Historique des réformes
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
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(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III. - Développement de l'entreprise après transformation des engrais avérée.
##### Article 35. Les entreprises sont autorisées à se développer après avoir fourni à la Mestbank la preuve qu'elles ont transformé des engrais, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° [³ 1° Le bilan nutritionnel de la Région flamande doit se trouver en équilibre et doit afficher une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents. Le Gouvernement flamand établit les conditions concernant les résultats environnementaux visés.
Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour une entreprise qui dans l'année X a satisfait à son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et qui, en outre, a traité 25 % de l'accroissement net, et ce dans la mesure où plus de 13 millions de kg de N ont été traités en Région flamande, comme l'indiquent les certificats de traitement d'effluents délivrés par la "Mestbank", tels que visés à l'article 29, § 3. Elles ne peuvent pas satisfaire à ce traitement d'effluents à travers le traitement ou le traitement par des tiers d'effluents provenant d'une autre entreprise. A compter de l'année X + 1, la "Mestbank" attribue des droits d'émission d'éléments nutritionnels non cessibles sur le traitement des engrais, exprimés en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce animale pour laquelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux. A compter de l'année X + 1, l'entreprise doit remplir son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et en outre traiter 25 % de l'accroissement total, plus l'accroissement total ; ]³
2° Les entreprises sont tenues de procéder à la transformation de la production complète d'engrais par leurs propres soins ou en recourant à une tierce partie. Elles ne peuvent satisfaire à cette obligation en transformant ou en faisant transformer l'engrais provenant d'une autre entreprise ou un engrais produit dans l'entreprise autre que celui issu de la production d'engrais supplémentaire;
3° Elles ne peuvent avoir procédé à la cession de droits d'émission d'éléments nutritionnels;
4° De même, elles ne peuvent procéder à une telle cession à l'avenir, sauf en cas de reprise de la totalité de l'entreprise. L'obligation de transformation de l'engrais concernant les droits d'émission d'éléments nutritionnels dans la transformation des engrais reste d'application sans la moindre restriction;
5° Si la transformation des engrais de l'extension n'est pas effectuée, [⁴ le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]⁴ concernant la partie ajoutée est réputée caduque.
### Section III.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 35.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 36.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 37.
<Abrogé par DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
### CHAPITRE VII. - Politiques par région.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [¹ zones d'écoulement]¹ ou des parties de celles-ci.
[¹ Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.
S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter.]¹
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(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
##### Article 40. Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
##### Article 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
##### Article 42. [¹ Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.
Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.
Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ]¹
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Ire. - Contrats de gestion.
##### Article 43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :
1° l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;
2° l'extension de la capacité de stockage d'engrais;
3° l'extension de la transformation des engrais;
4° le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;
5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;
6° la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;
7° la recherche scientifique concernant :
a) le traitement ou la transformation des engrais;
b) la fertilisation judicieuse;
c) la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;
d) l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;
8° la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;
9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;
10° l'utilisation d'effluents élevage
### Section II. - Mesures de soutien.
##### Article 44. [¹ § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :
1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;
4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;
5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;
6° l'exportation d'effluents d'élevage ;
7° les contrôles effectués ;
8° l'accompagnement effectué ;
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [² , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]² ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.
Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]¹
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
##### Article 45. [¹ Le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs commissions chargées d'enquêter et de donner des conseils sur les pratiques de culture et de fertilisation durables et sur les questions relatives aux effets environnementaux, y compris les émissions, les effets spatiaux et les effets sur le climat et la biodiversité, causés par les activités agricoles ou para-agricoles, telles que l'élevage d'animaux, la culture de plantes et la production, l'utilisation, le traitement, la transformation, le stockage et le transport de fertilisants. Ces questions concernent notamment les méthodes, techniques et autres mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets environnementaux.
Le Gouvernement flamand peut modaliser les tâches, le fonctionnement, la composition, les jetons de présence et, le cas échéant, les indemnités des membres externes de la ou des commissions visées à l'alinéa 1er. ]¹
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(1)<DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 4, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 46. <Abrogé par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
### CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
##### Article 47. § 1er. [³ § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]³
§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation [⁴ du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]⁴, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.
Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.
§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.
§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.
[² § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank.]²
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 250, 014; En vigueur : 23-02-2017>
### Section Ire. - Vente.
##### Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [¹ ...]¹ ou d'autres engrais.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.
Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant le dépôt d'un appel contre cette mesure et le remboursement des coûts occasionnés par cet appel.
§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
[³ ...]³
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
(1) pas en francais
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 143, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 249, 014; En vigueur : 23-02-2017>
##### Article 36. La Mestbank octroie des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles pour l'exploitation de la production d'engrais supplémentaire, moyennant la transformation des engrais. Toutefois, l'attribution de ces droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais non cessibles est tributaire de la capacité de l'agriculteur à fournir à la Mestbank la preuve qu'il dispose des certificats de transformation des engrais requis pour satisfaire aux conditions telles qu'énoncées à l'article 35.
##### Article 37. La Mestbank procèdera à l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais dans les cas suivants :
1° s'il apparaît que la transformation des engrais n'a pas lieu;
2° [¹ si les droits d'émission d'éléments nutritionnels ou les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise.]¹
[² 3° sur la demande de l'agriculteur en question. L'obligation de transformation d'engrais relative aux droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW reste en vigueur jusqu'au moment où l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW commence. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités.]²
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 144, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 65, 010; En vigueur : 04-04-2014>
### CHAPITRE VII. - Politiques par région.
##### Article 38. En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [¹ zones d'écoulement]¹ ou des parties de celles-ci.
[¹ Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.
S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter.]¹
(1)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
##### Article 40. Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
##### Article 41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
### CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
##### Article 42. [¹ Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.
Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.
Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ]¹
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Ire. - Contrats de gestion.
##### Article 43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :
1° l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;
2° l'extension de la capacité de stockage d'engrais;
3° l'extension de la transformation des engrais;
4° le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;
5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;
6° la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;
7° la recherche scientifique concernant :
a) le traitement ou la transformation des engrais;
b) la fertilisation judicieuse;
c) la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;
d) l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;
8° la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;
9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;
10° l'utilisation d'effluents élevage
### Section II. - Mesures de soutien.
##### Article 44. [¹ § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :
1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;
4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;
5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;
6° l'exportation d'effluents d'élevage ;
7° les contrôles effectués ;
8° l'accompagnement effectué ;
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [² , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]² ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.
Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]¹
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
##### Article 45. <Abrogé par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 46. <Abrogé par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
### CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
##### Article 47. § 1er. [³ § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]³
§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation [⁴ du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]⁴, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.
Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.
§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.
§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.
[² § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank.]²
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 250, 014; En vigueur : 23-02-2017>
### Section Ire. - Vente.
##### Article 48. § 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [¹ ...]¹ ou d'autres engrais.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.
Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant le dépôt d'un appel contre cette mesure et le remboursement des coûts occasionnés par cet appel.
§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
[³ ...]³
§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [² au plus tard le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
[⁴ Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne. [⁵ Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS.]⁵
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]⁴
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [⁵ ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]⁵;
b) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers [⁵ un dépôt d']⁵ une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
d) le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
e) le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
f) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;
g) le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° [⁶ cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]⁶
3° [⁶ lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]⁶
4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [⁶ En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]⁶;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur;
[⁶ 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois.]⁶
[⁶ Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.
Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3.]⁶
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [⁴ ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]⁴l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹ [⁶ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]⁶
[⁴ Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.]⁴
[⁴ Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais.]⁴
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(1)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;
3° le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [² au plus tard le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
[¹ § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [³ autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement, ]³ ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du[⁴ règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ]⁴, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :
1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;
3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [² ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]².
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;
3° le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.
##### Article 52. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
1° le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;
2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :
a) importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;
b) importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 53. Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.
##### Article 54. La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au [³ Règlement n° 1069/2009]³, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.
[² [³ Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank.]³]²
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.
La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 55. § 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹ peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.
§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du [¹ règlement n° 1069/2009]¹ Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.
##### Article 58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.
##### Article 59. [¹ Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.
[² La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée.]²
Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.
Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités.]¹
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(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 60. § 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.
Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [¹ soixante]¹ jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.
[¹ Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.
Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, notamment en ce qui concerne le recours contre cette mesure et l'indemnisation des frais de ce recours.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.
§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [² le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
[⁴ Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne. [⁵ Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS.]⁵
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]⁴
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 49. [¹ § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [⁵ ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]⁵;
b) le transport d'effluents d'élevage [³ ou autres engrais]³ depuis une exploitation vers [⁵ un dépôt d']⁵ une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
d) le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
e) le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
f) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;
g) le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° [⁶ cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]⁶
3° [⁶ lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]⁶
4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [⁶ En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]⁶;
6° chaque transport [² tel que visé au premier alinéa, f) et g),]² qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [³ jour]³ précédant le transport par le proposant ou le preneur;
[⁶ 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois.]⁶
[⁶ Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.
Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3.]⁶
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [⁴ ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]⁴l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]¹ [⁶ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]⁶
[⁴ Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.]⁴
[⁴ Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais.]⁴
(1)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(6)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 50. [¹ § 1er.]¹ L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;
3° le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
[¹ § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [³ autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement, ]³ ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du[⁴ règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ]⁴, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :
1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;
3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [² ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]².
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
(1)<DCFL [2008-12-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925), art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(4)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;
3° le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.
##### Article 52. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
1° le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;
2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :
a) importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;
b) importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 53. Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.
##### Article 54. La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au [³ Règlement n° 1069/2009]³, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.
[² [³ Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank.]³]²
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.
La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [¹ Règlement n° 1013/2006]¹.
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 55. § 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹ peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.
§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [¹ Règlement n° 1013/2006]¹, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du [¹ règlement n° 1069/2009]¹ Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.
##### Article 58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.
##### Article 59. [¹ Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.
[² La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée.]²
Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.
Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités.]¹
(1)<DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 60. § 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.
Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [¹ soixante]¹ jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.
[¹ Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.
Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, notamment en ce qui concerne le recours contre cette mesure et l'indemnisation des frais de ce recours.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.
§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [² le septième jour]² suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
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§ 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard.]⁵
[⁶ § 28. Les droits d'émission de nutriments-TDE détenus par les agriculteurs au 2 mars 2022 sont maintenus, et sont évalués et, le cas échéant, annulés en vertu des articles 35, 36 et 37 et de leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022.
§ 29. Par dérogation aux articles 35, 36 et 37 et à leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022, et au paragraphe 28, les droits d'émission de nutriments-TDE qui seraient annulés du fait que l'exploitation n'a pas traité ou fait traiter suffisamment d'engrais de l'exploitation même, ne sont pas annulés mais suspendus si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° au plus tard le 1er novembre de l'année civile concernée, l'exploitation a notifié à la banque d'engrais, via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, qu'elle a détenu moins d'animaux au cours de cette année civile, de sorte que la production propre d'effluents d'élevage au cours de cette année civile sera insuffisante pour satisfaire à l'obligation de traitement des effluents dans le cadre des droits d'émission de nutriments-TDE ;
2° l'exploitation a introduit la demande de développement d'exploitation après traitement avéré d'effluents au moins deux années civiles avant l'année civile en question ;
3° pour l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter la totalité de sa propre production d'effluents d'élevage de l'espèce animale visée par l'extension et dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants ;
4° si l'exploitation, outre l'espèce animale visée par l'extension, a également détenu des animaux d'une autre espèce animale au cours de l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter sa propre production d'effluents d'élevage d'animaux d'une autre espèce pour cette année civile et elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants, de sorte que l'exploitation a traité 25 pour cent de l'extension. Si la propre production d'effluents d'élevage est inférieure à 25 pour cent de l'extension totale, il suffit que l'exploitation traite ou fait traiter la totalité de la propre production d'effluents d'élevage pour l'année civile en question et qu'elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants.
Dans la notification visée à l'alinéa 1er, 1°, l'agriculteur indique à quelle demande de droits d'émission de nutriments-TDE a trait sa notification.
Pour une exploitation qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1er, les droits d'émission de nutriments-TDE pour l'année civile en question sont temporairement suspendus de plein droit en ce qui concerne la partie des droits d'émission de nutriments-TDE pour laquelle l'exploitation ne produit pas séparément d'effluents d'élevage provenant de l'espèce animale visée par l'extension.
L'exploitation peut effectuer une notification telle que visée à l'alinéa 1er, 1° au titre d'une année civile au maximum au cours d'une période de quatre années civiles.
Ce règlement et ses effets seront évalués deux ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. ]⁶
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(1)<DCFL [2011-05-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601), art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
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(4)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(5)<DCFL [2019-05-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405), art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 5, 021; En vigueur : 28-07-2022>
##### Article 85.
@@ -3904,9 +3904,11 @@
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par DCFL [2015-06-12/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215), art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE X. [¹ Dispositions organisationnelles ]¹
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(1)<DCFL [2022-07-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071505), art. 3, 021; En vigueur : 28-07-2022>
### Section II. - Transport des engrais.
2021-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2019-01-01
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la
2018-05-25
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2014-04-04
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