Historique des réformes

22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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2011-02-18
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2009-06-09
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-03-12
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-02-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la

Changements du 2009-02-04

@@ -150,7 +150,41 @@
57° système de positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui met immédiatement cette information à disposition;
58° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant, dans des zones AHF ou dans des parties de zones AHF, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.
58° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant, dans des zones AHF ou dans des parties de zones AHF, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret;
[¹ 59° Zone côtière de la Mer du Nord : la Zone côtière de la Mer du Nord est délimitée :
1) par la laisse de basse mer au nord;
2) par la frontière franco-belge à partir de la laisse de basse mer à la route A18 a l'ouest;
3) par la frontière belgo-néerlandaise à partir de la laisse de basse mer à la route RW 376 à l'est;
4) au sud par :
a) la route A18 à partir de la frontière franco-belge jusqu'au croisement avec la Vaartstraat à Gistel;
b) la Vaartstraat à Gistel, à partir de la A18 jusqu'au canal Nieuwpoort-Plassendale;
c) le canal Nieuwpoort-Plassendale à partir de la Vaartstraat à Gistel, jusqu'au débouché dans le canal Oostende-Brugge à Plassendale;
d) la N320 jusqu'au carrefour avec la route R9;
e) la R9 jusqu'à la N307 jusqu'au carrefour Strooien Haan;
f) la N307 à partir de Strooien Haan jusqu'à la N326;
g) la N326 à partir de la N307 jusqu'à la N371 " Brugge-Blankenberge ";
h) la N371 de la N326 à la Statiesteenweg à Zuienkerke jusqu'à la N31;
i) la N31 à partir de la Stationsweg jusqu'au Leopoldkanaal et au Schipdonkkanaal;
j) la N376 " Brugge-Sluis " des canaux précités jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 62, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 4. § 1er. La Mestbank est chargée des tâches suivantes :
@@ -200,6 +234,12 @@
Pour décerner ces agréments, la Mestbank fait notamment appel à des laboratoires agréés pour effectuer des analyses micro-biologiques. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles liées aux conditions d'agrément de ces laboratoires, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la " Mestbank " de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 63, 003; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".
### Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.
@@ -242,7 +282,7 @@
§ 2. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques est également interdit :
1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques;
1° [² les dimanches et les jours fériés et dans la zone côtière de la Mer du Nord, les samedis, dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques;]²
2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.
@@ -270,6 +310,8 @@
(1)<AGF [2008-10-10/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101043), art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 64, 003; En vigueur : 14-02-2009>
### Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.
##### Article 9. § 1er. Une exploitation doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011 d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :
@@ -490,9 +532,9 @@
§ 3. Le Gouvernement flamand indique chaque année des zones de l'Atlas hydrographique flamand ou des parties de celles-ci comme étant des zones à risques. Il s'agit de zones où la concentration moyenne en nitrates par an et par litre d'eau souterraine ou d'eau de surface dépasse la valeur établie par le Gouvernement flamand ou de zones qui peuvent conduire à l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes.
La Mestbank fait réaliser chez chaque agriculteur qui cultive des terres arables situées dans ces zones à risques, au moins un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la parcelle de terre arable utilisée, par un laboratoire agréé stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués.
L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48h suivant l'échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au deuxième alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme stipulé à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération.
La Mestbank fait réaliser chez chaque agriculteur qui cultive des terres arables situées dans ces zones à risques, au moins un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la parcelle de terre arable utilisée, par un laboratoire agréé stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. [¹ Si l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines a l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués.]¹
L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle [¹ dans les deux semaines après l'echantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre]¹ par un laboratoire agréé de son choix comme stipulé à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. [¹ Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
@@ -528,9 +570,13 @@
§ 7. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées dans cet article, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros.
##### Article 15. § 1er. La Mestbank peut également faire réaliser en dehors des zones à risques, stipulées à l'article 14, § 3, premier alinéa, des échantillonnages de résidus minéraux de nitrates par un laboratoire agréé, comme stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués.
L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48 h suivant l'échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au premier alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme défini à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 65, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 15. § 1er. La Mestbank peut également faire réaliser en dehors des zones à risques, stipulées à l'article 14, § 3, premier alinéa, des échantillonnages de résidus minéraux de nitrates par un laboratoire agréé, comme stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. [¹ Si l'echantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines à l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués.]¹
L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle [¹ dans les deux semaines après l'échantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre]¹ par un laboratoire agréé de son choix comme défini à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. [¹ Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
@@ -546,6 +592,10 @@
§ 3. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées au § 2, deuxième alinéa, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 66, 003; En vigueur : 14-02-2009>
### Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
##### Article 16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.
@@ -636,10 +686,12 @@
a) fumier d'étable ou compost de champignons épandus sur une prairie;
b) fumier d'étable ou compost de champignons ou compost utilisés pour certaines cultures ligneuses;
b) fumier d'étable ou compost de champignons [¹ ...]¹ utilisés pour certaines cultures ligneuses;
c) eaux d'écoulement;
[¹ d) compost.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant l'épandage d'engrais visé au premier alinéa, 4°, et détermine notamment quelles cultures sont considérées comme des cultures ligneuses.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures complémentaires concernant l'épandage pauvre en émissions d'effluents d'élevage et d'autres engrais.
@@ -650,6 +702,10 @@
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe notamment les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2008>
### CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
### Section Ire. - La déclaration.
@@ -672,7 +728,9 @@
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande;
5° chaque agriculteur dont l'entreprise a une surface de milieu de culture d'au moins 50 ares. Pour déterminer la surface du milieu de culture pour la culture de plantes disposées sur plusieurs couches, on additionne la surface de chaque couche;
5° [¹ chaque agriculteur dont l'entreprise a une superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes de 50 ares.
Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée au premier alinéa, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte. En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]¹
6° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux points 1°, 5° ou 7°;
@@ -708,7 +766,7 @@
9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris l'évacuation directe par pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique, qui est déposée sur ses propres terres arables en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration;
10° une copie des contrats de mise en pension, comme visés à l'article 47, que le déclarant a conclu et qui concernent l'année calendaire précédant l'année de déclaration;
10° [² ...]²
11° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration;
@@ -720,6 +778,12 @@
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant la déclaration, visée dans cet article, et stipule notamment quelles données doivent faire l'objet d'une déclaration, la manière dont ces données doivent faire l'objet d'une déclaration et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au § 1, 8°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 68, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 24. § 1. Chaque agriculteur qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l'espèce animale 1° BOVINS.
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
@@ -1048,7 +1112,7 @@
Reproduction (par femelle) 0,67 1,11
Pour ce qui concerne les animaux du type Bovins, les normes d'effluents telles que reprises au premier alinéa ne s'appliquent que lorsque les rations alimentaires des animaux concernés comportent suffisamment de maïs. Le Gouvernement flamand fixe combien de maïs la ration alimentaire de ces animaux doit comprendre au minimum pour pouvoir invoquer les normes forfaitaires d'effluents reprises au § 1, et fixe de manière dérogatoire des normes d'effluents forfaitaires plus élevées pour les animaux dont la ration alimentaire ne comprend pas assez de maïs.
Pour ce qui concerne les animaux du type Bovins, les normes d'effluents telles que reprises au premier alinéa ne s'appliquent que lorsque les rations alimentaires des animaux concernés comportent suffisamment de maïs [¹ betteraves fourragères, céréales fourragères et pulpe pressée de betteraves sucrières]¹ . Le Gouvernement flamand fixe combien de maïs [¹ betteraves fourragères, céréales fourragères et pulpe pressée de betteraves sucrières]¹ la ration alimentaire de ces animaux doit comprendre au minimum pour pouvoir invoquer les normes forfaitaires d'effluents reprises au § 1, et fixe de manière dérogatoire des normes d'effluents forfaitaires plus élevées pour les animaux dont la ration alimentaire ne comprend pas assez de maïs [¹ betteraves fourragères, céréales fourragères et pulpe pressée de betteraves sucrières]¹ .
§ 2. Au dérogation au § 1, le chiffre d'effluents pour N, pour l'année de production :
@@ -1066,6 +1130,10 @@
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d'azote de l'étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2007>
### Section III. - Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.
##### Article 28. § 1er. Lorsque conformément à l'article 25, l'agriculteur a opté pour le système forfaitaire ou que, conformément aux dispositions de l'article 26, § 4, on lui applique d'office le système forfaitaire, on détermine pour une année civile donnée et pour une entreprise l'excédent de lisier comme la somme des excédents de lisiers des différentes exploitations qui appartiennent à l'entreprise. Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents négatifs, tant des exploitations que des entreprises lorsqu'il s'agit d'un groupe d'entreprises. Pour un groupe d'entreprises, l'excédent de lisier est calculé tenant compte de la somme des surfaces de terres agricoles appartenant aux entreprises.
@@ -1076,6 +1144,8 @@
2° Exprimé en kg N, est déterminé comme la quantité nette N de fumier produite dans l'exploitation, à laquelle on déduit la quantité de N de fumier pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation, comme repris dans le présent décret. La quantité nette N de fumier produite dans l'exploitation est la quantité N de fumier produite dans l'exploitation à laquelle on déduit les pertes d'azote, tel que prévu à l'article 27, § 5. La quantité de N de fumier produite dans l'exploitation est le produit de l'occupation moyenne de bétail dans l'exploitation durant cette année civile avec la production y afférente par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg N. Lors de la fixation de la quantité de N de fumier animal pouvant sur la base du plan de culture être épandue cette année civile sur les surfaces agricoles de l'exploitation comme repris dans le présent décret, il est également tenu compte des contrats de gestion qui limitent les quantités de lisiers pouvant être réparties sur une parcelle.
[¹ Lorsqu'au cours d'une année calendaire déterminée une exploitation ou une entreprise ainsi que les terrains y afférents sont cédés, le cédant et le cessionnaire peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'année calendaire en question, une partie déterminée des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres cédées est portée en compte pour le groupe d'entreprises du cédant et une partie pour le groupe d'entreprises du cessionnaire.]¹
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, l'excédent de lisier d'une entreprise pour une année civile donnée est calculé conformément à la méthode reprise au § 1, étant entendu que les quantités réelles d'effluents, fixées conformément à l'article 26, ou les pertes réelles d'azote sont prises en compte.
@@ -1086,6 +1156,10 @@
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
##### Article 29. § 1er. Une obligation de traitement du lisier est imposée et calculée en fonction de la pression de production communale de lisier, exprimée en kg N par hectare, pour la ou les communes où l'ensemble du groupe d'entreprises ou des parties sont établis.
@@ -1094,7 +1168,7 @@
§ 2. Le groupe d'entreprises doit traiter un pourcentage de l'excédent net d'azote du groupe calculé conformément à l'alinéa qui suit.
On entend par l'excédent net d'azote du groupe : la somme des excédents nets d'azote des exploitations appartenant au groupe d'entreprises, calculée conformément à l'article 28, § 1, 2°. Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents net d'azotes négatifs.
On entend par l'excédent net d'azote du groupe : la somme des excédents nets d'azote des exploitations appartenant au groupe d'entreprises, calculée conformément à l'article 28, § 1, 2° [¹ ou à l'article 28, § 2]¹ . Dans ce cadre, il est également tenu compte des excédents net d'azotes négatifs. [² Lors du calcul de l'excédent net d'azote, il n'est pas tenu compte de la production d'engrais supplémentaire qui, en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°, doit être complètement traitée.]²
Le pourcentage à traiter dans une année civile donnée est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net du groupe pour cette année civile, majoré des pourcentages suivants :
@@ -1138,6 +1212,12 @@
Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 73, 003; En vigueur : 01-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Possibilités de développement des entreprises.
### Section Ire. - Les droits d'émission d'éléments nutritionnels.
@@ -1284,13 +1364,27 @@
§ 6. La conversion vers un autre type d'animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d'un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand.
Lors de la conversion vers un autre type d'animal, on retiendra toujours les chiffres d'effluents les plus élevés pour ce type avant de procéder à une conversion en droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées quant à cet article et peut prévoir des dérogations pour les agriculteurs dont l'entreprise a une production de lisier inférieure à 300 kg P2O5, comme prévu à l'article 23, § 1er, 1°.
[¹ ...]¹
§ 7. [¹ La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardes en fonction de l'objectif vise ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur.]¹
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 31. § 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Celui qui cède doit avoir écoulé la production de lisier de l'entreprise pour les trois années civiles précédant la cession, conformément aux dispositions du présent décret. Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
§ 2. [¹ Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]¹ Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
Si le cédant dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés et de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, l'annulation des 25 % prévus à l'article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit :
@@ -1298,18 +1392,26 @@
2° Dont 25 % sont annulés;
3° Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée.
§ 3. Le cédant doit transmettre tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels du type d'animal concerné et avoir cessé leur exploitation. Il en est fait mention aux instances compétentes qui adaptent ou annulent le permis d'environnement de l'entreprise ou de l'exploitation cédante. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations au présent paragraphe pour certains types d'animaux.
3° Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée. [¹ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Le transfert est signale à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l'annulation du pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
##### Article 32. L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués et peut aller en appel auprès du Gouvernement flamand contre toutes les décisions de la Mestbank en matière de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 32. L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués et peut aller en appel auprès du Gouvernement flamand contre toutes les décisions de la Mestbank en matière de droits d'émission d'éléments nutritionnels [¹ et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels]¹ .
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 76, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 33. Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d'un ou plusieurs types d'animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux et ses arrêtés d'exécution, la part octroyée en droits émission d'éléments nutritionnels pour ce type d'animal est annulée d'office.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d'annulation de la part octroyée de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
@@ -1320,22 +1422,52 @@
1° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec annulation à concurrence de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris;
[¹ Le cédant peut opter pour le traitement de 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris par le traitement des effluents d'élevage provenant de la propre entreprise au lieu de les faire annuler. Le traitement des 25 pour cent des droits d'émission d'éléments nutritionnels s'effectue, le cas échéant, en complément de l'obligation de traitement du lisier, telle que fixée à l'article 29, du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise.]¹
2° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels sans annulation :
a) Soit si tous les droits d'émission éléments nutritionnels d'une entreprise donnée sont repris au même emplacement dans le cadre d'une première installation d'une entreprise dans le cadre de laquelle le repreneur ne dispose pas ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise;
b) Soit si des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par l'époux, l'épouse ou des ascendants ou descendants au premier degré en ligne directe;
c) Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à une société de personnes dont la majeure partie des actions sont propriété du cédant ou de son époux(se) ou des parents mentionnés au b);
d) Soit si les 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels sont traités pour le traitement de lisier provenant de sa propre entreprise. Le traitement de ces 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels se fait, le cas échéant, au-delà de l'obligation de traitement de lisier mentionnée à l'article 29 du groupe auquel l'entreprise appartient;
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e);]¹
b) [¹ Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :
1° soit fait partie lui-même de l'agriculteur cédant;
2° soit est parent ou allié en ligne descendante avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
3° soit est parent ou allie au deuxième degré en ligne collatérale avec une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
4° soit est époux ou épouse d'une personne physique qui fait partie de l'agriculteur cédant;
5° soit est une société de personnes dotée de la personnalité juridique aux conditions suivantes :
- au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique doit être la propriété d'une ou de plusieurs personnes, visées aux 1° à 4°;
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que visée aux 1° à 4°.
Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que visées aux 1° à 4°, le transfert s'effectue également sans annulation;
6° soit est parent ou allié en ligne ascendante avec la personne physique qui fait partie d'un agriculteur cédant au cas où ce dernier n'est plus capable de gérer l'exploitation lui-même à cause d'une maladie de longue durée attestée ou d'un décès.
Par " faire partie d'un agriculteur ", on entend : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur;]¹
c) [¹ ...]¹
d) [¹ ...]¹
e) Soit, s'il s'agit d'un transfert de droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR dans le cadre d'un transfert de quota de lait, uniquement sur la partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR correspondant au nombre d'animaux retenus pour compléter le quota de lait transféré.
[¹ Le Gouvernement flamand définit la façon dont il est satisfait à la condition que le cessionnaire doit être âgé de moins de 40 ans, comme prévu au premier alinéa, 2°, a), lorsque le cessionnaire est une société de personnes dotée de la personnalité juridique.]¹
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées quant aux exceptions mentionnées au premier alinéa.
§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 77, 003; En vigueur : 14-02-2009>
### Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
##### Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
@@ -1504,7 +1636,7 @@
### Section II. - Transport des engrais.
##### Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage provenant des espèces animales énoncées à l'article 27, § 1er ou d'autres engrais.
##### Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [¹ ...]¹ ou d'autres engrais.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.
@@ -1534,7 +1666,11 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
##### Article 49. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 49. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [¹ d'eaux d'écoulement]¹ pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
@@ -1544,11 +1680,15 @@
a) transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation déterminée vers les terres arables de la même exploitation;
b) transport d'effluents d'élevage produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation située dans la même commune ou une commune avoisinante.
Dans ce cas, il convient également de satisfaire aux conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
b) transport d'effluents d'élevage produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation située dans la même commune ou une commune avoisinante;
[¹ c) le transport de compost de champignons produit sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
d) le transport d'eaux d'écoulement produites sur une exploitation située dans une commune déterminée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;]¹
[¹ Dans les cas b), c) et d)]¹ il convient également de satisfaire aux conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage [¹ ou d'eaux d'écoulement]¹ a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° cet accord écrit a été notifié au plus tard une semaine avant le transport à la Mestbank;
@@ -1558,6 +1698,10 @@
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 50. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
@@ -1748,7 +1892,7 @@
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et a 2 euros par kg d'anhydride phosphorique.
§ 4. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur qui possèdera, dans son entreprise, une moyenne annuelle de bêtes supérieure à celle autorisée par les droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés sur une base annuelle pour cette espèce animale, se verra imposer une amende administrative pour les bêtes dont il ne dispose pas de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 4. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur qui possèdera, dans son entreprise, une moyenne annuelle de bêtes supérieure à celle autorisée par les droits d'émission d'éléments nutritionnels [¹ et les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels]¹ octroyés sur une base annuelle pour cette espèce animale, se verra imposer une amende administrative pour les bêtes dont il ne dispose pas de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Cette amende administrative est calculée selon la formule suivante :
@@ -1756,15 +1900,15 @@
Sachant que :
NER-D2 = la somme des produits du nombre de bêtes possédées par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, paragraphe 3;
NER-D1 = la somme des NER-D attribués à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32 et 36 moins la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47.
NER-D2 = la somme des produits du nombre de bêtes possédées par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D [¹ et TNER-D]¹ par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, paragraphe 3;
NER-D1 = la somme des NER-D attribués à l'agriculteur [¹ sur la base des articles 30, 32, 34 et 36]¹ moins la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés [¹ conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47]¹.
AGNER-D1 = l'amende administrative.
En cas de répétition d'une infraction telle que définie au premier paragraphe dans les 5 ans suivant l'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, l'amende administrative mentionnée au présent paragraphe s'élève à :
(NER-D - NER-D1) x 2 euros = AGNER-D2;
( [¹ NER-D2]¹ - NER-D1) x 2 euros = AGNER-D2;
AGNER-D2 = l'amende administrative à partir de la deuxième infraction.
@@ -1796,73 +1940,83 @@
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève a 100 euros.
§ 10. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement dûment rempli tel que visé à l'article 48.
§ 10. [² Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'effluents d'élevage reconnu qui, en infraction à l'article 48, n'a pas transmis la copie du document d'écoulement d'effluents d'élevage dans les délais impartis à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport à temps via le guichet électronique mis à disposition par la Mestbank.
Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.
Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé.]²
§ 11. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 100 euros est imposée à toute personne qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans être en possession de la preuve d'expédition ou de preuve de la remise de l'accord à la Mestbank telles que visées à l'article 49.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros.
§ 12. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui transporte, en application de l'article 49, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais en l'absence de conclusion ou de notification à la Mestbank de l'accord écrit visé à l'article 49.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 11. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 100 euros est imposée à toute personne qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans être en possession de la preuve d'expédition ou de preuve de la remise de l'accord à la Mestbank telles que visées à l'article 49.
§ 13. [² Sans préjudice des dispositions des articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'effluents d'élevage dûment rempli.]²
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 14. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne soumise à une déclaration obligatoire telle que mentionnée à l'article 23 qui n'a toujours pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de rappel lui indiquant sa déclaration obligatoire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée a l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 15. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 23, a déposé à tort la déclaration prescrite.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros.
§ 16. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 24, ne conserve pas le registre prescrit.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 17. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à tout personne qui, en infraction de l'article 26, § 3, ne mettra pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs dans les délais impartis les bilans annuels réalisés ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 18. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus une amende administrative de 100 euros sera imposée à toute personne qui, en application des articles 48 à 60 inclus, transportera des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession des documents exigés par le présent décret et ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros.
§ 12. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui transporte, en application de l'article 49, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais en l'absence de conclusion ou de notification à la Mestbank de l'accord écrit visé à l'article 49.
§ 19. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 500 euros sera imposée à tout agriculteur qui s'opposera à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées concernant le nombre d'animaux tel que défini dans SANITEL à compter du 1er janvier 2007.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 1 000 euros.
§ 20. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui n'utilisera pas ou n'utilisera pas correctement le système automatique de localisation en ligne mentionné à l'article 48, § 3.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 13. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui a transporté, en infraction à l'article 48, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais, produits dans une entreprise ou importés hors Région flamande, ou d'autres engrais, et ce sans remplir exhaustivement et correctement le document d'écoulement d'engrais prescrit et sans le transmettre à la Mestbank dans les délais impartis.
§ 21. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout groupe d'entreprises qui ne satisfera pas à l'obligation de transformation des engrais mentionnée à l'article 29, ainsi qu'à toute entreprise qui n'effectuera pas la transformation [² des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d)]² .
Cette amende administrative s'élève à 2 euros par kilo d'azote non transformé conformément à l'article 29.
En cas de constatation d'une deuxième infraction successive dans les cinq années calendaires après l'année calendaire où une infraction antérieure a eu lieu, telle que définie au premier paragraphe, l'amende administrative élève à 4 euros par kg d'azote.
§ 22. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur tel que mentionné à l'article 25, deuxième paragraphe, qui ne met pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs le bilan d'excrétion d'engrais ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements au cours d'un contrôle effectué dans une année de production donnée, ou qui joint des preuves insuffisantes dans la déclaration concernant une année de production déterminée telle que mentionnée à l'article 23 et qui, après en avoir été avisé par lettre recommandée, dans les trente jours après envoi de la lettre recommandée, envoie toujours des preuves insuffisantes, sera frappé d'une amende administrative pour l'année de production concernée.
Cette amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que mentionnée au présent paragraphe, cette amende administrative s'élève à 4 euros, multipliée par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
§ 23. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout personne qui transportera, vendra ou utilisera des eaux de drainage non traitées ou des eaux évacuées en infraction aux dispositions de l'article 58 et de ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 14. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne soumise à une déclaration obligatoire telle que mentionnée à l'article 23 qui n'a toujours pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de rappel lui indiquant sa déclaration obligatoire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée a l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 15. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 23, a déposé à tort la déclaration prescrite.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros.
§ 16. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 24, ne conserve pas le registre prescrit.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 17. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à tout personne qui, en infraction de l'article 26, § 3, ne mettra pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs dans les délais impartis les bilans annuels réalisés ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 18. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus une amende administrative de 100 euros sera imposée à toute personne qui, en application des articles 48 à 60 inclus, transportera des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession des documents exigés par le présent décret et ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros.
§ 19. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 500 euros sera imposée à tout agriculteur qui s'opposera à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées concernant le nombre d'animaux tel que défini dans SANITEL à compter du 1er janvier 2007.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 1 000 euros.
§ 20. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui n'utilisera pas ou n'utilisera pas correctement le système automatique de localisation en ligne mentionné à l'article 48, § 3.
§ 24. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros.
§ 25. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée au fournisseur d'engrais concerné en l'absence d'un document d'expédition complet et dûment rempli tel que mentionne a l'article 60 pendant le transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 21. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout groupe d'entreprises qui ne satisfera pas à l'obligation de transformation des engrais mentionnée à l'article 29, ainsi qu'à toute entreprise qui n'effectuera pas la transformation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1, 2°, d).
Cette amende administrative s'élève à 2 euros par kilo d'azote non transformé conformément à l'article 29.
En cas de constatation d'une deuxième infraction successive dans les cinq années calendaires après l'année calendaire où une infraction antérieure a eu lieu, telle que définie au premier paragraphe, l'amende administrative élève à 4 euros par kg d'azote.
§ 22. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur tel que mentionné à l'article 25, deuxième paragraphe, qui ne met pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs le bilan d'excrétion d'engrais ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements au cours d'un contrôle effectué dans une année de production donnée, ou qui joint des preuves insuffisantes dans la déclaration concernant une année de production déterminée telle que mentionnée à l'article 23 et qui, après en avoir été avisé par lettre recommandée, dans les trente jours après envoi de la lettre recommandée, envoie toujours des preuves insuffisantes, sera frappé d'une amende administrative pour l'année de production concernée.
Cette amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que mentionnée au présent paragraphe, cette amende administrative s'élève à 4 euros, multipliée par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.
§ 23. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout personne qui transportera, vendra ou utilisera des eaux de drainage non traitées ou des eaux évacuées en infraction aux dispositions de l'article 58 et de ses modalités d'exécution.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
§ 24. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros.
§ 25. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée au fournisseur d'engrais concerné en l'absence d'un document d'expédition complet et dûment rempli tel que mentionne a l'article 60 pendant le transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 81, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 82, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 64. § 1er. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives mentionnées aux articles 63, § 5 à § 20 inclus, sont imposées avant le 1er juillet de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu. L'amende administrative telle que mentionnée à l'article 63, § 4, est imposée avant le 31 décembre de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu, pour autant que l'agriculteur ait effectué complètement et dans les délais impartis la déclaration telle que mentionnée à l'article 23.
@@ -2000,9 +2154,9 @@
2° de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007.
##### Article 81. Dans le cas des organisations pour lesquelles un renouvellement de l'autorisation écologique est demandé conformément au délai déterminé par l'article 18, § 3, premier paragraphe, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ce renouvellement peut être attribué pour la production qui a été autorisée conformément à l'autorisation écologique dont le renouvellement a été demandé. Les teneurs en éléments nutritionnels attribuées pour cette production autorisée restent identiques pour ces entreprises.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
##### Article 81.
<Abrogé par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 83, 003; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 82. Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
@@ -2012,6 +2166,32 @@
§ 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration.
[¹ § 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.
Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élevant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.
Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.
Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. A défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]¹
[¹ § 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent :
1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complémentaire différée.]¹
[¹ § 6. Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.
Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 84. Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
##### Article 85. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 61 veillent également au respect des dispositions encore en vigueur dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié et de ses modalités d'exécution.
2008-09-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2006-12-29
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre
version originale Texte à cette date