Historique des réformes

22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

23 versions · 2006-12-29
2026-04-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2024-04-23
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2023-06-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2022-07-28
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2021-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2019-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-05-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2017-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la

Changements du 2017-07-17

@@ -110,7 +110,7 @@
7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;
8° effluents : des engrais dont la teneur en matière sèche est de 2 % au maximum, provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification ;
8° [³ effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;]³
9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;
@@ -306,6 +306,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 73, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 4. § 1er. [⁶ La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :
@@ -678,11 +680,7 @@
Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.
L'attribution à une des quatre classes prend cours :
1° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" au plus tard le 31 août d'une année donnée, à partir de l'année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank" ;
2° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" après le 31 août d'une année donnée, à partir de la deuxième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank".
[³ L'attribution à l'une des quatre classes suit l'année au cours de laquelle l'analyse du sol a été validée par la Mestbank.]³
L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.
@@ -797,6 +795,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 71, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 14. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.
Les 9 types suivants de valeurs seuil des résidus de nitrates sont distingués :
@@ -893,7 +893,7 @@
Si les résidus de nitrates de la parcelle S ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X+1, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
§ 5. Une exploitation peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.
§ 5. Une exploitation [³ à laquelle appartient la terre agricole]³ peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.
L'agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1er juin de l'année via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à ces dispositions, chaque agriculteur qui est tenu d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une certaine année, est considéré de plein droit comme un agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.
@@ -941,7 +941,7 @@
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;
3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, alinéa deux, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15.
3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, [³ alinéa 3]³, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15.
§ 7. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie II, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
@@ -1039,7 +1039,11 @@
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans le cadre de l'obligation de l'ensemencementd'une culture piège, telle que visée au paragraphe 8, 3°, il n'est pas non plus tenu compte pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, de types de surfaces agricoles autres que des surfaces agricoles à couverture permanente ou sur lesquelles une culture permanente est cultivée.
§ 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ]¹
§ 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises.]¹
[³ Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans.]³
----------
@@ -1047,6 +1051,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 77, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 72, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 15. [¹ § 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
@@ -1113,11 +1119,17 @@
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises.]¹
[³ Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans.]³
----------
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 78, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 73, 015; En vigueur : 17-07-2017>
### Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
@@ -1549,6 +1561,8 @@
L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.
[³ Si, au cours d'une année calendrier donnée, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le cédant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de cette année calendrier, une certaine partie des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du cédant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur.]³
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus.
§ 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.
@@ -1564,6 +1578,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 80, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 74, 015; En vigueur : 17-07-2017>
### CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
@@ -1717,10 +1733,14 @@
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, peuvent également être attribués pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux détenus dans des fermes pédagogiques, des animaux détenus en vue de la prestation de soins dans des fermes thérapeutiques ou d'autres établissements de soins ou pour des animaux détenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions supplémentaires à cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels qui sera attribué, des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne seront attribués que pour une partie des animaux détenus si, outre les objectifs visés dans le présent alinéa, les animaux sont également détenus pour des raisons économiques ou autres.]²
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 75, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 31. § 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. [¹ Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]¹ Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
@@ -2089,9 +2109,9 @@
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation;
b) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
a) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [⁵ ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]⁵;
b) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers [⁵ un dépôt d']⁵ une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
@@ -2135,6 +2155,8 @@
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
@@ -2339,7 +2361,7 @@
Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 7. La personne concernée est notifiée par lettre recommandée de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction de la densité moyenne du bétail, telle que visée au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
§ 7. La personne concernée est notifiée par lettre recommandée de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [² des données telles que visées]² au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
Dans un délai de trente jours calendaires à compter du troisième jour ouvrable succédant au jour auquel la lettre, visée à l'alinéa premier a été transmise aux services postaux, la personne concernée peut introduire un recours par lettre recommandée. Ce recours est adressé aux fonctionnaires, visés à l'article 67, § 1er.
@@ -2355,6 +2377,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 78, 015; En vigueur : 17-07-2017>
### Section Ibis. - [¹ (Antérieurement Section Ire)]¹ Surveillance
----------
@@ -2381,7 +2405,7 @@
Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.
Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est diminuée de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro.
Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est [³ augmentée]³ de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro. [³ La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis.]³
La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant :
@@ -2499,7 +2523,7 @@
2° 250 euros par hectare pour le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles des cultures pièges n'ont pas été ensemencées alors qu'en exécution de l'article 14, § 8, 3°, une culture piège aurait dû y être ensemencée ;
3° 250 euros par fois qu'une entreprise, à laquelle un règlement d'épandage plus strict a été imposé, tel que visé à l'article 14, § 6, 2°, § 7, 2° et 5° ou § 8, 2° ou 5° ou un règlement plus strict de transportation, tel que visé à l'article 14, § 7, 6° ou § 8, 6°, n'a pas respecté ces règlements plus stricts ;
3° 250 euros par fois qu'une entreprise, à laquelle un règlement d'épandage plus strict a été imposé, tel que visé à l'article 14, § 6, 2°, § 7, 2° et 5° ou § 8, 2° ou 5° ou un règlement plus strict de transportation, tel que visé à l'article 14, § 7, [³ 5°]³ ou § 8, [³ 5°]³, n'a pas respecté ces règlements plus stricts ;
4° 250 euros par mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, qui n'a pas été observée ou qui n'a pas été observée correctement. Si pour une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, des analyses étaient requises et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante. Si une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, doit être appliquée sur un certain nombre d'hectares, l'amende s'élève à 250 euros, multipliés avec le nombre d'hectares sur lequel la mesure n'a pas été appliquée, étant entendu que l'amende s'élève à au moins 250 euros.
@@ -2557,7 +2581,11 @@
15° le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;
16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire.
16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire;
[³ 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;
18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément.]³
Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa deux, étant donné que :
@@ -2565,7 +2593,13 @@
2° l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 400 euros.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé.
[³ Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à :
1° 2500 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 17° ;
2° 800 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 18°.]³
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément [³ aux alinéas 3 et 4]³, est doublé.
§ 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.
@@ -2581,6 +2615,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 86, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 79, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 64. [¹ § 1er. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, visées à l'article 63, § 5 à § 10 compris, § 12 et § 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée.
@@ -2831,7 +2867,7 @@
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 157, 007; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 84. [¹ § 1er.]¹ Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
##### Article 84. [¹ § 1er.]¹ Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier [⁴ 1991]⁴, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
[¹ § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°.
@@ -2865,7 +2901,7 @@
3° en dérogation à l'article 31, § 2, la production d'engrais qui n'a pas été correctement épandue est fixée, si une annulation est appliquée sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), sur la base de l'épandage d'engrais à l'entreprise pendant les trois années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée ou à laquelle un transfert de parts, tel que visé au point 2°, a) ou b), a été effectué.]²
[³ § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, 21°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
[³ § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, [⁴ 22]⁴°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret.
@@ -2897,7 +2933,7 @@
§ 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas.
§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° et § 8, alinéa premier, 7°, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [⁴ 6°]⁴ et § 8, alinéa premier, [⁴ 6°]⁴, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par :
@@ -2923,9 +2959,15 @@
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 85. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 61 veillent également au respect des dispositions encore en vigueur dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié et de ses modalités d'exécution.
##### Article 86. Les normes générales mentionnées à l'article 13 et, le cas échéant, les normes spécifiques définies aux articles 16 et 17 sont également d'application sur les terres arables situées dans les régions telles que définies aux articles 15bis et 15ter dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié. Sur les terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15bis et 15ter, la limitation des anhydrides phosphoriques, de l'azote total, de l'azote provenant des effluents d'élevage, de l'azote provenant des autres engrais et de l'azote provenant des engrais chimiques repose à titre individuel sur les dispositions les plus strictes des régions correspondantes.
(4)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 85.
<Abrogé par DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 86.
<Abrogé par DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 87. Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais.
@@ -3325,12 +3367,14 @@
### Section II. - Amendes administratives.
##### Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2.]¹
##### Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article [² 61]², § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 143, 006; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 80, 015; En vigueur : 17-07-2017>
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
@@ -3379,7 +3423,7 @@
### ANNEXE.
##### Article 41ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
##### Article 41ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle [³ sur des prairies non intensives situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et]³ sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou [² en tant que culture principale ou en tant que culture suivante]² , la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.
@@ -3387,7 +3431,7 @@
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. [² Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²
§ 3. [² [³ Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]³ de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²
§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
@@ -3399,6 +3443,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹
----------
2017-02-23
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2016-01-08
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2015-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2014-04-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2012-10-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-05-13
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2011-02-18
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-06-09
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-03-12
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2009-02-04
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2008-09-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2006-12-29
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre
version originale Texte à cette date