Historique des réformes

Code de l'organisation judiciaire

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Code de l'organisation judiciaire
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2024-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 218, 218 y 6 más
2024-12-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 553, 553
2024-12-04
Code de l'organisation judiciaire — arts. 111, 123, 123 y 17 más
2024-11-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 553, 553, 553
2024-11-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 531, 551, 561
2024-10-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 213, 123 y 19 más
2024-08-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 532, 552, 562
2024-07-16
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 552, 562
2024-06-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 122, 122 y 28 más
2024-06-28
Code de l'organisation judiciaire — arts. 124, 531, 551, 561
2024-06-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 312 y 6 más
2024-06-14
Code de l'organisation judiciaire — art. 531
2024-05-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 453, 453
2024-05-11
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2024-01-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 9 más
2023-12-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2023-11-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-11-21
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 211, 214 y 22 más
2023-10-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-10-13
Code de l'organisation judiciaire
2023-10-04
Code de l'organisation judiciaire — art. 252
2023-08-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-03-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 312
2023-01-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561 y 2 más
2022-12-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 123
2022-12-15
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2022-09-28
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 212, 531 y 4 más
2022-07-01
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2022-06-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 311, 411
2022-05-14
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 213
2022-05-13
Code de l'organisation judiciaire — art. 213
2022-04-30
Code de l'organisation judiciaire
2022-04-27
Code de l'organisation judiciaire
2022-02-08
Code de l'organisation judiciaire — arts. 252, 252, 252 y 2 más
2022-01-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561
2022-01-25
Code de l'organisation judiciaire — arts. 251, 532, 552, 562
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2021-12-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 124, 211 y 5 más
2021-11-28
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 431
2021-10-08
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 251, 252, 254 y 3 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 211, 312 y 6 más
2021-06-30
Code de l'organisation judiciaire
2021-05-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211, 211 y 6 más
2021-05-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
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2020-10-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211, 211, 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 124, 124, 531 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 433, 531 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2020-02-29
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 121, 121 y 382 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211
2019-09-01
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 124, 131 y 6 más
2019-07-18
Code de l'organisation judiciaire — art. 213
2019-06-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 122, 217, 217 y 4 más
2019-06-25
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 552, 562
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 217, 217, 217, 217
2019-03-24
Code de l'organisation judiciaire — arts. 111, 213, 218 y 8 más
2019-03-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 421, 421 y 4 más
2019-03-14
Code de l'organisation judiciaire — arts. 218, 218, 218 y 11 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 218, 218, 218 y 22 más
version originale Texte à cette date

Changements du 2024-06-22

@@ -729,6 +729,14 @@
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L213-10
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
Article L213-10
Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
Article LO213-10-1
@@ -3982,7 +3990,7 @@
7° (Abrogé)
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément au premier alinéa de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;
8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;
9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;
@@ -4372,11 +4380,11 @@
Article R212-64
I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
@@ -4392,9 +4400,7 @@
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction.
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 :
1° Du directeur de greffe ;
@@ -6137,11 +6143,11 @@
Article R312-85
I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
@@ -6157,9 +6163,7 @@
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 :
1° Du directeur de greffe ;
@@ -7164,7 +7168,7 @@
Article R552-21
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
@@ -7188,7 +7192,7 @@
Article R552-22-3
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
@@ -7236,7 +7240,7 @@
Article R552-24
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Article R552-25
@@ -7533,7 +7537,7 @@
Article R562-30
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
@@ -7557,7 +7561,7 @@
Article R562-31-3
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : La cour d'appel
@@ -7571,7 +7575,7 @@
Article R562-33
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Article R562-34