Historique des réformes

Code de l'organisation judiciaire

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2026-04-02
Code de l'organisation judiciaire
2026-04-01
Code de l'organisation judiciaire
2026-03-29
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 217, 217, 217, 217
2025-12-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 453
2025-08-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2025-06-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 123, 531
2025-05-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2025-05-02
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 532, 552, 562
2025-03-31
Code de l'organisation judiciaire
2025-03-09
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-28
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-23
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-19
Code de l'organisation judiciaire
2024-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 218, 218 y 6 más
2024-12-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 553, 553
2024-12-04
Code de l'organisation judiciaire — arts. 111, 123, 123 y 17 más
2024-11-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 553, 553, 553
2024-11-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 531, 551, 561
2024-10-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 213, 123 y 19 más
2024-08-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 532, 552, 562
2024-07-16
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 552, 562
2024-06-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 122, 122 y 28 más
2024-06-28
Code de l'organisation judiciaire — arts. 124, 531, 551, 561
2024-06-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 312 y 6 más
2024-06-14
Code de l'organisation judiciaire — art. 531
2024-05-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 453, 453
2024-05-11
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2024-01-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 9 más
2023-12-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2023-11-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-11-21
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 211, 214 y 22 más
2023-10-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-10-13
Code de l'organisation judiciaire
2023-10-04
Code de l'organisation judiciaire — art. 252
2023-08-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-03-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 312
2023-01-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561 y 2 más
2022-12-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 123
2022-12-15
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2022-09-28
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 212, 531 y 4 más
2022-07-01
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2022-06-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 311, 411
2022-05-14
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 213
2022-05-13
Code de l'organisation judiciaire — art. 213
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 252, 252, 252 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561
2022-01-25
Code de l'organisation judiciaire — arts. 251, 532, 552, 562
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 124, 211 y 5 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 431
2021-10-08
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 251, 252, 254 y 3 más
2021-08-31
Code de l'organisation judiciaire
2021-07-01
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 211, 312 y 6 más
2021-06-30
Code de l'organisation judiciaire
2021-05-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211, 211 y 6 más
2021-05-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
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Code de l'organisation judiciaire — art. 212
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 433, 531 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2020-02-29
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 121, 121 y 382 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211
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2019-06-30
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2019-06-25
Code de l'organisation judiciaire
2019-05-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 552, 562
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version originale Texte à cette date

Changements du 2019-09-01

@@ -2497,6 +2497,8 @@
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
Article R123-14
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
@@ -2699,21 +2701,13 @@
Article R124-1
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.
Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.
La commission plénière de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission plénière, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.
Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.
Article R124-2
@@ -2721,6 +2715,10 @@
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R124-3
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Chapitre unique
@@ -2821,7 +2819,7 @@
Article R131-11
La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.
La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
@@ -3603,7 +3601,7 @@
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-59
@@ -3645,7 +3643,7 @@
Article R212-64
Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
@@ -3655,15 +3653,37 @@
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5° De représentants des professions du droit ;
6° De représentants d'associations.
5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
6° De représentants d'associations ;
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction.
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège du tribunal de grande instance ;
6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Chapitre III : Fonctions particulières
@@ -3966,6 +3986,10 @@
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
Article R218-9-1
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
Article R218-10
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
@@ -5750,7 +5774,7 @@
Article R312-68
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Article R312-69
@@ -5802,7 +5826,7 @@
Article R312-72
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, directeurs des services de greffe judiciaires.
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.
Article R312-73
@@ -5890,7 +5914,7 @@
Article R312-85
Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
@@ -5900,15 +5924,37 @@
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;
6° De représentants d'associations.
5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
6° De représentants d'associations ;
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
@@ -16489,7 +16535,7 @@
Angers
Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur
Ressort des tribunaux d'instance d'Angers et Cholet
Sarthe