Historique des réformes

28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
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Changements du 2005-09-01

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# 28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
##### Article 10.1. (Au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004), les écoles gardent : <DCFL 2003-02-14/49, art. 11.15, 001; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article 10.1. (Pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005), les écoles gardent : <DCFL 2004-05-07/03, art. 49, 004; **En vigueur :** 01-09-2004>
1° les périodes ou les périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002;
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Si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire qui est dispensée dans une seule école dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, l'élève ne peut être aiguillé vers une autre école.
### CHAPITRE III. - Droit à l'inscription et choix du lieu d'implantation.
### CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
### Sous-section 1. - Principe.
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### Section 2. - La Commission des droits de l'élève.
### Sous-section 1. - Création et composition.
### Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
##### Article 4.7. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommee ci-après "la Commission".
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##### Article 5.6. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation visée aux articles V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.
##### Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.
##### Article 6.21. Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre.
A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé ou une disponibilité aux personnels de l'Enseignement communautaire et les établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.
##### Article 7.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.
##### Article 7.2. Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.
Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur :
1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou
2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou
3° la différentiation orientée dans le programme d'études.
##### Article 7.3. Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.
##### Article 7.4. L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des périodes complémentaires au moyen d'audits scolaires.
### CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
##### Article 8.1. Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorisés et/ou allochtones.
Les projets visent à canaliser ces mineurs, à titre d'essai, vers l'enseignement artistique à temps partiel.
##### Article 8.2. L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen :
1° d'un accompagnement artistique individuel des mineurs intéressés par des artistes; et/ou
2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel; et/ou
3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.
##### Article 8.3. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à :
1° une organisation culturelle professionnelle agréée;
2° une école d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire;
3° un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.
Les moyens peuvent être affectés dans le contexte d'un accord de coopération entre les organisations et/ou des écoles et/ou des établissements visés au premier alinéa.
##### Article 8.4. Les personnels engagés pour les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires sont désignés comme temporaires.
Les temporaires visés peuvent également remplacer des membres du personnel définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers réalisent le projet.
Un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif des personnels dans les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires.
##### Article 8.5. Le Gouvernement flamand définit :
1° les modalités des objectifs et du group-cible des projets temporaires;
2° la façon dont les périodes-professeur et/ou moyens supplémentaires sont affectés.
##### Article 8.6. L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand.
### CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Enseignement fondamental.
##### Article 9.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;";
2° le point 36° est supprimé;
3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit :
" 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";"
4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit :
" 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement. "
##### Article 9.2. L'article 31 du même décret est supprimé.
##### Article 9.3. Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. "
##### Article 9.4. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1 décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit :
" 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.5. A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.6. Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit :
" Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. "
##### Article 9.7. Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.
##### Article 9.8. Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée :
"Dispositions générales";
2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et rédigés comme suit :
" 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. " ;
3° l'article 139 est remplacé par ce qui suit :
" Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. " ;
4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit :
"Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances
Art. 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.
§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.
§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.
Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.
Art. 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
Art. 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :
1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;
3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.
§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.
Art. 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.
A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :
1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et
2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et
3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.
§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.
Art. 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Art. 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
Art. 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.
En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.
En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.
Art. 139novies. Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.
En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.
Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "
##### Article 9.9. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. "
##### Article 9.10. L'article 145 du même décret est abrogé.
##### Article 9.11. L'article 156 du même décret est abrogé.
### Section 2. - Enseignement secondaire.
##### Article 9.12. L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante :
" Article 6. Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. "
##### Article 9.13. Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".
##### Article 9.14. A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit :
" 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
##### Article 9.15. A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit :
" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;
14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "
### CHAPITRE X. - Autres dispositions.
2004-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2004-04-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
2002-09-14
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-
2002-09-01
28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
version originale Texte à cette date