Historique des réformes

25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 02-03-2026)

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2014-01-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté

Changements du 2014-01-01

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Le Gouvernement fixe les normes minimales pour le contrôle interne.
§ 2. L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le Gouvernement et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes à l'exécution de ses tâches,
y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. La vérification ex ante et ex post et l'initiation d'une opération sont des fonctions séparées.
§ 2. L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le Gouvernement et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. La vérification ex ante et ex post et l'initiation d'une opération sont des fonctions séparées.
§ 3. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par le Gouvernement.
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Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.
La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public.
Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.
L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.
Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et approuvés pour l'ensemble du budget.
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##### Article 104. Paiement de subventions et de dotations
§ 1er. Par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, toutes les avances de subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel à liquider le seront mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles.
Dans la mesure où aucune liquidation d'avances visée à l'alinéa 1er n'est prévue, les montants annuels des dotations de fonctionnement et de personnel inscrits dans les différents budgets des dépenses en faveur des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone ainsi que du Parlement de la Communauté germanophone seront liquidés mensuellement par douzième avant le 22 de chaque mois. La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour frais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique qu'aux paiements dont le montant excède 6.000 euros.
Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de 50 % de la subvention annuelle escomptée. La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante.
Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent.
§ 1er. Par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, [² toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté dépasse 6.000 euros, seront liquidées]² mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles.
[² ...]².
§ 2. [² Par dérogation à toute disposition contraire, exception faite de normes supérieures, toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté s'élève à 6.000 euros au plus, seront - dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin - liquidées entièrement sous forme d'un montant unique, et ce, dans le courant du premier trimestre de l'année d'activités concernée.]²
[² ...]².
[² ...]².
[¹ § 3. Si les subventions ou dotations liquidées pour une année déterminée ne sont pas étayées par des justificatifs véritables ou si les conditions de liquidation ne sont pas remplies, les sommes concernées peuvent être déduites des montants de l'année suivante.]¹
[² Si le montant liquidé est supérieur au montant de subventions dû, déterminé au terme du décompte final, la somme concernée peut être déduite des montants de l'année suivante.]²
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(1)<DCG [2010-04-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041917), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCG [2014-02-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022414), art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 105. Contrats de gestion
Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement.
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##### Article 121. Disposition modificative
L'article 1er, alinéa 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé comme suit : " L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret.
L'article 1er, alinéa 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé comme suit :
" L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret.
##### Article 122. Disposition modificative
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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Eupen, le 27 avril 2009.
K.-H. LAMBERTZ,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des pouvoirs locaux.
B. GENTGES,
Le Vice-ministre-président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.
O. PAASCH,
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
I. WEYKMANS,
Le Ministre de la Culture et des Médias, du Patrimoine et des Sports.
##### Article 107.1.. 107.1. [¹ Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 13.1. [¹ Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 40.1. [¹ Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 84.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 99.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 107.1. [¹ Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-04-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041917), art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>
2013-01-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté
2012-01-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté
2011-01-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté
2009-11-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté
2009-07-14
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communau
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