Historique des réformes

17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

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2017-06-02
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2017-05-04
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2016-04-08
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2015-04-17
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2014-05-08
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2012-07-25
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2011-07-01
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2010-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2009-06-14
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-05-18
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de

Changements du 2007-05-18

@@ -6,7 +6,7 @@
2° l'article 72;
3° (...); <L 2003-04-08/33, art. 147, 002; **En vigueur :** 23-04-2003; NOTE : la loi L 2003-04-08/33, art. 147, stipule que l'article 41, alinéa 1er, 3° est abroge le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la présente loi L 2003-01-17/30. Cet arrêté est mentionné succintement au M.B. du 23-04-2003, p. 21614-5, comme entrant en vigueur "le jour de la publication"; Justel a supposé que la mention succinte de cet arrêté etait assimilable à sa publication.>
3° (...); <L 2003-04-08/33, art. 147, 002; **En vigueur :** 23-04-2003; NOTE : la loi L 2003-04-08/33, art. 147, stipule que l'article 41, alinéa 1er, 3° est abrogé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la présente loi L 2003-01-17/30. Cet arrêté est mentionné succintement au M.B. du 23-04-2003, p. 21614-5, comme entrant en vigueur "le jour de la publication"; Justel a supposé que la mention succinte de cet arrêté était assimilable à sa publication.>
4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993;
@@ -26,7 +26,7 @@
12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;
13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
13° l'article 110, modifie par la loi du 19 décembre 1997;
14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
@@ -42,19 +42,19 @@
20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;
21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997;
22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002;
21° l'article 137, insére par la loi du 19 décembre 1997;
22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arreté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002;
23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.
Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1.
Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé a l'article 8, § 2, alinéa 1er, les articles suivants :
Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les articles suivants :
1° l'article 138;
2° l'article 139, modifie par l'arrêté royal du 6 juin 1999.
2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999.
### CHAPITRE I. - Généralités.
@@ -64,13 +64,13 @@
1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;
2° (abrogé) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 161, 009; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT;
4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions.
Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution.
Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 (et dans la loi du 13 juin 2005) ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 161, 009; **En vigueur :** 18-05-2007>
### CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs.
@@ -112,7 +112,7 @@
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité consultatif pour les services postaux sans voix délibérative.
L'Institut et le (service de médiation pour le secteur postal) siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. <L %%2006-12-21/79%%, art. 14, 007; **En vigueur :** 02-02-2006>
L'Institut et le (service de médiation pour le secteur postal) siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. <L [2006-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122179), art. 14, 007; **En vigueur :** 02-02-2006>
##### Article 9. Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives à toute question concernant le secteur postal.
@@ -144,9 +144,9 @@
2° la prise de décisions administratives;
3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de leurs arrêtés d'exécution;
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure;
3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) et de leurs arrêtés d'exécution; <L [2007-03-16/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031641), art. 59, 1°, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, (ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,) la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure; <L [2007-03-16/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031641), art. 59, 2°, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.
@@ -204,7 +204,7 @@
##### Article 17. § 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix sont partagées, le président a voix prépondérante.
§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil.
§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. (NOTE de Justel : Cet arrêté est mentionné succintement au M.B. du 23-04-2003, p. 21614-5, comme entrant en vigueur "le jour de la publication".)
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.
@@ -234,7 +234,7 @@
##### Article 21. § 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux infractions dans un délai qu'il fixe.
§ 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR.
§ 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou (...) de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 162, 009; **En vigueur :** 18-05-2007>
La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions.
@@ -274,7 +274,7 @@
### Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
##### Article 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à (la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique. <L 2005-06-13/32, art. 158, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
##### Article 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à (la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) (, à la loi du 21 mars 1991 et à la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique. <L 2005-06-13/32, art. 158, 004; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-03-16/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031641), art. 60, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
(Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques.) <L 2005-06-13/32, art. 158, 004; **En vigueur :** 30-06-2005>
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2° les revenus occasionnels;
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991;
3° toutes autres recettes légales et reglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 (ainsi que l'ensemble des redevances perçues sur la base de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale); <L [2007-03-16/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031641), art. 61, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991;
6° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.
§ 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :
§ 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications electroniques est reparti comme suit :
a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;
@@ -374,11 +374,11 @@
§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précedent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas éte confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.
##### Article 31. Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des telécommunications ou des services postaux sont à charge de l'Institut.
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.
##### Article 31. Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des télécommunications ou des services postaux sont à charge de l'Institut.
##### Article 32. § 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de l'Institut.
@@ -390,9 +390,9 @@
b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Institut.
Les règles définies à l'alinea 1er sont approuvées par le Ministre du Budget.
##### Article 33. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.
Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du Budget.
##### Article 33. L'Institut est assimile à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
@@ -400,7 +400,7 @@
L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan.
L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 octobre de chaque année un rapport quant à ses activités.
L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 octobre de chaque année un rapport quant à ses activites.
##### Article 35. § 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances.
@@ -414,11 +414,11 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 37. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2005), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. <L 2003-12-22/42, art. 441, 003; **En vigueur :** 10-01-2004>
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
##### Article 37. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal déliberé en Conseil des ministres, (avant le 31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 163, 009; **En vigueur :** 18-05-2007>
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arreté royal y relatif.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirme par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
@@ -440,9 +440,9 @@
2° à l'article 6, alinéa 3, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'Institut ";
3° à l'article 8, modifie par la loi du 6 mai 1998, les mots " Le ministre ou son délégué " sont remplaces par les mots " L'Institut " et les mots " au ministre ou à son délégué " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".
##### Article 42. Les modifications suivantes sont apportees à la loi du 21 mars 1991 :
3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots " Le ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Institut " et les mots " au ministre ou à son délégué " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".
##### Article 42. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 mars 1991 :
1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
@@ -458,13 +458,13 @@
7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, les mots " du ministre, après avis de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut " et les mots " , sur avis de l'Institut, " sont supprimes;
8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut " et les mots " , sur avis de l'Institut, " sont supprimés;
9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, et 105decies B les mots " Comité consultatif " sont remplacés par les mots " Comité consultatif pour les télécommunications ";
10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les mots " par le ministre sur proposition de l'Institut " sont remplacés par les mots " par l'Institut ";
11° à l'article 92bis, § 1er, alinea 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre attribue des autorisations individuelles. " sont remplacés par les mots " l'Institut attribue des autorisations individuelles ";
11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre attribue des autorisations individuelles. " sont remplacés par les mots " l'Institut attribue des autorisations individuelles ";
12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " par le ministre " sont remplacés par les mots " par l'Institut ";
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14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi " sont supprimés;
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrete royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arreté royal du 13 juillet 2001, sont remplacés par la disposition suivante :
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont remplacés par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum a l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies ";
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à l'article 148sexies ";
16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Par derogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquee à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas etre qualifiée de force majeure;
" Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure;
17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue a l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.
##### Article 43. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Institut belge des services postaux et des télécommunications " sont supprimés.
" Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.
##### Article 43. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Institut belge des services postaux et des télécommunications " sont supprimes.
##### Article 44. Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2.
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Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
##### Article 26bis. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 159; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.
Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 2. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Financement.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
2007-04-15
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2007-02-02
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2006-07-28
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2005-12-31
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2005-06-30
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2004-01-10
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-04-23
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
2003-01-24
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs
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