Historique des réformes

22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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2014-04-04
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Changements du 2014-04-04

@@ -158,7 +158,7 @@
55° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiqué dans le triangle textural belge;
56° Sanitel : un système informatisé d'identification et d'enregistrement pour les animaux d'usage, notamment les bovins, qui est géré par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
56° [⁹ ...]⁹
57° système de positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui met immédiatement cette information à disposition;
@@ -254,15 +254,16 @@
| Type d'engrais | Pourcentage d'azote actif par rapport à la part totale d'azote<br> |
| --- | --- |
| Engrais chimiques | 100 %<br> |
| Engrais chimiques [¹ et eaux écoulées]¹ | 100 %<br> |
| Effluents du traitement d'engrais | 100 %<br> |
| Fraction liquide après séparation de l'engrais liquide d'animaux | 60 %<br> |
| Engrais animal liquide, à l'exception des effluents du traitement d'engrais et de la fraction liquide après séparation de l'engrais animal liquide | 60 %<br> |
| Autres engrais, à l'exception du compost GFT certifié et végétal et des autres engrais contenant de l'azote sous cette forme qui ne libère qu'une partie limitée de l'azote total durant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9 | 60 %<br> |
| Autres engrais, à l'exception du compost GFT certifié et végétal [¹ à l'exception des eaux écoulées]¹ et des autres engrais contenant de l'azote sous cette forme qui ne libère qu'une partie limitée de l'azote total durant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9 | 60 %<br> |
| Engrais animal solide | 30 %<br> |
| Autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, comme mentionné à l'article 13, § 9. | 30 %<br> |
| Fumage par pâturage du bétail | 20 %<br> |
| Compost GFT certifié et végétal | 15 % |
| (1)<DCFL 2014-02-28/11, art. 52, 010; En vigueur : 04-04-2014> | (1)<DCFL 2014-02-28/11, art. 52, 010; En vigueur : 04-04-2014> |
70° Engrais animal solide : champost, fumier, fraction solide après la séparation de l'engrais animal ou de l'engrais animal ayant une teneur en matière sèche de 20 % au moins;
@@ -296,13 +297,13 @@
85° pommes de terre hâtives : pommes de terre récoltées avant le 31 juillet;
86° culture " piège à nitrate " : moutarde jaune, radis oléifère, Facelia, Tagetes, chou fourrager, festulolium, Niger, herbe, avoine japonais, avoine de printemps ou seigle fourrager;
87° organisme agréé de cultivateurs : un organisme de producteurs reconnu par le ministre flamand compétent pour la politique agricole en vertu du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;
86° culture " piège à nitrate " : moutarde jaune, radis oléifère, Facelia, Tagetes, chou fourrager, festulolium, Niger, herbe, avoine japonais, avoine de printemps [⁹ le sorgho du soudan]⁹ ou seigle fourrager;
87° [⁹ organisation de producteurs]⁹ : un organisme de producteurs reconnu par le ministre flamand compétent pour la politique agricole en vertu du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;
88° centre de pratique agréé : un centre de pratique dans le secteur végétal tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture;
89° culture spécifique : arbres fruitiers, chrysanthèmes, fleurs à couper, plantes à couper, arbustes florissant en hiver, légumes du groupe I, légumes du groupe II ou légumes du groupe III;
89° culture spécifique : [⁹ fruits]⁹, chrysanthèmes, fleurs à couper, plantes à couper, arbustes florissant en hiver, légumes du groupe I, légumes du groupe II ou légumes du groupe III;
90° culture non spécifique : toute culture qui n'est pas une culture spécifique;
@@ -312,7 +313,9 @@
93° culture précédente : la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire;
94° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire.]⁸
94° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire;]⁸
[⁹ 95° Règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement produits secondaires animaux).]⁹
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@@ -330,6 +333,8 @@
(8)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(9)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 52, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 4. § 1er. La Mestbank est chargée des tâches suivantes :
1° tâches de soutien :
@@ -366,7 +371,7 @@
e) l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du [² Règlement n° 1013/2006]², pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage;
f) l'exécution des tâches et des compétences, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine comme indiqué au Chapitre XIII de la Convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;
f) l'exécution des tâches et des compétences, dans le cadre de l'ordonnance [⁵ n° 1069/2009]⁵ comme indiqué au Chapitre XIII de la Convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;
g) la perception et le recouvrement des redevances indiquées dans ce décret;
@@ -374,7 +379,7 @@
i) la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6.
§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance [⁵ n° 1069/2009]⁵, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
[³ ...]³
@@ -394,6 +399,8 @@
(4)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 4, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 53, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".
### Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.
@@ -564,19 +571,23 @@
4° effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage;
5° [² produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002;]²
5° [² produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du [⁵ Règlement (CE) n°. 1069/2009]⁵ du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002;]²
[⁴ 6° autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement.]⁴
[³ Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais pouvant être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la due norme d'épandage valant pour les " autres cultures ", telles que visées à l'article 13, § 4, premier alinéa, pour ce qui concerne le phosphate.]³
[¹ Le Gouvernement peut soumettre à des conditions supplémentaires les dérogations visées aux deuxième et troisième alinéas et peut arrêter les engrais visés aux alinéas deux, 3°, et trois, 4° et 5°.]¹
[¹ [⁵ En dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les bermes et autres parcelles qui ne sont pas des terres agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe en cas de pâturage, où au maximum deux unités de gros bétail par hectare sont autorisées sur base annuelle.]⁵ ]¹
[⁵ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires aux dérogations mentionnées dans les alinéas deux, trois et cinq. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels engrais sont visés dans l'alinéa deux, 3°, et l'alinéa trois, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités de la façon dont les agriculteurs qui usage de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la banque d'engrais.]⁵
§ 2. Par dérogation au § 1, la Mestbank peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
§ 3. Par zone ou partie de zone de l'Atlas hydrographique flamand, un groupe de qualité de l'eau est établi.
Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des groupes de qualité de l'eau et peut rassembler des agriculteurs de plusieurs zones de l'Atlas hydrographique flamand ou de parties de celles-ci dans un même groupe de qualité de l'eau.
§ 3. [¹ Par dérogation au § 1er il est permis :
1° d'épandre sur ou dans le sol du fumier d'étable ou du compost de champignon, du 16 janvier au 14 novembre inclus;
2° d'épandre sur ou dans le sol des effluents d'élevage sur les sols argileux lourds des polders, tels que désignés par le Gouvernement flamand, du 16 février au 14 octobre inclus.]¹
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@@ -587,6 +598,8 @@
(3)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 39, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 54, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.
@@ -754,9 +767,7 @@
Par dérogation au quatrième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif
pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux
Tableau 9. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux
| Combinaison de culture | Kg N d'engrais animal | Kg N actif<br> |
| --- | --- | --- |
@@ -863,7 +874,7 @@
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur la manière dont le rendement doit être démontré, sur le nombre d'échantillons et les analyses des sols et sur le système et les valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder. Il peut également restreindre le champ d'application de la dérogation mentionnée dans le présent paragraphe.]³
[³ § 14. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, l'épandage d'engrais dans ou sur les sols des parcelles sur lesquelles des légumes des groupes I et II sont cultivés, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, sera interdit à compter du 1er janvier 2013, sauf si l'agriculteur se fait conseiller par un laboratoire agréé, une association de producteurs ou un centre de pratique agréé.
[³ § 14. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, l'épandage d'engrais dans ou sur les sols des parcelles sur lesquelles des légumes des groupes I et II sont cultivés, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, sera interdit à compter du 1er janvier 2013, sauf si l'agriculteur se fait conseiller par un laboratoire agréé, un [⁵ organisation de producteurs]⁵ ou un centre de pratique agréé.
[⁴ Dans le cadre de cet avis, chaque agriculteur qui cultive des légumes des groupes I ou II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, doit faire exécuter des analyses de l'azote et demander un avis d'épandage y afférent. Les analyses de l'azote, telles que visées au présent alinéa, doivent être exécutées par un laboratoire agréé durant une période pertinente pour la culture concernée. La pratique d'épandage recommandée dans l'avis d'épandage doit être conforme aux dispositions du présent décret et la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut excéder la norme d'épandage autorisée correspondante visée dans le présent article.]⁴
@@ -913,6 +924,8 @@
(4)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 40, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 55, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 14. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et des articles 61 à 72, le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrates, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2. Des mesures d'accompagnement plus lourdes au fil que la valeur seuil des résidus de nitrates est excédée seront imposées aux agriculteurs qui ne respectent pas les valeurs afférentes aux résidus.
Le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrate sur la base de la recherche scientifique existante et future sur, notamment, le facteur de processus pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Dans le cadre de la détermination de la valeur seuil des résidus de nitrate, le Gouvernement flamand peut introduire une différentiation en fonction des cultures et des types de terrains, notamment.
@@ -975,7 +988,7 @@
3° la Mestbank peut réaliser un audit de l'ensemble de l'exploitation de l'agriculteur. L'audit vise l'accompagnement de l'agriculteur vers un meilleur résultat dans le cadre du résidu de nitrate. L'audit a trait au bétail élevé, au stockage d'engrais présent, à l'écoulement d'engrais, à la fertilisation, à la rotation des cultures, à la technique culturale et à la mise en oeuvre de cultures pièges à nitrates. Suite à l'audit, l'agriculteur reçoit un avis sur la gestion écologiquement responsable de son exploitation. Dans cet avis, et de concert avec l'agriculteur concerné, la Mestbank peut convenir de plusieurs mesures supplémentaires, que l'agriculteur doit respecter dans un délai donné;
4° si, sur la parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, un légume était cultivé comme culture principale ou culture suivante, l'agriculteur doit demander l'avis d'un laboratoire agréé, d'une association de producteurs agréée ou d'un centre de pratique agréé. Dans le cadre de cette consultation, l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent pour chaque parcelle qui appartient à son exploitation et sur laquelle il cultivera un légume comme culture principale ou comme culture suivante dans l'année calendaire en cours. Cette consultation se fait conformément aux dispositions de l'article 13, § 14;
4° si, sur la parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, un légume était cultivé comme culture principale ou culture suivante, l'agriculteur doit demander l'avis d'un laboratoire agréé, d'un [³ organisation de producteurs]³ ou d'un centre de pratique agréé. Dans le cadre de cette consultation, l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent pour chaque parcelle qui appartient à son exploitation et sur laquelle il cultivera un légume comme culture principale ou comme culture suivante dans l'année calendaire en cours. Cette consultation se fait conformément aux dispositions de l'article 13, § 14;
5° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, la fertilisation autorisée est la suivante :
@@ -1071,6 +1084,8 @@
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 41, 009; En vigueur : 01-10-2012>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 56, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 15.
<Abrogé par DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 9, 008; En vigueur : 13-05-2011>
@@ -1169,89 +1184,83 @@
### Sous-section VII. - Méthodes d'épandage des engrais.
##### Article 22. § 1. Les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit :
1° en cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler;
2° autres engrais et effluents d'élevage :
a) pour des prairies : [² par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée]² ;
b) pour des terres arables non cultivées : soit par injection d'engrais, soit l'épandage et l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol;
c) pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit l'injection d'engrais, soit la technique du boyau de traîne;
3° par dérogation au 2°, les autres engrais pauvres en azote ammoniacal, le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal et le fumier d'étable pauvre en azote ammoniacal doivent être incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l'épandage;
4° par dérogation aux 2° et 3°, les engrais suivants ne doivent pas être épandus de manière à émettre peu d'émissions :
a) fumier d'étable ou compost de champignons épandus sur une prairie;
b) fumier d'étable ou compost de champignons [¹ ...]¹ utilisés pour certaines cultures ligneuses;
c) eaux d'écoulement;
[¹ [³ compost gft (déchets biodégradables) ou compost vert;]³ ]¹
[³ e) fumier d'étable ou champost épandus au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver.]³
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant l'épandage d'engrais visé au premier alinéa, 4°, et détermine notamment quelles cultures sont considérées comme des cultures ligneuses.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures complémentaires concernant l'épandage pauvre en émissions d'effluents d'élevage et d'autres engrais.
§ 2. [⁴ Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui, selon une analyse effectuée par un laboratoire agréé visé à l'article 62, § 6, ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg, ne doivent pas être incorporés au sol.]⁴
A cet effet, la Mestbank délivre une attestation qui doit être présente lors de l'épandage de l'effluent d'élevage. Les frais d'analyse sont à charge du demandeur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe notamment les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation.
##### Article 22. § 1. [⁵ En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.
En cas de fertilisation, les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit :
1° pour des prairies, par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée ;
2° pour des terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies, par injection d'engrais ou par la technique du boyau de traîne ;
3° pour des terres arables non cultivées, par injection d'engrais ou l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol.
En dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants ne sont pas épandus de manière pauvre en émissions :
1° eaux d'écoulement, compost LFJ ( légumes, fruits et jardins) ou composte vert ;
2° effluents, provenant du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ou autres engrais, qui ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg ;
3° fumier d'étable ou compost de champignons qui :
a) est répandu sur des prairies ;
b) est utilisé pour certaines cultures ligneuses ;
c) est épandu au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver.
En dérogation à l'alinéa deux, 3°, les engrais suivants sont incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l'épandage :
1° les autres engrais pauvres en azote ammoniacal ;
2° le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal ;
3° le fumier d'étable de champignons pauvre en azote ammoniacal.
Afin de faire usage de la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la banque d'engrais dot avoir délivré une attestation pour l'effluent qui présente lors de l'épandage de l'effluent. L'attestation n'est délivrée que pour l'effluent dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2),est prouvée suivant une analyse effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.]⁵
§ 2. [⁵ ...]⁵
[² § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]²
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 138, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 42, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 59, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
### Section Ire. - La déclaration.
##### Article 23. § 1er. Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :
1° l'agriculteur dont l'entreprise :
a) soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque exploitation de l'entreprise.
Par MPp, on entend : le produit exprimé en kg P2O5 de la densité de bétail moyenne durant l'année calendaire précédente, avec la production correspondante par animal, comme stipulée à l'article 27, § 1;
b) soit dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha;
A partir de l'année fiscale 2008, [⁴ la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW]⁴ constitue la base de la déclaration liée à l'espèce animale 1° BOVINS. Les agriculteurs qui possèdent des animaux de l'espèce animale 1° BOVINS sont obligés de donner l'autorisation a la Mestbank pour consulter et manipuler en [⁴ la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW]⁴ les données chiffrées liées au nombre d'animaux détenus à partir du 1er janvier 2007;
2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais d'une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5,
3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an;
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande;
5° [¹ chaque agriculteur dont l'entreprise a une superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes de 50 ares.
Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée au premier alinéa, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte. En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]¹
6° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux points 1°, 5° ou 7°;
7° chaque agriculteur installé en dehors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l'exploitation est située en Région flamande;
8° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail;
9° le transporteur de lisier agrée, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60, comme preneur ou comme offreur d'engrais;
[³ 10° toute personne ayant introduit une déclaration auprès de la " Mestbank " l'année passée et qui n'a pas signalé à la " Mestbank " qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3.]³
##### Article 23. § 1er. [⁵ Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :
1° l'agriculteur qui a une des entreprises suivantes :
a) une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;
b) une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un certain moment pendant l'année calendaire en question une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;
c) une entreprise ayant une superficie effective de milieu de culture de plantes supérieure ou égale à 50 a ;
2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;
3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais supérieure ou égale à 300 kg P2O5 par an ;
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande ;
5° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux point 1° ;
6° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail ;
7° toute personne ayant introduit pendant l'année précédente, en exécution des point 1° à 7° inclus, une déclaration auprès de la banque d'engrais et qui n'a pas signalé à la banque d'engrais"qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3 ;
8° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60 inclus, comme preneur ou comme offreur d'engrais.
La production d'effluents d'élevage d'une entreprise telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage de chaque exploitation de l'entreprise. La production d'effluents d'élevage d'une exploitation est calculée comme étant le produit, exprimé en P2O5, du peuplement moyen du bétail dans l'exploitation pendant l'année calendaire précédente, avec une production correspondante par animal, mentionnée dans l'article 27, § 1er.
Les voies de circulation et les espaces entre les cultures sont sont portées en compte dans le calcul pendant une certaine année calendaire de superficie effective du milieu de culture de plantes, visé à l'alinéa premier, 1°, c). En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum de couches présentes à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]⁵
§ 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration.
@@ -1305,19 +1314,19 @@
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 68, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 139, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 13, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 60, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 24. § 1. Chaque agriculteur [¹ tel que visé à l'article 23, § 1er]¹ qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l'espèce animale 1° BOVINS.
[² Le registre, cité dans l'alinéa premier, est utilisé pour déterminer le peuplement moyen du bétail. En ce qui concerne les animaux de l'espèce 1° BOVINS, le peuplement moyen du bétail est déterminé sur la base des données numériques sur les nombres d'animaux, mentionnés dans la banque des données de la " Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw ".]²
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais, et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre [² ...]², plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
[² ...]²
§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.
@@ -1329,7 +1338,7 @@
(1)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 140, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 61, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
@@ -1520,11 +1529,11 @@
1° fixer le transport d'engrais;
2° déterminer si la ration alimentaire de bovins contient une quantité suffisamment grande de maïs, de betteraves fourragères, de céréales et de pulpe pressée de betteraves sucrières tel que visés à l'article 27, § 1er;
2° [³ ...]³
3° fixer le nombre de kg de lait produit par vache laitière;
4° imposer les amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er et § 2, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°.
4° imposer les amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er [³ , § 1bis et § 2]³, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°.
L'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.]²
@@ -1536,7 +1545,7 @@
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 3. La Mestbank établit chaque année, pour chaque entreprise, pour les éléments nutritionnels N et P2O5, un bilan de lisier. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel N est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, § 1er, 3ème alinéa. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel P2O5 est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, § 2, 3e alinéa.
§ 3. La Mestbank établit chaque année, pour chaque entreprise, pour les éléments nutritionnels N et P2O5, un bilan de lisier. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel N est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, [³ § 1er, alinéa trois, ou § 1erbis, alinéa trois]³. Le bilan de lisier pour l'élément nutritionnel P2O5 est établi sur la base du calcul tel que repris à l'article 63, § 2, 3e alinéa.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
@@ -1545,6 +1554,8 @@
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 141, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 63, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
@@ -1762,6 +1773,8 @@
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e);]¹
[³ Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale. Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
b) [¹ Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :
1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;
@@ -1774,13 +1787,13 @@
5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes :
- au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, visées aux 1° à 4°;
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que visée aux 1° à 4°.
Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que visées aux 1° à 4°, le transfert s'effectue également sans annulation;
- au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³;
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³.
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e), ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³, le transfert s'effectue également sans annulation;
6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès.
@@ -1802,7 +1815,7 @@
4° il s'agit de l'époux ou l'épouse de la personne visée au 1° ;
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. Si, après transfert, dans la société de personnes absorbante une fonction de gérant, d'associé commandité, ou d'administrateur est attribuée à une personne qui n'est pas mentionnée dans les 1° à 4° inclusivement ou 6°, ceci est assimilé à un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes;
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
6° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à la personne visée au 1°, si la personne, visée au 1°, n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou à cause de son décès;
@@ -1814,10 +1827,16 @@
10° il s'agit de l'époux ou de l'épouse d'un actionnaire, tel que visé au 7° ;
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. Si, après le transfert, les actions de la société de personnes absorbante, en tout ou en partie, ou de la société de personnes disposant des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférées, à un tiers qui n'est pas visé aux 7° à 10° ou 12°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes;
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont quand-même entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
12° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à un actionnaire visé au 7°, si cet actionnaire n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou de son décès.]²
[³ Une demande sur la base du présent article est déclarée non fondée s'il s'avère qu'à la date du transfert ou pendant le laps de temps entre la date du transfert et la date de la prise d'acte définitive du transfert, qu'il n'a pas été répondu à une des conditions mentionnées dans le présent article.
L'agriculteur informe la banque d'engrais par lettre recommandée d'une attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de part, pour lesquels une annulation de 25 % est prévue à l'alinéa premier, 2°, a), b), 5°, f), 5° ou 11°. La notification peut uniquement se faire de manière valable dans les nonante jours sivant l'attribution de la fonction et dans les nonante jours suivant le transfert des parts.
Dans l'alinéa premier, 2°, a), il faut entendre par personnes concernées par la société : les chefs d'entreprise, les compagnons gestionnaires ou les administrateurs de la société.]³
[¹ Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique.]¹
[² Pour l'application du présent article, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes.]²
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(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 43, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 64, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
##### Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
@@ -1862,10 +1883,14 @@
2° [¹ si les droits d'émission d'éléments nutritionnels ou les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise.]¹
[² 3° sur la demande de l'agriculteur en question. L'obligation de transformation d'engrais relative aux droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW reste en vigueur jusqu'au moment où l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW commence. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités.]²
----------
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 144, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 65, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### CHAPITRE VII. - Politiques par région.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines zones VHA ou des parties de celles-ci.
@@ -1994,7 +2019,9 @@
§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation de l'autorisation écologique, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation. Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation de l'autorisation écologique, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.
Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
@@ -2056,7 +2083,7 @@
(4)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
##### Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
@@ -2064,9 +2091,9 @@
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation;
b) le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation vers une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
a) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation;
b) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
@@ -2090,7 +2117,7 @@
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les 24 heures précédant le transport par le proposant ou le preneur.
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret, l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
@@ -2102,6 +2129,8 @@
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
@@ -2286,9 +2315,7 @@
Aux fins d'applications du présent paragraphe, on entend par :
1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en kg N :
la quantité nette de N issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément a l'article 28;
1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en kg N : la quantité nette de N issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément a l'article 28;
2° approvisionnement net d'effluents d'élevage, exprimé en kg N : l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant une année de production donnée, exprimée en kg N via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant cette année de production exprimé en kg N, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'effluents d'élevage dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;
@@ -2592,6 +2619,20 @@
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros.]⁷
[⁸ § 33. Sans préjudice des article 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur auquel est imposée une une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels et qui ne transmet pas une notification valable, telles que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.
L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est fixée selon la formule suivante :
" X : (le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365
où :
X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred : le nombre de NER-D réduit par la banque d'engrais en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° ;
M : le nombre de jours calendaires entre la date d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée et la date à laquelle la banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments nutritionnels repris en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°.]⁸
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 81, 003; En vigueur : 14-02-2009>
@@ -2608,6 +2649,8 @@
(7)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 23, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(8)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 69, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 64. § 1er. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives mentionnées aux articles 63, [¹ § 5 à § 7 inclus, § 9 à § 12 inclus, et § 14 à § 20 inclus]¹ , sont imposées avant le 1er juillet de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu. L'amende administrative telle que mentionnée à l'article 63, § 4, est imposée avant le [² 31 juillet]² de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu, pour autant que l'agriculteur ait effectué complètement et dans les délais impartis la déclaration telle que mentionnée à l'article 23. [¹ Les amendes administratives, visées à l'article 63, §§ 8 et 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année calendaire suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.]¹
La personne concernée sera informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée [³ ...]³.
@@ -2842,10 +2885,32 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret.]¹
[² § 5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, tels que visés à l'article 34 :
1° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a), aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
2° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
3° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, alinéa deux, première phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, deuxième phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, deuxième phrase, les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont, sur la base de tous les possibilités de transfert, visées à l'article 34, transférables si la prise d'acte des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris a été faite avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature.
§ 6. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visées à l'article 34, dont la date de reprise a été fixée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, et où la reprise a été approuvée sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), et où la date des transferts de parts ou d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, visée au point 2°, se situe avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
1° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa trois, une notification valable peut être introduite jusqu'à six mois après la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
2° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, dernière phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, dernière phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, dernière phrase, les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis sont fixés sur la base des trois dernières années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle :
a) un transfert de parts a été effectué causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5° ;
b) la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4) inclus, ou point 6), de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5° ou un transfert de parts a été effectué à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas mentionnées dans les points 7° à 10° inclus, ou point 12°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11° ;
3° en dérogation à l'article 31, § 2, la production d'engrais qui n'a pas été correctement épandue est fixée, si une annulation est appliquée sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), sur la base de l'épandage d'engrais à l'entreprise pendant les trois années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée ou à laquelle un transfert de parts, tel que visé au point 2°, a) ou b), a été effectué.]²
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(1)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(2)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 70, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 85. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 61 veillent également au respect des dispositions encore en vigueur dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié et de ses modalités d'exécution.
##### Article 86. Les normes générales mentionnées à l'article 13 et, le cas échéant, les normes spécifiques définies aux articles 16 et 17 sont également d'application sur les terres arables situées dans les régions telles que définies aux articles 15bis et 15ter dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié. Sur les terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15bis et 15ter, la limitation des anhydrides phosphoriques, de l'azote total, de l'azote provenant des effluents d'élevage, de l'azote provenant des autres engrais et de l'azote provenant des engrais chimiques repose à titre individuel sur les dispositions les plus strictes des régions correspondantes.
@@ -2863,18 +2928,6 @@
§ 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent decret.
Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge,
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l4environnement et de la Nature,
K. PEETERS
### ANNEXE.
@@ -2912,13 +2965,13 @@
Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.
##### Article 41bis. [¹ § 1er. [² En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles et dans des zones comparables, telles que désignées sur les plans d'exécution spatiale établis en application du [³ le Code flamand de l'aménagement du territoire]³, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
##### Article 41bis. [¹ § 1er. [² En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des [⁴ zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ établis en application [³ du Code flamand de l'aménagement du territoire]³, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :
a) si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation de zone forestière, de zone naturelle, de zone de développement de la nature ou de réserve naturelle et de zone comparable doit être réalisée;
a) si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation [⁴ qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ doit être réalisée;
b) si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]²
@@ -2934,15 +2987,13 @@
- conformément à la déclaration sur du matériel cartographique dans l'année précédant l'année d'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, appartenaient à la superficie en terres agricoles appartenant à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, [⁴ ...]⁴.
§ 3. La Mestbank notifie :
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional
aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, 60°, 61°, 62°, 63° et 64°.
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, 60°, 61°, 62°, 63° et 64°.
Les agriculteurs peuvent adresser par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
@@ -3004,7 +3055,7 @@
2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]²
§ 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les zones situées dans le VEN et pour les zones naturelles situées dans l'IVON ou pour les zones naturelles situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
§ 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les zones situées dans le VEN et pour les zones naturelles situées dans l'IVON ou pour les zones naturelles situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13, [⁴ ...]⁴, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.
@@ -3012,7 +3063,7 @@
§ 7. Le Gouvernement flamand peut verser annuellement aux agriculteurs une indemnité à titre de compensation pour les conséquences de l'imposition d'une restriction de la fertilisation sur les terres agricoles situées dans les zones visées au présent article.
§ 8. [² Si un plan d'exécution spatial régional désigne une zone comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent, :
§ 8. [² [⁴ Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent,]⁴ :
1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;
@@ -3020,11 +3071,11 @@
3° le § 3 ne s'applique pas.]²
[² § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
[² § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée [⁴ qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone [⁴ qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.
@@ -3058,6 +3109,8 @@
(3)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 15, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(4)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 66, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### Section Ire. - Contrats de gestion.
### Section II. - Mesures de soutien.
@@ -3138,7 +3191,9 @@
[² 25° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que ce transport soit effectué par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;
26° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.]²
26° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank;]²
[³ 27° l'agriculteur qui néglige de signaler à temps l'attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou le transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée.]³
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@@ -3146,6 +3201,8 @@
(2)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 21, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 68, 010; En vigueur : 04-04-2014>
##### Article 62bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2.]¹
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@@ -3163,3 +3220,5 @@
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
### Section II. - Amendes administratives.
2012-10-01
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