16
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2005-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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Texte à cette date