Historique des réformes
Code de l'organisation judiciaire
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2026-04-02
Code de l'organisation judiciaire
2026-04-01
Code de l'organisation judiciaire
2026-03-29
Code de l'organisation judiciaire
2026-03-25
Code de l'organisation judiciaire
2026-03-24
Code de l'organisation judiciaire
2026-01-04
Code de l'organisation judiciaire — arts. 217, 217, 217, 217
2025-12-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 453
2025-08-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2025-06-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 123, 531
2025-05-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 311
2025-05-02
Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 532, 552, 562
2025-03-31
Code de l'organisation judiciaire
2025-03-09
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-28
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-23
Code de l'organisation judiciaire
2025-02-19
Code de l'organisation judiciaire
2024-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 218, 218 y 6 más
2024-12-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 553, 553
2024-12-04
Code de l'organisation judiciaire — arts. 111, 123, 123 y 17 más
2024-11-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 553, 553, 553
2024-11-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 531, 551, 561
2024-10-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 213, 123 y 19 más
2024-08-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 532, 552, 562
2024-07-16
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 552, 562
2024-06-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 122, 122 y 28 más
2024-06-28
Code de l'organisation judiciaire — arts. 124, 531, 551, 561
2024-06-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 312 y 6 más
2024-06-14
Code de l'organisation judiciaire — art. 531
2024-05-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 453, 453
2024-05-11
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2024-01-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-12-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 9 más
2023-12-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2023-11-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-11-21
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 211, 214 y 22 más
2023-10-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-10-13
Code de l'organisation judiciaire
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2023-08-31
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — art. 312
2023-01-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — art. 123
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Code de l'organisation judiciaire — art. 311
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 212, 531 y 4 más
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 213
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Code de l'organisation judiciaire — art. 213
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 252, 252, 252 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 531, 551, 561
2022-01-25
Code de l'organisation judiciaire — arts. 251, 532, 552, 562
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 124, 211 y 5 más
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211, 211 y 6 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 421, 433, 531 y 2 más
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Code de l'organisation judiciaire — art. 311
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 121, 121 y 382 más
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 211, 211
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 124, 131 y 6 más
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2026-03-24
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# Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique
Article L111-1
## Partie législative
### LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
#### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
#### Chapitre unique
##### Article L111-1
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
Article L111-2
##### Article L111-2
Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.
Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
Article L111-3
##### Article L111-3
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Article L111-4
##### Article L111-4
La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.
Article L111-5
##### Article L111-5
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Article L111-6
##### Article L111-6
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
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Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Article L111-7
##### Article L111-7
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
Article L111-8
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
##### Article L111-8
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
Article L111-9
##### Article L111-9
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
Article L111-10
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
##### Article L111-10
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Article L111-11
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
##### Article L111-11
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Article L111-12
##### Article L111-12
Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-12-1
##### Article L111-12-1
Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-13
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
##### Article L111-13
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Article L111-14
##### Article L111-14
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 1 : Composition des juridictions
Article L121-1
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
#### TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
#### Chapitre Ier : Les juges
#### Section 1 : Composition des juridictions
##### Article L121-1
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Article L121-2
##### Article L121-2
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
Section 2 : Le service juridictionnel
Article L121-3
#### Section 2 : Le service juridictionnel
##### Article L121-3
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Article LO121-4
##### Article LO121-4
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Article LO121-5
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
##### Article LO121-5
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article LO121-6
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
##### Article LO121-6
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Chapitre Ier bis : Les juges de proximité
Article L121-5
Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
#### Chapitre Ier bis : Les juges de proximité
##### Article L121-5
Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L121-6
##### Article L121-6
Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à l'activité duquel ils concourent.
Article L121-7
##### Article L121-7
Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.
Article L121-8
##### Article L121-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année.
Chapitre II : Le ministère public
Section 1 : Organisation
Article L122-1
#### Chapitre II : Le ministère public
#### Section 1 : Organisation
##### Article L122-1
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Article L122-2
##### Article L122-2
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.
Article L122-3
##### Article L122-3
Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Section 2 : Fonctionnement
Article L122-4
#### Section 2 : Fonctionnement
##### Article L122-4
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
Article LO122-5
##### Article LO122-5
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-6 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Article LO122-6
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
##### Article LO122-6
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Article LO122-7
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
##### Article LO122-7
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Chapitre III : Le greffe
Article L123-1
La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
#### Chapitre III : Le greffe
##### Article L123-1
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
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Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
Article L123-2
##### Article L123-2
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
Article L123-3
##### Article L123-3
Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.
Chapitre III bis : Les juristes assistants
Article L123-4
#### Chapitre III bis : Les juristes assistants
##### Article L123-4
I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
Article L123-5
Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
##### Article L123-5
I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Article L124-1
Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.
#### Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
#### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
##### Article L124-1
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L124-2
##### Article L124-2
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Article L124-3
##### Article L124-3
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
Article LO125-1
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
##### Article LO125-1
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
Chapitre unique
Article L141-1
Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
#### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
#### TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
#### Chapitre unique
##### Article L141-1
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Article L141-2
##### Article L141-2
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
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-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article L141-3
##### Article L141-3
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
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L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Chapitre unique
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Article L211-1
#### TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
#### Chapitre unique
### LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
#### TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
#### Chapitre Ier : Institution et compétence
##### Article L211-1
Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.
Article L211-2
##### Article L211-2
Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Article L211-3
#### Section 1 : Compétence matérielle
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
##### Article L211-3
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-4
##### Article L211-4
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L211-4-1
##### Article L211-4-1
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Article L211-4-2
##### Article L211-4-2
Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Article L211-6
##### Article L211-6
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article L211-7
##### Article L211-7
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Article L211-9
##### Article L211-9
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Article L211-9-1
##### Article L211-9-1
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Article L211-9-3
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
##### Article L211-9-3
I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions :
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IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Article L211-10
##### Article L211-10
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11
##### Article L211-11
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11-1
##### Article L211-11-1
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
##### Article L211-12
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L211-13
##### Article L211-13
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Article L211-14
##### Article L211-14
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article L211-15
##### Article L211-15
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Article L211-16
##### Article L211-16
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
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4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Article L211-19
##### Article L211-19
Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale.
Article L211-20
##### Article L211-20
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.
Article L211-21
##### Article L211-21
Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Article L212-1
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
#### Section 2 : Compétence territoriale
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
#### Section 1 : Le service juridictionnel
##### Article L212-1
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Article L212-2
##### Article L212-2
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L212-3
##### Article L212-3
La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L212-3-1
Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
##### Article L212-3-1
Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.
Article L212-4
##### Article L212-4
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L212-5
##### Article L212-5
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
Article L212-5-1
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
##### Article L212-5-1
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article L212-5-2
##### Article L212-5-2
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat et les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.
Section 2 : Le parquet
Article L212-6
#### Section 2 : Le parquet
##### Article L212-6
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Article L212-6-1
##### Article L212-6-1
Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.
Article L212-7
##### Article L212-7
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les chambres détachées
Article L212-8
#### Section 3 : Le greffe
#### Section 4 : Les chambres détachées
##### Article L212-8
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Section 4 : Les chambres de proximité
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Le conseil de juridiction
Article L212-9
#### Section 4 : Les chambres de proximité
#### Section 5 : Les assemblées générales
#### Section 6 : Le conseil de juridiction
##### Article L212-9
Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi.
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
Article L213-1
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi.
#### Chapitre III : Fonctions particulières
#### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
##### Article L213-1
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
Article L213-2
##### Article L213-2
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.
Article L213-2
##### Article L213-2
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Sous-section 1 : Le président du tribunal
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Article L213-3
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal
#### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
#### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
##### Article L213-3
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
@@ -634,7 +726,7 @@
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Article L213-3-1
##### Article L213-3-1
Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
@@ -646,7 +738,7 @@
3° De la tutelle des pupilles de la nation.
Article L213-4
##### Article L213-4
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
@@ -654,13 +746,13 @@
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection
Article L213-4-1
#### Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection
##### Article L213-4-1
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Article L213-4-2
##### Article L213-4-2
Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
@@ -676,41 +768,41 @@
5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Article L213-4-3
##### Article L213-4-3
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Article L213-4-4
##### Article L213-4-4
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article L213-4-5
##### Article L213-4-5
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Article L213-4-6
##### Article L213-4-6
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Article L213-4-7
##### Article L213-4-7
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
Article L213-4-8
##### Article L213-4-8
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article L213-5
#### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
##### Article L213-5
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L213-6
##### Article L213-6
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Article L213-7
##### Article L213-7
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention
Article L213-8
#### Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention
##### Article L213-8
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Article L213-9
#### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
##### Article L213-9
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :
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6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L213-10
##### Article L213-10
Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
Article LO213-10-1
##### Article LO213-10-1
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
Article L213-11
La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
##### Article L213-11
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L213-12
Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;
2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;
3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
##### Article L213-12
Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;
2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;
3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.
Article L213-13
##### Article L213-13
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article L214-1
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;
2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.
#### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
##### Article L214-1
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;
2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.
Elle statue en premier ressort.
Article L214-2
##### Article L214-2
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
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Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L215-1
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
##### Article L215-1
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.
Article L215-2
##### Article L215-2
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
Article L215-3
##### Article L215-3
Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
Article L215-4
##### Article L215-4
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.
Article L215-5
##### Article L215-5
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
Article L215-6
##### Article L215-6
Le tribunal judiciaire connaît :
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3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Article L215-7
##### Article L215-7
Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce.
Article L215-8
##### Article L215-8
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Article L216-1
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
#### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
##### Article L216-1
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
Article L216-2
##### Article L216-2
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
Article L217-1
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
##### Article L217-1
Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L217-2
##### Article L217-2
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-3
##### Article L217-3
Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-4
##### Article L217-4
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée que si elles le prévoient expressément.
Article L217-5
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
##### Article L217-5
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Article L217-6
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
#### Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
##### Article L217-6
Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
b) Au versement d'une provision ;
c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
b) Au versement d'une provision ;
c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-1
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
#### Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
##### Article L218-1
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
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L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Article L218-2
##### Article L218-2
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
Article L218-3
##### Article L218-3
Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L218-4
##### Article L218-4
Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
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Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.
Article L218-5
##### Article L218-5
Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Article L218-6
##### Article L218-6
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.
Article L218-7
##### Article L218-7
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.
Article L218-8
##### Article L218-8
Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Article L218-9
##### Article L218-9
L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l'assesseur.
Article L218-10
##### Article L218-10
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.
Article L218-10
##### Article L218-10
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.
Article L218-11
##### Article L218-11
Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
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Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Article L218-12
##### Article L218-12
Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
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Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
Article L218-13
##### Article L218-13
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Section 2 : Le parquet
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les chambres détachées
Section 4 : Les chambres de proximité
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
Sous-section 1 : Le président du tribunal
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L221-10
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
#### Chapitre Ier : Institution et compétence
#### Section 1 : Compétence matérielle
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
#### Section 2 : Compétence territoriale
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
#### Section 1 : Le service juridictionnel
#### Section 2 : Le parquet
#### Section 3 : Le greffe
#### Section 4 : Les chambres détachées
#### Section 4 : Les chambres de proximité
#### Section 5 : Les assemblées générales
#### Section 6 : Le conseil de juridiction
#### Chapitre III : Fonctions particulières
#### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal
#### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
#### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
#### Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection
#### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
#### Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention
#### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
#### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
#### Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris
#### Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris
#### Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
##### Article L221-10
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
Article L222-1-1
##### Article L222-1-1
Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition.
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
Chapitre unique
Article L241-1
#### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
#### Chapitre unique
##### Article L241-1
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
Section 1 : Institution et compétence
Article L251-1
#### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
#### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
#### Section 1 : Institution et compétence
##### Article L251-1
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Article L251-2
##### Article L251-2
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L251-3
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article L251-3
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
@@ -1153,67 +1277,69 @@
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Article L251-4
##### Article L251-4
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Article L251-5
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
##### Article L251-5
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Article L251-6
##### Article L251-6
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Chapitre II : Le juge des enfants
Section 1 : Institution et compétence
Article L252-1
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
#### Chapitre II : Le juge des enfants
#### Section 1 : Institution et compétence
##### Article L252-1
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.
Article L252-2
##### Article L252-2
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
Article L252-3
##### Article L252-3
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
Article L252-4
##### Article L252-4
Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Article L252-5
##### Article L252-5
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L252-6
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article L252-6
En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire.
Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants
Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
Article L254-1
#### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants
#### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
##### Article L254-1
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
Chapitre unique
Article L261-1
#### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
#### Chapitre unique
##### Article L261-1
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
@@ -1235,7 +1361,7 @@
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Article L261-1
##### Article L261-1
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
@@ -1257,39 +1383,44 @@
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Dispositions générales
Article L311-1
### LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
#### TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
#### Chapitre Ier : Compétence
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article L311-1
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Section 2 : Dispositions particulières
Article L311-2
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
#### Section 2 : Dispositions particulières
##### Article L311-2
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
Article L311-3
##### Article L311-3
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
Article L311-4
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
##### Article L311-4
La cour d'appel connaît :
@@ -1299,41 +1430,45 @@
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
Article L311-6
##### Article L311-6
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
Section 3 : Dispositions relatives au premier président
Article L311-7
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
#### Section 3 : Dispositions relatives au premier président
##### Article L311-7
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L311-7-1
##### Article L311-7-1
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Article L311-8
#### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
##### Article L311-8
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Article L311-10
#### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
##### Article L311-10
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L311-11
##### Article L311-11
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
@@ -1343,33 +1478,36 @@
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L311-12
##### Article L311-12
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
Article L311-13
##### Article L311-13
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
Article L311-14
##### Article L311-14
Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Article L311-15
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
##### Article L311-15
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
Article L311-16
##### Article L311-16
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article L311-16-1
##### Article L311-16-1
La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :
@@ -1377,41 +1515,42 @@
2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Article L311-17
#### Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
##### Article L311-17
Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L312-1
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
#### Section 1 : Les formations de la cour d'appel
#### Sous-section 1 : Dispositions générales
##### Article L312-1
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Article L312-2
##### Article L312-2
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Article L312-3
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
##### Article L312-3
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article L312-4
#### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
##### Article L312-4
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L312-6
##### Article L312-6
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
@@ -1421,94 +1560,99 @@
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L312-6-1
##### Article L312-6-1
Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Article L312-6-2
##### Article L312-6-2
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation.
Article L312-6-2
##### Article L312-6-2
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Le parquet général
Article L312-7
#### Section 2 : Le parquet général
##### Article L312-7
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
Article L312-8
##### Article L312-8
Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.
Section 3 : Le greffe
Section 4 : La chambre détachée de Cayenne
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Le conseil de juridiction
Article L312-9
#### Section 3 : Le greffe
#### Section 4 : La chambre détachée de Cayenne
#### Section 5 : Les assemblées générales
#### Section 6 : Le conseil de juridiction
##### Article L312-9
Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie.
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L313-1
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie.
#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
##### Article L313-1
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
Article L313-2
##### Article L313-2
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Article L314-1
#### Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte
##### Article L314-1
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Article LO314-2
##### Article LO314-2
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire.
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
Chapitre unique
Article L321-1
#### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
#### Chapitre unique
##### Article L321-1
Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE
Chapitre unique
Article L411-1
### LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
#### TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE
#### Chapitre unique
##### Article L411-1
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
Article L411-2
##### Article L411-2
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Article L411-3
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
##### Article L411-3
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
@@ -1522,27 +1666,27 @@
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L411-4
##### Article L411-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
TITRE II : ORGANISATION
Chapitre unique
Article L421-1
#### TITRE II : ORGANISATION
#### Chapitre unique
##### Article L421-1
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
Article L421-2
##### Article L421-2
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Article L421-3
##### Article L421-3
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
Article L421-4
##### Article L421-4
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
@@ -1550,89 +1694,95 @@
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Article L421-5
##### Article L421-5
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
Article L421-6
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
##### Article L421-6
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
Article L421-7
##### Article L421-7
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
Article L421-8
##### Article L421-8
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les chambres de la cour
Section 1 : Dispositions générales
Article L431-1
#### TITRE III : FONCTIONNEMENT
#### Chapitre Ier : Les chambres de la cour
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article L431-1
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Article L431-2
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
##### Article L431-2
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L431-3
##### Article L431-3
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
Article L431-3-1
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
##### Article L431-3-1
Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
Article L431-4
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
##### Article L431-4
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Article L431-5
#### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
##### Article L431-5
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Article L431-6
##### Article L431-6
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Article L431-7
##### Article L431-7
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Article L431-8
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
##### Article L431-8
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Article L431-9
##### Article L431-9
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Article L431-10
##### Article L431-10
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Le parquet général
Article L432-1
#### Chapitre II : Le parquet général
##### Article L432-1
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
@@ -1640,41 +1790,41 @@
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Article L432-2
##### Article L432-2
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
Article L432-3
##### Article L432-3
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Article L432-4
##### Article L432-4
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
Article L432-5
##### Article L432-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Le service de documentation et d'études
Chapitre IV : Le greffe
Chapitre V : Les assemblées générales
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
Article L441-1
#### Chapitre III : Le service de documentation et d'études
#### Chapitre IV : Le greffe
#### Chapitre V : Les assemblées générales
#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
#### Chapitre unique
##### Article L441-1
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Article L441-2
##### Article L441-2
La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
@@ -1684,41 +1834,41 @@
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
Article L441-2-1
##### Article L441-2-1
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.
Article L441-3
##### Article L441-3
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
Article L441-4
##### Article L441-4
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
Article L451-1
#### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
#### Chapitre unique
##### Article L451-1
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la cour de révision et de réexamen et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L451-2
##### Article L451-2
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale.
Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale
Chapitre II : Réexamen en matière civile
Article L452-1
#### Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale
#### Chapitre II : Réexamen en matière civile
##### Article L452-1
Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
Article L452-2
##### Article L452-2
Le réexamen peut être demandé :
@@ -1726,7 +1876,7 @@
2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
Article L452-3
##### Article L452-3
La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
@@ -1734,25 +1884,25 @@
Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
Article L452-4
##### Article L452-4
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
Article L452-5
##### Article L452-5
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
Article L452-6
##### Article L452-6
La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
Article L453-1
#### Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
##### Article L453-1
I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l'exercice de ses fonctions disciplinaires.
@@ -1772,7 +1922,7 @@
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L453-2
##### Article L453-2
La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.
@@ -1780,23 +1930,23 @@
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Article LO461-1
#### TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
##### Article LO461-1
La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Article LO461-2
##### Article LO461-2
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-1
### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article L511-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
@@ -1810,9 +1960,9 @@
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal judiciaire".
Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Article L512-1
#### Chapitre II : Des fonctions judiciaires
##### Article L512-1
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
@@ -1820,11 +1970,11 @@
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
Article L512-2
##### Article L512-2
Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L512-3
##### Article L512-3
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
@@ -1832,7 +1982,7 @@
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L512-4
##### Article L512-4
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
@@ -1840,95 +1990,103 @@
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L513-1
#### Chapitre III : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
##### Article L513-1
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
Article L513-2
##### Article L513-2
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
Article LO513-3
##### Article LO513-3
En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d'appel.
Article LO513-4
##### Article LO513-4
I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Article L513-5
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
##### Article L513-5
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Article L513-5-1
##### Article L513-5-1
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L513-6
#### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
##### Article L513-6
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.
Article LO513-7
##### Article LO513-7
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.
Article LO513-8
##### Article LO513-8
I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Article L513-9
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
##### Article L513-9
Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
Article L513-10
##### Article L513-10
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Article L521-1
#### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
##### Article L521-1
Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L531-1
#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article L531-1
Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 211-21, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Est applicable à Wallis-et-Futuna l'article L. 311-16-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
Article L531-2
##### Article L531-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L532-1
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
##### Article L532-1
A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L532-2
##### Article L532-2
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
@@ -1936,235 +2094,245 @@
L'article L. 217-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L532-3
##### Article L532-3
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-4
##### Article L532-4
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L532-5
##### Article L532-5
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L532-6
##### Article L532-6
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Article L532-6-1
##### Article L532-6-1
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article L532-7
##### Article L532-7
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L532-8
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
##### Article L532-8
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L532-9
##### Article L532-9
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L532-10
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
##### Article L532-10
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.
Article L532-11
##### Article L532-11
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.
Article L532-12
##### Article L532-12
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L532-13
##### Article L532-13
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L532-14
##### Article L532-14
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L532-15
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
##### Article L532-15
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L532-15-1
##### Article L532-15-1
Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article L532-15-2
##### Article L532-15-2
L'article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L532-16
##### Article L532-16
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article LO532-17
##### Article LO532-17
I.-En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Article L532-17-1
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
##### Article L532-17-1
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
Article LO532-18
##### Article LO532-18
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général.
Section 3 : Les juridictions des mineurs
Article L532-25
#### Section 3 : Les juridictions des mineurs
##### Article L532-25
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Article L532-26
##### Article L532-26
Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Section 4 : La cour d'assises
Article L532-27
#### Section 4 : La cour d'assises
##### Article L532-27
Il est tenu des assises à Mata-Utu.
Article L532-28
##### Article L532-28
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Chapitre III : Du greffe
Article L533-1
#### Chapitre III : Du greffe
##### Article L533-1
Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article L541-1
#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
##### Article L541-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L551-1
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article L551-1
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L551-2
##### Article L551-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L552-1
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Dispositions générales
##### Article L552-1
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2
##### Article L552-2
Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L552-3
##### Article L552-3
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-4
##### Article L552-4
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5
##### Article L552-5
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6
##### Article L552-6
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
##### Article L552-7
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8
##### Article L552-8
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1
##### Article L552-8-1
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article L552-9
##### Article L552-9
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article LO552-9-1 A
##### Article LO552-9-1 A
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article L552-8
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
##### Article L552-8
Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article L552-9-1
#### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
##### Article L552-9-1
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
Article L552-9-2
##### Article L552-9-2
En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L552-9-3
##### Article L552-9-3
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L552-9-4
##### Article L552-9-4
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Article L552-9-5
##### Article L552-9-5
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L552-9-6
##### Article L552-9-6
Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
Article L552-9-7
##### Article L552-9-7
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.
Article L552-9-8
##### Article L552-9-8
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
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Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article L552-9-9
##### Article L552-9-9
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
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3° La déchéance.
Article L552-9-10
##### Article L552-9-10
L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Article L552-9-11
##### Article L552-9-11
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.
Section 2 : La cour d'appel
Article L552-10
#### Section 2 : La cour d'appel
##### Article L552-10
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
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L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Article L552-11
##### Article L552-11
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L552-12
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
##### Article L552-12
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Article L552-19
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
##### Article L552-19
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Section 5 : La cour d'assises
Article L552-20
#### Section 5 : La cour d'assises
##### Article L552-20
Il est tenu des assises à Papeete.
Article L552-21
##### Article L552-21
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Du greffe
Article L553-1
#### Chapitre III : Du greffe
##### Article L553-1
Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L561-1
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article L561-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L561-2
##### Article L561-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L562-1
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
##### Article L562-1
En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L562-2
##### Article L562-2
Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L562-3
##### Article L562-3
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-4
##### Article L562-4
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L562-5
##### Article L562-5
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L562-6
##### Article L562-6
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L562-7
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
##### Article L562-7
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L562-8
##### Article L562-8
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L562-8
##### Article L562-8
Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-9
##### Article L562-9
En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.
Article L562-10
##### Article L562-10
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L562-11
##### Article L562-11
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L562-12
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
##### Article L562-12
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Article L562-13
##### Article L562-13
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.
Article L562-14
##### Article L562-14
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-15
##### Article L562-15
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L562-16
##### Article L562-16
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L562-17
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
##### Article L562-17
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L562-18
##### Article L562-18
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L562-19
##### Article L562-19
Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
Article L562-20
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
##### Article L562-20
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
Les assesseurs ont voix délibérative.
Article L562-21
##### Article L562-21
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
Article L562-22
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
##### Article L562-22
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
Article L562-23
##### Article L562-23
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-24
##### Article L562-24
Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.
Article L562-24-1
##### Article L562-24-1
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article LO562-24-2
##### Article LO562-24-2
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Section 2 : La cour d'appel
Article L562-25
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
#### Section 2 : La cour d'appel
##### Article L562-25
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Article L562-26
##### Article L562-26
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
Article L562-27
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
##### Article L562-27
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-28
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
##### Article L562-28
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
Les assesseurs ont voix délibérative.
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Article L562-35
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
##### Article L562-35
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Section 5 : La cour d'assises
Article L562-36
#### Section 5 : La cour d'assises
##### Article L562-36
Il est tenu des assises à Nouméa.
Article L562-37
##### Article L562-37
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III : Du greffe
Article L563-1
#### Chapitre III : Du greffe
##### Article L563-1
Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Section 3 : Les juridictions des mineurs
Section 4 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre unique
Article R111-1
### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des fonctions judiciaires
#### Chapitre III : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
#### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Section 3 : Les juridictions des mineurs
#### Section 4 : La cour d'assises
#### Chapitre III : Du greffe
#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Dispositions générales
#### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Chapitre III : Du greffe
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Chapitre III : Du greffe
## Partie réglementaire
### LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
#### TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
#### Chapitre unique
##### Article R111-1
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article R111-2
##### Article R111-2
Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.
Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.
Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
Article R111-3
##### Article R111-3
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.
Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Article R111-4
##### Article R111-4
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Article R111-5
##### Article R111-5
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
Article R111-6
##### Article R111-6
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Article R111-7
##### Article R111-7
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.
@@ -2546,69 +2725,86 @@
Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.
Article R111-7-1
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
##### Article R111-7-1
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.
Article R111-8
##### Article R111-8
Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction
Article R111-9
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction
##### Article R111-9
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
Article R111-10
#### Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
##### Article R111-10
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Article R111-11
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
##### Article R111-11
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Article R111-12
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
##### Article R111-12
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Article R111-13
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
##### Article R111-13
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 1 : Composition des juridictions
Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-1
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
#### TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
#### Chapitre Ier : Les juges
#### Section 1 : Composition des juridictions
#### Section 2 : Le service juridictionnel
##### Article R121-1
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
@@ -2616,15 +2812,15 @@
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R121-2
##### Article R121-2
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
Article R121-3
##### Article R121-3
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
Article R121-4
##### Article R121-4
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.
@@ -2634,21 +2830,21 @@
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Article R121-5
##### Article R121-5
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
Chapitre II : Le ministère public
Section 1 : Organisation
Article R122-1
#### Chapitre II : Le ministère public
#### Section 1 : Organisation
##### Article R122-1
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
Section 2 : Fonctionnement
Article R122-5
#### Section 2 : Fonctionnement
##### Article R122-5
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.
@@ -2658,11 +2854,11 @@
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Chapitre III : Le greffe
Section 1 : Organisation
Article R123-1
#### Chapitre III : Le greffe
#### Section 1 : Organisation
##### Article R123-1
Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
@@ -2672,13 +2868,13 @@
En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.
Article R123-2
##### Article R123-2
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Section 2 : Fonctionnement
Article R123-3
#### Section 2 : Fonctionnement
##### Article R123-3
Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.
@@ -2690,7 +2886,7 @@
Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Article R123-4
##### Article R123-4
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :
@@ -2702,7 +2898,7 @@
Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Article R123-5
##### Article R123-5
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
@@ -2710,51 +2906,59 @@
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Article R123-6
##### Article R123-6
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.
Article R123-7
##### Article R123-7
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.
Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Article R123-8
##### Article R123-8
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Article R123-9
##### Article R123-9
Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Article R123-10
##### Article R123-10
Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe.
Article R123-11
##### Article R123-11
Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.
Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Article R123-12
##### Article R123-12
Prennent rang après les magistrats de la juridiction :
1° Le directeur de greffe de la juridiction ;
2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
3° Les cadres greffiers des services judiciaires ;
4° Les greffiers des services judiciaires.
Article R123-13
##### Article R123-13
A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
@@ -2762,79 +2966,91 @@
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Article R123-14
##### Article R123-14
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Article R123-15
##### Article R123-15
Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Article R123-16
##### Article R123-16
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes.
Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Article R123-17
##### Article R123-17
Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Article R123-17-1
##### Article R123-17-1
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Article R123-17-2
##### Article R123-17-2
Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R123-18
##### Article R123-18
Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
Article R123-19
##### Article R123-19
Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.
Section 3 : Régies
Article R123-20
#### Section 3 : Régies
##### Article R123-20
Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article R123-21
##### Article R123-21
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R123-22
##### Article R123-22
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.
Article R123-23
##### Article R123-23
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .
Article R123-24
##### Article R123-24
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
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9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Article R123-25
##### Article R123-25
Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.
Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
Article R123-26
#### Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
##### Article R123-26
Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.
La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
Article R123-27
##### Article R123-27
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.
Article R123-28
##### Article R123-28
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° En matière pénale :
a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
d) Des demandes de copie de décision pénale ;
e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
f) Des demandes de permis de visite ;
4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Article R123-29
##### Article R123-29
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
Chapitre III bis : Les juristes assistants
Section 1 : Des attachés de justice
Article R123-30
#### Chapitre III bis : Les juristes assistants
#### Section 1 : Des attachés de justice
##### Article R123-30
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
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2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Article R123-31
##### Article R123-31
Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
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Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
Article R123-32
##### Article R123-32
Les candidatures aux fonctions d'attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent souhaite exercer ses fonctions.
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Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d'appel.
Article R123-33
##### Article R123-33
La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et à la position normale d'activité des fonctionnaires prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.
Article R123-34
##### Article R123-34
Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.
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Avant l'arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel informent l'attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. L'attaché de justice dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.
Article R123-35
##### Article R123-35
A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.
@@ -2964,7 +3204,7 @@
Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.
Article R123-36
##### Article R123-36
Avant d'entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :
@@ -2972,19 +3212,19 @@
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Article R123-37
##### Article R123-37
Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché de justice.
Durant l'exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, ou l'Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Article R123-38
##### Article R123-38
Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Section 2 : Des assistants spécialisés
Article R123-39
#### Section 2 : Des assistants spécialisés
##### Article R123-39
Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l'article L. 123-5, toute personne de nationalité française :
@@ -2992,7 +3232,7 @@
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Article D123-40
##### Article D123-40
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
@@ -3042,39 +3282,39 @@
23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Article R123-41
##### Article R123-41
Les candidatures aux fonctions d'assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.
Le recrutement des assistants spécialisés est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel.
Article R123-42
##### Article R123-42
Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
Article R123-43
##### Article R123-43
Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
Article R123-44
##### Article R123-44
Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Leur contrat initial comporte une période d'essai de trois mois.
Article R123-45
##### Article R123-45
L'arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d'activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
Article R123-46
##### Article R123-46
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Article R123-47
##### Article R123-47
Avant d'entrer en fonctions, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal :
@@ -3082,27 +3322,28 @@
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Article R123-48
##### Article R123-48
Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l'Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Durant l'exercice de leurs fonctions, les assistants spécialisés bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Section 1 : Des attachés de justice
Section 2 : Des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Article R124-1
#### Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
#### Section 1 : Des attachés de justice
#### Section 2 : Des assistants spécialisés
#### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
##### Article R124-1
Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
@@ -3110,23 +3351,23 @@
Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R124-2
##### Article R124-2
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R124-3
##### Article R124-3
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
Article R125-1
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
##### Article R125-1
Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R125-2
##### Article R125-2
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
@@ -3134,11 +3375,11 @@
Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Chapitre unique
Article R131-1
#### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
#### Chapitre unique
##### Article R131-1
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.
@@ -3146,7 +3387,7 @@
Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.
Article R131-2
##### Article R131-2
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
@@ -3154,7 +3395,7 @@
Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.
Article R131-3
##### Article R131-3
La convention constitutive est signée entre :
@@ -3174,17 +3415,17 @@
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
Article R131-4
##### Article R131-4
La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
Article R131-5
##### Article R131-5
La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R131-6
##### Article R131-6
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
@@ -3196,7 +3437,7 @@
La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R131-7
##### Article R131-7
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
@@ -3206,7 +3447,7 @@
– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Article R131-8
##### Article R131-8
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.
@@ -3220,11 +3461,11 @@
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R131-9
##### Article R131-9
Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
Article R131-10
##### Article R131-10
Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
@@ -3232,29 +3473,29 @@
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité
Article R131-11
##### Article R131-11
La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
Article R131-12
#### TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
#### TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
##### Article R131-12
Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Article D211-1
### LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
#### TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
#### Chapitre Ier : Institution et compétence
##### Article D211-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R211-2
##### Article R211-2
Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
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Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R211-3
#### Section 1 : Compétence matérielle
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
#### Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
##### Article R211-3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Article R211-3-1
##### Article R211-3-1
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Article R211-3-2
##### Article R211-3-2
Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Article R211-3-3
##### Article R211-3-3
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Article R211-3-4
##### Article R211-3-4
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Article R211-3-5
##### Article R211-3-5
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Article R211-3-6
##### Article R211-3-6
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Article R211-3-7
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
##### Article R211-3-7
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Article R211-3-8
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
##### Article R211-3-8
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Article R211-3-9
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
##### Article R211-3-9
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Article R211-3-10
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
##### Article R211-3-10
Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article R211-3-11
##### Article R211-3-11
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Article R211-3-12
#### Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
##### Article R211-3-12
Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
Article R211-3-13
##### Article R211-3-13
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Article R211-3-14
##### Article R211-3-14
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :
1° Des délégués consulaires ;
2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R211-3-15
1° Des délégués consulaires ;
2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
##### Article R211-3-15
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ;
2° (Abrogé) ;
3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
6° Des délégués de bord ;
7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Article R211-3-16
##### Article R211-3-16
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
Article R211-3-17
##### Article R211-3-17
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;
2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.
Article R211-3-18
1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;
2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.
##### Article R211-3-18
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Article R211-3-19
##### Article R211-3-19
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
Article R211-3-20
##### Article R211-3-20
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Article R211-3-21
##### Article R211-3-21
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article R211-3-22
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
##### Article R211-3-22
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Article R211-3-23
##### Article R211-3-23
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Article R211-3-24
1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
#### Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
##### Article R211-3-24
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Article R211-3-25
##### Article R211-3-25
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Article R211-3-26
##### Article R211-3-26
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Article R211-3-27
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
##### Article R211-3-27
Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Article R211-4
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
#### Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
#### Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
#### Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
##### Article R211-4
I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
5° (Abrogé) ;
6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
8° Des actions en responsabilité médicale ;
9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;
3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;
10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;
11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article D211-4-1
##### Article D211-4-1
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
Article D211-5
##### Article D211-5
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Article D211-6
##### Article D211-6
Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article D211-6-1
##### Article D211-6-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Article R211-7
##### Article R211-7
Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article R211-7-1
##### Article R211-7-1
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
Article D211-7-2
##### Article D211-7-2
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.
Article D211-7-3
##### Article D211-7-3
Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code.
Article D211-9
##### Article D211-9
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10
##### Article D211-10
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Article D211-10-1
##### Article D211-10-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10-2
##### Article D211-10-2
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code
Article D211-11
##### Article D211-11
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10-3
##### Article D211-10-3
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Article D211-10-3-1
##### Article D211-10-3-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Article R211-10-4
##### Article R211-10-4
Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Article D211-10-4-1
##### Article D211-10-4-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code.
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
Article R211-10-5
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
#### Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
##### Article R211-10-5
Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire.
Section 2 : Compétence territoriale
Article R211-11
#### Section 2 : Compétence territoriale
##### Article R211-11
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Article R211-12
##### Article R211-12
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Article R211-13
##### Article R211-13
Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Article R211-14
##### Article R211-14
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Article R211-15
##### Article R211-15
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Article R211-16
##### Article R211-16
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Soit le domicile du marin ;
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Article R211-17
1° Soit le domicile du marin ;
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
##### Article R211-17
Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
Article R211-18
##### Article R211-18
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article R212-1
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
##### Article R212-1
L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire.
Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.
Article R212-2
##### Article R212-2
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.
Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-3
#### Section 1 : Le service juridictionnel
##### Article R212-3
Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.
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Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Article R212-4
##### Article R212-4
Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.
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L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Article R212-5
##### Article R212-5
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.
Article R212-6
##### Article R212-6
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
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Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Article R212-7
##### Article R212-7
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.
Article R212-8
##### Article R212-8
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :
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4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;
5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.
5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.
Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article R212-9
##### Article R212-9
En toute matière, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article R212-9-1
##### Article R212-9-1
Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
@@ -3810,7 +4245,7 @@
La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
Article R212-10
##### Article R212-10
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège.
@@ -3824,9 +4259,9 @@
4° Les juges.
Section 2 : Le parquet
Article R212-12
#### Section 2 : Le parquet
##### Article R212-12
Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
@@ -3834,17 +4269,17 @@
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.
Article R212-13
##### Article R212-13
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Article R212-14
##### Article R212-14
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Article R212-15
##### Article R212-15
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet.
@@ -3858,39 +4293,45 @@
4° Les substituts du procureur de la République.
Section 3 : Le greffe
Article R212-16
#### Section 3 : Le greffe
##### Article R212-16
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Article R212-17
##### Article R212-17
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Article R212-17-1
##### Article R212-17-1
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.
Article R212-17-1-1
##### Article R212-17-1-1
Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29
Article D212-17-2
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29
##### Article D212-17-2
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R212-17-3
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
##### Article R212-17-3
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
@@ -3898,13 +4339,13 @@
Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Article R212-17-4
##### Article R212-17-4
Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Section 4 : Les chambres détachées
Article R212-18
#### Section 4 : Les chambres détachées
##### Article R212-18
En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.
@@ -3912,45 +4353,59 @@
Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.
Article D212-19
##### Article D212-19
Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Article D212-19-1
##### Article D212-19-1
Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Article D212-19-2
##### Article D212-19-2
La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date.
La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.
Article R212-19-3
##### Article R212-19-3
Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Article R212-19-4
##### Article R212-19-4
I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.
Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.
II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :
1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;
2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;
3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Article R212-20
Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.
II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :
1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;
2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;
3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
##### Article R212-20
Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres.
@@ -3958,17 +4413,19 @@
Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Article R212-21
##### Article R212-21
En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Section 4 : Les chambres de proximité
Section 5 : Les assemblées générales
Article R212-22
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
#### Section 4 : Les chambres de proximité
#### Section 5 : Les assemblées générales
##### Article R212-22
Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
@@ -3986,9 +4443,9 @@
Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R212-23
#### Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
##### Article R212-23
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
@@ -4004,29 +4461,29 @@
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Article R212-24
##### Article R212-24
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Article R212-25
##### Article R212-25
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Article R212-26
##### Article R212-26
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Article R212-27
##### Article R212-27
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Article R212-28
##### Article R212-28
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
@@ -4038,11 +4495,11 @@
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Article R212-29
##### Article R212-29
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Article R212-30
##### Article R212-30
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
@@ -4050,11 +4507,11 @@
Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Article R212-31
##### Article R212-31
En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Article R212-32
##### Article R212-32
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
@@ -4062,41 +4519,55 @@
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-33
##### Article R212-33
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Article R212-34
#### Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
##### Article R212-34
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.
Article R212-34-1
##### Article R212-34-1
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article R212-35
##### Article R212-35
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.
Article R212-36
##### Article R212-36
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :
@@ -4106,7 +4577,7 @@
3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R212-37
##### Article R212-37
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :
@@ -4138,15 +4609,15 @@
14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
Article R212-37-1
##### Article R212-37-1
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R212-38
#### Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
##### Article R212-38
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.
@@ -4164,11 +4635,11 @@
3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.
Article R212-39
##### Article R212-39
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
Article R212-40
##### Article R212-40
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
@@ -4184,9 +4655,9 @@
6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R212-41
#### Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
##### Article R212-41
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
@@ -4196,19 +4667,22 @@
2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.
Article R212-41-1
##### Article R212-41-1
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article R212-42
##### Article R212-42
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
@@ -4234,7 +4708,7 @@
11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.
Article R212-43
##### Article R212-43
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
@@ -4244,7 +4718,7 @@
La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
Article R212-44
##### Article R212-44
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.
@@ -4258,9 +4732,9 @@
Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.
Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
Article R212-45
#### Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
##### Article R212-45
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
@@ -4280,15 +4754,15 @@
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
Article R212-45-1
##### Article R212-45-1
La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article R212-46
##### Article R212-46
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.
Article R212-47
##### Article R212-47
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
@@ -4298,15 +4772,15 @@
3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Article R212-48
##### Article R212-48
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Article R212-49
#### Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
##### Article R212-49
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
@@ -4316,19 +4790,22 @@
2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.
Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
Article R212-49-1
##### Article R212-49-1
La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article R212-50
##### Article R212-50
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
@@ -4340,9 +4817,9 @@
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.
Sous-section 7 : La commission permanente
Article R212-51
#### Sous-section 7 : La commission permanente
##### Article R212-51
I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.
@@ -4362,17 +4839,17 @@
Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
Article R212-52
##### Article R212-52
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Article R212-53
##### Article R212-53
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R212-54
##### Article R212-54
La commission plénière :
@@ -4386,15 +4863,15 @@
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
Article R212-54-1
##### Article R212-54-1
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences.
Sous-section 7 : La commission plénière
Sous-section 8 : La commission restreinte
Article R212-55
#### Sous-section 7 : La commission plénière
#### Sous-section 8 : La commission restreinte
##### Article R212-55
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.
@@ -4404,35 +4881,35 @@
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Article R212-56
##### Article R212-56
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R212-57
##### Article R212-57
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance
Article R212-58
#### Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance
##### Article R212-58
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-59
##### Article R212-59
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Article R212-60
##### Article R212-60
Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe.
Article R212-61
##### Article R212-61
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.
@@ -4442,13 +4919,13 @@
Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.
Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Section 7 : Les pôles
Sous-section 1 : Regroupement des chambres et services en pôles
Article R212-62
#### Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
#### Section 7 : Les pôles
#### Sous-section 1 : Regroupement des chambres et services en pôles
##### Article R212-62
Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
@@ -4456,9 +4933,9 @@
Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Sous-section 2 : Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales
Article R212-62-1
#### Sous-section 2 : Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales
##### Article R212-62-1
Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de cadres greffiers des services judiciaires, de greffiers des services judiciaires, d'attachés de justice et d'agents contractuels de catégorie A.
@@ -4476,7 +4953,7 @@
Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.
Article R212-62-2
##### Article R212-62-2
I.-Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par les magistrats coordonnateurs de ce pôle, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
@@ -4508,15 +4985,15 @@
6° Des représentants d'associations dont l'activité est en liens avec la lutte contre les violences intrafamiliales.
Section 8 : Le projet de juridiction
Article R212-63
#### Section 8 : Le projet de juridiction
##### Article R212-63
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
Section 9 : Le conseil de juridiction
Article R212-64
#### Section 9 : Le conseil de juridiction
##### Article R212-64
I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an.
@@ -4540,39 +5017,57 @@
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ;
6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
Article R213-1
#### Chapitre III : Fonctions particulières
#### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
##### Article R213-1
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.
Article R213-1-1
##### Article R213-1-1
Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Article R213-2
##### Article R213-2
Le président du tribunal judiciaire connaît :
@@ -4580,57 +5075,57 @@
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article R213-3
##### Article R213-3
Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article R213-4
##### Article R213-4
Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article R213-5
##### Article R213-5
Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article R213-5-1
##### Article R213-5-1
Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article R213-5-2
##### Article R213-5-2
Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Article R213-5-3
##### Article R213-5-3
Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
Article R213-6
##### Article R213-6
Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Article R213-7
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
#### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
##### Article R213-7
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Article R213-8
#### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
##### Article R213-8
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article R213-9
##### Article R213-9
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
Article R213-9-1
#### Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
##### Article R213-9-1
Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.
@@ -4638,65 +5133,71 @@
Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Paragraphe 1 : Compétence matérielle
Article R213-9-2
#### Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
#### Paragraphe 1 : Compétence matérielle
##### Article R213-9-2
Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Article R213-9-3
##### Article R213-9-3
Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.
Article R213-9-4
##### Article R213-9-4
Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Paragraphe 2 : Compétence territoriale
Article R213-9-5
#### Paragraphe 2 : Compétence territoriale
##### Article R213-9-5
Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Article R213-9-6
##### Article R213-9-6
Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Article R213-9-7
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
##### Article R213-9-7
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Article R213-9-8
##### Article R213-9-8
Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.
Paragraphe 3 : Le service juridictionnel
Article R213-9-9
#### Paragraphe 3 : Le service juridictionnel
##### Article R213-9-9
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
Article R213-9-10
#### Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
##### Article R213-9-10
Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Article R213-9-11
##### Article R213-9-11
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.
Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article R213-10
#### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
##### Article R213-10
Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
@@ -4706,47 +5207,47 @@
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Article R213-11
##### Article R213-11
Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.
Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R213-12
##### Article R213-12
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
Article R213-12-1
#### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
##### Article R213-12-1
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
Article R213-12-2
#### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
#### Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
##### Article R213-12-2
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Article R213-13
#### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
##### Article R213-13
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Article R213-14
##### Article R213-14
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article R214-1
#### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
##### Article R214-1
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.
Article R214-2
##### Article R214-2
Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.
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En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
Article R214-3
##### Article R214-3
Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
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Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
Article R214-4
##### Article R214-4
Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.
Article D214-5
##### Article D214-5
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.
Article R214-6
##### Article R214-6
La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :
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En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Institution et compétence
Article R215-1
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Section 1 : Institution et compétence
##### Article R215-1
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.
Article D215-2
##### Article D215-2
Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le livre foncier
Article D215-3
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 1 : Le livre foncier
##### Article D215-3
Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.
Article D215-4
##### Article D215-4
La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.
Article R215-5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.
##### Article R215-5
Le juge du livre foncier statue en premier ressort.
Article D215-6
##### Article D215-6
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier.
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R215-7
##### Article R215-7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.
Article D215-8
##### Article D215-8
Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier.
Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
Article D215-9
Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
##### Article D215-9
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.
Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.
Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Sous-section 2 : Le greffe
Article R215-10
Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.
Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
#### Sous-section 2 : Le greffe
##### Article R215-10
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Article R215-11
##### Article R215-11
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.
Article R215-12
##### Article R215-12
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :
1° Le registre des associations ;
2° Le registre des associations coopératives de droit local.
Article R215-13
1° Le registre des associations ;
2° Le registre des associations coopératives de droit local.
##### Article R215-13
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
Article R215-14
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
##### Article R215-14
La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Institution et compétence
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le livre foncier
Sous-section 2 : Le greffe
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Article R217-1
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Section 1 : Institution et compétence
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 1 : Le livre foncier
#### Sous-section 2 : Le greffe
#### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
##### Article R217-1
Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31,
R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
Article R217-2
##### Article R217-2
Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.
Article R217-3
##### Article R217-3
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :
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Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste.
Article R217-4
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste.
##### Article R217-4
Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.
Article R217-5
##### Article R217-5
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur :
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5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
Article R217-6
##### Article R217-6
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris :
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3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste.
Article R217-7
##### Article R217-7
Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.
Article R217-8
##### Article R217-8
La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Article R218-1
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
##### Article R218-1
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
Article R218-2
##### Article R218-2
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
Article R218-3
##### Article R218-3
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Article R218-4
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
##### Article R218-4
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Article R218-5
Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
##### Article R218-5
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
Article R218-6
##### Article R218-6
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-7
##### Article R218-7
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-8
##### Article R218-8
En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.
Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R218-8-1
Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
##### Article R218-8-1
Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.
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A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire.
Article R218-9
##### Article R218-9
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
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En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.
Article R218-9-1
##### Article R218-9-1
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
Article R218-10
##### Article R218-10
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Article R218-11
##### Article R218-11
Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Article R218-12
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
##### Article R218-12
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Section 2 : De l'obligation de formation initiale
Article D218-13
#### Section 2 : De l'obligation de formation initiale
##### Article D218-13
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.
L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.
L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.
Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.
Article D218-14
##### Article D218-14
La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Article D218-15
Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
##### Article D218-15
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R218-16
##### Article R218-16
L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
Article R218-17
##### Article R218-17
Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Section 2 : De l'obligation de formation initiale
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Section 2 : Le parquet
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les chambres détachées
Section 4 : Les chambres de proximité
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-section 7 : La commission permanente
Sous-section 7 : La commission plénière
Sous-section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance
Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Section 7 : Les pôles
Sous-section 1 : Regroupement des chambres et services en pôles
Sous-section 2 : Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales
Section 8 : Le projet de juridiction
Section 9 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Paragraphe 1 : Compétence matérielle
Paragraphe 2 : Compétence territoriale
Paragraphe 3 : Le service juridictionnel
Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Institution et compétence
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le livre foncier
Sous-section 2 : Le greffe
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Institution et compétence
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le livre foncier
Sous-section 2 : Le greffe
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Section 2 : De l'obligation de formation initiale
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Section 2 : De l'obligation de formation initiale
Sous-section 6 : La commission permanente
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
Section 1 : Institution et compétence
Article D251-1
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
#### Section 2 : De l'obligation de formation initiale
#### TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
#### Chapitre Ier : Institution et compétence
#### Section 1 : Compétence matérielle
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
#### Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
#### Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
#### Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
#### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
#### Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
#### Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
#### Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
#### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
#### Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
#### Section 2 : Compétence territoriale
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
#### Section 1 : Le service juridictionnel
#### Section 2 : Le parquet
#### Section 3 : Le greffe
#### Section 4 : Les chambres détachées
#### Section 4 : Les chambres de proximité
#### Section 5 : Les assemblées générales
#### Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
#### Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
#### Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
#### Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
#### Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
#### Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
#### Sous-section 7 : La commission permanente
#### Sous-section 7 : La commission plénière
#### Sous-section 8 : La commission restreinte
#### Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance
#### Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
#### Section 7 : Les pôles
#### Sous-section 1 : Regroupement des chambres et services en pôles
#### Sous-section 2 : Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales
#### Section 8 : Le projet de juridiction
#### Section 9 : Le conseil de juridiction
#### Chapitre III : Fonctions particulières
#### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
#### Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
#### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
#### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
#### Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
#### Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
#### Paragraphe 1 : Compétence matérielle
#### Paragraphe 2 : Compétence territoriale
#### Paragraphe 3 : Le service juridictionnel
#### Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
#### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
#### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
#### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
#### Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
#### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
#### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Section 1 : Institution et compétence
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 1 : Le livre foncier
#### Sous-section 2 : Le greffe
#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Section 1 : Institution et compétence
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 1 : Le livre foncier
#### Sous-section 2 : Le greffe
#### Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
#### Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
#### Section 2 : De l'obligation de formation initiale
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
#### Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
#### Section 2 : De l'obligation de formation initiale
#### Sous-section 6 : La commission permanente
#### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
#### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
#### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
#### Section 1 : Institution et compétence
##### Article D251-1
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article D251-2
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article D251-2
Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.
Article R251-3
##### Article R251-3
Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
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En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
Article R251-4
##### Article R251-4
Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
Article R251-5
##### Article R251-5
Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.
Article R251-6
##### Article R251-6
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.
Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R251-7
##### Article R251-7
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
@@ -5313,81 +5886,81 @@
Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
Article R251-8
##### Article R251-8
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.
Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R251-9
##### Article R251-9
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.
Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.
Article R251-10
##### Article R251-10
En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.
Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.
Article R251-11
##### Article R251-11
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.
Article R251-12
##### Article R251-12
En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.
Article R251-13
##### Article R251-13
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.
Chapitre II : Le juge des enfants
Section 1 : Institution et compétence
Article R252-1
#### Chapitre II : Le juge des enfants
#### Section 1 : Institution et compétence
##### Article R252-1
En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.
Article R252-2
##### Article R252-2
La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R252-3
#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R252-3
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants
Article R253-1
#### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants
##### Article R253-1
Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Dispositions générales
Article D311-1
#### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
#### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
### LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
#### TITRE IER : LA COUR D'APPEL
#### Chapitre Ier : Compétence
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article D311-1
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R311-2
##### Article R311-2
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
@@ -5399,41 +5972,41 @@
Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Article R311-3
##### Article R311-3
Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Dispositions relatives au premier président
Article R311-4
#### Section 2 : Dispositions particulières
#### Section 3 : Dispositions relatives au premier président
##### Article R311-4
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.
Article R311-5
##### Article R311-5
Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Article R311-6
#### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
##### Article R311-6
La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.
Article R311-7
##### Article R311-7
La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Article D311-8
#### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
##### Article D311-8
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.
Article D311-9
##### Article D311-9
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :
@@ -5449,11 +6022,11 @@
6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
Article D311-10
##### Article D311-10
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
Article D311-11
##### Article D311-11
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :
@@ -5463,61 +6036,61 @@
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Article D311-12
##### Article D311-12
La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article D311-12-1
##### Article D311-12-1
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Article D311-13
#### Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
##### Article D311-13
Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R312-1
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
#### Section 1 : Les formations de la cour d'appel
#### Sous-Section 1 : Dispositions générales
##### Article R312-1
La cour d'appel comprend plusieurs chambres.
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
Article R312-2
##### Article R312-2
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Article R312-3
##### Article R312-3
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Article R312-5
##### Article R312-5
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Article R312-6
##### Article R312-6
Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Article R312-7
##### Article R312-7
Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.
Article R312-8
##### Article R312-8
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
@@ -5529,9 +6102,9 @@
3° Les conseillers.
Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article R312-9
#### Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
##### Article R312-9
Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.
@@ -5539,7 +6112,7 @@
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Article R312-10
##### Article R312-10
L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.
@@ -5547,11 +6120,11 @@
Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.
Article R312-11
##### Article R312-11
Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.
Article R312-11-1
##### Article R312-11-1
Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
@@ -5563,11 +6136,11 @@
La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
Article R312-12
##### Article R312-12
Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.
Article R312-13
##### Article R312-13
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.
@@ -5591,7 +6164,7 @@
La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article R312-13-1
##### Article R312-13-1
Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
@@ -5601,9 +6174,11 @@
Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.
Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Article R312-13-2
Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
##### Article R312-13-2
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
@@ -5611,7 +6186,7 @@
Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Article R312-13-3
##### Article R312-13-3
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
@@ -5619,21 +6194,27 @@
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.
Article R312-13-4
##### Article R312-13-4
Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;
-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;
-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.
Section 2 : Le parquet général
Article R312-14
#### Section 2 : Le parquet général
##### Article R312-14
Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.
@@ -5641,17 +6222,17 @@
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Article R312-15
##### Article R312-15
Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Article R312-16
##### Article R312-16
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Article R312-18
##### Article R312-18
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
@@ -5663,9 +6244,9 @@
3° Les substituts généraux.
Section 3 : Le greffe
Article R312-19
#### Section 3 : Le greffe
##### Article R312-19
Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
@@ -5673,9 +6254,9 @@
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Section 5 : Les assemblées générales
Article R312-27
#### Section 5 : Les assemblées générales
##### Article R312-27
La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
@@ -5693,9 +6274,9 @@
L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-28
#### Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
##### Article R312-28
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
@@ -5711,29 +6292,29 @@
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Article R312-29
##### Article R312-29
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Article R312-30
##### Article R312-30
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Article R312-31
##### Article R312-31
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Article R312-32
##### Article R312-32
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Article R312-33
##### Article R312-33
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
@@ -5745,11 +6326,11 @@
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Article R312-34
##### Article R312-34
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Article R312-35
##### Article R312-35
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
@@ -5757,11 +6338,11 @@
Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Article R312-36
##### Article R312-36
En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Article R312-37
##### Article R312-37
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
@@ -5769,13 +6350,13 @@
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R312-38
##### Article R312-38
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Article R312-39
#### Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
##### Article R312-39
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
@@ -5787,15 +6368,19 @@
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.
Article R312-40
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.
##### Article R312-40
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.
Article R312-41
##### Article R312-41
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
@@ -5803,7 +6388,7 @@
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
Article R312-42
##### Article R312-42
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
@@ -5827,7 +6412,7 @@
f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
Article R312-42
##### Article R312-42
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
@@ -5855,13 +6440,13 @@
5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
Article R312-42-1
##### Article R312-42-1
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
Article R312-43
##### Article R312-43
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :
@@ -5871,9 +6456,9 @@
3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 .
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R312-45
#### Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
##### Article R312-45
Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.
@@ -5885,15 +6470,19 @@
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.
Article R312-46
1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.
##### Article R312-46
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.
Article R312-47
##### Article R312-47
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
@@ -5907,9 +6496,9 @@
5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R312-48
#### Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
##### Article R312-48
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
@@ -5921,11 +6510,15 @@
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.
Article R312-49
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.
##### Article R312-49
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
@@ -5947,7 +6540,7 @@
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Article R312-50
##### Article R312-50
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
@@ -5955,7 +6548,7 @@
La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.
Article R312-51
##### Article R312-51
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
@@ -5967,9 +6560,9 @@
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Article R312-52
#### Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
##### Article R312-52
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
@@ -5987,11 +6580,11 @@
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
Article R312-53
##### Article R312-53
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49.
Article R312-54
##### Article R312-54
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
@@ -6001,15 +6594,15 @@
3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Article R312-55
##### Article R312-55
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Article R312-56
#### Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
##### Article R312-56
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
@@ -6023,11 +6616,15 @@
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
Article R312-57
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
##### Article R312-57
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
@@ -6037,9 +6634,9 @@
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.
Sous-Section 7 : La commission permanente
Article R312-58
#### Sous-Section 7 : La commission permanente
##### Article R312-58
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
@@ -6051,17 +6648,17 @@
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Article R312-59
##### Article R312-59
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Article R312-60
##### Article R312-60
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R312-61
##### Article R312-61
La commission plénière :
@@ -6075,15 +6672,15 @@
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
Article R312-61-1
##### Article R312-61-1
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.
Sous-Section 7 : La commission plénière
Sous-Section 8 : La commission restreinte
Article R312-62
#### Sous-Section 7 : La commission plénière
#### Sous-Section 8 : La commission restreinte
##### Article R312-62
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.
@@ -6093,25 +6690,25 @@
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Article R312-63
##### Article R312-63
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R312-64
##### Article R312-64
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Article R312-65
#### Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
##### Article R312-65
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
Article D312-66
##### Article D312-66
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
@@ -6123,27 +6720,27 @@
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Article R312-67
##### Article R312-67
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
Article R312-68
##### Article R312-68
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Article R312-69
##### Article R312-69
Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Article R312-69-1
##### Article R312-69-1
Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe.
Article R312-69-2
##### Article R312-69-2
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.
@@ -6153,15 +6750,15 @@
Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.
Article R312-69-3
##### Article R312-69-3
Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
Section 7 : Le service administratif régional
Sous-Section 1 : Missions
Article R312-70
#### Section 7 : Le service administratif régional
#### Sous-Section 1 : Missions
##### Article R312-70
Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :
@@ -6175,39 +6772,39 @@
5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R312-71
#### Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R312-71
Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.
Article R312-72
##### Article R312-72
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.
Article R312-73
##### Article R312-73
Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Article R312-74
##### Article R312-74
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
Article R312-75
##### Article R312-75
En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
Article R312-76
##### Article R312-76
Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
Sous-Section 3 : Assemblée des membres du service administratif régional
Article R312-77
#### Sous-Section 3 : Assemblée des membres du service administratif régional
##### Article R312-77
Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.
Article R312-78
##### Article R312-78
L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
@@ -6217,7 +6814,7 @@
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.
Article R312-79
##### Article R312-79
L'assemblée émet un avis sur :
@@ -6237,23 +6834,23 @@
8° Le programme de formation continue du personnel.
Article R312-80
##### Article R312-80
L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
Article R312-81
##### Article R312-81
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Article R312-82
##### Article R312-82
Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.
Section 8 : Les pôles
Article R312-83
#### Section 8 : Les pôles
##### Article R312-83
Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
@@ -6261,7 +6858,7 @@
Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Article R312-83-1
##### Article R312-83-1
Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de cadres greffiers des services judiciaires, de greffiers des services judiciaires, d'attachés de justice et d'agents contractuels de catégorie A.
@@ -6281,15 +6878,15 @@
Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.
Section 9 : Le projet de juridiction
Article R312-84
#### Section 9 : Le projet de juridiction
##### Article R312-84
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
Section 10 : Le conseil de juridiction
Article R312-85
#### Section 10 : Le conseil de juridiction
##### Article R312-85
I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an.
@@ -6311,107 +6908,116 @@
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article D313-1
#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
##### Article D313-1
La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
Article D313-2
##### Article D313-2
La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
Article R313-3
##### Article R313-3
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
Article D314-1
#### Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
##### Article D314-1
Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
Article R314-2
##### Article R314-2
La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Article R314-3
##### Article R314-3
La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Article R314-4
##### Article R314-4
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Article R314-6
##### Article R314-6
Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.
Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
Article R314-7
##### Article R314-7
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou.
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE
Chapitre unique
Article R411-1
#### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
#### TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
### LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
#### TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE
#### Chapitre unique
##### Article R411-1
La Cour de cassation a son siège à Paris.
Article R411-2
##### Article R411-2
La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.
Article R411-3
##### Article R411-3
La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.
Article R411-4
##### Article R411-4
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Article R411-4-1
##### Article R411-4-1
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention dans les conditions prévues aux articles 12,18 et 22 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés.
Article R411-5
##### Article R411-5
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Article R411-6
##### Article R411-6
Le premier président statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article R411-7
##### Article R411-7
Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.
@@ -6429,11 +7035,11 @@
2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
TITRE II : ORGANISATION
Chapitre unique
Article R421-1
#### TITRE II : ORGANISATION
#### Chapitre unique
##### Article R421-1
La Cour de cassation se compose :
@@ -6459,7 +7065,7 @@
11° Des greffiers de chambre.
Article R421-2
##### Article R421-2
Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :
@@ -6477,7 +7083,7 @@
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.
Article R421-3
##### Article R421-3
La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.
@@ -6485,7 +7091,7 @@
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Article R421-4
##### Article R421-4
Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :
@@ -6503,63 +7109,103 @@
7° D'un greffier de chambre.
Article R421-4-1
##### Article R421-4-1
Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les conseillers de la chambre ;
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.
Article R421-4-2
##### Article R421-4-2
Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les conseillers de la section ;
4° Les conseillers référendaires de la section.
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
Article R421-4-3
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les conseillers de la section ;
4° Les conseillers référendaires de la section.
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
##### Article R421-4-3
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
3° Le rapporteur.
Article R421-5
##### Article R421-5
Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Article R421-6
##### Article R421-6
Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.
@@ -6567,7 +7213,7 @@
Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Article R421-7
##### Article R421-7
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.
@@ -6577,7 +7223,7 @@
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Article R421-8
##### Article R421-8
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.
@@ -6589,25 +7235,35 @@
3° Le doyen de la Cour ;
4° Les doyens de chambre ;
5° Les doyens de section ;
6° Les conseillers ;
7° Les conseillers référendaires ;
8° Les auditeurs.
4° Les doyens de chambre ;
5° Les doyens de section ;
6° Les conseillers ;
7° Les conseillers référendaires ;
8° Les auditeurs.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Article R421-9
##### Article R421-9
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
Article R421-10
##### Article R421-10
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
@@ -6621,23 +7277,29 @@
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les chambres de la Cour
Section 1 : Dispositions générales
Article R431-1
#### TITRE III : FONCTIONNEMENT
#### Chapitre Ier : Les chambres de la Cour
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article R431-1
A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
Article R431-2
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
##### Article R431-2
Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.
@@ -6645,27 +7307,27 @@
En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
Article R431-3
##### Article R431-3
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
Article R431-4
##### Article R431-4
Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
Article R431-5
##### Article R431-5
A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article R431-6
##### Article R431-6
A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.
Article R431-7
##### Article R431-7
Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.
Article R431-7-1
##### Article R431-7-1
Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
@@ -6673,49 +7335,49 @@
Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.
Article R431-8
##### Article R431-8
Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.
Article R431-9
##### Article R431-9
Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Article R431-10
##### Article R431-10
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Article R431-11
#### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
##### Article R431-11
Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.
Article R431-12
##### Article R431-12
Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.
Article R431-13
##### Article R431-13
Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.
Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.
Article R431-14
##### Article R431-14
Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président.
Chapitre II : Le parquet général
Article R432-1
#### Chapitre II : Le parquet général
##### Article R432-1
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Article R432-2
##### Article R432-2
Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.
@@ -6723,13 +7385,13 @@
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Article R432-3
##### Article R432-3
Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.
Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.
Article R432-4
##### Article R432-4
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.
@@ -6747,9 +7409,9 @@
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.
Chapitre III : Le service de documentation et d'études
Article R433-1
#### Chapitre III : Le service de documentation et d'études
##### Article R433-1
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
@@ -6757,7 +7419,7 @@
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Article R433-2
##### Article R433-2
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.
@@ -6765,19 +7427,21 @@
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R433-3
##### Article R433-3
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article R433-4
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
##### Article R433-4
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Chapitre IV : Le greffe
Article R434-1
#### Chapitre IV : Le greffe
##### Article R434-1
Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.
@@ -6785,31 +7449,31 @@
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Article R434-2
##### Article R434-2
Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre V : Les assemblées générales
Article R435-1
#### Chapitre V : Les assemblées générales
##### Article R435-1
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.
En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
Article R435-2
##### Article R435-2
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Article R435-3
##### Article R435-3
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
Article R441-1
#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
#### Chapitre unique
##### Article R441-1
La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
@@ -6817,23 +7481,23 @@
La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Article R*461-1
#### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION
#### TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
##### Article R*461-1
Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.
La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R511-1
### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
#### TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R511-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
@@ -6845,9 +7509,9 @@
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".
Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Article R512-1
#### Chapitre II : Des fonctions judiciaires
##### Article R512-1
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.
@@ -6857,23 +7521,23 @@
Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Article R512-2
##### Article R512-2
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Article R512-3
##### Article R512-3
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Article R512-4
##### Article R512-4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Article R512-5
##### Article R512-5
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.
Article R512-6
##### Article R512-6
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.
@@ -6881,7 +7545,7 @@
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R512-7
##### Article R512-7
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
@@ -6889,27 +7553,27 @@
Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-Section 1 : Compétence
Article R513-1
#### Chapitre III : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-Section 1 : Compétence
##### Article R513-1
Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article R513-1-1
##### Article R513-1-1
Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R513-3
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R513-3
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Article R513-4
##### Article R513-4
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.
@@ -6917,45 +7581,45 @@
Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Article R513-6
##### Article R513-6
Les dispositions des articles R. 212-9 et R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article R513-7
#### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
##### Article R513-7
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
Article R513-8
##### Article R513-8
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Article R513-10
##### Article R513-10
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Article R513-12
##### Article R513-12
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R531-1
#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R531-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
Article R531-1
##### Article R531-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
Article R531-2
##### Article R531-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
@@ -6969,75 +7633,75 @@
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Article R531-3
##### Article R531-3
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :
“ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ”
Chapitre II : Des juridictions
Article D532-1
#### Chapitre II : Des juridictions
##### Article D532-1
Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article D532-2
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
##### Article D532-2
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R532-3
##### Article R532-3
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R532-4
##### Article R532-4
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D532-5
##### Article D532-5
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Article R532-6
##### Article R532-6
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Article R532-6-1
##### Article R532-6-1
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R532-8
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R532-8
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Article R532-9
##### Article R532-9
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Article R532-10
##### Article R532-10
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R532-11
##### Article R532-11
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.
Article R532-12
##### Article R532-12
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Article R532-13
##### Article R532-13
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.
@@ -7047,27 +7711,27 @@
L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.
Article R532-14
##### Article R532-14
En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Article R532-15
##### Article R532-15
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
Article R532-16
##### Article R532-16
En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.
Article R532-17
##### Article R532-17
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Article R532-18
##### Article R532-18
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Article R532-19
##### Article R532-19
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
@@ -7075,11 +7739,11 @@
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R532-20
##### Article R532-20
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
Article R532-21
##### Article R532-21
Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
@@ -7087,64 +7751,64 @@
Les dispositions de l'article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.
Article R532-22-1
##### Article R532-22-1
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Sous-section 3 : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article R532-23
#### Sous-section 3 : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
##### Article R532-23
Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" />.
Section 3 : Les juridictions des mineurs
Article R532-24
#### Section 3 : Les juridictions des mineurs
##### Article R532-24
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="808" name="808" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="808" name="808" />.
Section 4 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
Article R533-1
#### Section 4 : La cour d'assises
#### Chapitre III : Du greffe
##### Article R533-1
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Article R533-2
##### Article R533-2
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.
Article R533-3
##### Article R533-3
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Article R533-4
##### Article R533-4
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre unique
Article R541-1
#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
#### Chapitre unique
##### Article R541-1
Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R551-1
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R551-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-1
##### Article R551-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-2
##### Article R551-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
@@ -7156,85 +7820,85 @@
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article D552-1
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
##### Article D552-1
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R552-2
##### Article R552-2
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-3
##### Article R552-3
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D552-4
##### Article D552-4
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Article R552-5
##### Article R552-5
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Article R552-6
##### Article R552-6
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R552-8
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R552-8
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Article R552-9
#### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
##### Article R552-9
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Article R552-10
##### Article R552-10
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Article R552-11
##### Article R552-11
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.
Article R552-12
##### Article R552-12
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Article R552-13
##### Article R552-13
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Article R552-13-1
##### Article R552-13-1
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 2 : Le parquet
Article R552-14
#### Paragraphe 2 : Le parquet
##### Article R552-14
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="853" name="853" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="853" name="853" />.
Paragraphe 3 : Les sections détachées
Article R552-16
#### Paragraphe 3 : Les sections détachées
##### Article R552-16
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
@@ -7246,17 +7910,17 @@
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Article D552-17
##### Article D552-17
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R552-18
##### Article R552-18
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-19
##### Article R552-19
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
@@ -7264,53 +7928,53 @@
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R552-20
##### Article R552-20
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Article R552-21
#### Paragraphe 4 : Les assemblées générales
##### Article R552-21
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
Article R552-22
#### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
##### Article R552-22
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 6 : Les pôles
Article R552-22-1
#### Paragraphe 6 : Les pôles
##### Article R552-22-1
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
Article R552-22-2
#### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
##### Article R552-22-2
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
Article R552-22-3
#### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
##### Article R552-22-3
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Article R552-22-4
#### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
##### Article R552-22-4
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
Article R552-22-5
##### Article R552-22-5
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.
Article R552-22-6
##### Article R552-22-6
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
@@ -7318,11 +7982,11 @@
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.
Article R552-22-7
##### Article R552-22-7
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R552-22-8
##### Article R552-22-8
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.
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Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article R552-23
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
##### Article R552-23
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R552-24
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R552-24
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Article R552-25
##### Article R552-25
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Article R552-28
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
##### Article R552-28
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
Article R552-29
##### Article R552-29
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
Article R552-30
##### Article R552-30
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
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En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Article R552-31
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Section 6 : Le tribunal du travail
##### Article R552-31
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Article R552-32
##### Article R552-32
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Article R552-33
##### Article R552-33
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Article R552-34
##### Article R552-34
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R552-35
##### Article R552-35
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre III : Du greffe
Section 1 : Dispositions générales
Article R553-1
#### Chapitre III : Du greffe
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article R553-1
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Article R553-2
Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
##### Article R553-2
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.
#### Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
#### Sous-section 1 : Missions du greffier
##### Article R553-3
Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
##### Article R553-4
Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.
Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.
Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.
Il assure l'accueil du public.
##### Article R553-5
Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
#### Sous-section 2 : Désignation du greffier
##### Article R553-6
I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;
2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.
##### Article R553-7
Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.
Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.
Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.
L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.
#### Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
#### Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation
##### Article R553-8
Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”
Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.
##### Article R553-9
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public. Il est soumis à des inspections diligentées par les autorités mentionnées à l'article R. 312-68 du présent code et à l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice.
##### Article R553-10
En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8.
Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.
#### Paragraphe 2 : Tarification
##### Article R553-11
Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévue à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit une somme tenant compte des coûts inhérents à cette prestation, calculée par application d'un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour les missions juridictionnelles du greffier, et sous réserve des dispositions de droit commercial en vigueur, les règles relatives à la tarification prévues aux articles R. 743-140 à R. 743-153 du code de commerce sont applicables en ce qu'elles concernent les critères définissant le périmètre de la tarification, les cas d'exonération de tarification, les hypothèses de minoration de tarifs et les règles de facturation.
#### Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
##### Article R553-12
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.
La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.
Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.
Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.
Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.
Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.
Le greffier observe le secret professionnel.
Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.
Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.
Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.
Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.
Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.
Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.
##### Article R553-13
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.
##### Article R553-14
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.
##### Article R553-15
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif.
##### Article R553-16
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.
Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.
##### Article R553-17
Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.
##### Article R553-18
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.
#### Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
##### Article R553-19
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.
La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.
L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.
#### Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier
##### Article R553-20
Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit :
1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ;
2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.
#### Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
##### Article R553-21
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R561-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
##### Article R561-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
3° Supprimé ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
##### Article D562-1
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
##### Article R562-2
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
##### Article R562-3
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
##### Article D562-4
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
##### Article R562-5
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
##### Article R562-6
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R562-8
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
#### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
##### Article R562-9
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
##### Article R562-10
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
##### Article R562-11
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
##### Article R562-12
En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
##### Article R562-13
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
##### Article R562-14
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
##### Article R562-15
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
##### Article R562-16
En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.
##### Article R562-17
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
##### Article R562-18
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
##### Article R562-19
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
##### Article R562-20
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
##### Article R562-21
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
##### Article R562-22
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
##### Article R562-22-1
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
#### Paragraphe 2 : Le parquet
##### Article R562-23
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="980" name="980" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="980" name="980" />.
#### Paragraphe 3 : Les sections détachées
##### Article R562-25
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
##### Article D562-26
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
##### Article R562-27
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
##### Article R562-28
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
##### Article R562-29
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
#### Paragraphe 4 : Les assemblées générales
##### Article R562-30
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
#### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
##### Article R562-31
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
#### Paragraphe 6 : Les pôles
##### Article R562-31-1
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
#### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
##### Article R562-31-2
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
#### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
##### Article R562-31-3
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
##### Article R562-32
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
##### Article R562-33
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1
##### Article R562-34
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
##### Article R562-37
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
##### Article R562-38
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
##### Article R562-39
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Section 6 : Le tribunal du travail
##### Article R562-40
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
##### Article R562-41
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
##### Article R562-42
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
##### Article R562-43
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
##### Article R562-44
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
#### Chapitre III : Du greffe
##### Article R563-1
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
##### Article R563-2
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
##### Article R563-3
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 1 : Missions du greffier
Article R553-3
Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Article R553-4
Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.
Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.
Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.
Il assure l'accueil du public.
Article R553-5
Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
Sous-section 2 : Désignation du greffier
Article R553-6
I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;
2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.
Article R553-7
Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.
Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.
Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.
L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation
Article R553-8
Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”
Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.
Article R553-9
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public. Il est soumis à des inspections diligentées par les autorités mentionnées à l'article R. 312-68 du présent code et à l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice.
Article R553-10
En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8.
Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.
Paragraphe 2 : Tarification
Article R553-11
Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévue à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit une somme tenant compte des coûts inhérents à cette prestation, calculée par application d'un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour les missions juridictionnelles du greffier, et sous réserve des dispositions de droit commercial en vigueur, les règles relatives à la tarification prévues aux articles R. 743-140 à R. 743-153 du code de commerce sont applicables en ce qu'elles concernent les critères définissant le périmètre de la tarification, les cas d'exonération de tarification, les hypothèses de minoration de tarifs et les règles de facturation.
Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
Article R553-12
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.
La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.
Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.
Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.
Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.
Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.
Le greffier observe le secret professionnel.
Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.
Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.
Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.
Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.
Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.
Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.
Article R553-13
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.
Article R553-14
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.
Article R553-15
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif.
Article R553-16
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.
Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.
Article R553-17
Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.
Article R553-18
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.
Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
Article R553-19
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.
La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.
L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.
Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier
Article R553-20
Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit :
1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ;
2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.
Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
Article R553-21
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R561-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R561-2
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
3° Supprimé ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article D562-1
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R562-2
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-3
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D562-4
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Article R562-5
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Article R562-6
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R562-8
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Article R562-9
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Article R562-10
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Article R562-11
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
Article R562-12
En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Article R562-13
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
Article R562-14
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Article R562-15
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
Article R562-16
En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.
Article R562-17
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Article R562-18
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Article R562-19
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R562-20
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
Article R562-21
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
Article R562-22
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Article R562-22-1
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 2 : Le parquet
Article R562-23
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="980" name="980" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="980" name="980" />.
Paragraphe 3 : Les sections détachées
Article R562-25
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Article D562-26
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R562-27
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-28
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R562-29
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Article R562-30
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
Article R562-31
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 6 : Les pôles
Article R562-31-1
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
Article R562-31-2
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
Article R562-31-3
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence
Article R562-32
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R562-33
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1
Article R562-34
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Article R562-37
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
Article R562-38
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
Article R562-39
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Article R562-40
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Article R562-41
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Article R562-42
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Article R562-43
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R562-44
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre III : Du greffe
Article R563-1
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Article R563-2
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Article R563-3
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Article R563-4
##### Article R563-4
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-Section 1 : Compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Section 3 : Les juridictions des mineurs
Section 4 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre unique
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Paragraphe 2 : Le parquet
Paragraphe 3 : Les sections détachées
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
Paragraphe 6 : Les pôles
Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Chapitre III : Du greffe
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 1 : Missions du greffier
Sous-section 2 : Désignation du greffier
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation
Paragraphe 2 : Tarification
Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier
Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Paragraphe 2 : Le parquet
Paragraphe 3 : Les sections détachées
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
Paragraphe 6 : Les pôles
Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Chapitre III : Du greffe
Annexes
Article Annexe Tableau I
### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
#### TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des fonctions judiciaires
#### Chapitre III : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-Section 1 : Compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 3 : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
#### Section 3 : Les juridictions des mineurs
#### Section 4 : La cour d'assises
#### Chapitre III : Du greffe
#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
#### Chapitre unique
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
#### Paragraphe 2 : Le parquet
#### Paragraphe 3 : Les sections détachées
#### Paragraphe 4 : Les assemblées générales
#### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
#### Paragraphe 6 : Les pôles
#### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
#### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
#### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Section 6 : Le tribunal du travail
#### Chapitre III : Du greffe
#### Section 1 : Dispositions générales
#### Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
#### Sous-section 1 : Missions du greffier
#### Sous-section 2 : Désignation du greffier
#### Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
#### Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation
#### Paragraphe 2 : Tarification
#### Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
#### Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
#### Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier
#### Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Des juridictions
#### Section 1 : Le tribunal de première instance
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
#### Paragraphe 2 : Le parquet
#### Paragraphe 3 : Les sections détachées
#### Paragraphe 4 : Les assemblées générales
#### Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance
#### Paragraphe 6 : Les pôles
#### Paragraphe 7 : Le projet de juridiction
#### Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
#### Section 2 : La cour d'appel
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Section 4 : Les juridictions des mineurs
#### Section 5 : La cour d'assises
#### Section 6 : Le tribunal du travail
#### Chapitre III : Du greffe
### Annexes
##### Article Annexe Tableau I
Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)
@@ -8184,7 +8958,7 @@
DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES, CADRES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES ET GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES
Article Annexe Tableau II
##### Article Annexe Tableau II
Liste des secrétariats de parquet autonome
@@ -8196,25 +8970,31 @@
Tribunal judiciaire de Paris.
Article Annexe Tableau III
##### Article Annexe Tableau III
Liste des maisons de justice et du droit
(annexe de l'article R. 131-11)
Article Annexe Tableau III
##### Article Annexe Tableau III
Liste des maisons de justice et du droit
(annexe de l'article R. 131-11)
Article Annexe Tableau III
##### Article Annexe Tableau III
Liste des maisons de justice et du droit
(annexe de l'article R. 131-11)
Article Annexe Tableau IV
##### Article Annexe Tableau IV
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ (ANNEXE DES ARTICLES D. 211-1, D. 212-19, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 ET D. 562-26)
@@ -11383,17 +12163,19 @@
(22) Applicable à compter du 1er janvier 2012.
Article Annexe Tableau IV
##### Article Annexe Tableau IV
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
(annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)
Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.
Siège du tribunal de première instance
et de la juridiction de proximité
et de la juridiction de proximité
Ressort
@@ -11405,17 +12187,19 @@
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article Annexe Tableau IV
##### Article Annexe Tableau IV
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
(annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)
Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.
Siège du tribunal de première instance
et de la juridiction de proximité
et de la juridiction de proximité
Ressort
@@ -11427,17 +12211,19 @@
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article Annexe Tableau IV
##### Article Annexe Tableau IV
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
(annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)
Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.
Siège du tribunal de première instance
et de la juridiction de proximité
et de la juridiction de proximité
Ressort
@@ -11449,35 +12235,39 @@
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article Annexe Tableau IV-I
##### Article Annexe Tableau IV-I
JURIDICTIONS DANS LESQUELLES EST IMPLANTÉ UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE (ANNEXE R. 123-26)
Tableau IV-I
Article Annexe Tableau IV-I
##### Article Annexe Tableau IV-I
JURIDICTIONS DANS LESQUELLES EST IMPLANTÉ UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE (ANNEXE R. 123-26)
Tableau IV-I
Article Annexe Tableau IV-I
##### Article Annexe Tableau IV-I
Conseils de prud'hommes et maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable (annexe R. 123-26)
Article Annexe Tableau IV-II
##### Article Annexe Tableau IV-II
COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
(annexe de l'article D. 212-19-1)
Article Annexe Tableau IV-III
##### Article Annexe Tableau IV-III
COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN
(annexe de l'article D. 212-19-1)
Article Annexe Tableau IV-III
##### Article Annexe Tableau IV-III
COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN
@@ -11505,7 +12295,8 @@
4° Contraventions.
1° Sous réserve du 2°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire, à l'exception du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
1° Sous réserve du 2°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire, à l'exception du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ;
@@ -11539,13 +12330,15 @@
5° Contraventions.
Article Annexe Tableau IV-IV
##### Article Annexe Tableau IV-IV
Siège, ressort et compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3
(annexe de l'article D. 211-4-1)
Article Annexe Tableau V
##### Article Annexe Tableau V
Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)
@@ -11614,7 +12407,7 @@
Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.
Article Annexe Tableau VI
##### Article Annexe Tableau VI
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
(annexe de l'article D. 211-6-1)
@@ -11661,13 +12454,13 @@
Fort-de-France.
Article Annexe Tableau VI-I
##### Article Annexe Tableau VI-I
Siège et ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaitre des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code
(Annexe de l'article D. 211-7-3)
Article Annexe Tableau VII
##### Article Annexe Tableau VII
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)
@@ -11897,7 +12690,7 @@
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Article Annexe Tableau VIII
##### Article Annexe Tableau VIII
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)
@@ -11991,7 +12784,7 @@
Ressort du tribunal supérieur d'appel.
Article Annexe Tableau VIII-I
##### Article Annexe Tableau VIII-I
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France
@@ -12181,7 +12974,7 @@
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Article Annexe Tableau VIII-II
##### Article Annexe Tableau VIII-II
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)
@@ -12189,7 +12982,7 @@
RESSORT
Article Annexe Tableau VIII-III
##### Article Annexe Tableau VIII-III
Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale
@@ -12247,33 +13040,38 @@
de Versailles
Article Annexe Tableau VIII-IV
##### Article Annexe Tableau VIII-IV
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE FONDÉES SUR LES ARTICLES 1246 À 1252 DU CODE CIVIL, DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRÉVUES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE RÉSULTANT DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS, DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS PRISES POUR L'APPLICATION DE CES CONVENTIONS
(annexe de l'article D. 211-10-4-1)
Article Annexe Tableau IX
##### Article Annexe Tableau IX
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ, DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET DES SECTIONS DÉTACHÉES COMPÉTENTS POUR RECEVOIR ET ENREGISTRER LES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET DÉLIVRER LES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
(annexe des articles D. 211-10-3-1 et D. 212-19)
Article Annexe Tableau IX-I
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DONT LES JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SONT SEULS COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX JUDICIAIRES, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
##### Article Annexe Tableau IX-I
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DONT LES JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SONT SEULS COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX JUDICIAIRES, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
(annexe de l'article R. 213-9-6)
Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.
Article Annexe Tableau XI
##### Article Annexe Tableau XI
SIÈGE ET RESSORT DES GREFFES DÉTACHÉS IMPLANTÉS HORS DU SIÈGE D'UNE CHAMBRE DE PROXIMITÉ
(annexe de l'article D. 212-17-2)
Article Annexe Tableau XII
##### Article Annexe Tableau XII
Siège et ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance
@@ -12295,12 +13093,12 @@
Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.
Article Annexe Tableau XIII
##### Article Annexe Tableau XIII
Liste des bureaux fonciers
(annexe de l'article D. 215-4)
Article Annexe Tableau XIV
##### Article Annexe Tableau XIV
Siège et ressort des tribunaux pour enfants
@@ -13214,7 +14012,7 @@
(12) Applicable à compter du 1er juillet 2014.
Article Annexe Tableau XV
##### Article Annexe Tableau XV
Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)
@@ -13252,7 +14050,7 @@
Tribunal judiciaire de Paris.
Article Annexe Tableau XVI
##### Article Annexe Tableau XVI
Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges (annexe de l'article D. 311-8) :
@@ -13300,7 +14098,7 @@
Ressort de la cour d'appel de Versailles.
Article Annexe Tableau XVII
##### Article Annexe Tableau XVII
Siège et ressort des tribunaux du travail
(annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)
@@ -13329,939 +14127,1367 @@
Ressort de la section détachée d'Uturoa.
Partie législative ancienne
Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
Livre IX : Dispositions particulières
Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II : Le tribunal de grande instance
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section 2 : Le tribunal du travail
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Statut des assesseurs
Article R*311-7
## Partie législative ancienne
#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
### Livre IX : Dispositions particulières
#### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
#### Chapitre II : Le tribunal de grande instance
#### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
#### Section 2 : Le tribunal du travail
#### Sous-section 1 : Institution et compétence
#### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
#### Sous-section 3 : Statut des assesseurs
##### Article R*311-7
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Article R*411-1
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
##### Article R*411-1
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Article R423-1
##### Article R423-1
Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit :
"Art. R. 513-1 :
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
"Art. R. 513-2 :
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'élection générale fixée par décret".
"Art. R. 513-3 :
Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
"Art. R. 513-4 :
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
"Art. R. 513-5 :
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
"Art. R. 513-6 :
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
"Art. R. 513-7 :
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
"Art. R. 513-8 :
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
"Art. R. 513-9 :
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
"Art. R. 513-10 :
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
"Art. R. 513-11 :
I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
"Art. R. 513-12 :
Préalablement à la transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
"Art. R. 513-13 :
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
"Art. R. 513-14 :
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
"Art. R. 513-16 :
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
"Art. R. 513-17 :
Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
"Art. R. 513-18 :
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
"Art. R. 513-19 :
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
"Art. R. 513-20 :
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
"Art. R. 513-21 :
La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
"Art R. 513-21-1 :
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
"Art. R. 513-21-2 :
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
"Art. R. 513-22 :
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
"Art. R. 513-23 :
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
"Art. R. 513-24 :
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R. 513-25 :
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-26 :
Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
"Art. R. 513-28 :
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
"Art. R. 513-30 :
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
"Art. R. 513-31 :
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
"Art. R. 513-31-1 :
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
"Art. R. 513-32 :
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
"Art. R. 513-33 :
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
"Art. R. 513-34 :
Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
"Art. R. 513-35 :
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
"Art. R. 513-36 :
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
"Art. R. 513-37 :
Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
"Art. R. 513-38 :
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
"Art. 513-38-1 :
Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R513-38-2 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-39 :
Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
"Art. R. 513-40 :
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
"Art. R. 513-41 :
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
"Art. R. 513-42 :
La carte électorale doit être signée par l'électeur".
"Art. R. 513-43 :
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
"Art. R. 513-44 :
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
"Art. R. 513-45 :
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
"Art. R. 513-46 :
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
"Art. R. 513-47 :
Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
"Art. R. 513-48 :
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
"Art. R. 513-49 :
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
"Art. R. 513-50 :
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
"Art. R. 513-51 :
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
"Art. R. 513-52 :
L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
"Art. R. 513-52-1 :
Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
Donc chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
Art. R. 513-53 :
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
"Art. R. 513-54 :
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
"Art. R. 513-55 :
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
"Art. R. 513-56 :
Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
"Art. R. 513-57 :
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
"Art. R. 513-58 :
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
"Art. R. 513-59 :
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
L'urne électorale est transparente.
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
"Art. R. 513-60 :
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
"Art. R. 513-61 :
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
"Art. R. 513-62 :
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
"Art. R. 513-63 :
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
"Art. R. 513-64 :
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
"Art. R. 513-64-1 :
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
"Art. R. 513-65 :
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
"Art. R. 513-66 :
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
"Art. R. 513-67 :
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
"Art. R. 513-68 :
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
"Art. R. 513-69 :
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
"Art. R. 513-70 :
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
"Art. R. 513-71 :
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
"Art. R. 513-72 :
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
"Art. R. 513-73 :
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
"Art. R. 513-74 :
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
"Art. R. 513-75 :
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
"Art. R. 513-76 :
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
"Art. R. 513-77 :
Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
"Art. R. 513-78 :
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
"Art. R. 513-83 :
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".
"Art. R. 513-85 :
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
"Art. R. 513-86 :
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
"Art. R. 513-87 :
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
"Art. R. 513-88 :
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
"Art. R. 513-89 :
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
"Art. R. 513-90 :
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
"Art. R. 513-91 :
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
"Art. R. 513-92 :
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
Art. R. 513-93 :
Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
Art. R. 513-94 :
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Art. R. 513-95 :
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
"Art. R. 513-96 :
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
"Art. R. 513-97 :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Art. R. 513-98 :
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Art. R. 513-99 :
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
"Art. R. 513-100 :
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
"Art. R. 513-101 :
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
"Art. R. 513-102 :
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
"Art. R. 513-103 :
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
"Art. R. 513-104 :
Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
"Art. R. 513-105 :
La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
"Art. R. 513-106 :
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
"Art. R. 513-107 :
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
"Art. R. 513-107-1 :
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
"Art. R.513-107-2 :
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
"Art. R. 513-108 :
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
"Art. R. 513-109 :
En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
"Art. R. 513-110 :
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
"Art. R. 513-111 :
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R. 513-113 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-114 :
Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
"Art. R. 513-116 :
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
"Art. R. 513-117 :
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
"Art. R. 513-118 :
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
"Art. R. 513-119 :
La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre I : Le tribunal de commerce Chapitre I : Institution et compétence.
Article R*411-2
"Art. R. 513-1 :
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
"Art. R. 513-2 :
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'élection générale fixée par décret".
"Art. R. 513-3 :
Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
"Art. R. 513-4 :
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
"Art. R. 513-5 :
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
"Art. R. 513-6 :
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
"Art. R. 513-7 :
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
"Art. R. 513-8 :
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
"Art. R. 513-9 :
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
"Art. R. 513-10 :
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
"Art. R. 513-11 :
I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
"Art. R. 513-12 :
Préalablement à la transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
"Art. R. 513-13 :
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
"Art. R. 513-14 :
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
"Art. R. 513-16 :
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
"Art. R. 513-17 :
Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
"Art. R. 513-18 :
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
"Art. R. 513-19 :
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
"Art. R. 513-20 :
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
"Art. R. 513-21 :
La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
"Art R. 513-21-1 :
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
"Art. R. 513-21-2 :
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
"Art. R. 513-22 :
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
"Art. R. 513-23 :
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
"Art. R. 513-24 :
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R. 513-25 :
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-26 :
Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
"Art. R. 513-28 :
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
"Art. R. 513-30 :
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
"Art. R. 513-31 :
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
"Art. R. 513-31-1 :
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
"Art. R. 513-32 :
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
"Art. R. 513-33 :
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
"Art. R. 513-34 :
Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
"Art. R. 513-35 :
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
"Art. R. 513-36 :
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
"Art. R. 513-37 :
Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
"Art. R. 513-38 :
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
"Art. 513-38-1 :
Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R513-38-2 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-39 :
Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
"Art. R. 513-40 :
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
"Art. R. 513-41 :
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
"Art. R. 513-42 :
La carte électorale doit être signée par l'électeur".
"Art. R. 513-43 :
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
"Art. R. 513-44 :
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
"Art. R. 513-45 :
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
"Art. R. 513-46 :
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
"Art. R. 513-47 :
Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
"Art. R. 513-48 :
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
"Art. R. 513-49 :
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
"Art. R. 513-50 :
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
"Art. R. 513-51 :
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
"Art. R. 513-52 :
L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
"Art. R. 513-52-1 :
Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
Donc chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
Art. R. 513-53 :
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
"Art. R. 513-54 :
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
"Art. R. 513-55 :
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
"Art. R. 513-56 :
Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
"Art. R. 513-57 :
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
"Art. R. 513-58 :
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
"Art. R. 513-59 :
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
L'urne électorale est transparente.
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
"Art. R. 513-60 :
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
"Art. R. 513-61 :
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
"Art. R. 513-62 :
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
"Art. R. 513-63 :
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
"Art. R. 513-64 :
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
"Art. R. 513-64-1 :
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
"Art. R. 513-65 :
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
"Art. R. 513-66 :
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
"Art. R. 513-67 :
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
"Art. R. 513-68 :
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
"Art. R. 513-69 :
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
"Art. R. 513-70 :
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
"Art. R. 513-71 :
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
"Art. R. 513-72 :
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
"Art. R. 513-73 :
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
"Art. R. 513-74 :
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
"Art. R. 513-75 :
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
"Art. R. 513-76 :
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
"Art. R. 513-77 :
Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
"Art. R. 513-78 :
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
"Art. R. 513-83 :
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".
"Art. R. 513-85 :
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
"Art. R. 513-86 :
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
"Art. R. 513-87 :
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
"Art. R. 513-88 :
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
"Art. R. 513-89 :
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
"Art. R. 513-90 :
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
"Art. R. 513-91 :
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
"Art. R. 513-92 :
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
Art. R. 513-93 :
Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
Art. R. 513-94 :
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Art. R. 513-95 :
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
"Art. R. 513-96 :
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
"Art. R. 513-97 :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Art. R. 513-98 :
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Art. R. 513-99 :
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
"Art. R. 513-100 :
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
"Art. R. 513-101 :
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
"Art. R. 513-102 :
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
"Art. R. 513-103 :
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
"Art. R. 513-104 :
Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
"Art. R. 513-105 :
La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
"Art. R. 513-106 :
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
"Art. R. 513-107 :
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
"Art. R. 513-107-1 :
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
"Art. R.513-107-2 :
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
"Art. R. 513-108 :
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
"Art. R. 513-109 :
En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
"Art. R. 513-110 :
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
"Art. R. 513-111 :
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
"Art. R. 513-113 :
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
"Art. R. 513-114 :
Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
"Art. R. 513-116 :
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
"Art. R. 513-117 :
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
"Art. R. 513-118 :
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
"Art. R. 513-119 :
La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".
### Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre I : Le tribunal de commerce Chapitre I : Institution et compétence.
##### Article R*411-2
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 7000 F.
Article R921-5-1
##### Article R921-5-1
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
Article R*921-6
##### Article R*921-6
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R931-11
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
##### Article R931-11
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Article R932-11
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
##### Article R932-11
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R934-1
##### Article R934-1
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R943-4
##### Article R943-4
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
Article R952-6
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
##### Article R952-6
Pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
Annexe Tableau A
Article CA d'Agen
### Annexe Tableau A
##### Article CA d'Agen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14320,7 +15546,7 @@
Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.
Article CA Aix-en-Provence
##### Article CA Aix-en-Provence
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14435,7 +15661,7 @@
Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton.
Article CA d'Amiens
##### Article CA d'Amiens
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14512,7 +15738,7 @@
Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaumes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.
Article CA d'Angers
##### Article CA d'Angers
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14568,7 +15794,7 @@
Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye.
Article CA de Basse-Terre
##### Article CA de Basse-Terre
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14603,7 +15829,7 @@
Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis.
Article CA de Bastia
##### Article CA de Bastia
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14636,7 +15862,7 @@
Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani.
Article CA de Besançon
##### Article CA de Besançon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14711,7 +15937,7 @@
Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.
Article CA de Bordeaux
##### Article CA de Bordeaux
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14776,7 +16002,7 @@
Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande.
Article CA de Bourges
##### Article CA de Bourges
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14825,7 +16051,7 @@
Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge.
Article CA de Caen
##### Article CA de Caen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14899,7 +16125,7 @@
Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Fiers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray.
Article CA de Chambéry
##### Article CA de Chambéry
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -14954,7 +16180,7 @@
Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine.
Article CA de Colmar
##### Article CA de Colmar
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15029,7 +16255,7 @@
Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.
Article CA de Dijon
##### Article CA de Dijon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15092,7 +16318,7 @@
Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes.
Article CA de Douai
##### Article CA de Douai
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15203,7 +16429,7 @@
Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.
Article CA de Fort-de-France
##### Article CA de Fort-de-France
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15236,7 +16462,7 @@
Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton.
Article CA de Grenoble
##### Article CA de Grenoble
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15297,7 +16523,7 @@
Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.
Article CA de Limoges
##### Article CA de Limoges
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15344,7 +16570,7 @@
Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche.
Article CA de Lyon
##### Article CA de Lyon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15421,7 +16647,7 @@
Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.
Article CA de Metz
##### Article CA de Metz
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15466,7 +16692,7 @@
Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz.
Article CA de Montpellier
##### Article CA de Montpellier
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15537,7 +16763,7 @@
Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça.
Article CA de Nancy
##### Article CA de Nancy
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15600,7 +16826,7 @@
Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.
Article CA de Nîmes
##### Article CA de Nîmes
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15681,7 +16907,7 @@
Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.
Article CA d'Orléans
##### Article CA d'Orléans
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15728,7 +16954,7 @@
Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil.
Article CA de Paris
##### Article CA de Paris
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -15975,7 +17201,7 @@
Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne.
Article CA de Pau
##### Article CA de Pau
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16032,7 +17258,7 @@
Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze.
Article CA de Poitiers
##### Article CA de Poitiers
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16117,7 +17343,7 @@
Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'lsle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé.
Article CA de Reims
##### Article CA de Reims
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16168,7 +17394,7 @@
Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.
Article CA de Rennes
##### Article CA de Rennes
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16271,7 +17497,7 @@
Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest.
Article CA de Riom
##### Article CA de Riom
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16346,7 +17572,7 @@
Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.
Article CA de Rouen
##### Article CA de Rouen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16401,7 +17627,7 @@
Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot.
Article CA de Saint-Denis
##### Article CA de Saint-Denis
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16441,7 +17667,7 @@
Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint- Pierre 4e Canton.
Article CA de Toulouse
##### Article CA de Toulouse
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16514,7 +17740,7 @@
Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.
Article CA de Versailles
##### Article CA de Versailles
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16619,7 +17845,7 @@
Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.
Article TPI de NC et COM
##### Article TPI de NC et COM
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16685,9 +17911,9 @@
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Annexe Tableau B
Article CA d'Agen
### Annexe Tableau B
##### Article CA d'Agen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16744,7 +17970,7 @@
Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.
Article CA d'Aix-en-Provence
##### Article CA d'Aix-en-Provence
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16857,7 +18083,7 @@
Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton.
Article CA d'Amiens
##### Article CA d'Amiens
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16930,7 +18156,7 @@
Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.
Article CA de Basse-Terre
##### Article CA de Basse-Terre
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16965,7 +18191,7 @@
Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis.
Article CA de Bastia
##### Article CA de Bastia
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -16998,7 +18224,7 @@
Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani.
Article CA de Besançon
##### Article CA de Besançon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17069,7 +18295,7 @@
Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.
Article CA de Bordeaux
##### Article CA de Bordeaux
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17135,7 +18361,7 @@
Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande.
Article CA de Bourges
##### Article CA de Bourges
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17184,7 +18410,7 @@
Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge.
Article CA de Caen
##### Article CA de Caen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17255,7 +18481,7 @@
Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray.
Article CA de Chambéry
##### Article CA de Chambéry
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17310,7 +18536,7 @@
Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine.
Article CA de Colmar
##### Article CA de Colmar
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17385,7 +18611,7 @@
Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.
Article CA de Dijon
##### Article CA de Dijon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17448,7 +18674,7 @@
Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes.
Article CA de Douai
##### Article CA de Douai
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17557,7 +18783,7 @@
Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.
Article CA de Fort-de-France
##### Article CA de Fort-de-France
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17590,7 +18816,7 @@
Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton.
Article CA de Grenoble
##### Article CA de Grenoble
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17651,7 +18877,7 @@
Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er Canton, Grenoble 2e Canton, Grenoble 3e Canton, Grenoble 4e Canton, Grenoble 5e Canton, Grenoble 6e Canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron.
Article CA de Limoges
##### Article CA de Limoges
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17696,7 +18922,7 @@
Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint- Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche.
Article CA de Lyon
##### Article CA de Lyon
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17770,7 +18996,7 @@
Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.
Article CA de Metz
##### Article CA de Metz
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17815,7 +19041,7 @@
Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz.
Article CA de Montpellier
##### Article CA de Montpellier
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17885,7 +19111,7 @@
Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça.
Article CA de Nancy
##### Article CA de Nancy
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -17946,7 +19172,7 @@
Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.
Article CA de Nîmes
##### Article CA de Nîmes
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18027,7 +19253,7 @@
Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.
Article CA d'Orléans
##### Article CA d'Orléans
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18074,7 +19300,7 @@
Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil.
Article CA de Paris
##### Article CA de Paris
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18321,7 +19547,7 @@
Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne.
Article CA de Pau
##### Article CA de Pau
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18378,7 +19604,7 @@
Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Carlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze.
Article CA de Poitiers
##### Article CA de Poitiers
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18459,7 +19685,7 @@
Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé.
Article CA de Reims
##### Article CA de Reims
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18511,7 +19737,7 @@
Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.
Article CA de Rennes
##### Article CA de Rennes
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18610,7 +19836,7 @@
Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploénnel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest.
Article CA de Riom
##### Article CA de Riom
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18681,7 +19907,7 @@
Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaulnur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.
Article CA de Rouen
##### Article CA de Rouen
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18734,7 +19960,7 @@
Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre- Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot.
Article CA de Saint-Denis
##### Article CA de Saint-Denis
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18774,7 +20000,7 @@
Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint-Pierre 4e Canton.
Article CA de Toulouse
##### Article CA de Toulouse
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18845,7 +20071,7 @@
Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.
Article CA de Versailles
##### Article CA de Versailles
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -18950,7 +20176,7 @@
Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.
Article TPI de NC et COM
##### Article TPI de NC et COM
SIEGE
DU TRIBUNAL
@@ -19016,7 +20242,7 @@
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article Annexe Tableau A
##### Article Annexe Tableau A
Tableau A
@@ -19026,7 +20252,7 @@
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 17 février 2008, décret n° 2008-145 annexes
Article Annexe Tableau B
##### Article Annexe Tableau B
Tableau B
@@ -19038,7 +20264,7 @@
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 17 février 2008, décret n° 2008-145 annexes
Article Annexe Tableau III
##### Article Annexe Tableau III
TABLEAU III
@@ -19048,11 +20274,11 @@
de Fort-de-France
Article Annexe Tableau V bis
##### Article Annexe Tableau V bis
Tableau V bis : Siège et ressort des juridictions de proximité.
Article Annexe Tableau XII
##### Article Annexe Tableau XII
**TABLEAU XII**
@@ -19064,7 +20290,7 @@
et Côtes-d'Armor
Article Annexe Tableau XIII
##### Article Annexe Tableau XIII
****Siège et ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française****
@@ -19078,7 +20304,7 @@
de Fort-de-France
Article Annexe Tableau XIII
##### Article Annexe Tableau XIII
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET DES SECTIONS DÉTACHÉES COMPÉTENTS POUR RECEVOIR ET ENREGISTRER LES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET DÉLIVRER LES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE