Historique des réformes
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
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Changements du 2021-01-01
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§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :
1° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;
[⁴ 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes. Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ;]⁴
[⁴ 1°/1]⁴ eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;
[⁴ 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;
1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;
1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;
1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;]⁴
2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
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1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
[⁴ 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;]⁴
2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
@@ -70,7 +82,21 @@
5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;
6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou exploitations et destinés à plusieurs agriculteurs ou exploitations ;
6° [⁴ point d'apport du lisier :
lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes :
a) les engrais proviennent de :
1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ;
2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;
b) les engrais sont destinés à :
1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ;
2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;]⁴
7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;
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2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;
3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage effectué sur l'entreprise, au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour qu'un engrais puisse être considéré comme du compost fermier ;
3° [⁴ compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ;]⁴
4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :
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21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;
22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal [² certifiés]² ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
22° engrais à diffusion lente : [⁴ composte fermier,]⁴ compost GFT et compost végétal [² certifiés]² ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
@@ -173,6 +199,38 @@
4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;
[⁴ 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :
a) Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;
b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite " prairie de fauche à populage " ;
c) Hd : pelouse calcaire dunale ;
d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;
e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;
f) Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;
g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;
h) Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;
i) Hu : prairie mésophile de fauche ;
j) Hv : pelouse calaminaire ;
4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes :
a) Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p. ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ;
b) Hp+ faune : surimpression ;
c) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;
d) Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ;]⁴
5° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :
a) Hp* : prairie permanente riche en espèces ;
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6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;
7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles ;
7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou [⁴ prairies qui sont semi-naturelles]⁴ ;
8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut [² modifier ]² la liste précitée ;
@@ -195,51 +253,27 @@
Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;
11° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :
a) Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;
b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite " populage des marais " ;
c) Hd : pelouse calcaire dunale ;
d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;
e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;
f) Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore ;
g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;
h) Hn : pelouse silicole à nard ou pelouses rases ;
i) Hu : prairie de fauche mésophile ;
j) Hv : pelouse calaminaire ;
11° [⁴ ...]⁴
12° culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;
13° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu. La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ;
14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées sous 5°, 6°, 7°, 11° et 19° ;
14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées [⁴ aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7°]⁴ ;
[⁴ 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;]⁴
15° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager. La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ;
16° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;
17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux ;
[⁴ 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;]⁴
17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article [⁴ 15]⁴, § 1er, alinéa deux ;
18° phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ;
19° herbages potentiellement importants : les prairies suivantes :
a) Hp+K : prairie améliorée à petits éléments paysagers de valeur en milieu herbager, marécageux ou humide, p.e. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr) ;
b) Hp+ faune : surpression ;
c) prairies Hp sur sols glaiseux, argileux et relativement humides en vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;
d) Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;
19° [⁴ ...]⁴
20° culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;
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§ 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes :
1° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;
[⁴ 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a) une lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé ;
c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ;]⁴
[⁴ 1° /1]⁴ laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;
2° "Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;
3° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;
[⁴ 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare. Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ;]⁴
4° positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;
5° année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;
6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la zone VHA concernée, dans des zones VHA ou dans des parties de zones VHA, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.]¹
[⁴ 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ;]⁴
6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la [⁴ zone d'écoulement]⁴ concernée, dans des [⁴ zones d'écoulement]⁴ ou dans des parties de [⁴ zones d'écoulement]⁴, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.]¹
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@@ -309,6 +355,8 @@
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4. § 1er. [⁶ La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :
1° tâches de soutien :
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### Section Ire. - Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais.
##### Article 8. [¹ L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 16 novembre au 15 janvier inclus.
##### Article 8. [¹ § 1. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du [³ 1]³ novembre au 15 janvier inclus.
La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
§ 2. L'épandage d'engrais du type 2 sur des surfaces couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais [² du type 2]² qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 1er septembre au 15 février inclus.
En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au 31 août au plus tard. Lorsque les engrais sont épandus après le 16 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.
Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :
1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
2° soit une culture piège ou une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 2 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;
2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;
3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa.]³
§ 2. [³ L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;
2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus.
En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.
Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]³
§ 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.
Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :
1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
2° soit une culture piège ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 3 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;
a) soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
b) [³ soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;]³
c) soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août.
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2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au [³ 31 octobre]³ inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.
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§ 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé.
§ 7. Le stockage d'effluents d'élevage solides ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles est autorisé, s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
§ 7. [³ Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;
2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;
3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins.
Le stockage d'effluents d'élevage solides :
1° est interdit dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ;
2° s'effectue pendant au maximum deux mois avant l'épandage.
Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées à ce paragraphe, est interdit.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa deux et après examen et l'approbation de la Commission européenne, arrêter que le stockage d'effluents d'élevage solides sur des surfaces agricoles est autorisé dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ou pour une période plus longue que celle visée à l'alinéa deux, 2° et peut soumettre cette autorisation à des conditions.
3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;
4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;
b) les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage.
Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.
Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.
En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités.]³
§ 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.
Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs.
[³ Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.]³
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
Par dérogation au § 2, alinéa trois, 2° et au § 3, [² deuxième alinéa]², b) et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ou la culture spécifique ne doivent être ensemencées au 10 septembre de la même année au plus tard.
Par dérogation au § 2, alinéa premier, 2° et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article et de l'article 14, § 9 dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.
[³ Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article. Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures.]³
Par dérogation au § 2, [³ alinéa 5]³ et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article [³ ...]³ dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.
Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques.]¹
@@ -515,6 +577,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 74, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.
##### Article 9. § 1er. Une exploitation [¹ dispose]¹ d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :
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L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.
[² § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique.]²
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 10. Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante :
1° par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;
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6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais qui peut être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la norme d'épandage correspondante pour les "autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère", telles que visées à l'article 13, § 3, [² alinéa 12]², pour ce qui concerne le phosphate.
[³ Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les " Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère " telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12.]³
Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.
@@ -601,6 +671,8 @@
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 75, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.
##### Article 13. [¹ § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.
@@ -613,26 +685,28 @@
Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture
| Groupe de culture | Sur sols sablonneux | Sur sols sablonneux | Sur sols non sablonneux | Sur sols non sablonneux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha |
| Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon | | | | 310 |
| Prairie qui n'est pas seulement fauchée | | | | 245 |
| Froment d'hiver ou triticale | 100 | 160 | 100 | 175 |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 100 | 110 | 100 | 125 |
| Betteraves sucrières | 170 | 135 | 170 | 150 |
| Betteraves fourragères | 170 | 235 | 170 | 260 |
| Pommes de terre | 170 | 190 | 170 | 210 |
| Maïs | 170 | 135 | 170 | 150 |
| Légumes du groupe I | 170 | 225 | 170 | 250 |
| Légumes du groupe II | 170 | 160 | 170 | 180 |
| Légumes du groupe III | 170 | 115 | 170 | 125 |
| Culture ornementale et arboriculture | 170 | 160 | 170 | 180 |
| Fraises | 170 | 160 | 170 | 160 |
| Chou de Bruxelles | 170 | 225 | 170 | 250 |
| Cultures à faible besoin d'azote | 125 | 115 | 125 | 125 |
| Légumineuses autres que les pois et les haricots | 120 | 70 | 125 | 75 |
| Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | 170 | 130 | 170 | 145 |
| Groupe de culture | | | | Sur sols non sablonneux | Sur sols non sablonneux | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha | | |
| [¹ Prairie non intensive qui est seulement fauchée]¹ | | | | 310 | | |
| [¹ Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon]¹ | | | | | | |
| Prairie qui n'est pas seulement fauchée | | | | 245 | | |
| Froment d'hiver ou triticale | 100 | 160 | 100 | 175 | | |
| Orge d'hiver ou autres céréales | 100 | 110 | 100 | 125 | | |
| Betteraves sucrières | 170 | 135 | 170 | 150 | | |
| Betteraves fourragères | 170 | 235 | 170 | 260 | | |
| Pommes de terre | 170 | 190 | 170 | 210 | | |
| Maïs | 170 | 135 | 170 | 150 | | |
| Légumes du groupe I | 170 | 225 | 170 | 250 | | |
| Légumes du groupe II | 170 | 160 | 170 | 180 | | |
| Légumes du groupe III | 170 | 115 | 170 | 125 | | |
| Culture ornementale et arboriculture | 170 | 160 | 170 | 180 | | |
| Fraises | 170 | 160 | 170 | 160 | | |
| Chou de Bruxelles | 170 | 225 | 170 | 250 | | |
| Cultures à faible besoin d'azote | 125 | 115 | 125 | 125 | | |
| Légumineuses autres que les pois et les haricots | 120 | 70 | 125 | 75 | | |
| Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | 170 | 130 | 170 | 145 | | |
| (1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019> | (1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019> | (1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019> | (1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019> | (1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019> | | |
Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous :
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§ 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.
Sur des surfaces agricoles qui, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.
§ 6. Une entreprise non située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'article 14, § 3, peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation, exprimées en kg de N actif par ha, visé au paragraphe 2.
Une entreprise non située dans une zone prioritaire ne peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, visées au paragraphe 2, que s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° dans le cas où l'entreprise avait été obligée d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X-1 en exécution de l'article 14 ou parce que l'entreprise avait également introduit dans l'année X-1 une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, l'entreprise doit, lors de l'appréciation de cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates pour entreprises situées en zones prioritaires, être évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 ;
2° dans l'année X-1 :
a) les dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 of 22 n'ont pas été enfreintes par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à une transformation supplémentaire des engrais ou à une réduction, telles que visées à l'article 62 ni à [² une amende administrative, telle que visée]² à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
L'agriculteur recherchant une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 15 février de l'année X via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à cette disposition, les agriculteurs qui ont obtenu une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée dans l'année X-1 en exécution du présent paragraphe et qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, sont réputés de plein droit introduire une nouvelle demande pour l'année X.
L'agriculteur peut retirer sa demande, visée à l'alinéa trois, via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" jusqu'au 1er juin de l'année X au plus tard.
Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. Un agriculteur qui n'a pas retiré sa demande d'une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée au 1er juin de l'année X au plus tard, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.
Pour les agriculteurs qui ont introduit une demande qui n'a pas été retirée et qui répondent aux conditions, il est dérogé au présent article et la quantité d'azote actif qui peut être épandu dans l'année X, conformément au présent article, est augmentée de 10 % sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Pour les conditions visées à l'alinéas deux, 2°, il n'est tenu compte que de faits qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard.
Sur des surfaces agricoles qui [⁴ appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui]⁴, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.
[⁴ Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises.
Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises.]⁴
§ 6. [⁴ ...]⁴
§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.
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[² Pour être qualifiée d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation affectée, l'année de l'analyse, à la culture ornementale ou l'arboriculture, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises.
L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La " Mestbank " affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la " Mestbank " par lettre recommandée. Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]²
L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La " Mestbank " affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la " Mestbank " [⁴ par envoi sécurisé]⁴. Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de l' [⁴ expédition de l'envoi sécurisé]⁴. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]²
Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.
[⁴ Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.]⁴
§ 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle :
1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;
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Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut modifier la date du 31 août mentionnée au paragraphe 3, septième alinéa, en une date ultérieure.]²
[⁴ ...]⁴
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(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 71, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 14. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.
Les 9 types suivants de valeurs seuil des résidus de nitrates sont distingués :
| Type de résidus de nitrates | Type de culture | Type de sol | Entreprise située dans une zone prioritaire | Entreprise située dans une zone prioritaire | Entreprise non située dans une zone prioritaire | Entreprise non située dans une zone prioritaire |
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14. [¹ § 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.
En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir :
1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;
2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;
3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;
4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre.
En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes. Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir :
1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :
a) soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;
b) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;
2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :
a) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;
b) soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;
3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;
4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative.
Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir :
1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;
2° type de zone 1 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;
3° type de zone 2 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;
4° type de zone 3 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
2° une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5.
Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application.
§ 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants :
1° en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que :
a) les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;
b) une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;
2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret.
§ 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.
La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes :
1° sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;
2° sur les parcelles situées dans la région agricole " Région limoneuse ", qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;
3° sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante.
§ 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent :
1° la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;
2° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est :
a) réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
b) réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
c) réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
d) réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
e) réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
f) réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
g) réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
3° le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est :
a) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;
b) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
c) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
d) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;
e) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
f) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;
g) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;
h) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;
4° à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.
Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur :
1° la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée. Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
a) elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;
b) elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;
c) la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;
d) elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;
2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° :
a) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;
b) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante. La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ;
c) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;
d) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;
3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°.
On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que :
1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors :
a) si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;
b) si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;
2° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit :
a) pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b), c) et d), est déterminée ;
b) pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;
c) le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;
d) le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;
e) enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi. Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.
Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;
2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
3° une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes :
a) froment d'hiver ;
b) triticale ;
c) une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;
d) une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;
e) du lin textile destiné à la production de fibres ;
f) colza d'hiver ;
g) colza de printemps ;
h) oignons ;
i) pommes de terre hâtives ;
j) pommes de terre primeur ;
k) pois ;
l) épinards ;
m) carottes hâtives ;
n) tabac.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2.
§ 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.
Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine :
1° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;
2° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré.
Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant :
1° une description plus détaillée de la mesure ;
2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;
3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question.
Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.
La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit :
1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;
2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;
3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;
4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;
5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme :
1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;
2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre.
Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.
La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.
L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.
La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes :
1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;
2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;
3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;
4° la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 :
a) doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;
b) ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris :
1° les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;
2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;
3° la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée.
§ 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes :
1° l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ;
2° au cours de l'année X-1 :
a) aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1 à § 3 inclus, ou § 5 ;
3° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les temps à son obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 ;
4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9.
L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;
2° au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.
Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates. L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.
Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :
1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ;
2° ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies :
a) au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;
c) le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1.
Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires.
§ 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, :
1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9. Pour cela :
a) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;
b) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;
3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62.
§ 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.
En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.
La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est :
1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;
2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;
3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée.
La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants :
1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;
2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
a) une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;
b) les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;
c) une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ;
En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation. L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.
Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable :
1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;
2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;
3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;
4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;
5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte. Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.
Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.
La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank :
1° il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;
2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;
3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés.
Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.
La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Pour l'application de ce paragraphe :
1° lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence ou sur lesquelles une culture permanente est établie ;
2° lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;
2° un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie ou à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.
§ 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont :
1° situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;
2° situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie.
Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+1.
§ 10. Les mesures, telles que visées aux paragraphes 3, 4 et 9, s'appliquent de plein droit. L'évaluation du respect des mesures, telles que visées dans le présent article, est effectuée par la Mestbank. Celle-ci signale le résultat de cette évaluation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre ce résultat pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si le résultat de cette évaluation n'est pas encore indiqué sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une exploitation donnée, le délai pour introduire un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que le résultat de cette évaluation pour son exploitation a été publié sur le guichet internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
§ 11. Aux fins de l'application du présent article, un sous-semis d'herbe pour une culture principale de maïs est également considéré comme une culture piège, à condition que l'herbe cultivée en tant que sous-semis soit maintenue après la récolte du maïs au moins pour la période spécifiée au paragraphe 3, alinéa 2.
Aux fins de l'application du présent article, on entend par année d'hiver la période du 1er juillet de l'année X-1 au 30 juin de l'année X.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.]¹
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.
Les 11 types suivants de valeurs seuils des résidus de nitrates sont distingués :
| Type de résidus de nitrates | Type de culture | Type de sol | En type de zone 2 et 3 | En type de zone 2 et 3 | En type de zone 0 et 1 | En type de zone 0 et 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | première | deuxième | première | deuxième |
| | | | valeur seuil | valeur seuil | valeur seuil | valeur seuil<br> |
| 1. | Graminées | Sablonneux ou non sablonneux | 70 | 200 | 90 | 260 |
| 2 | Maïs | Sablonneux | 70 | 140 | 90 | 180 |
| 3 | Maïs | Non sablonneux | 80 | 160 | 90 | 180 |
| 4 | Céréales | Sablonneux | 70 | 155 | 90 | 200 |
| 5 | Céréales | Non sablonneux | 80 | 180 | 90 | 200 |
| 6 | Pommes de terre | Sablonneux ou non sablonneux | 85 | 155 | 90 | 165 |
| 7 | Cultures spécifiques | Sablonneux ou non sablonneux | 85 | 190 | 90 | 200 |
| 8 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Sablonneux | 70 | 155 | 90 | 200 |
| 9 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Non sablonneux | 80 | 180 | 90 | 200 |
Le type de culture, tel que visé au tableau dans l'alinéa deux, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivié dans cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa deux, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.
Des zones prioritaires sont désignées chaque année sur la base des données relatives à la qualité de l'eau. La désignation de zones prioritaires est importante pour l'identification d'une entreprise comme entreprise située dans une zone prioritaire.
Les échantillonnages pour les évaluations des résidus de nitrates, réalisés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.
§ 2. La "Mestbank" soumet les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.
La "Mestbank" veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise de qui la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.
A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la "Mestbank", comme visé au premier alinéa. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates sur l'ordre de la "Mestbank".
Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution des § 4, § 5, § 6, § 7 et § 8, la "Mestbank" peut astreindre un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La "Mestbank" peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :
1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la Directive sur les nitrates ;
| | | | première valeur seuil | deuxième valeur seuil | première valeur seuil | deuxième valeur seuil<br> |
| 1 | Graminées | Sablonneux ou Non sablonneux | 60 | 170 | 80 | 200 |
| 2 | Maïs | Sablonneux | 65 | 130 | 80 | 160 |
| 3 | Maïs | Non sablonneux | 75 | 150 | 85 | 170 |
| 4 | Céréales | Sablonneux | 65 | 145 | 80 | 180 |
| 5 | Céréales | Non sablonneux | 75 | 165 | 80 | 180 |
| 6 | Pommes de terre | Sablonneux ou Non sablonneux | 85 | 155 | 90 | 165 |
| 7 | Cultures spécifiques | Sablonneux ou Non sablonneux | 85 | 190 | 90 | 200 |
| 8 | Betteraves sucrières et betteraves fourragères | Sablonneux | 60 | 135 | 80 | 180 |
| 9 | Betteraves sucrières et betteraves fourragères | Non sablonneux | 70 | 155 | 80 | 180 |
| 10 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Sablonneux | 65 | 135 | 80 | 180 |
| 11 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Non sablonneux | 75 | 155 | 80 | 180 |
Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.
Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.
§ 2. La Mestbank peut soumettre les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.
La Mestbank détermine les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et sélectionne principalement les parcelles situées en dehors du type de zone 0 ou situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement, ou du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé.
La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.
A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank.
Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :
1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;
2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;
3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9 ;
4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
§ 3. Une entreprise est soit une entreprise située dans une zone prioritaire soit une entreprise non située dans une zone prioritaire. Il existe trois types d'entreprises situées dans une zone prioritaire, à savoir des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 1, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 2, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 3.
De par sa situation, une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'alinéa trois dans une certaine année, 1°, si plus de 50 % de la surface agricole qui appartenait à son entreprise l'année précédente est située dans une zone qui a été délimitée comme zone prioritaire dans l'année concernée. Pour l'établissement du pourcentage de la surface agricole appartenant à l'exploitation qui est située dans une zone prioritaire, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture du groupe de culture des ligneux est cultivée.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I au cours d'une année donnée, soit :
1° à cause de sa situation dans une zone prioritaire, à moins que l'entreprise ne dispose d'une dispense non retirée, telle que visée au paragraphe 5 ;
2° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;
3° parce que l'exploitation concernée aurait dû effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente et qu'elle n'a pas effectué celles-ci ;
4° parce qu'il s'agit d'une exploitation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa trois;
5° à cause de l'omission de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates que l'entreprise était censée effectuer en exécution du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 ou à cause de l'empêchement de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations de résidus de nitrates.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 au cours d'une année donnée, soit :
1° parce que l'exploitation concernée a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, telle que mentionnée à l'article 15, § 5 ;
2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire de catégorie I dans l'année précédente et qu'elle a omis d'effectuer les mesures visées au paragraphe 6 dans l'année précédente ;
3° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I, comme mentionnée à l'article 15, § 5 dans l'année précédente et dans l'année concernée ;
4° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I dans l'année précédente, censée effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente en application du paragraphe 4 et ayant omis d'effectuer cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise.
Une entreprise est qualifiée d' entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 au cours d'une certaine année, soit :
1° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie III dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;
2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 dans l'année précédente et :
a) soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 7 ;
b) soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;
3° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie III dans l'année précédente et :
a) soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 8 ;
b) soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année précédente et dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5.
Si une exploitation obtient plus d'une des qualifications susmentionnées au cours d'une certaine année, seule la qualification la plus élevée s'applique.
§ 4. Si dans une année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise non située dans une zone prioritaire qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la "Mestbank" dans l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15.
Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si l'agriculteur n'effectue pas les évaluations de résidus de nitrates qu'il doit faire effectuer dans l'année X+1, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15 et l'exploitation est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire dans l'année X+2.
Si dans une certaine année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si sur une parcelle de surface agricole appartenant à une exploitation située dans une zone prioritaire, une concentration de résidus de nitrates est mesurée qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+1, comme mentionné à l'article 15.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise doit avoir lieu sur une exploitation dans une certaine année.
Si les résidus de nitrates de la parcelle S ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X+1, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
§ 5. Une exploitation [³ à laquelle appartient la terre agricole]³ peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.
L'agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1er juin de l'année via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à ces dispositions, chaque agriculteur qui est tenu d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une certaine année, est considéré de plein droit comme un agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.
Un agriculteur peut retirer une demande qu'il a introduite jusqu'au 1er juin au plus tard. Chaque agriculteur ayant au 2 juin une demande non retirée en cours d'obtention d'une dispense de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.
Une exploitation obtient une dispense s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° lors de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise est qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro au cours d'une évaluation sur la base des valeurs seuil de résidus de nitrates correspondantes pour des entreprises situées dans une zone prioritaire, comme mentionné à l'article 15 ;
2° dans l'année de la demande ou dans l'année précédant l'année de la demande :
a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) [² l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.]².
S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée.
La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes :
1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;
2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense :
a) il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.
Le retrait de la dispense s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle :
1° les évaluations des résidus de nitrates dans le cadre de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise qui n'a pas été évaluée comme ressortissant à la catégorie zéro, ont été effectuées ou auraient dû être effectuées ;
2° un procès-verbal ou un rapport d'inspection ont été établis suite à un ou plusieurs des faits, visés à l'alinéa six, 2°, a) ;
3° une mesure, [² une correction, une autre composition d'engrais, une restriction de l'écoulement, un traitement supplémentaire des engrais, une réduction]² ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°, b) ont été imposées.
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et peut également arrêter qu'une dispense est retirée si celle-ci n'est plus représentative pour l'entreprise concernée.
Pour l'évaluation d'une demande, telle que visée à l'alinéa quatre, il est uniquement tenu compte de faits, tels que visés à l'alinéa sept, qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard.
[² Une demande de dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est irrecevable lorsqu'aucune surface agricole n'appartient à l'entreprise désireuse d'obtenir la dispense. ]²
§ 6. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;
3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, [³ alinéa 3]³, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15.
§ 7. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie II, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 :
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;
3° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 90 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;
5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, qui a lieu en application de l'article 49, § 1, 3°, b), c), d), e), f) ou g) doit être notifiée auprès de la "Mestbank", tant avant qu'après la transportation ;
6° la tenue d'un plan de fertilisation ;
7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol.
§ 8. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 :
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visées au paragraphe 9 ;
3° la culture obligatoire d'une culture piège sur [² toutes les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dont la culture et le sol concernés permettent de cultiver une culture piège et au minimum sur]² 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 80 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;
5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, y compris la transportation à partir d'une exploitation vers les surfaces agricoles de la même exploitation, s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ;
6° la tenue d'un plan de fertilisation ;
7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du [² sur laquelle reposent des mesures de catégorie]² 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 dans une certaine année et qu'un ou plusieurs contrats de gestion, tels que visés à l'article 42, s'appliquent sur cette entreprise, réduisant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle, lesdits contrats de gestion seront terminés de plein droit.
§ 9. Par dérogation à l'article 8, § 2, § 3 et § 4, le règlement sous-mentionné s'applique aux entreprises situées dans une zone prioritaire.
Il est interdit d'épandre des engrais du type 2 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente :
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus. La quantité d'engrais [² du type 2]² qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 16 août au 28 février inclus ;
3° après la récolte de la culture principale, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 juillet.
Par dérogation à l'alinéa deux, 1° et 2°, il est autorisé d'épandre des engrais du type 2 sur des prairies et terres arables cultivées à partir du 16 février.
L'épandage d'engrais du type 3 sur ou dans le sol sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des terres arables à partir du 16 août ;
2° sur des prairies à partir du 1er septembre ;
3° [² sur des prairies, des terres arables cultivées et des terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 15 février inclus ;]²
4° [² sur des terres arables non cultivées, à l'exception de terres arables non cultivées où une culture spécifique est ensemencée comme culture suivante, jusqu'au 28 février inclus ;]²
5° après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale :
a) soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
b) une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 15 août.
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :
1° dans la période à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
a) la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 16 août au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais [² du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]² épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote [² dans un des deux cas suivants]² :
1° après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 août, à condition qu'une culture piège soit ensemencée le 31 août au plus tard. Par dérogation à ces dispositions et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ne doit être ensemencée qu' au 10 septembre de la même année au plus tard ;
2° dans la période du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus et à partir du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus, à condition que les terres arables aient été couvertes d'une culture. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre ces engrais dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 1, est autorisée à épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote sur des prairies dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre et du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral, par hectare.
Pour l'application du présent paragraphe, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.
Pour l'application du présent paragraphe, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de la multiplication des semences, sont considérées comme des champs.
§ 10. Les qualifications d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi de dispenses, tel que visé au paragraphe 5, ont lieu de plein droit. La "Mestbank" affiche les qualifications et les dispenses au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces qualifications et ces dispenses le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, pour des entreprises dont la qualification ou la dispense ne sont pas encore affichées sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30ième jour après que la qualification ou la dispense relatives à son entreprise ont été affichées sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.
Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
§ 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres au niveau du contenu des différentes mesures visées aux paragraphes 6 à 8 inclus et au niveau de la façon dont le respect de ces mesures doit être prouvé, au niveau de la façon selon laquelle un plan de fertilisation, tel que visé au paragraphe 7, 6° et au paragraphe 8, 6° ainsi qu'un équilibre du sol pour l'horticulture, tel que visé au paragraphe 8, 7° doivent être établis, étayés et mis à jour et au niveau de la façon dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans le cadre de l'obligation de l'ensemencementd'une culture piège, telle que visée au paragraphe 8, 3°, il n'est pas non plus tenu compte pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, de types de surfaces agricoles autres que des surfaces agricoles à couverture permanente ou sur lesquelles une culture permanente est cultivée.
§ 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises.]¹
[³ Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans.]³
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 77, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 72, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 15. [¹ § 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
§ 2. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique fait évaluer dans cette année :
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise [² ...]², il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ;
2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé au tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, qui s'applique à l'entreprise concernée dans l'année concernée, sur au minimum une parcelle.
Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique, fait effectuer un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates dans cette année, au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas une unité, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. La "Mestbank" désigne les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués.
Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la "Mestbank" et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la "Mestbank" a fait effectuer sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Il est dérogé à cette disposition lorsque chez un agriculteur les résidus de nitrates ont été évalués de toutes ses parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dans lequel cas il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise.
Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la "Mestbank", il est tenu compte de toutes ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.
§ 4. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées sont apprécies sur la base des trois critères suivants :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates par rapport à la moyenne pondérée des première et deuxième valeurs seuil de résidus de nitrates conformément aux types de résidus de nitrates, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée ;
2° le nombre d'évaluations des résidus de nitrates excédant la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates ;
3° le nombre de types de culture, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, pour lesquels la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates par type de culture concerné.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié avec le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates plusieurs évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur des parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des différentes évaluations des résidus de nitrates est d'abord calculée avant de la multiplier avec le nombre d'hectares concernés. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Lorsque pour un type de résidus de nitrates applicable sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates s'applique, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.
Lorsque pour un même type de culture deux types de résidus de nitrates s'appliquent sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, la moyenne est calculée de toutes les évaluations des résidus de nitrates, effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture s'applique. Ensuite, pour chacun des deux types de résidus de nitrates, le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle le type concerné de résidus de nitrates s'applique, est multiplié avec la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante. Les deux nombres sont additionnés et divisés par le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture est applicable. Lorsque le résultat de cette division est inférieur à la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle, sur laquelle ce type de culture s'applique, la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates est dépassée pour le type de culture concerné.
§ 5. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base des trois critères, visés au paragraphe 4, aboutit à une classification des entreprises concernées en quatre catégories, à savoir la catégorie zéro, la catégorie I, la catégorie II et la catégorie III.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie zéro dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie I dans une année spécifique lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;
2° un tiers au maximum des évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante et la moyenne des évaluations des résidus de nitrates correspondantes dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour au maximum un type de culture.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie II dans une année donnée lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;
2° il n'a pas été satisfait à la condition, visée à l'alinéa précédent, 2°.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie III dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise.
§ 6. Les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, s'opèrent de plein droit. La "Mestbank" affiche les classifications au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces classifications le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition pour des entreprises dont la classification n'est pas encore affichée sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30e jour après que la classification de son entreprise a été affichée sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.
Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
§ 7. Pour l'application des articles 14 et 15, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.
Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application des articles 14 et 15, en informe la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank".
§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne le mode dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises.]¹
[³ Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans.]³
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 78, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 73, 015; En vigueur : 17-07-2017>
3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;
4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62, ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus, ou § 5.
§ 3. Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises durant l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
Si au cours de l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S, telle que visée à l'alinéa 1er, qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+2.
L'agriculteur fait effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+1 si, au cours de l'année X, sur une parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise :
1° non située en type de zone 0, un niveau de résidus de nitrates supérieur à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré ;
2° un niveau de résidus de nitrates supérieur à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates doit avoir lieu dans une entreprise, à l'échelle de l'entreprise, au cours d'une année donnée.
§ 4. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées durant cette année sont ensuite confrontés aux valeurs seuils moyennes pondérées.
Les dispositions des paragraphes 4 à 14 s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
§ 5. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait évaluer au cours de cette année :
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour les entreprises ayant moins de trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé dans le tableau du § 1, alinéa 2, qui s'applique à l'entreprise concernée durant l'année concernée, sur au minimum une parcelle.
Une exploitation qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait effectuer, au cours de cette année, un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates qui est au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise pendant l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 6. La Mestbank désigne les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et en informe l'agriculteur via le guichet internet qu'elle met à disposition.
Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la Mestbank et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la Mestbank a fait effectuer sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Lorsque, chez un agriculteur, les résidus de nitrates ont été évalués sur toutes ses parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, par dérogation à cette disposition, il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la Mestbank, il est tenu compte du résultat moyen de ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.
§ 7. Pour l'appréciation des évaluations des résidus de nitrates effectuées, la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est comparée à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée et à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée.
Pour chaque type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, indépendamment de la zone type, est calculé jusqu'à deux décimales. Ce nombre est multiplié par le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable indépendamment du type de zone. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates, des évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur plusieurs parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des évaluations des résidus de nitrates des différentes parcelles est d'abord calculée avant de la multiplier par le nombre d'hectares concernés. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.
§ 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante.
Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation.
§ 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa 2.
Pour calculer la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au premier alinéa, on calcule, pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné pour les parcelles situées en type de zone 3. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'exploitation, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, tel que visé à l'alinéa 1er.
§ 10. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes :
1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;
2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise.
§ 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes :
1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;
2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;
4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;
5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret.
§ 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
§ 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.
Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank.
§ 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.]¹
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 18. § 1. Pour les terres arables situées sur plusieurs zones, avec différentes règles de fertilisation ou normes de fertilisation, les dispositions en vigueur pour les restrictions pour l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, respectivement, sont les dispositions les plus strictes des zones concernées.
[¹ [³ Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones assujetties à des règles ou normes de fertilisation différentes ou qui sont subdivisées en différentes classes, telles que visées à l'article 13, § 3, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour l'établissement des règles de fertilisation applicables et des restrictions pour le phosphate, l'azote actif, l'azote, l'azote issu d'effluents d'élevage, l'azote issu d'autres engrais et l'azote issu d'engrais chimiques.]³]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
##### Article 18. § 1. [⁴ Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.
Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées.]⁴
§ 2. En cas de nouvelles délimitations [² ...]² de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.
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(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Sous-section IV. - L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente.
##### Article 19. [¹ Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante :
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2° les effluents d'élevage liquides et autres engrais liquides dont la teneur en matière sèche est d'au maximum 2 % et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg de NH4-N par 1 000 l ou de 1 kg de NH4-N par 1 000 kg;
3° le fumier le champost qui :
3° le fumier [⁷ , fumier de cheval]⁷ ou champost qui :
a) est épandu sur des prairies ;
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Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les effluents d'élevage solides et autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, sont enfouis dans les 24 heures après leur épandage.
Pour invoquer la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la "Mestbank" doit avoir délivré une attestation qui doit pouvoir être produite lors de l'épandage des engrais. L'attestation est uniquement délivrée pour des engrais dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2°, a été prouvée sur la base d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur de l'analyse.]⁶
[⁷ Pour invoquer la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la teneur en azote ammoniacal, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, doit être prouvée sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article, préciser les techniques de fertilisation, telles que visées à l'alinéa 1er, et lier des conditions supplémentaires à la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°.]⁷
§ 2. [⁵ ...]⁵
@@ -1251,6 +1548,8 @@
(6)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
### Section Ire. - La déclaration.
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11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
[⁸ Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires.]⁸
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.
§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au [⁷ titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des [⁷ instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁷.
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(7)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.141, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 24. § 1. Chaque agriculteur [¹ tel que visé à l'article 23, § 1er]¹ qui élève des animaux est obligé de tenir un registre concernant le cheptel global. Par dérogation à ce qui précède, aucun registre ne doit être tenu pour les animaux de l'espèce animale 1° BOVINS.
[² Le registre, cité dans l'alinéa premier, est utilisé pour déterminer le peuplement moyen du bétail. En ce qui concerne les animaux de l'espèce 1° BOVINS, le peuplement moyen du bétail est déterminé sur la base des données numériques sur les nombres d'animaux, mentionnés dans la banque des données de la " Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw ".]²
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§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
[⁴ Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]⁴
[² ...]²
§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.
[⁴ A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa 2.]⁴
§ 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l'exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d'un registre de fertilisation. [³ Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret.]³
[⁴ § 6. Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantité d'engrais chimique qu'il reçoit et utilise dans son exploitation. L'usage de l'engrais chimique doit être enregistré au niveau des parcelles.
Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]⁴
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(1)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
@@ -1366,6 +1679,8 @@
(2)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 61, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
@@ -1481,13 +1796,13 @@
| Bovins de moins d'un an | 7 | 22,3 |
| Bovins de 1 an a moins de 2 ans | 19,2 | 58 |
| c) Autres bovins | 29,5 | 77 |
| [⁵ 2° PORCS : | | |
| Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | 1,38 | 2,18 |
| Verrats | 15,25 | 29,61 |
| Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg | 15,25 | 29,61 |
| [⁶ 2° PORCS : | | |
| Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | 1,09 | 2,18 |
| Verrats | 13,19 | 25,19 |
| Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg | 13,19 | 25,19 |
| Autres porcs : | | |
| de 20 a 110 kg | 4,97 | 12,68 |
| de 110 kg ou plus | 15,25 | 29,61]⁵ |
| de 20 a 110 kg | 4,51 | 12,26 |
| de 110 kg ou plus | 13,19 | 25,19]⁶ |
| 3° VOLAILLE : | | |
| [³ a) Races pondeuses : | | |
| Poules pondeuses | 0,45 | 0,81 |
@@ -1527,6 +1842,7 @@
| (3)<DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011> | (3)<DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011> | (3)<DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011> |
| (4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015> | (4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015> | (4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015> |
| (5)<AGF 2017-12-22/45, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018> | (5)<AGF 2017-12-22/45, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018> | (5)<AGF 2017-12-22/45, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018> |
| (6)<AGF 2021-05-21/28, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2021> | (6)<AGF 2021-05-21/28, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2021> | (6)<AGF 2021-05-21/28, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2021> |
[² alinéa 2 abrogé]²
@@ -1646,7 +1962,7 @@
La Mestbank attribue d'office les droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s'appliquent à dater du 1er janvier 2007.
Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint au présent décret.
Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint [³ en annexe 1]³ au présent décret.
Pour ce faire, la Mestbank attribue d'abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l'entreprise d'un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d'une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d'établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l'exploitation.
@@ -1746,6 +2062,8 @@
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 75, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 31. § 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. [¹ Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]¹ Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
@@ -1794,7 +2112,7 @@
a) [¹ Soit si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une certaine entreprise sont repris dans le cadre d'une première installation dont le cessionnaire n'a pas encore atteint l'âge de 40 ans et ne dispose pas encore ou n'a pas encore disposé de sa propre entreprise. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont repris dans le cadre d'une première installation, ne sont transférables, pendant trois années calendaires après la reprise, que sur la base du 1° ou sur la base du 2°, a) [⁵ ...]⁵);]¹
[³ Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale. Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
[³ Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale. Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
b) [¹ Soit si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés à un agriculteur, dont chaque personne qui fait partie de l'agriculteur cessionnaire :
@@ -1812,7 +2130,7 @@
- le gérant, l'associé gérant ou l'administrateur de la société de personnes doit être un personne, telle que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³.
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) [⁵ ...]⁵, ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
[³ Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) [⁵ ...]⁵, ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés par la société de personnes dotée de la personnalité juridique à l'agriculteur qui a fait l'apport ou à une ou plusieurs personnes telles que [³ dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6°]³, le transfert s'effectue également sans annulation;
@@ -1836,7 +2154,7 @@
4° il s'agit de l'époux ou l'épouse de la personne visée au 1° ;
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
5° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont chaque gérant, associé commandité, ou administrateur est une personne, telle que visée aux 1° à 4° inclusivement ou 6°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
6° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à la personne visée au 1°, si la personne, visée au 1°, n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou à cause de son décès;
@@ -1848,13 +2166,13 @@
10° il s'agit de l'époux ou de l'épouse d'un actionnaire, tel que visé au 7° ;
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont quand-même entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
11° il s'agit d'une société de personnes dotée de la personnalité juridique dont toutes les actions de la société de personnes absorbante dotée de la personnalité juridique sont en possession d'une ou plusieurs personnes visées aux 7° à 10° inclusivement ou 12°. [³ Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont quand-même entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée. L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification [⁶ expédiée par envoi sécurisé]⁶ de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels.]³
12° il s'agit d'un parent ou allié en ligne ascendante par rapport à un actionnaire visé au 7°, si cet actionnaire n'est plus capable de gérer une exploitation à cause d'une maladie de longue durée attestée ou de son décès.]²
[³ Une demande sur la base du présent article est déclarée non fondée s'il s'avère qu'à la date du transfert ou pendant le laps de temps entre la date du transfert et la date de la prise d'acte définitive du transfert, qu'il n'a pas été répondu à une des conditions mentionnées dans le présent article.
L'agriculteur informe la banque d'engrais par lettre recommandée d'une attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de part, pour lesquels une annulation de 25 % est prévue à l'alinéa premier, 2°, a), b), 5°, f), 5° ou 11°. La notification peut uniquement se faire de manière valable dans les nonante jours sivant l'attribution de la fonction et dans les nonante jours suivant le transfert des parts.
L'agriculteur informe la banque d'engrais par [⁶ envoi sécurisé]⁶ d'une attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de part, pour lesquels une annulation de 25 % est prévue à l'alinéa premier, 2°, a), b), 5°, f), 5° ou 11°. La notification peut uniquement se faire de manière valable dans les nonante jours sivant l'attribution de la fonction et dans les nonante jours suivant le transfert des parts.
Dans l'alinéa premier, 2°, a), il faut entendre par personnes concernées par la société : les chefs d'entreprise, les compagnons gestionnaires ou les administrateurs de la société.]³
@@ -1878,6 +2196,8 @@
(5)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 82, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
##### Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
@@ -1924,7 +2244,15 @@
### CHAPITRE VII. - Politiques par région.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines zones VHA ou des parties de celles-ci.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [¹ zones d'écoulement]¹ ou des parties de celles-ci.
[¹ Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.
S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter.]¹
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
@@ -2004,7 +2332,7 @@
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [² , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]² ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
@@ -2018,6 +2346,8 @@
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
##### Article 45. <Abrogé par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
@@ -2132,19 +2462,29 @@
1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° cet accord écrit a été notifié à la Mestbank au plus tard une semaine avant le transport;
3° lors de chaque transport, le conducteur du moyen de transport est tenu d'emporter une preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank, qu'il présentera immédiatement au fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande de ce dernier;
2° [⁶ cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]⁶
3° [⁶ lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]⁶
4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur.
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [⁶ En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]⁶;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur;
[⁶ 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois.]⁶
[⁶ Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.
Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3.]⁶
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [⁴ ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]⁴l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹ [⁶ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]⁶
[⁴ Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.]⁴
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(5)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
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##### Article 59. [¹ Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.
La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7.
[² La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée.]²
Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 60. § 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.
Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
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§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.
[² Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie.]²
§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.
§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]¹
[² § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais.]²
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(1)<Rétabli par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 62. [¹ § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.
Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres.
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La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.
[³ Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur.]³
§ 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants :
1° pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;
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Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 7. La personne concernée est notifiée par lettre recommandée de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [² des données telles que visées]² au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
Dans un délai de trente jours calendaires à compter du troisième jour ouvrable succédant au jour auquel la lettre, visée à l'alinéa premier a été transmise aux services postaux, la personne concernée peut introduire un recours par lettre recommandée. Ce recours est adressé aux fonctionnaires, visés à l'article 67, § 1er.
§ 7. La personne concernée est notifiée par [³ envoi sécurisé]³ de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [² des données telles que visées]² au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
[³ Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé. Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1.]³
Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.
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(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 78, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section Ibis. - [¹ (Antérieurement Section Ire)]¹ Surveillance
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Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.
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AGNER-D1 = l'amende administrative.
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :
NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;
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Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.
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§ 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé.
§ 5. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'il épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux disposition du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, compte tenu du doublement autorisé conformément à l'article 13, § 9, alinéa deux, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.
Par dérogation à l'alinéa deux et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée par la multiplication du nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter par 300, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé.
§ 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 250 euros est imposée à :
1° chaque personne assujettie à la déclaration, comme visé à l'article 23 qui, au quarantième jour après la date limite de l'introduction de la déclaration et après qu'il a été rappelé à son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration ;
2° tout un chacun qui a fait des erreurs dans l'introduction de la déclaration, visée à l'article 23 ;
3° tout un chacun qui ne tient pas de registre, tel que visé à l'article 24, ou qui le tient de manière fautive ;
4° tout un chacun qui ne tient pas les bilans et les pièces justificatives y afférentes, tels que visés à l'article 26, § 3, ou qui les tient de manière fautive.
L'amende administrative s'élève à 250 euros par déclaration, registre ou bilan qui n'ont pas été introduits ou tenus ou qui ont été introduits ou tenus de manière fautive.
En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.
§ 7. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur qui applique le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux et qui ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.
Pour le calcul de l'amende administrative, une différence est faite entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5 et l'excrétion calculée, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5.
L'excrétion forfaitaire est calculée par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion forfaitaire correspondants, visés à l'article 27, § 1er. Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.
L'excrétion calculée est définie par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion réels, calculés conformément à l'article 26. Par dérogation à ces dispositions et lorsque les chiffres réels d'excrétion ont été corrigés en application de l'article 62, § 2, la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées est multipliée par les chiffres d'excrétion corrigés en application de l'article 62, § 2. Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.
Pour l'espèce animale volaille l'amende administrative s'élève à 0,4 euros, multipliés par la somme de :
1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille ;
2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille.
Pour les espèces animales autres que l'espèce animale volaille, l'amende administrative s'élève à 3 euros, multipliés par la somme de :
1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille ;
2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ [⁴ envoi sécurisé]⁴]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé.
§ 5. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.
Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.]⁴
§ 6. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.
Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous :
1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;
2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3.
Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que :
1° si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;
2° si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.
Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.
L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report.]⁴
§ 7. [⁴ Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.
L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration.]⁴
§ 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.
L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.
§ 9. Une amende administrative de 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement, est imposée à chaque agriculteur qui ne fait pas effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates qui lui ont été imposées en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1°.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 300 euros par évaluation des résidus de nitrates qui lui a été imposée en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1° et qu'il n'a pas fait effectuer ou qu'il a effectuée incorrectement.
§ 10. Une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas observé ou qui n'a pas correctement observé les mesures qui lui ont été imposées en exécution de l'article 14, § 6, § 7 ou § 8 ou en exécution de l'article 62, § 1er.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [⁴ envoi sécurisé]⁴, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.
§ 9. [⁴ Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.
L'amende administrative s'élève à :
1° 250 euros pour chaque plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [² 6°]² ou § 8, [² 6°]² et pour chaque bilan du sol, tel que visé à l'article 14, § 7, [² 7°]² et § 8, [² 7°]², qui n'a pas été rédigé ou qui n'a pas été rédigé correctement. Si des analyses étaient requises pour l'établissement d'un plan de fertilisation ou d'un bilan du sol et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante ;
2° 250 euros par hectare pour le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles des cultures pièges n'ont pas été ensemencées alors qu'en exécution de l'article 14, § 8, 3°, une culture piège aurait dû y être ensemencée ;
3° 250 euros par fois qu'une entreprise, à laquelle un règlement d'épandage plus strict a été imposé, tel que visé à l'article 14, § 6, 2°, § 7, 2° et 5° ou § 8, 2° ou 5° ou un règlement plus strict de transportation, tel que visé à l'article 14, § 7, [³ 5°]³ ou § 8, [³ 5°]³, n'a pas respecté ces règlements plus stricts ;
4° 250 euros par mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, qui n'a pas été observée ou qui n'a pas été observée correctement. Si pour une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, des analyses étaient requises et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante. Si une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, doit être appliquée sur un certain nombre d'hectares, l'amende s'élève à 250 euros, multipliés avec le nombre d'hectares sur lequel la mesure n'a pas été appliquée, étant entendu que l'amende s'élève à au moins 250 euros.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé.
1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;
2° 250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse.]⁴
§ 10. [⁴ Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative :
1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;
2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ;
3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ;
4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ;
5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ;
6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er.]⁴
§ 11. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui est soumis à une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et qui ne fait pas de déclaration valide, telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.
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a) soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;
b) soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport ;
b) soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport [⁴ via un système de positionnement en ligne]⁴ ;
11° le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;
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[³ 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;
18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément.]³
Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa deux, étant donné que :
1° pour les infractions visées à l'alinéa deux, 6° à 9° inclus, et 10°, a), l'amende administrative s'élève à 400 euros par document qui, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, devait être établi et qui n'a pas été établi ;
2° l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 400 euros.
18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément;]³
[⁴ 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi ou pas établi correctement ou qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;
20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport.]⁴
[⁴ Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que :
1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;
2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros.]⁴
[³ Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à :
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En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé.]¹
[⁴ § 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8 ou § 9, et qui n'a pas ou pas totalement respecté cette disposition.
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par :
1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;
2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;
3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;
4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 :
1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;
2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;
3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche.
§ 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit :
1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ;
2° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, a été accordée : 1.000 euros multipliés par la superficie but de l'agriculteur en question au cours de l'année civile concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 alinéa 7 ;
3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un.
§ 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.
L'amende administrative s'élève à :
1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;
2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ;
3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ;
4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.
§ 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.
L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.
En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée.]⁴
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015>
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(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 79, 015; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 64. [¹ § 1er. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, visées à l'article 63, § 5 à § 10 compris, § 12 et § 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée.
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 64. [¹ § 1er. [² Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction.]²
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par [² envoi sécurisé]².
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 65. [¹ Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68.]¹
La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 66. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.
##### Article 67. § 1er. [² Les demandes visées à l'article 66 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires. Le délai de trente jours calendaires commence à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre, visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, a été déposée à la poste, sauf si l'agriculteur fait preuve du contraire.]²
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 1.
La décision des fonctionnaires désignés est portée à la connaissance de l'auteur de la demande par lettre recommandée [¹ ...]¹.
Par une lettre recommandée motivée, adressée à l'auteur de la demande, le fonctionnaire désigné peut prolonger une fois le délai précité par une période de six mois.
##### Article 66. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous [¹ envoi sécurisé]¹.
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 67. § 1er. [⁴ Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.]⁴
§ 2. [⁴ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.
La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.
Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois.]⁴
§ 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée.
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(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 68. § 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.
Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par [¹ envoi sécurisé]¹.
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 69. § 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.
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##### Article 70. § 1er. [¹ Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande.]¹
§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code du Commerce.
§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [² Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]².
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié.
@@ -2730,17 +3156,19 @@
[¹ Le fonctionnaire, visé à l'article 68, § 1er, alinéa deux, est autorisé à délivrer une mainlevée sur une hypothèque enregistrée ou à la radier.]¹
§ 5. L'article 447, deuxième paragraphe du Livre III du Code du Commerce sur les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.
§ 5. L'article [² XX.113 du Code de droit économique]² n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III. - Dispositions pénales.
##### Article 71. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :
1° tout un chacun qui n'a pas observé les mesures imposées en exécution de l'article 14 ou de l'article 62 dans plusieurs années ;
1° [² tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ;]²
2° tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 72. L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
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§ 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie.
§ 13. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand, du nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa premier, le nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée, est calculée comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :
1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture permanente, appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II est cultivée dans l'année concernée ;
2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et n'étant pas une culture permanente, est cultivée dans l'année concernée.
Le nombre d'hectares sur lesquels dans une année donnée sont cultivées une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui n'est pas une culture permanente aussi bien qu'une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui est une culture permanente, est seulement pris en compte pour la définition du nombre, visé à l'alinéa premier, 2°.
Lorsque la somme, visée à l'alinéa premier, est supérieure au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre d'échantillonnages et les conseils de fertilisation assortis sont limités au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.
§ 13. [⁵ Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :
1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique :
a) soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;
b) soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;
2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée.
Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.]⁵
§ 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
@@ -2956,6 +3390,60 @@
Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.]³
[⁵ § 22. Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.
Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.
Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :
1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
2° soit les deux conditions suivantes sont remplies :
a) l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
b) en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
§ 23. Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
§ 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret.
§ 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé " Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 " disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.
Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.
Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes :
1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;
2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;
3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture. Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ;
4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées.
§ 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.
Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;
2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;
3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande.
Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente.
§ 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard.]⁵
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(1)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
@@ -2966,6 +3454,8 @@
(4)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(5)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 85.
<Abrogé par DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
@@ -2990,7 +3480,7 @@
### ANNEXE.
##### Article N. Annexe. - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.
##### Article N. [¹ Annexe 1.]¹ - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.
| Catégorie d'animaux conforme à la feuille<br>de calcul | Valeur | Droits d'émission<br>éléments nutritionnels |
| --- | --- | --- |
@@ -3024,6 +3514,10 @@
Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 41bis. [¹ § 1er. [² En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des [⁴ zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ établis en application [³ du Code flamand de l'aménagement du territoire]³, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
@@ -3034,7 +3528,7 @@
b) si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]²
Dans l'attente de l'établissement [⁶ plans visés au paragraphe 5]⁶, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
Dans l'attente de l'établissement [⁶ plans visés au paragraphe 5]⁶, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [⁸ herbages qui sont potentiellement importants]⁸, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
[⁶ Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.]⁶
@@ -3056,7 +3550,7 @@
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, [⁷ § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19]⁷°.
Les agriculteurs peuvent adresser par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
Les agriculteurs peuvent adresser par [⁸ envoi sécurisé]⁸ à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;
@@ -3178,6 +3672,8 @@
(7)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 83, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(8)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
### Section II. - Mesures de soutien.
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Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II.
Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II. [³ Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.]³
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
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2° la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;
3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques. ]¹
3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques;]¹
[³ 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire ou sur une période plus courte.]³
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(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 85, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section II. - Amendes administratives.
##### Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article [² 61]², § 2.]¹
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Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou [² en tant que culture principale ou en tant que culture suivante]² , la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.
Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [⁴ herbages qui sont potentiellement importants]⁴, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
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(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹
2019-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-05-25
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2017-07-17
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2017-02-23
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2016-01-08
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2015-01-01
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2014-07-17
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2014-04-04
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2012-10-01
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2011-05-13
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2011-02-18
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2009-06-25
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2009-06-09
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2008-09-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2006-12-29
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