Historique des réformes

17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

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2011-07-01
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2009-06-14
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-05-18
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2007-04-15
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2007-02-02
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2006-07-28
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2005-12-31
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Changements du 2005-12-31

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### Section 2. - Compétences et Missions.
##### Article 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut sont :
##### Article 14. <L 2005-07-20/41, art. 73, 005 ; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes :
1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;
2° la prise de décisions administratives;
3° (le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution;) <L 2005-06-13/32, art. 157, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure.
(5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.) <L 2003-12-22/42, art. 443, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de leurs arrêtés d'exécution;
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure;
5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :
1° peut organiser (de manière non discriminatoire) toute forme d'enquêtes et de consultations publiques; <L 2005-06-13/32, art. 157, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées;
3° coopère avec :
3° coopère avec et communique de l'information à :
a) la Commission européenne;
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e) les autorités belges en charge de la concurrence.
Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et l'Institut;
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993.
(NOTE : par son arrêt n° 132/2004 du 14-07-2004 (M.B. 30.07.2004, p. 58477), la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article 14 en tant que sont attribuées à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications des compétences en matière d'infrastructure de transmission électronique, qui est commune à la radiodiffusion et à la télévision, ainsi qu'aux télécommunications - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation prise de commun accord visée au B.7.1 dudit arrêt et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005)
Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut;
f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de coopération avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.
§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
##### Article 15. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse l'intérêt général.
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### Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
##### Article 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique.
##### Article 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à (la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique. <L 2005-06-13/32, art. 158, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
(Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques.) <L 2005-06-13/32, art. 158, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 25. § 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
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3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi du 21 mars 1991;
4° l'ensemble des (contributions) perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi du 21 mars 1991; <L 2003-12-22/42, art. 444, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel et du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur entrée en vigueur.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des (contributions) perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut. <L 2003-12-22/42, art. 444, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Alineá 3 abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 444, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Si ces contributions ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu individuellement au redevable, les arrêtés royaux qui les établissent sont abrogés à la date de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.) <L 2003-12-22/42, art. 444, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 31. Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des télécommunications ou des services postaux sont à charge de l'Institut.
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### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 37. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
##### Article 37. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. <L 2003-12-22/42, art. 441, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.
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5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " et sur avis de l'Institut " sont supprimés;
6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots " du ministre sur proposition de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 decembre 1997 et modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots " du ministre sur proposition de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, les mots " du ministre, après avis de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
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14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi " sont supprimés;
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, insére par l'arrêté royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont remplacés par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télecommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément a l'article 148ter ou à l'article 148sexies ";
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont remplacés par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies ";
16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
" Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnite ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure;
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##### Article 44. Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er et 2, 13 et 44 fixée le 23-04-2003 par DIVERS 2003-04-23/41; voir M.B. 23-04-2003, p. 21614)
(NOTE : Entree en vigueur des articles 1er et 2, 13 et 44 fixée le 23-04-2003 par DIVERS 2003-04-23/41; voir M.B. 23-04-2003, p. 21614)
Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1.
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal vise a l'article 8, § 2, alinéa 1.
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1.
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2005-06-30
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2004-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-04-23
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-01-24
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs
version originale Texte à cette date