Historique des réformes
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
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2026-04-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
Changements du 2026-04-01
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1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;]⁴
2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
[⁵ 2° /1 Zone soumise à la directive Habitats : les zones, telles que visées à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2° /2 Zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats : zone soumise à la directive Habitats qui, selon les plans d'exécution spatiale définitivement adoptés en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes :
a) les zones désignées dans les plans provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " réserve et nature ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la catégorie " bois ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
b) les zones désignées dans les plans régionaux, provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " autres espaces verts ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'intérêt écologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ;]⁵
3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
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(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 70, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 4. § 1er. [⁶ La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :
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Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires.
[³ Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent paragraphe, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. Aux fins de l'application de l'alinéa 7, la différence de superficie est calculée entre les parcelles agricoles de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année Y et les parcelles agricoles du nouvel agriculteur appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année X.]³
§ 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, :
1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2024-03-29/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032923), art. 2, 023; En vigueur : 23-04-2024>
(3)<DCFL [2024-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032928), art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.
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Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.]¹
[² Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent article, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. ]²
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2024-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032928), art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
##### Article 16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.
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##### Article 22. § 1. [⁵ En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.
En cas de fertilisation, les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit :
1° pour des prairies, par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée ;
2° pour des terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies, par injection d'engrais ou par la technique du boyau de traîne ;
3° pour des terres arables non cultivées, par injection d'engrais ou l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol.
[⁶ Par dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants sont épandus selon une méthode non pauvre en émissions :
1° les flux de purge, compost gft ou compost végétal ;
2° les effluents d'élevage liquides et autres engrais liquides dont la teneur en matière sèche est d'au maximum 2 % et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg de NH4-N par 1 000 l ou de 1 kg de NH4-N par 1 000 kg;
3° le fumier [⁷ , fumier de cheval]⁷ ou champost qui :
a) est épandu sur des prairies ;
b) est utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques ;
c) est épandu au printemps sur des surfaces agricoles sur lesquelles des céréales d'hiver sont cultivées ;
4° les effluents d'élevage solides pauvres en azote ammoniacal et les autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques.
Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les effluents d'élevage solides et autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, sont enfouis dans les 24 heures après leur épandage.
[⁷ Pour invoquer la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la teneur en azote ammoniacal, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, doit être prouvée sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article, préciser les techniques de fertilisation, telles que visées à l'alinéa 1er, et lier des conditions supplémentaires à la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°.]⁷
[⁸ En ce qui concerne l'épandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqués à faibles émissions comme suit :
1° par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies. Les engrais peuvent également être appliqués par incorporation directe après épandage sur les prairies qui seront retournées ;
2° par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou système à pendillards à tubes traînés sur les terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies ;
3° par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais après épandage sur les terres agricoles non cultivées. ;
L'engrais chimique à base d'urée est appliqué comme suit :
1° par incorporation directe après épandage ;
2° par injection ;
3° par adjonction d'inhibiteurs d'uréase dans son application ;
4° par des méthodes alternatives, à déterminer par le Gouvernement flamand, après avis des instances visées dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui se révèlent au moins aussi efficaces que les méthodes visées aux points 1°, 2° et 3° pour l'épandage à faibles émissions d'engrais chimiques à base d'urée.
L'incorporation directe après épandage, telle que visée aux alinéas 2 et 5, est exécutée selon l'une des méthodes suivantes :
1° épandage et incorporation des engrais en un seul passage ;
2° épandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes :
a) dès le début de l'épandage des engrais, une deuxième combinaison de transport chargée d'incorporer les engrais répandus est déjà présente sur la même parcelle ;
b) l'incorporation des engrais répandus commencera au plus tard aussitôt après que la première citerne de la combinaison de transport en charge de l'épandage des engrais, est vide ;
c) l'incorporation des engrais répandus prendra fin uniquement après incorporation de l'ensemble des engrais répandus. " ;
3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article, préciser les techniques de fertilisation visées au présent paragraphe, déterminer la quantité minimale d'inhibiteurs d'uréase à utiliser et assortir de conditions supplémentaires le recours à la dérogation visée à l'alinéa 3, 2°. ]⁸.
§ 2. [⁵ ...]⁵
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(7)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 71, 024; En vigueur : 23-02-2024>
### CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
### Section Ire. - La déclaration.
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§ 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas.
§ 5. [⁶ § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes :
§ 5. [⁶ § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes [⁹ , spécifié par étable]⁹:
1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;
2° par catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux, visé à l'article 27, élevé dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration. Les animaux appartenant à l'espèce animale des bovins ne doivent pas être mentionnés ;
2°[⁹ par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ; ]⁹;
3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü ;
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11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
[⁹ 12° les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, en vigueur dans l'exploitation.]⁹
[⁸ Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires.]⁸
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.
[⁹ § 5/1. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation soumis à déclaration, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, mentionne dans sa déclaration la quantité de NH3 émise au cours de l'année écoulée, spécifiée par point d'émission de NH3. ]⁹
§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au [⁷ titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des [⁷ instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷.
La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.
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(8)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 24. § 1. Chaque agriculteur [¹ tel que visé à l'article 23, § 1er]¹ qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l'espèce animale 1° BOVINS.
[² Le registre, cité dans l'alinéa premier, est utilisé pour déterminer le peuplement moyen du bétail. En ce qui concerne les animaux de l'espèce 1° BOVINS, le peuplement moyen du bétail est déterminé sur la base des données numériques sur les nombres d'animaux, mentionnés dans la banque des données de la " Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw ".]²
[³ Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut aussi arrêter pour des animaux autres que les bovins qu'aucun registre ou seul un registre limité doit être tenu ou que pour le calcul de la densité moyenne du bétail, des sources d'information autres que seul le registre, visé à l'alinéa premier, sont utilisées.]³
(9)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 72, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 24. § 1.[⁵ Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. ]⁵]³
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
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Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]⁴
[⁵ § 7. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, enregistre les émissions d'ammoniac de son exploitation par point d'émission de NH3. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation veille à ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des émissions d'ammoniac de celle-ci, par point d'émission de NH3.
L'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation fournit à la Banque d'engrais un aperçu des points d'émission de NH3 sur son exploitation. Cet aperçu comprend au moins les données suivantes :
1° un plan indiquant les structures et bâtiments présents, et mentionnant tous les points d'émission présents pour chaque bâtiment ou structure ;
2° par point d'émission mentionné au point 1°, les données suivantes ;
a) les coordonnées x et y ;
b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique et, pour les points alimentés par voie mécanique, si les informations suivantes sont également fournies pour chaque point :
1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;
2) le diamètre du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
3) le débit du point d'émission en question ;
c) la hauteur du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
d) la température de l'air émis. Si la température de l'air émis peut varier, la température minimale et maximale de l'air émis ;
e) l'appareil de mesure avec lequel les émissions de NH3 du point d'émission en question seront déterminées, l'emplacement exact de l'équipement de mesure et la manière dont, sur la base des résultats de l'équipement de mesure, les émissions d'ammoniac de ce point d'émission seront déterminées.
En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit à la Banque d'engrais un nouvel aperçu comme indiqué à l'alinéa 2.
La Banque d'engrais vérifie sur la base des données figurant dans l'aperçu si tous les points d'émission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'émission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistrée, et que l'appareil de mesure mentionné permette de déterminer les émissions d'ammoniac par point d'émission de NH3. Si les données figurant dans l'aperçu sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'émission manquants ou déterminer que l'appareil de mesure manquant doit être installé.
La Banque d'engrais attribue un numéro d'identification à chaque point d'émission de NH3.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et définir des exigences supplémentaires pour l'appareil de mesure à utiliser afin de déterminer les émissions de NH3. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les données de ces appareils de mesure doivent être fournies automatiquement à la Banque d'engrais, et peut définir les conditions dans lesquelles les émissions de NH3 d'un point d'émission ne doivent pas être déterminées à l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont l'aperçu visé à l'alinéa 2 doit être fourni à la Banque d'engrais ainsi que les modalités de réclamation à l'égard de l'évaluation et, le cas échéant, de la désignation des points d'émission ou des appareils de mesure manquants, tels que visés à l'alinéa 4.]⁵
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(1)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
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(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 73, 024; En vigueur : 23-02-2024>
### Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
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§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
[² Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre agriculteur n'est pas considéré comme un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé dans le présent article.]²
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2024-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032928), art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 32. L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués [² ...]²]¹ .
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
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### Section II. - Développement de l'entreprise par la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
##### Article 34. § 1er. Le développement de l'entreprise est envisageable par :
1° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec annulation à concurrence de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris;
[¹ Le cédant peut opter pour le traitement de 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris par le traitement des effluents d'élevage provenant de la propre entreprise au lieu de les faire annuler. Le traitement des 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels s'effectue, le cas échéant, en complément de l'obligation de traitement du lisier, telle que fixée à l'article 29, [⁴ ...]⁴]¹
2° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels sans annulation :
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) [⁵ ...]⁵);]¹
[³ Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale. Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
b) [¹ Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :
1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;
2° soit est parent ou allié en ligne descendante avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
3° soit est parent ou allie au deuxième degré en ligne collatérale avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
4° soit est époux ou épouse d'une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes :
- au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³;
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³.
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) [⁵ ...]⁵, ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³, le transfert s'effectue également sans annulation;
6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès.
Par " faire partie d'un agriculteur ", on entend : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur;]¹
c) [¹ ...]¹;
d) [¹ ...]¹;
e) [⁴ ...]⁴;
[² f) soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés d'un agriculteur, constitué d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique à un agriculteur dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur repreneur est une personne qui satisfait à une des conditions décrites aux 1° à 6° inclusivement et qui satisfait en même temps à une des conditions énoncées aux 7° à 12° inclusivement :
1° il s'agit d'une personne physique qui, au 1er janvier 2007 ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été sans interruption gérant, associé commandité, ou administrateur de la société cédante;
2° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à la personne visée au 1° ;
3° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à une personne visée au 1° ;
4° il s'agit de l'époux ou l'épouse de la personne visée au 1° ;
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
6° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à la personne visée au 1°, si la personne, visée au 1°, n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou à cause de son décès;
7° il s'agit d'une personne physique qui est actionnaire dans la société cédante et qui, depuis le 1 janvier 2007, ou depuis au moins les trois dernières années précédant la date de transfert, a été lui-même ou conjointement avec ses parents ou alliés en ligne descendante, ses parents ou alliés au deuxième degré en ligne collatérale, son époux ou épouse, et ses parents ou alliés en ligne ascendante continuellement en possession de toutes les actions de la société cédante;
8° il s'agit d'un parent ou allié en ligne descendante par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;
9° il s'agit d'un parent ou allié au deuxième degré en ligne collatérale par rapport à l'actionnaire, tel que visé au 7° ;
10° il s'agit de l'époux ou de l'épouse d'un actionnaire, tel que visé au 7° ;
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont quand-même entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
12° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à un actionnaire visé au 7°, si cet actionnaire n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou de son décès.]²
[³ Une demande sur la base du présent article est déclarée non fondée s'il s'avère qu'à la date du transfert ou pendant le laps de temps entre la date du transfert et la date de la prise d'acte définitive du transfert, qu'il n'a pas été répondu à une des conditions mentionnées dans le présent article.
L'agriculteur informe la banque d'engrais par [⁶ envoi sécurisé]⁶ d'une attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de part, pour lesquels une annulation de 25 % est prévue à l'alinéa premier, 2°, a), b), 5°, f), 5° ou 11°. La notification peut uniquement se faire de manière valable dans les nonante jours sivant l'attribution de la fonction et dans les nonante jours suivant le transfert des parts.
Dans l'alinéa premier, 2°, a), il faut entendre par personnes concernées par la société : les chefs d'entreprise, les compagnons gestionnaires ou les administrateurs de la société.]³
[¹ Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique.]¹
[² Pour l'application du présent article, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes.]²
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées quant aux exceptions mentionnées au premier alinéa.
##### Article 34. § 1er. [⁷ Le développement de l'entreprise est possible grâce à :
1° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;
2° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale.
Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants :
1° l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;
2° l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;
3° l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes :
a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
4° l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
5° tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis :
a) au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant.
Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.
Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.
Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.
Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.
Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.
Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article.]⁷.
§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.
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(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III.
(7)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 74, 024; En vigueur : 23-02-2024>
### Section III. [¹Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés]¹
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(1)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 75, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 35. [¹ § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.
Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.
Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit :
1° l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie " poules pondeuses " est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ;
2° si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;
3° enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée. Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023.
§ 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
§ 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.
Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés :
1° elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
2° elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur. L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.
L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée.
§ 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit. L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.
Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4.]¹
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(1)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 76, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 36.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 35.
##### Article 37.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 36.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 37.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
### CHAPITRE VII. - Politiques par région.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [¹ zones d'écoulement]¹ ou des parties de celles-ci.
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Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
##### Article 40. Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
##### Article 40. [¹ § 1]¹Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
[¹ § 2. Si en 2026, l'enquête mentionnée à l'article 55 révèle que l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 55, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas été atteint(s), l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants. Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 décembre 2027 inclus sur une base volontaire. Après le 1er janvier 2028, un régime de rachat obligatoire des droits d'émission d'éléments fertilisants pourra également être introduit. Les entreprises pour lesquelles la réduction d'ammoniac pour les animaux des espèces bovines énumérées dans le tableau de l'article 27, § 1er, 1°, par rapport à la situation de référence 2021, a déjà diminué de 15 % sont exemptées du rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants, mentionné dans le présent paragraphe, et peut en outre :
1° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants peut se faire par zone ;
2° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'adresse entièrement ou partiellement à certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient entièrement ou partiellement exemptés du rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
3° stipuler que le rachat de droits d'émission d'éléments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'émission d'éléments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant à l'une ou plusieurs des catégories désignées ont été détenus au cours des années précédant leur rachat ;
4° exempter certains types d'entreprises d'un rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
5° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés ;
6° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés.
§ 3. Une base de données sur l'azote pour les agriculteurs débutants, ci-après dénommée " SDS ", sera créée à la Banque d'engrais si les régimes de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants se sont avérés efficaces et que les droits d'émission d'éléments fertilisants disponibles limitent les possibilités de développement pour les agriculteurs débutants.
Le Gouvernement flamand évalue si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement flamand créera le SDS, étant entendu qu'il le sera au plus tôt le 1er janvier 2026.
Si le Gouvernement flamand décide de créer le SDS, la moitié des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés en vertu de l'article 31, § 2, alinéa 2, 2°, y sera placée dès sa création.
Le Gouvernement flamand est en train d'élaborer un régime d'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants, placés dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles.
Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'à l'attribution des droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants depuis le SDS, et peut en outre :
1° préciser ce qui est entendu par agriculteur débutant ;
2° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS à certains types d'agriculteurs ou à des exploitations situées dans certaines zones ;
3° imposer des conditions à l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants attribués depuis le SDS ;
4° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS dans le temps ;
5° instaurer une indemnité pour l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS.]¹
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(1)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 77, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
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### CHAPITRE XII. - Exécution.
##### Article 61. [¹ § 1er. Avec maintien de l'application du § 2, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés pour ce décret et ses arrêtés d'exécution selon les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes tombant sous le champ d'application de l'article 63.
§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 61. [1 § 1er. [³ Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci]³.
§ 2. [³ Par dérogation au paragraphe 1er, mais sans préjudice du chapitre 2, sections 1re et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les infractions, visées à l'article 63, sont constatées et sanctionnées conformément au présent décret]³.
§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, [³ ...]³, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.
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§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.
[² Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie.]²
[2 Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions [³ du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023]³ sont applicables par analogie.]2
§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.
§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]¹
[² § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais.]²
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]1
[2 § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais.]2
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(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL [2024-04-26/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042652), art. 51, 026; En vigueur : 01-04-2026>
##### Article 62. [¹ § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.
Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres. [⁴ Si la Mestbank a l'intention d'imposer des mesures dans le cadre d'un audit, la Mestbank informe la personne concernée de son intention avant d'imposer les mesures, après quoi la personne concernée peut faire part de ses éventuelles observations sur les mesures envisagées.]⁴
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En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux [⁶ tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019,]⁶ ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.
Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.
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Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [⁵ augmenté de 50 %]⁵ si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er.]⁴
§ 11. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui est soumis à une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et qui ne fait pas de déclaration valide, telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.
L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est calculée selon la formule suivante :
X: [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;
§ 11.[⁶ Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante :
X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;
où :
X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred: le nombre de NER-D qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a été réduit par la "Mestbank" ;
M : le nombre de jours calendaires entre la date de l'assignation d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur ou d'une cession d'actions, entraînant, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et la date à laquelle la "Mestbank" a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°.
NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;
M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit :
" § 18. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.
Le montant de l'amende s'élève à :
1° 10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;
2° 5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement.
En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée.]⁶.
§ 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.
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(5)<DCFL [2024-03-29/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032923), art. 4, 023; En vigueur : 23-04-2024>
(6)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 80, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 64. [¹ § 1er. [² Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction.]²
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par [² envoi sécurisé]².
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§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret.]¹
[² § 5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, tels que visés à l'article 34 :
1° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a), aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
2° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
3° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, alinéa deux, première phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, deuxième phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, deuxième phrase, les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont, sur la base de tous les possibilités de transfert, visées à l'article 34, transférables si la prise d'acte des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris a été faite avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature.
§ 6. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visées à l'article 34, dont la date de reprise a été fixée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, et où la reprise a été approuvée sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), et où la date des transferts de parts ou d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, visée au point 2°, se situe avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
1° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa trois, une notification valable peut être introduite jusqu'à six mois après la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
2° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, dernière phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, dernière phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, dernière phrase, les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis sont fixés sur la base des trois dernières années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle :
a) un transfert de parts a été effectué causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5° ;
b) la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4) inclus, ou point 6), de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5° ou un transfert de parts a été effectué à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas mentionnées dans les points 7° à 10° inclus, ou point 12°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11° ;
3° en dérogation à l'article 31, § 2, la production d'engrais qui n'a pas été correctement épandue est fixée, si une annulation est appliquée sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), sur la base de l'épandage d'engrais à l'entreprise pendant les trois années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée ou à laquelle un transfert de parts, tel que visé au point 2°, a) ou b), a été effectué.]²
[² § 5.[⁷ La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à un traitement de lisier, visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à l'obligation de déclaration de l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont réalisées et évaluées sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.]⁷
§ 6.[⁷ § 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028.]⁷.]²
[³ § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, [⁴ 22]⁴°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
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(5)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 5, 021; En vigueur : 28-07-2022>
(7)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 81, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 85.
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Dans l'attente de l'établissement [⁶ plans visés au paragraphe 5]⁶, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [⁸ herbages qui sont potentiellement importants]⁸, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
[⁶ Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.]⁶
La Mestbank enregistre dans sa banque de données l'inventarisation spatiale numérique des terres agricoles situées dans les zones visées au premier alinéa.
[⁶ [⁹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er et de l'article 41ter, toute forme d'épandage est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises à la directive Habitats. L'interdiction d'épandage s'applique :
1° aux zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2028, à partir du 1er janvier 2028. Par dérogation à cette règle, les plans d'exécution spatiaux prévoyant une entrée en vigueur échelonnée sur la base de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée le 1er janvier 2029 ou ultérieurement, sont assujettis à l'interdiction d'épandage, laquelle s'applique à partir du 1er janvier de l'année à laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée.
2° aux zones spatiales désignées après le 1er janvier 2028 :
a) si le plan d'exécution spatial prévoit une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée ;
b) si le plan d'exécution spatial prévoit pas une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ;
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée aux alinéas 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de données l'inventaire spatial numérique des terres agricoles dans les zones mentionnées aux alinéas 1er et 3.]⁹
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.
§ 2. Par dérogation au § 1er, dispense d'interdiction de fertiliser est donnée aux entreprises pour les terres agricoles au sein de ces zones qui :
- conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009;
- conformément à la déclaration sur du matériel cartographique dans l'année précédant l'année d'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, appartenaient à la superficie en terres agricoles appartenant à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs.
§ 2.[⁹ Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui :
1° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
2° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
3° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats. ]⁹.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, [⁴ ...]⁴.
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2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]²
[¹⁰ Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense reste valable si, dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, le droit d'usage de la parcelle agricole est transféré de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants à l'un des nouveaux agriculteurs constitué d'un seul exploitant.]¹⁰
§ 5. [⁶ § 5. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]⁶
§ 6. Une dispense à l'interdiction visée au § 1er est accordée sur la parcelle domiciliaire qui existe au moment de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.
§ 7. [⁶ ...]⁶
§ 6. [⁹ Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.
Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée :
1° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;
2° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial]⁹.
§ 7. [⁶ [⁹ Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.
Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028.]⁹]⁶
§ 8. [² [⁴ Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent,]⁴ :
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Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ".]²
[⁹ § 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent article et à l'article 41ter qui ont été prolongés ou plus rapidement mis en oeuvre par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
La politique d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, consiste en :
1° une indemnité compensatoire de :
a) 15 000 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2024 ;
b) 14 375 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2025 ;
c) 13 750 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2026 ;
d) 13 125 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2027 ;
e) 12 500 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2028 ;
2° une indemnité supplémentaire pour les investissements réalisés dans des terrains ;
3° une politique d'accompagnement spécifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, en raison de laquelle la viabilité de l'entreprise est gravement menacée.
Eu égard à la politique d'accompagnement visée à l'alinéa 2, 3°, les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale peuvent être mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand établira à cet effet une note d'aménagement, conformément aux dispositions de la partie 4, titre 2, du même décret.
L'indemnité supplémentaire relative aux investissements réalisés dans des terrains, telle que visée à l'alinéa 2, 2°, porte :
1° soit sur de nouveaux investissements dans des terrains nécessaires au développement d'activités similaires telles que celles effectuées sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er ;
2° soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du régime de fertilisation zéro et qui ne peuvent être réaffectés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe et détermine, eu égard à la politique d'accompagnement visée dans le présent paragraphe :
1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;
2° les modalités relatives à la demande, au suivi et à l'octroi de la politique d'accompagnement.]⁹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
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(8)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 78, 024; En vigueur : 23-02-2024>
(10)<DCFL [2024-03-29/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032928), art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
### Section II. - Mesures de soutien.
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### ANNEXE.
##### Article 41ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle [³ sur des prairies non intensives situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et]³ sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou [² en tant que culture principale ou en tant que culture suivante]² , la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.
Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [⁴ herbages qui sont potentiellement importants]⁴, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. [² [³ Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]³ de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²
##### Article 41ter. [¹ § 1er.[⁵ En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret.]⁵.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[⁵ alinéa 1er,]⁵ est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. [² [³ Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]³ de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[⁵ alinéa 1er,]⁵ est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²
{XXXXXXXX}
§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]¹
[⁵ § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 41bis, § 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionnées au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. ]⁵
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>
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(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL [2024-01-26/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024012627), art. 79, 024; En vigueur : 23-02-2024>
##### Article 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹
2024-04-23
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2023-06-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2022-07-28
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2021-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2019-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-05-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2017-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2017-02-23
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2016-01-08
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2015-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-04-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2012-10-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-05-13
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-02-18
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-09
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-03-12
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-02-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2008-09-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2006-12-29
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre
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