Historique des réformes
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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2016-01-08
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
Changements du 2016-01-08
@@ -134,11 +134,11 @@
19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;
20° pente raide : des terres arables présentant une déclivité moyenne de plus de 8 % ;
20° pente raide : des terres arables présentant une [² pente]² de plus de 8 % ;
21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;
22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal [² certifiés]² ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
@@ -169,6 +169,8 @@
3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;
[² 3° /1 capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air ;]²
4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;
5° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :
@@ -185,9 +187,9 @@
7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles ;
8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;
9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;
8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut [² modifier ]² la liste précitée ;
9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut [² modifier]² la liste précitée ;
10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.
@@ -303,6 +305,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 73, 013; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 4. § 1er. [⁶ La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :
1° tâches de soutien :
@@ -421,7 +425,7 @@
§ 2. L'épandage d'engrais du type 2 sur des surfaces couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais [² du type 2]² qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 1er septembre au 15 février inclus.
@@ -447,9 +451,9 @@
1° dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
a) la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
a) la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
@@ -457,6 +461,8 @@
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.
[² Dans un champ dont le sol n'est pas de type argileux lourd, sur lequel une culture-piège a été semée après la récolte de la culture principale et après le 31 juillet, la quantité d'engrais de type 2 et de type 3 qui peut être épandue après la récole de la culture principale est limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]²
§ 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit :
1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ;
@@ -491,7 +497,7 @@
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
Par dérogation au § 2, alinéa trois, 2° et au § 3, alinéa premier, b) et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ou la culture spécifique ne doivent être ensemencées au 10 septembre de la même année au plus tard.
Par dérogation au § 2, alinéa trois, 2° et au § 3, [² deuxième alinéa]², b) et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ou la culture spécifique ne doivent être ensemencées au 10 septembre de la même année au plus tard.
Par dérogation au § 2, alinéa premier, 2° et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.
@@ -503,6 +509,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 74, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.
##### Article 9. § 1er. Une exploitation [¹ dispose]¹ d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :
@@ -573,7 +581,7 @@
6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais qui peut être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la norme d'épandage correspondante pour les "autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère", telles que visées à l'article 13, § 3, alinéa dix, pour ce qui concerne le phosphate.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais qui peut être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la norme d'épandage correspondante pour les "autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère", telles que visées à l'article 13, § 3, [² alinéa 12]², pour ce qui concerne le phosphate.
Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.
@@ -586,6 +594,8 @@
----------
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 75, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.
@@ -648,8 +658,9 @@
| --- | --- | --- |
| I | inférieur ou égal à 12 | inférieur ou égal à 19 |
| II | supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18 | supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25 |
| III | supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40 | supérieur à 25 et inférieur à 50 |
| III | supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40 | supérieur à 25 et inférieur à [¹ ou égal à]¹ 50 |
| IV | supérieur à 40 | supérieur à 50 |
| (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016> | (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016> | (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016> |
La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.
@@ -726,7 +737,7 @@
a) les dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 of 22 n'ont pas été enfreintes par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à une transformation supplémentaire des engrais ou à une réduction, telles que visées à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à une transformation supplémentaire des engrais ou à une réduction, telles que visées à l'article 62 ni à [² une amende administrative, telle que visée]² à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
L'agriculteur recherchant une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 15 février de l'année X via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à cette disposition, les agriculteurs qui ont obtenu une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée dans l'année X-1 en exécution du présent paragraphe et qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, sont réputés de plein droit introduire une nouvelle demande pour l'année X.
@@ -740,7 +751,11 @@
§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.
Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.
Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises [² et dont la norme de fertilisation azotée admise qui peut être appliquée en fonction de cette combinaison de cultures est supérieure à la norme de fertilisation azotée de la culture principale concernée]², est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.
[² Pour être qualifiée d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation affectée, l'année de l'analyse, à la culture ornementale ou l'arboriculture, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises.
L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La " Mestbank " affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la " Mestbank " par lettre recommandée. Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]²
Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.
@@ -758,7 +773,7 @@
§ 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.
Il est autorisé d'épandre une quantité d'azote sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la quantité d'azote qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.
Il est autorisé d'épandre une [² quantité d'azote, exprimée en kg d'azote actif par hectare et en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par hectare,]² sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la [² ]² qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
@@ -774,9 +789,13 @@
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut modifier la date du 31 août mentionnée au paragraphe 3, septième alinéa, en une date ultérieure.]²
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 14. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.
@@ -888,32 +907,34 @@
a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) [² l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.]².
S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée.
La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes :
1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;
2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense :
a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée.
La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes :
1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;
2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense :
a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
Le retrait de la dispense s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle :
1° les évaluations des résidus de nitrates dans le cadre de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise qui n'a pas été évaluée comme ressortissant à la catégorie zéro, ont été effectuées ou auraient dû être effectuées ;
2° un procès-verbal ou un rapport d'inspection ont été établis suite à un ou plusieurs des faits, visés à l'alinéa six, 2°, a) ;
3° une mesure ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°, b) ont été imposées.
3° une mesure, [² une correction, une autre composition d'engrais, une restriction de l'écoulement, un traitement supplémentaire des engrais, une réduction]² ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°, b) ont été imposées.
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et peut également arrêter qu'une dispense est retirée si celle-ci n'est plus représentative pour l'entreprise concernée.
Pour l'évaluation d'une demande, telle que visée à l'alinéa quatre, il est uniquement tenu compte de faits, tels que visés à l'alinéa sept, qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard.
[² Une demande de dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est irrecevable lorsqu'aucune surface agricole n'appartient à l'entreprise désireuse d'obtenir la dispense. ]²
§ 6. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
@@ -944,7 +965,7 @@
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visées au paragraphe 9 ;
3° la culture obligatoire d'une culture piège sur au minimum 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
3° la culture obligatoire d'une culture piège sur [² toutes les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dont la culture et le sol concernés permettent de cultiver une culture piège et au minimum sur]² 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 80 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;
@@ -954,7 +975,7 @@
7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du type 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du [² sur laquelle reposent des mesures de catégorie]² 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 dans une certaine année et qu'un ou plusieurs contrats de gestion, tels que visés à l'article 42, s'appliquent sur cette entreprise, réduisant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle, lesdits contrats de gestion seront terminés de plein droit.
@@ -962,7 +983,7 @@
Il est interdit d'épandre des engrais du type 2 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente :
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus. La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus. La quantité d'engrais [² du type 2]² qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 16 août au 28 février inclus ;
@@ -976,9 +997,9 @@
2° sur des prairies à partir du 1er septembre ;
3° sur des prairies et terres arables cultivées : jusqu'au 15 février inclus ;
4° sur des terres arables non cultivées : jusqu'au 28 février inclus ;
3° [² sur des prairies, des terres arables cultivées et des terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 15 février inclus ;]²
4° [² sur des terres arables non cultivées, à l'exception de terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 28 février inclus ;]²
5° après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale :
@@ -990,15 +1011,15 @@
1° dans la période à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
a) la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
a) la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 16 août au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote :
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote [² dans un des deux cas suivants]² :
1° après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 août, à condition qu'une culture piège soit ensemencée le 31 août au plus tard. Par dérogation à ces dispositions et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ne doit être ensemencée qu' au 10 septembre de la même année au plus tard ;
@@ -1024,13 +1045,15 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 77, 013; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 15. [¹ § 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
§ 2. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique fait évaluer dans cette année :
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ;
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise [² ...]², il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ;
2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé au tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, qui s'applique à l'entreprise concernée dans l'année concernée, sur au minimum une parcelle.
@@ -1094,6 +1117,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 78, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
##### Article 16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.
@@ -1136,13 +1161,15 @@
2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques. Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.
L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une déclivité moyenne de plus de ou égal à 15 %.
L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une [² pente]² de plus de ou égal à 15 %.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]¹
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 79, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Sous-section V. - Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
@@ -1375,7 +1402,7 @@
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 000 à maximum 4 250 kg lait/an | 26,5 | 83 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 250 à maximum 4 500 kg lait/an | 27 | 85 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 500 à maximum 4 750 kg lait/an | 27,5 | 87 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an | [⁴ 25]⁴ | 89 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an | 28 | 89 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 000 à maximum 5 250 kg lait/an | 28,5 | 91 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 250 à maximum 5 500 kg lait/an | 29 | 93 |
| Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 500 à maximum 5 750 kg lait/an | 29,5 | 95 |
@@ -1433,7 +1460,7 @@
| Bétail de remplacement de | 19,2 | 58 |
| 1 an a 2 ans | | |
| b) Bétail d'engrais : | | |
| Vaches d'allaitement | 28 | 65 |
| Vaches d'allaitement | [⁴ 25]⁴ | 65 |
| Veaux d'engrais | 3,6 | 10,5 |
| Bovins de moins d'un an | 7 | 22,3 |
| Bovins de 1 an a moins de 2 ans | 19,2 | 58 |
@@ -1504,13 +1531,13 @@
### Section III. - Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.
##### Article 28. [¹ 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.
##### Article 28. [¹ § 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.
L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique :
1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;
2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.
1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;
2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.
Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de:
@@ -1536,13 +1563,15 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 80, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
##### Article 29. [¹ 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.
Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage.
§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2.
§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2. [² Pour le calcul de l'excédent d'azote net, il n'est pas tenu compte de la production supplémentaire qui doit être complètement transformée en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°.]²
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants :
@@ -1581,6 +1610,8 @@
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 81, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### CHAPITRE VI. - Possibilités de développement des entreprises.
@@ -1736,7 +1767,7 @@
2° La reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels sans annulation :
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) ou e);]¹
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) [⁵ ...]⁵);]¹
[³ Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale. Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
@@ -1756,7 +1787,7 @@
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³.
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e), ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) [⁵ ...]⁵, ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³, le transfert s'effectue également sans annulation;
@@ -1820,6 +1851,8 @@
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 21,1°, 012; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 21,2° qui entre en vigueur le 1 janvier 2016>
(5)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 82, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
##### Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
@@ -2458,7 +2491,7 @@
L'amende administrative s'élève à :
1° 250 euros pour chaque plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° ou § 8, 7° et pour chaque bilan du sol, tel que visé à l'article 14, § 7, 8° et § 8, 8°, qui n'a pas été rédigé ou qui n'a pas été rédigé correctement. Si des analyses étaient requises pour l'établissement d'un plan de fertilisation ou d'un bilan du sol et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante ;
1° 250 euros pour chaque plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [² 6°]² ou § 8, [² 6°]² et pour chaque bilan du sol, tel que visé à l'article 14, § 7, [² 7°]² et § 8, [² 7°]², qui n'a pas été rédigé ou qui n'a pas été rédigé correctement. Si des analyses étaient requises pour l'établissement d'un plan de fertilisation ou d'un bilan du sol et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante ;
2° 250 euros par hectare pour le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles des cultures pièges n'ont pas été ensemencées alors qu'en exécution de l'article 14, § 8, 3°, une culture piège aurait dû y être ensemencée ;
@@ -2541,6 +2574,8 @@
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 86, 013; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 64. [¹ § 1er. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, visées à l'article 63, § 5 à § 10 compris, § 12 et § 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.
@@ -2968,7 +3003,7 @@
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, 60°, 61°, 62°, 63° et 64°.
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, [⁷ § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19]⁷°.
Les agriculteurs peuvent adresser par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
@@ -2980,7 +3015,7 @@
1° deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a pas droit de vote;
2° un représentant de la " Agentschap voor Landbouw en Visserij ";
2° un représentant du [⁷ Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]⁷;
3° un représentant de la " Agentschap voor Natuur en Bos ";
@@ -3090,6 +3125,8 @@
(6)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 83, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
### Section II. - Mesures de soutien.
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L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.
La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.
Si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.
Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.
Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :
1° si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.
Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les effluents nets assujettis au traitement. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.
§ 4. Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents nets assujettis au traitement apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N.
Les effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est la quantité d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.
Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents assujettis au traitement dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.
La différence d'entreposage des effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.
Si les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.
Lorsque les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.
Lorsque les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :
1° si les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.
Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les [² effluents d'élevage]². Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.
§ 4. Les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les [² effluents d'élevage]² apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N.
[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, est la quantité d'[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.
Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'[² effluents d'élevage]² dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.
La différence d'entreposage des [² effluents d'élevage]² est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
§ 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
@@ -3164,9 +3201,11 @@
Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.
Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.
La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]², mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.
La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
[² Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]²
§ 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
@@ -3180,6 +3219,8 @@
La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
[² Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]²
§ 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.
La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N.
@@ -3190,7 +3231,7 @@
La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.
La quantité des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée avec la production correspondante par animal, telle que visée à l'article 26 ou 27 et puis avec le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable dans l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5 sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.
[² ...]².
§ 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.
@@ -3222,15 +3263,21 @@
La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents assujettis au traitement, tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.
La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
[² Les effluents nets qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N.
Les effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de l'année de production en question, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de cette année de production, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus.
La différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage est la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.]²
§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des [² effluents d'élevage]², tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.
La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]²pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.
Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la demande unique, pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II.
Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 85, 013; En vigueur : 08-01-2016>
### Section II. - Amendes administratives.
##### Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2.]¹
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### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 41ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou [² en tant que culture principale ou en tant que culture suivante]² , la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.
Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. [² Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²
§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015>
2015-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-04-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2012-10-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-05-13
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-02-18
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-09
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-03-12
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-02-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2008-09-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2006-12-29
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre
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