Historique des réformes
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 02-03-2026)
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2012-01-01
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2011-01-01
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2009-11-01
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté
Changements du 2009-11-01
@@ -980,6 +980,12 @@
Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent.
[¹ § 3. Si les subventions ou dotations liquidées pour une année déterminée ne sont pas étayées par des justificatifs véritables ou si les conditions de liquidation ne sont pas remplies, les sommes concernées peuvent être déduites des montants de l'année suivante.]¹
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(1)<DCG [2010-04-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041917), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 105. Contrats de gestion
Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement.
@@ -1151,175 +1157,3 @@
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(1)<Inséré par DCG [2010-04-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041917), art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>
##### Article 13.1.. 13.1. [¹ Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Utilisation des fonds budgétaires
### Section 3. - Acteurs financiers
### Section 4. - Responsabilité des acteurs financiers
### CHAPITRE IV. - La comptabilité générale
### CHAPITRE V. - Reddition des comptes
##### Article 40.1.. 40.1. [¹ Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - Tutelle et contrôle
### CHAPITRE VII. - Recouvrement des créances constatées
### CHAPITRE VIII. - Cession d'actifs
### TITRE II. - DISPOSITIONS PARTICULIÔRES
### CHAPITRE Ier. - Les services de l'Administration générale
### CHAPITRE II. - Services à gestion séparée
##### Article 84.1.. 84.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
##### Article 99.1.. 99.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 13.1. [¹ Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 40.1. [¹ Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 84.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 99.1. [¹ Rapport annuel
Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 107.1. [¹ Disposition transitoire.
Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-04-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041917), art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009>
##### Article 105.1.. 105.1. [¹ Indication du soutien
Les bénéficiaires de subsides qui sont liquidés, de manière structurelle ou par projet, conformément à des décrets, contrats de gestion ou conventions, indiquent à cet effet le soutien de la Communauté germanophone, et ce, conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 81, 012; En vigueur : 26-03-2018>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 105.1. [¹ Indication du soutien
Les bénéficiaires de subsides qui sont liquidés, de manière structurelle ou par projet, conformément à des décrets, contrats de gestion ou conventions, indiquent à cet effet le soutien de la Communauté germanophone, et ce, conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 81, 012; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 105.2. [¹ Législation sur les marchés publics
Si le bénéficiaire de subsides liquidés de manière structurelle ou en lien avec des projets sur la base de décrets, contrats de gestion ou conventions est soumis à la législation sur les marchés publics, le Gouvernement peut récupérer ces subventions en tout ou partie si ledit bénéficiaire, lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services subsidiés, enfreint les dispositions de ladite législation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 55, 013; En vigueur : 21-01-2019>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
##### Article 51.1. [¹ Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public peuvent faire procéder, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales agissant en vertu des dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949, au recouvrement de créances non fiscales constatées et non contestées.
Dans ce cas, les articles 49 et 51 ne sont pas applicables. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 378, 014; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE Ier. - Les services de l'Administration générale
### CHAPITRE II. - Services à gestion séparée
### CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
### TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES
### TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
2009-07-14
25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communau
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