Historique des réformes

17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

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2011-07-01
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2010-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de

Changements du 2010-12-31

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5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.
[² 6° L'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques. L'Institut informe tant le Ministre en charge du Secteur postal que le Ministre en charge des Entreprises publiques de l'exécution du contrat de gestion.]²
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :
1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;
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5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de coopération avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.
[¹ 6° peut procéder, en respectant les motifs de l'annulation et sans modifier l'étendue de son champ d'application, à la réfection d'une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés.]¹
[¹ 6° peut procéder, en respectant les motifs de l'annulation et sans modifier l'étendue de son champ d'application, à la réfection d'une décision annulée par une autorité juridictionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés. [³ L'Institut peut procéder à une même réfection lorsque la décision annulée concerne le secteur postal et qu'un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés :
- veiller à la qualité et à la pérennité du service universel;
- veiller aux intérêts des utilisateurs des services postaux;
- contribuer au développement d'un marché intérieur des services postaux;
- promouvoir la concurrence dans le secteur postal.]³]¹
§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
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(1)<L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 2, 010; En vigueur : 14-06-2009>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 35, 013; En vigueur : 31-12-2010>
(3)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 36, 013; En vigueur : 31-12-2010>
##### Article 15. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à l'Institut et aux intéressés.
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(1)<L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 4, 010; En vigueur : 14-06-2009>
##### Article 21. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 21/1, en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l'amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant pendant l'année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales.
##### Article 21. [¹ § 1er. [² Sous réserve de l'article 21/1, en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l'amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % maximum du chiffre d'affaires du contrevenant pendant l'année complète de référencela plus récente dans le secteur postal ou dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales.]²
§ 2. Le Conseil fixe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
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Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au Ministre et publiée sur le site Internet de l'Institut.]¹
[² § 6. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er à 5 n'ont pu y mettre fin, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ou de l'activité postale ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné.]²
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(1)<L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 5, 010; En vigueur : 14-06-2009>
(2)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 37, 013; En vigueur : 31-12-2010>
### Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
##### Article 22. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut.
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### Sous-section 5. - Confidentialité.
##### Article 23. § 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1.
##### Article 23.
§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1.
§ 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du mandat de chaque membre du Conseil.
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### CHAPITRE V. - Contrôle.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
##### Article 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.
§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.
En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.
§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.
L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "
§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.
Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2009>
##### Article 31/1. [¹ Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 209, 011; En vigueur : 09-01-2010>
2010-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2009-06-14
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-05-18
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-04-15
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-02-02
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2006-07-28
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2005-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2005-06-30
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2004-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-04-23
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-01-24
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs
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